Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 août 2026, n° 25/00953
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [U] [O], exerçant pour le compte de la société [1], a été victime d’un accident du travail qui a entraîné sa mort le 16 février 2023. Les circonstances de l’accident ont été relatées dans un rapport établi le 29 juillet 2024 par l’inspection du travail qui a été saisie en application de l’article L. 8113-7 du code du travail. Il en ressort que « dans l’après-midi du 16 février 2023, avant la survenance de l’accident, Monsieur [O] travaillait dans la cour de la maison de son employeur, sur un véhicule de type fourgonnette, acheté aux domaines, pour une mise en état en vue d’une revente. Le salarié avait installé deux crics et deux chandelles permettant de surélever la fourgonnette afin d’accéder à la boîte de vitesse en dessous du véhicule. Il convient de préciser que la fourgonnette était stationnée sur un terrain humide, en pente et caillouteux […] L’ensemble aurait bougé et le salarié s’est retrouvé écrasé sous la fourgonnette, ce qui aurait causé son décès ». Cet accident, déclaré le 21 février 2023 par l’employeur, a été pris en charge, au titre du risque professionnel, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne. Une enquête pénale a été confiée à la brigade de gendarmerie territoriale de [Localité 2]. Par jugement définitif du 16 mai 2025, le tribunal correctionnel de Beauvais a déclaré la société [1] et son gérant coupables des chefs d’homicide involontaire, de mise à disposition d’équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité des travailleurs et d’évaluation par employeur des risques professionnels sans transcription dans un document de l’inventaire des résultats. Le tribunal a reçu les constitutions de partie civile de Mme [E] [O] (fille) et Mme [S] [X] veuve [O] (veuve), en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs [J] [O] et [K] [O], et a condamné la société [1] et son gérant à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Par requête du 18 juillet 2025, Mme [S] [X] veuve [O], agissant en son nom personnel, en qualité d’ayant droit du défunt et en qualité de représentante légale des enfants mineurs [J] [O] et [K] [O], Mme [E] [O] (fille majeure) agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit du défunt, ainsi que Mme [D] [O] (sœur), M. [R] [O] (frère) et M. [H] [O] (frère), ont saisi, par l’intermédiaire de leur conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident mortel dont a été victime [U] [O]. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2026. Mme [S] [X] veuve [O], les enfants mineurs [J] et [K] [O], et Mme [E] [O] (fille majeure) ont comparu assistés de leur conseil. Mme [D] [O], M. [R] [O] et M. [H] [O], sœur et frères du défunt, étaient valablement représentés par leur conseil. Ils sollicitent le bénéfice de leur requête initiale à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Ils demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - déclarer leurs demandes recevables, - dire que l’accident du travail mortel dont a été victime [U] [O] est dû à la faute inexcusable de son employeur, - ordonner la majoration de la rente allouée aux ayants droit (Mme [S] [X] veuve [O] et les enfants mineurs) au maximum légal, - fixer comme suit les préjudices du défunt : 10 000 euros au titre des souffrances endurées et 50 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, - fixer comme suit les préjudices de Mme [S] [X] veuve [O] : 50 000 euros au titre du préjudice d’affection et 7 341,34 euros au titre des frais d’obsèques en ce compris les frais funéraires et de déplacement, - fixer comme suit les préjudices des enfants mineurs [J] et [K] [O] : 40 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection, - fixer comme suit le préjudice de Mme [E] [O] (fille majeure) : 40 000 euros au titre de son préjudice d’affection, - fixer comme suit les préjudices de Mme [D] [O] et MM. [R] et [H] [O] (sœur et frères du défunt) : 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection, - dire et juger que les sommes octroyées seront avancées par la caisse qui en récupérera, le cas échéant, le montant auprès de l’employeur conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, - condamner la société [1] à payer aux consorts [O] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - déclarer le jugement opposable à la caisse, - déclarer le jugement commun et opposable à l’assureur de l’employeur, la compagnie d’assurance [2]. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] et la compagnie d’assurance [2], valablement représentées par leur conseil, demandent au tribunal de : - déclarer irrecevables les demandes de Mme [E] [O] en qualité d’ayant droit du défunt, et de Mme [D] [O] et MM. [R] et [H] [O], collatéraux, en réparation de leur préjudice personnel, - statuer ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, - statuer ce que de droit sur la majoration de la rente des ayants droit (Mme [S] [X] veuve [O] et les enfants mineurs [J] et [K] [O]), - débouter Mme [S] [X] veuve [O], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs, de sa demande d’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente du défunt, et réduire à 8 000 euros la somme octroyée au titre des souffrances endurées, - subsidiairement, ordonner une expertise médicale sur pièces pour évaluer le préjudice corporel du défunt selon la mission [3], - octroyer à Mme [S] [X] veuve [O], agissant en son nom personnel, la somme de 28 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, - octroyer à Mme [S] [X] veuve [O], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [J] [O], la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, - octroyer à Mme [S] [X] veuve [O], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [K] [O], la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, - débouter Mme [S] [X] veuve [O] de sa demande d’indemnisation des frais d’obsèques et de transport, - octroyer à Mme [E] [O] (fille majeure) la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, - réduire à de plus justes proportions les sommes octroyées au titre des frais irrépétibles, - déclarer le jugement commun à la caisse, - déclarer le jugement commun et opposable à la compagnie d’assurance [2]. La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, indique oralement s’associer à toutes les demandes de l’employeur.