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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 1, 6 août 2026, n° 22/05758

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 21 Mai 2026, tenue en rapporteur à deux juges : M.BATIONO et M.ETIENNE assisté(e)s de Mme CAMARO, Greffière ; le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés. 
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 06 Août 2026.


JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

*****
La société CDP ENTERTAINMENT avait pour activité la conception, mise en scène, organisation et production de tout évènement artistique et culturel.

Par acte authentique du 16 octobre 2019 reçu par Me [T] [V], notaire membre de la SCP SYLVIE COINTIN-TARATUTA NATHALIE DENOUAL-BURGHER ANTHONY JAMA [T] [V] ET VINCENT CHAMPILOU (ci-après la SCP [V]), elle a souscrit auprès de la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE un prêt d'un montant de 1 500 000 euros.

Son remboursement a été garanti par un cautionnement solidaire et un cautionnement hypothécaire de la SCI [S] et de la SCI VITRY GLACIERE, à hauteur du principal, des intérêts, frais et autres accessoires. 

Selon contrat du 12 septembre 2019, la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE a par ailleurs fourni à l'emprunteur un chapiteau métallo-textile devant permettre d'accueillir des spectacles de cirque. 

Au cours du mois de février 2020, le chapiteau a été dégradé par une tempête, de sorte que la société CDP ENTERTAINMENT n'a pas pu poursuivre son activité.

Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et désigné la société SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire.

La société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE a régulièrement déclaré sa créance qui a été définitivement admise à titre chirographaire pour un montant de 1 500 000 euros.

Par courriers du 3 août 2022, la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE a mis en demeure la SCI [S] et la SCI VITRY GLACIERE de lui payer la somme de 1 500 000 euros au titre de leur engagement de caution. 

Par actes de commissaire de justice des 23 et 26 décembre 2022, la SCI [S] et la SCI VITRY GLACIERE ont assigné la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE et la société SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CDP ENTERTAINMENT devant le tribunal judiciaire de Meaux afin principalement de voir la première condamner au paiement d'une somme de 1 500 000 euros à titre de dommages et intérêts et voir compenser cette somme avec celles dont elles seraient éventuellement débitrices.

Par actes de commissaire de justice des 31 mai 2023 et 4 janvier 2024, la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE a assigné Mme [V], la SCP [V] et leurs assureurs, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le tribunal judiciaire de Meaux afin principalement de les voir condamner in solidum au paiement d'une somme de 1 500 000 euros si le tribunal faisait droit aux demandes de la SCI [S] et la SCI VITRY GLACIERE et/ou annulait les cautionnements. 

Les différentes instances ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état des 2 octobre 2023 et 4 mars 2024.

Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :

- ordonné la disjonction de la demande principale (nullité du cautionnement) et de la demande subsidiaire (responsabilité de la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE) de la SCI [S] et de la SCI VITRY GLACIERE,
- Dit que l'instruction se poursuivra sur la demande principale,
- ordonné le sursis à statuer sur la demande subsidiaire jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [W] [K], désigné par ordonnance du 7 juillet 2021 du tribunal de commerce Paris,
- réservé les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la SCI [S] et la SCI VITRY GLACIERE demandent au tribunal de :

- " DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes 
- JUGER la société SCI [S] et à la société SOCIETE CIVILE VITRY GLACIERE recevables et bien fondées en leurs fins et prétentions, 

Sur le fond, à titre principal, 

- JUGER que les cautionnements consentis par les sociétés SCI [S] et SOCIETE CIVILE VITRY GLACIERE à la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE le 16 octobre 2019 sont nuls avec toutes conséquences de droit 

Subsidiairement, 

- JUGER que les cautionnements consentis par les sociétés SCI [S] et SOCIETE CIVILE VITRY GLACIERE à la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE le 16 octobre 2019 sont éteints et ne peuvent donc produire aucun effet compte tenu de l'extinction de l'obligation principale 

