Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 août 2026, n° 25/00152
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [B] [P] a été embauché par la société [1] à compter du 13 septembre 2021 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur. Ce contrat prévoit la perception d’une rémunération fixe d’un montant mensuel brut de 2 000 euros, à laquelle s’ajoute une rémunération mensuelle variable liée à la réalisation d’objectifs. Le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société [2] à compter du 1er février 2023 où il exerce en qualité de responsable commercial. La convention tripartite du 1er février 2023 portant transfert de son contrat de travail prévoit la perception d’une rémunération de base forfaitaire fixe d’un montant mensuel brut de 2 617 euros, ainsi qu’une rémunération mensuelle variable liée à la réalisation d’objectifs. M. [P] a été victime d’un accident du travail le 19 janvier 2024. Des arrêts de travail lui ont été prescrits au titre du risque professionnel du 19 janvier 2024 au 6 janvier 2025. M. [P] a perçu sur cette période des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne. Par courrier recommandé distribué le 10 octobre 2024, M. [P] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le salaire de référence pris en compte par la caisse pour le calcul de ses indemnités journalières. Par requête remise au greffe le 3 février 2025, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2026. M. [P], valablement représenté par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que le calcul de l’indemnité journalière opéré par la caisse sur la période du 20 janvier 2024 au 6 janvier 2025 est erroné, de juger que l’indemnité journalière doit être fixée à 103,67 euros du 1er au 28ème jour et à 138,22 euros à partir du 29ème jour, d’ordonner en conséquence à la caisse de régulariser le montant de ses indemnités journalières, et de condamner la caisse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de débouter M. [P] de son recours et de le condamner aux dépens. Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION M. [P] conteste le calcul de l’indemnité journalière opéré par la caisse. Il soutient que la caisse a appliqué à tort le 5° de l’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit une base de calcul sur la moyenne des douze derniers mois de salaire uniquement lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier, ou lorsque l’assuré exerce une profession de manière discontinue, ce qui n’est pas son cas. Il estime que la caisse aurait dû faire application du 1° de l’article R. 433-4 qui vise le montant du salaire du mois civil précédant l’arrêt de travail comme base de calcul de l’indemnité journalière. Il conteste l’argumentation de la caisse en soutenant que la part variable contractuelle du salaire ne peut être exclue du calcul dès lors qu’elle est prévue au contrat de travail, qu’elle est versée mensuellement en contrepartie de l’activité, et qu’elle ne constitue pas un simple remboursement de frais. La caisse répond que la rémunération de M. [P], composée d’une part fixe et d’une part variable dont le montant varie significativement d’un mois à l’autre, présente donc un caractère irrégulier et non constant, ce qui rend plus pertinent et plus conforme à la réalité de l’ensemble de la rémunération perçue un calcul des indemnités journalières basé sur la moyenne des douze derniers mois. Conformément à l’article L. 433-2 du code de la sécurité sociale, inséré dans un chapitre consacré à l’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, « L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier ». L’alinéa 2 de cet article précise que « Le délai à l’expiration duquel le taux de l’indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat ». L’article R. 433-4 du même code précise que « Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ; 2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; […] 5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue. […] ». Il résulte de ce texte que la période de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité journalière dépend de la nature de l’activité exercée par l’assuré. L’article R. 433-4 opère en effet une distinction selon que l’activité présente un caractère continu (1° et 2° de l’article) ou discontinu (5° de l’article). L’étalement de la période de référence sur les douze mois précédent l’arrêt de travail n’est prévu que dans le cas d’emplois saisonniers ou discontinus (5° de l’article). Aucun critère concernant la nature de la rémunération n’est posé par ce texte. L’article R. 436-1 du code de la sécurité sociale prévoit ensuite que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière par application de l’article L. 433-2 s'entend des rémunérations servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus à l’article R. 433-4. La jurisprudence interprétant cet article est venue préciser que le salaire de base, au sens de cet article, s’entend des rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au travailleur en contrepartie ou à l’occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus à l’article R. 433-4 (civile 2ème, 28 mai 2020, n° 19-10.029). Le calcul du montant de l’indemnité journalière se fait donc en deux étapes successives : - détermination de la période de référence qui dépend de la nature de l’activité exercée (article R. 433-4), - détermination du salaire de référence qui s’entend des éléments de rémunération effective versés au travailleur sur la période de référence en contrepartie ou à l’occasion du travail (article R. 