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les irrecevabilités soulevées par l’employeur La société [1] et son assureur, auxquels s’associe la caisse, soulèvent l’irrecevabilité des demandes formulées par les frères et sœur du défunt en réparation de leur préjudice personnel, mais aussi par la fille majeure de ce dernier (Mme [E] [O]) en qualité d’ayant droit. Ils rappellent que le code de la sécurité sociale réservent l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur aux seules victimes et à leurs ayants droit lesquels s’entendent des seuls conjoints, concubins ou partenaires pacsés, des enfants jusqu’à 20 ans et des ascendants dans certaines situations. Ils en déduisent que les collatéraux et la fille majeure du défunt (âgée de plus de 20 ans) ne peuvent être considérés comme ayants droit et ne peuvent donc pas agir devant le pôle social en réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur. Ils précisent que Mme [E] [O], descendante du défunt, peut néanmoins solliciter la réparation de son préjudice personnel. Les consorts [O] s’en remettent à l’appréciation du tribunal sur les irrecevabilités soulevées. Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Le code de la sécurité sociale réserve donc l’action indemnitaire liée à la faute inexcusable de l’employeur aux seules victimes ou leurs ayants droit. La notion d’ayant droit ne trouve à s’appliquer dans cette hypothèse qu’en cas de décès de la victime directe. Les articles L. 434-7 et suivants visent en qualité d’ayants droit les personnes pouvant percevoir une pension. Il s’agit : - du conjoint, concubin ou partenaire pacsé (L. 434-8), - les enfants jusqu’à 20 ans (L. 434-10 et R. 434-15), la rente étant alors versée au père ou à la mère, au tuteur ou à la personne ayant la garde de l’enfant (L. 434-11), - les ascendants dans certaines conditions (L. 434-13). L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ajoute qu’« en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée ». Il résulte de toutes ces dispositions qu’en cas d’accident du travail mortel dû à la faute inexcusable de l’employeur : - le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé, les enfants jusqu’à 20 ans et les ascendants dans certaines conditions peuvent agir devant le pôle social pour obtenir réparation, en qualité d’ayants droit, du préjudice personnel du défunt, - ces mêmes personnes, auxquelles s’ajoutent les ascendants et descendants ne pouvant prétendre à une rente, peuvent agir devant le pôle social pour obtenir réparation de leur préjudice moral. Les collatéraux sont donc exclus du champ d’application de ces dispositions. La Cour de cassation juge en effet de façon constante que seuls peuvent demander la réparation de leur préjudice moral, sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur, en cas d’accident suivi de mort, le conjoint, les ascendants et les descendants. Les frères et sœurs ne peuvent demander des dommages et intérêts sur ce fondement (soc., 18 mai 2000, n° 98-22.771). Ainsi, en l’espèce, seuls ont la qualité d’ayants droit, au sens de l’article L. 434-7 du code de la sécurité sociale, l’épouse (Mme [S] [X] veuve [O]) et les enfants de moins de 20 ans ([J] et [K] [O]). Mme [E] [O], née le 1er août 1998, était quant à elle âgée de plus de 20 ans au moment du décès de son père. Son action engagée en qualité d’ayant droit pour obtenir réparation des préjudices personnels de son père est donc irrecevable. Etant toutefois la fille de [U] [O], elle est bien recevable à agir devant le pôle social pour demander réparation de son préjudice moral en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. S’agissant enfin de l’action indemnitaire engagée par Mme [D] [O] et MM. [R] et [H] [O], respectivement sœur et frères du défunt, elle est exclue devant la juridiction de sécurité sociale et doit donc être déclarée irrecevable. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur Les consorts [O] soutiennent que l’accident du travail mortel dont a été victime [U] [O] est dû à la faute inexcusable de son employeur. Ils rappellent que la société [1] et son gérant, par jugement correctionnel du 16 mai 2025, ont été déclarés coupables d’homicide involontaire. Ils soutiennent que la chose définitivement jugée au pénal s’impose au juge civil et emporte donc reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur devant la juridiction sociale. La société [1] et son assureur s’en rapportent sur ce point. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver. L’autorité de la chose jugée par les juridictions pénales s’impose aux juridictions de la sécurité sociale en ce qui concerne la réalité des faits, leur qualification et leur imputation à la personne qui a été condamnée. La jurisprudence considère que l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civile 2ème, 11 octobre 2018, n° 17-18.712). En l’espèce, la société [1] et son gérant ont été condamnés par jugement définitif du tribunal correctionnel de Beauvais du 16 mai 2025 pour homicide involontaire commis le 16 février 2023 au préjudice de [U] [O]. Le tribunal correctionnel a retenu une violation manifestement délibérée par l’employeur d’une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en fournissant au salarié un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, en l’espèce en mettant à sa disposition deux crics et deux chandelles pour travailler sous une fourgonnette surélevée alors même que les travaux étaient effectués sur un sol humide, caillouteux et en pente. Compte tenu de ces éléments, le tribunal considère que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité en ne protégeant pas son salarié du danger auquel l’exercice de l’activité professionnelle, dans de telles circonstances, l’exposait. L’accident du travail dont a été victime [U] [O], qui a entraîné sa mort le 16 février 2023, est donc dû à la faute inexcusable commise par son employeur. Sur les demandes indemnitaires Sur l’indemnisation des préjudices personnels de [U] [O] L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […]. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Les ayants droit de la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur et décédé suite à cet accident sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de l’accident, lequel comprend l’ensemble des chefs de préjudices visés à l’article L. 452-3 (civile 2ème, 4 décembre 2008, n° 07-17.601). En l’espèce, les ayants droit de [U] [O] (Mme [S] [X] veuve [O], en sa qualité d’ayant droit et de représentante légale des enfants mineurs [J] et [K] [O]) sollicitent, en application de ces dispositions, la somme de 100 000 euros au titre des souffrances endurées par la victime, et la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d’angoisse de mort imminente. - Sur les souffrances endurées Sont indemnisées au titre de ce préjudice, sans qu’il y ait lieu de distinguer les souffrances physiques et morales, compte tenu de leur durée et de leur nature, les douleurs ressenties par la victime lors de l’accident et jusqu’à son décès. La survie de la victime, même pendant une courte période, fait naître dans son patrimoine le droit à réparation des souffrances physiques et morales endurées, lequel se transmet intégralement à ses ayants droit (Ch. Mixte, 30 avril 1976, n° 74-90.280). En l’espèce, [U] [O], qui travaillait comme mécanicien automobile pour le compte de la société [1], est décédé suite à un accident du travail le 16 février 2023. Il a été découvert sur son lieu de travail, la partie supérieure de son corps coincée sous une fourgonnette. Les circonstances de l’accident ont été détaillées dans le rapport établi par l’inspection du travail le 29 juillet 2024. Il en résulte que dans l’après-midi du 16 février 2023, avant la survenance de l’accident, [U] [O] travaillait dans la cour de la maison de son employeur, sur un véhicule de type fourgonnette. La fourgonnette était stationnée sur un terrain humide, en pente et caillouteux. Le salarié avait installé deux crics et deux chandelles permettant de surélever la fourgonnette afin d’accéder à la boîte de vitesse en dessous du véhicule. L’ensemble aurait bougé et le salarié s’est retrouvé écrasé sous la fourgonnette. M. [P] [N], gérant de la société [1], qui se trouvait à l’intérieur de la maison au moment de l’accident, a déclaré lors de l’enquête pénale que [U] [O] travaillait depuis le début de la journée sur la fourgonnette et qu’aux alentours de 18h/18h15 il a constaté, en allant voir le salarié, que les chandelles utilisées pour caler le véhicule étaient renversées, que [U] [O] avait les yeux fermés et ne bougeait plus et que le véhicule était complètement posé sur lui. Il a précisé avoir vu le salarié vivant pour la dernière fois dans l’après-midi aux alentours de 15h30. Il a également indiqué qu’il n’a entendu aucun bruit avant de retrouver son salarié inconscient, précisant « s’il m’avait appelé, j’aurais pu l’entendre car la porte d’entrée est juste en face de là où je travaillais ». Également entendue, la compagne de M. [N] a confirmé que [U] [O] était inconscient lorsqu’elle est intervenue, aux alentours de 18h05, pour lui porter secours avant l’arrivée des pompiers. Elle a précisé que son corps était encore tiède mais que son cœur ne battait plus. Les secours sont intervenus, ont tenté une réanimation pendant environ une heure, et ont finalement constaté le décès à 19h30. A l’autopsie ont été constatées : - des fractures de la face et du côté gauche du crâne, - des fractures costales bilatérales, déplacées pour certaines, et un pneumothorax bilatéral associé, - une lacération splénique avec hémopéritoine associé, - des stigmates de syndrome asphyxique. Le rapport d’autopsie conclut à un décès en lien avec un syndrome asphyxique et privilégie l’hypothèse, compte tenu des circonstances de découverte du corps et des constatations autopsiques, d’une cause mécanique par restriction des mouvements respiratoires sur compression thoracique. Le décès résulte donc d’un écrasement de la cage thoracique sous le poids de la fourgonnette qui a entraîné une obstruction mécanique des voies respiratoires et a privé [U] [O] d’oxygène. Les circonstances décrites (chandelles utilisées pour caler le véhicule renversées, supposant un écrasement soudain, absence de bruit ou d’appels à l’aide entendus par M. [N] qui travaillait à proximité immédiate du lieu de l’accident, et corps encore chaud mais déjà inconscient au moment de sa découverte) permettent d’affirmer que [U] [O] a vraisemblablement arrêté de respirer rapidement suite à la chute du véhicule sur son corps. Compte tenu de leur importance et de leur durée, les souffrances endurées par [U] [O] avant son décès peuvent donc être évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 (douleurs modérées à moyennes). Il convient donc de fixer l’indemnisation de son préjudice à la somme de 10 000 euros. - Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente À compter de la survenance du fait dommageable, la victime d’une atteinte corporelle ou d’une menace d’atteinte corporelle suffisamment graves pour qu’elle envisage légitimement l’imminence de sa propre mort, subit un préjudice spécifique. Sont ainsi indemnisées, au titre des souffrances morales, le préjudice d’angoisse de mort imminente, caractérisé par le fait que la victime a eu conscience de la gravité de son état et du caractère inéluctable de son décès (civile 2ème, 18 avril 2013, n° 12-18.199). Ce préjudice vise donc à réparer l’effroi vécu par la victime confrontée à un péril grave. Compte tenu des circonstances de l’accident décrites plus haut, des déclarations des témoins et des constatations médicales, il est possible de caractériser un effroi, même si vraisemblablement de courte durée, qui peut être qualifié d’angoisse de mort imminente. La somme de 8 000 euros sera par conséquent allouée aux ayants droit de [U] [O] en réparation de ce préjudice. Sur l’indemnisation des préjudices personnels des ayants droit et de Mme [E] [O] - Sur la majoration de la rente En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner la majoration, au maximum légal, de la rente servie par la caisse aux ayants droit de [U] [O], étant rappelé que seuls sont concernés la veuve et les deux enfants mineurs [J] et [K] [O]. - Sur le préjudice moral En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail mortel, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation de leur préjudice moral lié à la souffrance et la tristesse causées par le décès d’un proche. L’indemnisation de ce préjudice concerne la veuve, les deux enfants mineurs [J] et [K] [O], et la fille majeure Mme [E] [O]. [U] [O] et Mme [S] [X] veuve [O] se sont mariés le 28 décembre 2009. Ils étaient donc mariés depuis treize ans au moment du décès. Ils ont eu trois enfants âgés de 25, 13 et 11 ans au moment de l’accident qui vivaient tous à cette date, et encore à ce jour, au domicile familial. Il ressort des déclarations faites lors de l’enquête pénale que Mme [S] veuve [O] et ses enfants n’ont pas été immédiatement informés de l’accident et se sont inquiétés toute la nuit du 16 au 17 février 2023, ne voyant pas leur époux et père rentrer, ce qui a conduit Mme [O] et sa fille à se rendre le lendemain tôt au domicile de l’employeur où elles ont appris les circonstances de l’accident et le décès. Il convient dans ces conditions de fixer l’indemnisation du préjudice d’affection de Mme [S] [X] veuve [O] à la somme de 35 000 euros et d’allouer à chacun des enfants, au même titre, la somme de 30 000 euros. - Sur les frais d’obsèques et de déplacement Mme [S] [X] veuve [O] sollicite la somme de 5 263 euros au titre des frais d’obsèques de son époux, outre la somme de 2 078,34 euros au titre des frais de transport pour se rendre au Mali où le corps de [U] [O] a été inhumé. Il résulte des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu’outre la majoration de la rente allouée, la victime ou ses ayants droit ont le droit à l’indemnisation des préjudices énoncés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances physiques et morales, préjudices esthétique et d’agrément et préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle). Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, apportant une réserve aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a également reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de ce code. La décision du Conseil constitutionnel a donc consacré le principe d’une réparation complémentaire et non pas intégrale du préjudice causé par l'accident ou la maladie dû(e) à la faute inexcusable de l'employeur. Ainsi, s'agissant des préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne peuvent plus faire l’objet d’une réparation complémentaire et doivent donc être exclus de l’indemnisation. Or il résulte de l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale, figurant au chapitre V du livre IV de ce code, qu'en cas d'accident du travail suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d'assurance maladie, de sorte qu'ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code, et dont les ayants droit de la victime ne peuvent demander réparation à l'employeur, en application de l'article L. 452-3 tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel (civile 2ème, 28 avril 2011, pourvoi nº 10-14.771). Il en est de même des frais de transport qui sont expressément visés à l’article L. 435-2 du code de la sécurité sociale inséré au livre IV du code. Les frais funéraires et les frais de transport, qui relèvent du régime des prestations à la charge de la caisse, ne peuvent donc pas donner lieu à une indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur. Mme [S] [X] veuve [O] est donc déboutée de sa demande de ce chef. Sur les autres demandes Il résulte de la combinaison des articles L. 452-2 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale que le versement de la rente majorée et des indemnités allouées à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur incombe à la caisse primaire d’assurance maladie mais que celle-ci a un recours contre la personne qui a la qualité juridique d’employeur. Il convient donc d'accueillir la caisse en son action récursoire, de sorte qu'elle pourra obtenir auprès de l'employeur, la société [1], le remboursement des sommes dont elle fera l'avance et qu'elle versera aux ayants droit au titre de la majoration de la rente et en réparation des préjudices subis. La société [4] est condamnée aux dépens et à payer à chacun des ayants droit (Mme [S] [X] veuve [O] et [J] et [K] [O] représentés par leur mère), ainsi qu’à Mme [E] [O], la somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles. Le jugement sera déclaré commun et opposable à la compagnie d’assurance [2], assureur de l’employeur. L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident.
Dispositif
PAR CES MOTIFS - Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [D] [O] et MM. [R] et [H] [O] en réparation de leur préjudice personnel, et de Mme [E] [O] en qualité d’ayant droit de [U] [O] ; - Dit que l’accident du travail dont a été victime [U] [O] le 16 février 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ; - Dit la rente des ayants droit de [U] [O] doit être majorée à son montant maximum ; - Fixe l’indemnisation de [U] [O], suite à la faute inexcusable de son employeur, aux sommes suivantes : - 10 000 euros au titre des souffrances morales et physiques endurées, - 8 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, - Dit que ces sommes seront payées par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à Mme [S] [X] veuve [O] en son nom personnel et en qualité de représentante légale des enfants [J] et [K] [O] ; - Fixe l’indemnisation des préjudices personnels des ayants droit de [U] [O] comme suit : - 35 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [S] [X] veuve [O], - 30 000 euros au titre du préjudice moral de l’enfant [J] [O], - 30 000 euros au titre du préjudice moral de l’enfant [K] [O] ; - Dit que ces sommes seront payées par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à Mme [S] [X] veuve [O] en son nom personnel et en qualité de représentante légale des enfants [J] et [K] [O] ; - Fixe l’indemnisation du préjudice moral de Mme [E] [O] à la somme de 30 000 euros qui devra lui être versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ; - Déboute Mme [S] [X] veuve [O] de sa demande au titre des frais d’obsèques et de transport ; - Accueille la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en son action récursoire contre la société [1] ; - Condamne, en tant que de besoin, la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne les sommes dont elle aura fait l'avance auprès des consorts [O] en réparation des préjudices subis et au titre de la majoration de rente ; - Condamne la société [1] à payer à Mme [S] [X] veuve [O], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [J] et [K] [O], et à Mme [E] [O], la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société [1] aux dépens ; - Déclare le jugement commun et opposable à la compagnie d’assurance [2], assureur de la société [1] ; - Ordonne l’exécution provisoire du jugement. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 25/00953 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WHNQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 14 AOÛT 2026 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 25/00953 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WHNQ MINUTE N° 26/01302 Notification - Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [D] [O], M. [R] [O], M. [H] [O], la société [1] et la compagnie d’assurance [2] - Copie certifiée conforme délivrée à Me Kevin Chimenti par le vestiaire et à Me Marine Salmon par lettre simple - Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [S] [O], Mme [E] [O] et la CPAM du Val-de-Marne ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEURS - Mme [S] [X] épouse [O], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [J] et [K] [O] - comparante - Mme [E] [O] - comparante - Mme [D] [O] - représentée - M. [R] [O] - représenté - M. [H] [O] - représenté Tous domiciliés au [Adresse 1] assistés ou représentés par Me Kevin Chimenti, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P430 DEFENDERESSES - Société [1], dont le siège social est situé [Adresse 2] - Compagnie d’assurance [2], [Adresse 3] représentées par le Cabinet BERTHAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de Beauvais PARTIE INTERVENANTE Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 4] représentée par Mme [V] [T], salariée munie d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente ASSESSEURS : M. Shanoor Fazal, assesseur du collège salarié M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 août 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE M. [U] [O], exerçant pour le compte de la société [1], a été victime d’un accident du travail qui a entraîné sa mort le 16 février 2023. Les circonstances de l’accident ont été relatées dans un rapport établi le 29 juillet 2024 par l’inspection du travail qui a été saisie en application de l’article L. 8113-7 du code du travail. Il en ressort que « dans l’après-midi du 16 février 2023, avant la survenance de l’accident, Monsieur [O] travaillait dans la cour de la maison de son employeur, sur un véhicule de type fourgonnette, acheté aux domaines, pour une mise en état en vue d’une revente. Le salarié avait installé deux crics et deux chandelles permettant de surélever la fourgonnette afin d’accéder à la boîte de vitesse en dessous du véhicule. Il convient de préciser que la fourgonnette était stationnée sur un terrain humide, en pente et caillouteux […] L’ensemble aurait bougé et le salarié s’est retrouvé écrasé sous la fourgonnette, ce qui aurait causé son décès ». Cet accident, déclaré le 21 février 2023 par l’employeur, a été pris en charge, au titre du risque professionnel, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne. Une enquête pénale a été confiée à la brigade de gendarmerie territoriale de [Localité 2]. Par jugement définitif du 16 mai 2025, le tribunal correctionnel de Beauvais a déclaré la société [1] et son gérant coupables des chefs d’homicide involontaire, de mise à disposition d’équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité des travailleurs et d’évaluation par employeur des risques professionnels sans transcription dans un document de l’inventaire des résultats. Le tribunal a reçu les constitutions de partie civile de Mme [E] [O] (fille) et Mme [S] [X] veuve [O] (veuve), en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs [J] [O] et [K] [O], et a condamné la société [1] et son gérant à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Par requête du 18 juillet 2025, Mme [S] [X] veuve [O], agissant en son nom personnel, en qualité d’ayant droit du défunt et en qualité de représentante légale des enfants mineurs [J] [O] et [K] [O], Mme [E] [O] (fille majeure) agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit du défunt, ainsi que Mme [D] [O] (sœur), M. [R] [O] (frère) et M. [H] [O] (frère), ont saisi, par l’intermédiaire de leur conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident mortel dont a été victime [U] [O]. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2026. Mme [S] [X] veuve [O], les enfants mineurs [J] et [K] [O], et Mme [E] [O] (fille majeure) ont comparu assistés de leur conseil. Mme [D] [O], M. [R] [O] et M. [H] [O], sœur et frères du défunt, étaient valablement représentés par leur conseil. Ils sollicitent le bénéfice de leur requête initiale à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Ils demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - déclarer leurs demandes recevables, - dire que l’accident du travail mortel dont a été victime [U] [O] est dû à la faute inexcusable de son employeur, - ordonner la majoration de la rente allouée aux ayants droit (Mme [S] [X] veuve [O] et les enfants mineurs) au maximum légal, - fixer comme suit les préjudices du défunt : 10 000 euros au titre des souffrances endurées et 50 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, - fixer comme suit les préjudices de Mme [S] [X] veuve [O] : 50 000 euros au titre du préjudice d’affection et 7 341,34 euros au titre des frais d’obsèques en ce compris les frais funéraires et de déplacement, - fixer comme suit les préjudices des enfants mineurs [J] et [K] [O] : 40 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection, - fixer comme suit le préjudice de Mme [E] [O] (fille majeure) : 40 000 euros au titre de son préjudice d’affection, - fixer comme suit les préjudices de Mme [D] [O] et MM. [R] et [H] [O] (sœur et frères du défunt) : 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection, - dire et juger que les sommes octroyées seront avancées par la caisse qui en récupérera, le cas échéant, le montant auprès de l’employeur conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, - condamner la société [1] à payer aux consorts [O] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - déclarer le jugement opposable à la caisse, - déclarer le jugement commun et opposable à l’assureur de l’employeur, la compagnie d’assurance [2]. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] et la compagnie d’assurance [2], valablement représentées par leur conseil, demandent au tribunal de : - déclarer irrecevables les demandes de Mme [E] [O] en qualité d’ayant droit du défunt, et de Mme [D] [O] et MM. [R] et [H] [O], collatéraux, en réparation de leur préjudice personnel, - statuer ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, - statuer ce que de droit sur la majoration de la rente des ayants droit (Mme [S] [X] veuve [O] et les enfants mineurs [J] et [K] [O]), - débouter Mme [S] [X] veuve [O], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs, de sa demande d’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente du défunt, et réduire à 8 000 euros la somme octroyée au titre des souffrances endurées, - subsidiairement, ordonner une expertise médicale sur pièces pour évaluer le préjudice corporel du défunt selon la mission [3], - octroyer à Mme [S] [X] veuve [O], agissant en son nom personnel, la somme de 28 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, - octroyer à Mme [S] [X] veuve [O], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [J] [O], la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, - octroyer à Mme [S] [X] veuve [O], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [K] [O], la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, - débouter