Encore plus subsidiairement, 

- CONDAMNER in solidum Maître [V] et la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, [T] [V] et Vincent CHAMPILOU " ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur à payer aux SCI [S] et VITRY GLACIÈRE la somme de 1.500.000 euros, sauf à parfaire, dans l'hypothèse où le Tribunal judiciaire de Meaux jugerait les cautionnements notariés valables, 

En tout état de cause, 

- CONDAMNER la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE à payer à SCI [S] et à la société SOCIETE CIVILE VITRY GLACIERE la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE aux entiers dépens. 
- DECLARER le jugement à intervenir opposable au liquidateur ".

Au soutien de leur demande de nullité, elles affirment que l'acte de cautionnement n'entre pas dans leur objet social, considérant que les procès-verbaux d'assemblées générales produits en défense pour en justifier sont discordants, irréguliers et non probants, de même que les statuts prétendument modifiés qui, par ailleurs, n'ont pas été publiés et n'envisagent que le cautionnement hypothécaire. 
Elles ajoutent au visa de l'article 1833 du code civil que leur engagement est contraire à leur intérêt social en l'absence de communauté d'intérêts avec l'emprunteur, laquelle ne peut se déduire du simple fait qu'elles aient récupéré la toile du chapiteau afin de préserver leurs droits et se soient renseignées sur l'avancée de l'expertise diligentée à la suite de la dégradation du chapiteau, et en l'absence de toute contrepartie à l'acte qui leur faisait courir un risque important et était susceptible de menacer leur existence compte tenu de la valeur des biens dont elles sont propriétaires. 

La SCI [S] et la SCI VITRY GLACIERE affirment subsidiairement que l'acte de cautionnement n'a plus d'effet compte tenu de l'avenant au contrat de fourniture du chapiteau conclu le 2 juin 2020, aux termes duquel, notamment, la première a accepté que le prix de vente ne lui soit plus dû. 

Enfin, plus subsidiairement, elles soutiennent que Mme [V] a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant d'inclure dans l'acte de cautionnement une clause relative à la prétendue rémunération des cautions et en ne les alertant pas sur le risque que cet acte leur faisait courir. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE demande au tribunal de :

" A titre responsif et principalement 
 
- JUGER que le Cautionnement Notarié consenti par les SCI [S] et SCI VITRY GLACIÈRE est conforme à leur objet social et leur intérêt social ; 
- JUGER que le Cautionnement Notarié est valable ; 
En conséquence, 
- JUGER valable le Cautionnement Notarié consenti par les SCI [S] et SCI VITRY GLACIÈRE ; 
- REJETER les demandes des SCI [S] et SCI VITRY GLACIÈRE tendant à ce que le Cautionnement Notarié soit jugé nul et de nul effet ; 
- CONDAMNER solidairement les SCI [S] et SCI VITRY GLACIÈRE à payer à BCI la somme de 1.500.000 euros en application du Cautionnement Notarié ; 
- REJETER toutes demandes, fins et prétentions contraires des SCI [S] et SCI VITRY GLACIÈRE. 

A titre responsif et subsidiairement 

- JUGER que la dette principale de CDP ENTERTAINMENT au titre du remboursement du Prêt Notarié, garantie par le Cautionnement Notarié, n'a pas été éteinte par la mise en œuvre de la clause de réserve de propriété ayant pour effet de permettre à BCI de récupérer le chapiteau-textile et d'éteindre l'obligation de CDP ENTERTAINMENT d'en payer le prix ; 
- REJETER les demandes des SCI [S] et SCI VITRY GLACIÈRE tendant à ce que le Cautionnement Notarié soit privé d'effets ; 
- CONDAMNER solidairement les SCI [S] et SCI VITRY GLACIÈRE à payer à BCI la somme de 1.500.000 euros en application du Cautionnement Notarié ; 
- REJETER toutes demandes, fins et prétentions contraires des SCI [S] et SCI VITRYGLACIÈRE.