436-1). En l’espèce, M. [P] exerçait, lors de la survenance de son accident du travail, une activité salariée classique, selon contrat de travail à durée indéterminée, et bénéficiait d’une rémunération qui lui était versée régulièrement chaque mois. Son activité n’était donc pas discontinue de sorte que la caisse ne pouvait faire application, pour déterminer la période de référence, des règles relatives à une activité discontinue, peu important l’existence d’une part variable dans sa rémunération qui n’est pas un critère à prendre en compte au stade de la détermination de la période de référence. Ainsi, dans la mesure où M. [P] était payé mensuellement et de manière continue sur l’année au moment de son accident du travail, ses indemnités journalières devaient être calculées, non sur une base annuelle, mais sur la base du salaire perçu sur le mois civil précédant la date de l’arrêt de travail, en application du 1° de l’article R. 433-4. Ce salaire comprend à la fois, conformément à l’article R. 436-1, la partie fixe de sa rémunération mais également la part variable qui constitue bien un salaire versé en contrepartie du travail. C’est donc à tort que la caisse a appliqué à M. [P] la réglementation applicable aux activités discontinues. Il convient par conséquent de faire droit au recours de M. [P] et d’ordonner à la caisse de régulariser le montant des indemnités journalières dues pour la période du 20 janvier 2024 au 6 janvier 2025 en faisant application du 1° de l’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens. L’équité commande d’allouer à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS - Constate que le calcul des indemnités journalières versées à M. [P] par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne au titre de son arrêt de travail du 20 janvier 2024 au 6 janvier 2025 est erroné ; - Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de régulariser ce calcul en tenant compte du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail conformément au 1° de l’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale ; - Renvoie M. [P] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour liquidation de ses droits ; - Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ; - Ordonne l’exécution provisoire du jugement. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 25/00152 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VYMX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 14 AOÛT 2026 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 25/00152 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VYMX MINUTE N° 26/01298 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM du Val-de-Marne Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Catherine Louinet Tref Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [B] [P] ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [B] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Catherine Louinet Tref, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 215 DEFENDERESSE Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2] représentée par Mme [Z] [S], salariée munie d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente ASSESSEURS : M. Shanoor Fazal, assesseur du collège salarié M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 août 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE M. [B] [P] a été embauché par la société [1] à compter du 13 septembre 2021 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur. Ce contrat prévoit la perception d’une rémunération fixe d’un montant mensuel brut de 2 000 euros, à laquelle s’ajoute une rémunération mensuelle variable liée à la réalisation d’objectifs. Le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société [2] à compter du 1er février 2023 où il exerce en qualité de responsable commercial. La convention tripartite du 1er février 2023 portant transfert de son contrat de travail prévoit la perception d’une rémunération de base forfaitaire fixe d’un montant mensuel brut de 2 617 euros, ainsi qu’une rémunération mensuelle variable liée à la réalisation d’objectifs. M. [P] a été victime d’un accident du travail le 19 janvier 2024. Des arrêts de travail lui ont été prescrits au titre du risque professionnel du 19 janvier 2024 au 6 janvier 2025. M. [P] a perçu sur cette période des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne. Par courrier recommandé distribué le 10 octobre 2024, M. [P] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le salaire de référence pris en compte par la caisse pour le calcul de ses indemnités journalières. Par requête remise au greffe le 3 février 2025, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2026. M. [P], valablement représenté par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que le calcul de l’indemnité journalière opéré par la caisse sur la période du 20 janvier 2024 au 6 janvier 2025 est erroné, de juger que l’indemnité journalière doit être fixée à 103,67 euros du 1er au 28ème jour et à 138,22 euros à partir du 29ème jour, d’ordonner en conséquence à la caisse de régulariser le montant de ses indemnités journalières, et de condamner la caisse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de débouter M. [P] de son recours et de le condamner aux dépens. Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION M. [P] conteste le calcul de l’indemnité journalière opéré par la caisse. Il soutient que la caisse a appliqué à tort le 5° de l’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit une base de calcul sur la moyenne des douze derniers mois de salaire uniquement lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier, ou lorsque l’assuré exerce une profession de manière discontinue, ce qui n’est pas son cas. Il estime que la caisse aurait dû faire application du 1° de l’article R. 433-4 qui vise le montant du salaire du mois civil précédant l’arrêt de travail comme base de calcul de l’indemnité journalière. Il conteste l’argumentation de la caisse en soutenant que la part variable contractuelle du salaire ne peut être exclue du calcul dès lors qu’elle est prévue au contrat de travail, qu’elle est versée mensuellement en contrepartie de l’activité, et qu’elle ne constitue pas un simple remboursement de frais. La caisse répond que la rémunération de M. [P], composée d’une part fixe et d’une part variable dont le montant varie significativement d’un mois à l’autre, présente donc un caractère irrégulier et non constant, ce qui rend plus pertinent et plus conforme à la réalité de l’ensemble de la rémunération perçue un calcul des indemnités journalières basé sur la moyenne des douze derniers mois. Conformément à l’article L. 433-2 du code de la sécurité sociale, inséré dans un chapitre consacré à l’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, « L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier ». L’alinéa 2 de cet article précise que « Le délai à l’expiration duquel le taux de l’indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat ». L’article R. 433-4 du même code précise que « Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ; 2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; […] 5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue. […] ». Il résulte de ce texte que la période de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité journalière dépend de la nature de l’activité exercée par l’assuré. L’article R. 433-4 opère en effet une distinction selon que l’activité présente un caractère continu (1° et 2° de l’article) ou discontinu (5° de l’article). L’étalement de la période de référence sur les douze mois précédent l’arrêt de travail n’est prévu que dans le cas d’emplois saisonniers ou discontinus (5° de l’article). Aucun critère concernant la nature de la rémunération n’est posé par ce texte. L’article R. 436-1 du code de la sécurité sociale prévoit ensuite que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière par application de l’article L. 433-2 s'entend des rémunérations servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus à l’article R. 433-4. La jurisprudence interprétant cet article est venue préciser que le salaire de base, au sens de cet article, s’entend des rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au travailleur en contrepartie ou à l’occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus à l’article R. 433-4 (civile 2ème, 28 mai 2020, n° 19-10.029). Le calcul du montant de l’indemnité journalière se fait donc en deux étapes successives : - détermination de la période de référence qui dépend de la nature de l’activité exercée (article R. 433-4), - détermination du salaire de référence qui s’entend des éléments de rémunération effective versés au travailleur sur la période de référence en contrepartie ou à l’occasion du travail (article R. 436-1). En l’espèce, M. [P] exerçait, lors de la survenance de son accident du travail, une activité salariée classique, selon contrat de travail à durée indéterminée, et bénéficiait d’une rémunération qui lui était versée régulièrement chaque mois. Son activité n’était donc pas discontinue de sorte que la caisse ne pouvait faire application, pour déterminer la période de référence, des règles relatives à une activité discontinue, peu important l’existence d’une part variable dans sa rémunération qui n’est pas un critère à prendre en compte au stade de la détermination de la période de référence. Ainsi, dans la mesure où M. [P] était payé mensuellement et de manière continue sur l’année au moment de son accident du travail, ses indemnités journalières devaient être calculées, non sur une base annuelle, mais sur la base du salaire perçu sur le mois civil précédant la date de l’arrêt de travail, en application du 1° de l’article R. 433-4. Ce salaire comprend à la fois, conformément à l’article R. 436-1, la partie fixe de sa rémunération mais également la part variable qui constitue bien un salaire versé en contrepartie du travail. C’est donc à tort que la caisse a appliqué à M. [P] la réglementation applicable aux activités discontinues. Il convient par conséquent de faire droit au recours de M. [P] et d’ordonner à la caisse de régulariser le montant des indemnités journalières dues pour la période du 20 janvier 2024 au 6 janvier 2025 en faisant application du 1° de l’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens. L’équité commande d’allouer à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée. PAR CES MOTIFS - Constate que le calcul des indemnités journalières versées à M. [P] par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne au titre de son arrêt de travail du 20 janvier 2024 au 6 janvier 2025 est erroné ; - Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de régulariser ce calcul en tenant compte du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail conformément au 1° de l’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale ; - Renvoie M. [P] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour liquidation de ses droits ; - Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ; - Ordonne l’exécution provisoire du jugement. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-17T19:06:38.058Z.