Mme [S] [X] veuve [O] de sa demande d’indemnisation des frais d’obsèques et de transport, - octroyer à Mme [E] [O] (fille majeure) la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, - réduire à de plus justes proportions les sommes octroyées au titre des frais irrépétibles, - déclarer le jugement commun à la caisse, - déclarer le jugement commun et opposable à la compagnie d’assurance [2]. La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, indique oralement s’associer à toutes les demandes de l’employeur. MOTIFS DE LA DECISION Sur les irrecevabilités soulevées par l’employeur La société [1] et son assureur, auxquels s’associe la caisse, soulèvent l’irrecevabilité des demandes formulées par les frères et sœur du défunt en réparation de leur préjudice personnel, mais aussi par la fille majeure de ce dernier (Mme [E] [O]) en qualité d’ayant droit. Ils rappellent que le code de la sécurité sociale réservent l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur aux seules victimes et à leurs ayants droit lesquels s’entendent des seuls conjoints, concubins ou partenaires pacsés, des enfants jusqu’à 20 ans et des ascendants dans certaines situations. Ils en déduisent que les collatéraux et la fille majeure du défunt (âgée de plus de 20 ans) ne peuvent être considérés comme ayants droit et ne peuvent donc pas agir devant le pôle social en réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur. Ils précisent que Mme [E] [O], descendante du défunt, peut néanmoins solliciter la réparation de son préjudice personnel. Les consorts [O] s’en remettent à l’appréciation du tribunal sur les irrecevabilités soulevées. Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Le code de la sécurité sociale réserve donc l’action indemnitaire liée à la faute inexcusable de l’employeur aux seules victimes ou leurs ayants droit. La notion d’ayant droit ne trouve à s’appliquer dans cette hypothèse qu’en cas de décès de la victime directe. Les articles L. 434-7 et suivants visent en qualité d’ayants droit les personnes pouvant percevoir une pension. Il s’agit : - du conjoint, concubin ou partenaire pacsé (L. 434-8), - les enfants jusqu’à 20 ans (L. 434-10 et R. 434-15), la rente étant alors versée au père ou à la mère, au tuteur ou à la personne ayant la garde de l’enfant (L. 434-11), - les ascendants dans certaines conditions (L. 434-13). L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ajoute qu’« en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée ». Il résulte de toutes ces dispositions qu’en cas d’accident du travail mortel dû à la faute inexcusable de l’employeur : - le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé, les enfants jusqu’à 20 ans et les ascendants dans certaines conditions peuvent agir devant le pôle social pour obtenir réparation, en qualité d’ayants droit, du préjudice personnel du défunt, - ces mêmes personnes, auxquelles s’ajoutent les ascendants et descendants ne pouvant prétendre à une rente, peuvent agir devant le pôle social pour obtenir réparation de leur préjudice moral. Les collatéraux sont donc exclus du champ d’application de ces dispositions. La Cour de cassation juge en effet de façon constante que seuls peuvent demander la réparation de leur préjudice moral, sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur, en cas d’accident suivi de mort, le conjoint, les ascendants et les descendants. Les frères et sœurs ne peuvent demander des dommages et intérêts sur ce fondement (soc., 18 mai 2000, n° 98-22.771). Ainsi, en l’espèce, seuls ont la qualité d’ayants droit, au sens de l’article L. 434-7 du code de la sécurité sociale, l’épouse (Mme [S] [X] veuve [O]) et les enfants de moins de 20 ans ([J] et [K] [O]). Mme [E] [O], née le 1er août 1998, était quant à elle âgée de plus de 20 ans au moment du décès de son père. Son action engagée en qualité d’ayant droit pour obtenir réparation des préjudices personnels de son père est donc irrecevable. Etant toutefois la fille de [U] [O], elle est bien recevable à agir devant le pôle social pour demander réparation de son préjudice moral en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. S’agissant enfin de l’action indemnitaire engagée par Mme [D] [O] et MM. [R] et [H] [O], respectivement sœur et frères du défunt, elle est exclue devant la juridiction de sécurité sociale et doit donc être déclarée irrecevable. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur Les consorts [O] soutiennent que l’accident du travail mortel dont a été victime [U] [O] est dû à la faute inexcusable de son employeur. Ils rappellent que la société [1] et son gérant, par jugement correctionnel du 16 mai 2025, ont été déclarés coupables d’homicide involontaire. Ils soutiennent que la chose définitivement jugée au pénal s’impose au juge civil et emporte donc reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur devant la juridiction sociale. La société [1] et son assureur s’en rapportent sur ce point. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver. L’autorité de la chose jugée par les juridictions pénales s’impose aux juridictions de la sécurité sociale en ce qui concerne la réalité des faits, leur qualification et leur imputation à la personne qui a été condamnée. La jurisprudence considère que l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civile 2ème, 11 octobre 2018, n° 17-18.712). En l’espèce, la société [1] et son gérant ont été condamnés par jugement définitif du tribunal correctionnel de Beauvais du 16 mai 2025 pour homicide involontaire commis le 16 février 2023 au préjudice de [U] [O]. Le tribunal correctionnel a retenu une violation manifestement délibérée par l’employeur d’une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en fournissant au salarié un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, en l’espèce en mettant à sa disposition deux crics et deux chandelles pour travailler sous une fourgonnette surélevée alors même que les travaux étaient effectués sur un sol humide, caillouteux et en pente. Compte tenu de ces éléments, le tribunal considère que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité en ne protégeant pas son salarié du danger auquel l’exercice de l’activité professionnelle, dans de telles circonstances, l’exposait. L’accident du travail dont a été victime [U] [O], qui a entraîné sa mort le 16 février 2023, est donc dû à la faute inexcusable commise par son employeur. Sur les demandes indemnitaires Sur l’indemnisation des préjudices personnels de [U] [O] L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […]. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Les ayants droit de la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur et décédé suite à cet accident sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de l’accident, lequel comprend l’ensemble des chefs de préjudices visés à l’article L. 452-3 (civile 2ème, 4 décembre 2008, n° 07-17.601). En l’espèce, les ayants droit de [U] [O] (Mme [S] [X] veuve [O], en sa qualité d’ayant droit et de représentante légale des enfants mineurs [J] et [K] [O]) sollicitent, en application de ces dispositions, la somme de 100 000 euros au titre des souffrances endurées par la victime, et la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d’angoisse de mort imminente. - Sur les souffrances endurées Sont indemnisées au titre de ce préjudice, sans qu’il y ait lieu de distinguer les souffrances physiques et morales, compte tenu de leur durée et de leur nature, les douleurs ressenties par la victime lors de l’accident et jusqu’à son décès. La survie de la victime, même pendant une courte période, fait naître dans son patrimoine le droit à réparation des souffrances physiques et morales endurées, lequel se transmet intégralement à ses ayants droit (Ch. Mixte, 30 avril 1976, n° 74-90.280). En l’espèce, [U] [O], qui travaillait comme mécanicien automobile pour le compte de la société [1], est décédé suite à un accident du travail le 16 février 2023. Il a été découvert sur son lieu de travail, la partie supérieure de son corps coincée sous une fourgonnette. Les circonstances de l’accident ont été détaillées dans le rapport établi par l’inspection du travail le 29 juillet 2024. Il en résulte que dans l’après-midi du 16 février 2023, avant la survenance de l’accident, [U] [O] travaillait dans la cour de la maison de son employeur, sur un véhicule de type fourgonnette. La fourgonnette était stationnée sur un terrain humide, en pente et caillouteux. Le salarié avait installé deux crics et deux chandelles permettant de surélever la fourgonnette afin d’accéder à la boîte de vitesse en dessous du véhicule. L’ensemble aurait bougé et le salarié s’est retrouvé écrasé sous la fourgonnette. M. [P] [N], gérant de la société [1], qui se trouvait à l’intérieur de la maison au moment de l’accident, a déclaré lors de l’enquête pénale que [U] [O] travaillait depuis le début de la journée sur la fourgonnette et qu’aux alentours de 18h/18h15 il a constaté, en allant voir le salarié, que les chandelles utilisées pour caler le véhicule étaient renversées, que [U] [O] avait les yeux fermés et ne bougeait plus et que le véhicule était complètement posé sur lui. Il a précisé avoir vu le salarié vivant pour la dernière fois dans l’après-midi aux alentours de 15h30. Il a également indiqué qu’il n’a entendu aucun bruit avant de retrouver son salarié inconscient, précisant « s’il m’avait appelé, j’aurais pu l’entendre car la porte d’entrée est juste en face de là où je travaillais ». Également entendue, la compagne de M. [N] a confirmé que [U] [O] était inconscient lorsqu’elle est intervenue, aux alentours de 18h05, pour lui porter secours avant l’arrivée des pompiers. Elle a précisé que son corps était encore tiède mais que son cœur ne battait plus. Les secours sont intervenus, ont tenté une réanimation pendant environ une heure, et ont finalement constaté le décès à 19h30. A l’autopsie ont été constatées : - des fractures de la face et du côté gauche du crâne, - des fractures costales bilatérales, déplacées pour certaines, et un pneumothorax bilatéral associé, - une lacération splénique avec hémopéritoine associé, - des stigmates de syndrome asphyxique. Le rapport d’autopsie conclut à un décès en lien avec un syndrome asphyxique et privilégie l’hypothèse, compte tenu des circonstances de découverte du corps et des constatations autopsiques, d’une cause mécanique par restriction des mouvements respiratoires sur compression thoracique. Le décès résulte donc d’un écrasement de la cage thoracique sous le poids de la fourgonnette qui a entraîné une obstruction mécanique des voies respiratoires et a privé [U] [O] d’oxygène. Les circonstances décrites (chandelles utilisées pour caler le véhicule renversées, supposant un écrasement soudain, absence de bruit ou d’appels à l’aide entendus par M. [N] qui travaillait à proximité immédiate du lieu de l’accident, et corps encore chaud mais déjà inconscient au moment de sa découverte) permettent d’affirmer que [U] [O] a vraisemblablement arrêté de respirer rapidement suite à la chute du véhicule sur son corps. Compte tenu de leur importance et de leur durée, les souffrances endurées par [U] [O] avant son décès peuvent donc être évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 (douleurs modérées à moyennes). Il convient donc de fixer l’indemnisation de son préjudice à la somme de 10 000 euros. - Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente À compter de la survenance du fait dommageable, la victime d’une atteinte corporelle ou d’une menace d’atteinte corporelle suffisamment graves pour qu’elle envisage légitimement l’imminence de sa propre mort, subit un préjudice spécifique. Sont ainsi indemnisées, au titre des souffrances morales, le préjudice d’angoisse de mort imminente, caractérisé par le fait que la victime a eu conscience de la gravité de son état et du caractère inéluctable de son décès (civile 2ème, 18 avril 2013, n° 12-18.199). Ce préjudice vise donc à réparer l’effroi vécu par la victime confrontée à un péril grave. Compte tenu des circonstances de l’accident décrites plus haut, des déclarations des témoins et des constatations médicales, il est possible de caractériser un effroi, même si vraisemblablement de courte durée, qui peut être qualifié d’angoisse de mort imminente. La somme de 8 000 euros sera par conséquent allouée aux ayants droit de [U] [O] en réparation de ce préjudice. Sur l’indemnisation des préjudices personnels des ayants droit et de Mme [E] [O] - Sur la majoration de la rente En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner la majoration, au maximum légal, de la rente servie par la caisse aux ayants droit de [U] [O], étant rappelé que seuls sont concernés la veuve et les deux enfants mineurs [J] et [K] [O]. - Sur le préjudice moral En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail mortel, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation de leur préjudice moral lié à la souffrance et la tristesse causées par le décès d’un proche. L’indemnisation de ce préjudice concerne la veuve, les deux enfants mineurs [J] et [K] [O], et la fille majeure Mme [E] [O]. [U] [O] et Mme [S] [X] veuve [O] se sont mariés le 28 décembre 2009. Ils étaient donc mariés depuis treize ans au moment du décès. Ils ont eu trois enfants âgés de 25, 13 et 11 ans au moment de l’accident qui vivaient tous à cette date, et encore à ce jour, au domicile familial. Il ressort des déclarations faites lors de l’enquête pénale que Mme [S] veuve [O] et ses enfants n’ont pas été immédiatement informés de l’accident et se sont inquiétés toute la nuit du 16 au 17 février 2023, ne voyant pas leur époux et père rentrer, ce qui a conduit Mme [O] et sa fille à se rendre le lendemain tôt au domicile de l’employeur où elles ont appris les circonstances de l’accident et le décès. Il convient dans ces conditions de fixer l’indemnisation du préjudice d’affection de Mme [S] [X] veuve [O] à la somme de 35 000 euros et d’allouer à chacun des enfants, au même titre, la somme de 30 000 euros. - Sur les frais d’obsèques et de déplacement Mme [S] [X] veuve [O] sollicite la somme de 5 263 euros au titre des frais d’obsèques de son époux, outre la somme de 2 078,34 euros au titre des frais de transport pour se rendre au Mali où le corps de [U] [O] a été inhumé. Il résulte des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu’outre la majoration de la rente allouée, la victime ou ses ayants droit ont le droit à l’indemnisation des préjudices énoncés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances physiques et morales, préjudices esthétique et d’agrément et préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle). Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, apportant une réserve aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a également reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de ce code. La décision du Conseil constitutionnel a donc consacré le principe d’une réparation complémentaire et non pas intégrale du préjudice causé par l'accident ou la maladie dû(e) à la faute inexcusable de l'employeur. Ainsi, s'agissant des préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne peuvent plus faire l’objet d’une réparation complémentaire et doivent donc être exclus de l’indemnisation. Or il résulte de l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale, figurant au chapitre V du livre IV de ce code, qu'en cas d'accident du travail suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d'assurance maladie, de sorte qu'ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code, et dont les ayants droit de la victime ne peuvent demander réparation à l'employeur, en application de l'article L. 452-3 tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel (civile 2ème, 28 avril 2011, pourvoi nº 10-14.771). Il en est de même des frais de transport qui sont expressément visés à l’article L. 435-2 du code de la sécurité sociale inséré au livre IV du code. Les frais funéraires et les frais de transport, qui relèvent du régime des prestations à la charge de la caisse, ne peuvent donc pas donner lieu à une indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur. Mme [S] [X] veuve [O] est donc déboutée de sa demande de ce chef. Sur les autres demandes Il résulte de la combinaison des articles L. 452-2 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale que le versement de la rente majorée et des indemnités allouées à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur incombe à la caisse primaire d’assurance maladie mais que celle-ci a un recours contre la personne qui a la qualité juridique d’employeur. Il convient donc d'accueillir la caisse en son action récursoire, de sorte qu'elle pourra obtenir auprès de l'employeur, la société [1], le remboursement des sommes dont elle fera l'avance et qu'elle versera aux ayants droit au titre de la majoration de la rente et en réparation des préjudices subis. La société [4] est condamnée aux dépens et à payer à chacun des ayants droit (Mme [S] [X] veuve [O] et [J] et [K] [O] représentés par leur mère), ainsi qu’à Mme [E] [O], la somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles. Le jugement sera déclaré commun et opposable à la compagnie d’assurance [2], assureur de l’employeur. L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident. PAR CES MOTIFS - Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [D] [O] et MM. [R] et [H] [O] en réparation de leur préjudice personnel, et de Mme [E] [O] en qualité d’ayant droit de [U] [O] ; - Dit que l’accident du travail dont a été victime [U] [O] le 16 février 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ; - Dit la rente des ayants droit de [U] [O] doit être majorée à son montant maximum ; - Fixe l’indemnisation de [U] [O], suite à la faute inexcusable de son employeur, aux sommes suivantes : - 10 000 euros au titre des souffrances morales et physiques endurées, - 8 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, - Dit que ces sommes seront payées par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à Mme [S] [X] veuve [O] en son nom personnel et en qualité de représentante légale des enfants [J] et [K] [O] ; - Fixe l’indemnisation des préjudices personnels des ayants droit de [U] [O] comme suit : - 35 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [S] [X] veuve [O], - 30 000 euros au titre du préjudice moral de l’enfant [J] [O], - 30 000 euros au titre du préjudice moral de l’enfant [K] [O] ; - Dit que ces sommes seront payées par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à Mme [S] [X] veuve [O] en son nom personnel et en qualité de représentante légale des enfants [J] et [K] [O] ; - Fixe l’indemnisation du préjudice moral de Mme [E] [O] à la somme de 30 000 euros qui devra lui être versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ; - Déboute Mme [S] [X] veuve [O] de sa demande au titre des frais d’obsèques et de transport ; - Accueille la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en son action récursoire contre la société [1] ; - Condamne, en tant que de besoin, la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne les sommes dont elle aura fait l'avance auprès des consorts [O] en réparation des préjudices subis et au titre de la majoration de rente ; - Condamne la société [1] à payer à Mme [S] [X] veuve [O], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [J] et [K] [O], et à Mme [E] [O], la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société [1] aux dépens ; - Déclare le jugement commun et opposable à la compagnie d’assurance [2], assureur de la société [1] ; - Ordonne l’exécution provisoire du jugement. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-17T19:07:02.848Z.