A titre subsidiaire 

- JUGER recevable et bien fondée la mise en cause de Maître [T] [V] et de la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, [T] [V] et Vincent CHAMPILOU ", ainsi que des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de Maître [V] et de la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, [T] [V] et Vincent CHAMPILOU " ; 
En conséquence, 
- Y FAIRE DROIT ; 
- CONDAMNER de manière in solidum Maître [V] et la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, [T] [V] et Vincent CHAMPILOU " ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de Maître [V] et de la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, [T] [V] et Vincent CHAMPILOU ", et les SCI [S] et VITRY GLACIÈRE , à payer à BCI la somme de 1.500.000 euros, sauf à parfaire, dans l'hypothèse où le Tribunal judiciaire de Meaux ferait droit aux demandes des SCI [S] et SCI VITRY GLACIÈRE et/ou annulerait le Cautionnement Notarié ; 
- REJETER la demande de Maître [V] et la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, [T] [V] et Vincent CHAMPILOU ", ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de Maître [V] et de la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, [T] [V] et Vincent CHAMPILOU " visant au prononcé de la réouverture des débats pour apprécier la réalité du préjudice invoqué par BCI au regard de la procédure dont elle fait l'objet devant le Tribunal de commerce de Paris (RG2021030323), 
- REJETER toutes demandes, fins et prétentions contraires de Maître [V] et la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, [T] [V] et Vincent CHAMPILOU ", ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de Maître [V] et de la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, [T] [V] et Vincent CHAMPILOU ", et des SCI [S] et SCI VITRY GLACIÈRE . 
En tout état de cause 

- CONDAMNER de manière in solidum Maître [V] et la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, [T] [V] et Vincent CHAMPILOU " ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de Maître [V] et de la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, [T] [V] et Vincent CHAMPILOU ", et les SCI [S] et SCI VITRY GLACIÈRE à payer à BCI une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER de manière in solidum Maître [V] et la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, [T] [V] et Vincent CHAMPILOU " ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de Maître [V] et de la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, [T] [V] et Vincent CHAMPILOU ", et les SCI [S] et SCI VITRY GLACIÈRE , aux entiers dépens ; 
- RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit ; 
- REJETER les demandes de Maître [V], la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, [T] [V] et Vincent CHAMPILOU " ainsi que des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES visant à écarter l'exécution provisoire de droit du Jugement à intervenir ou, à tout le moins, ordonner la constitution par BCI d'une garantie de restitution des sommes éventuellement versées par elles à BCI dans l'hypothèse d'une condamnation ".

En réponse à la demande de nullité, elle soutient qu'il résulte des procès-verbaux de deux assemblées générales extraordinaires tenues le 15 octobre 2019 que les associés de la SCI [S] et de la SCI VITRY GLACIERE ont intégré à leur objet social les opérations destinées à se porter caution pour garantir les dettes de tiers et ce dans le but exprès de consentir aux cautionnements litigieux, que les statuts de ces sociétés ont été modifiés le 16 octobre 2019, que ces documents ont été annexés à l'acte authentique conclu le même jour et qu'ils sont réguliers. Elle ajoute que l'absence de mention dans les statuts du caractère solidaire du cautionnement est sans incidence puisque l'objet social modifié vise, sans restriction ni distinction, le fait de " donner en garantie les biens et droits immobiliers appartenant à la société ", et dans la mesure où la solidarité du cautionnement est sans incidence sur la nature et l'ampleur de la garantie. Elle affirme que les prétendues discordances relevées par les demanderesses s'expliquent par la chronologie d'établissement des différents documents, ceux produits par Mme [V] étant les projets qu'il restait à finaliser et signer.
La société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE soutient par ailleurs que l'existence d'une communauté d'intérêts entre les cautions et le débiteur principal se déduit notamment de l'octroi du cautionnement litigieux, des demandes que ces dernières ont adressées au liquidateur judiciaire, du stockage de la toile du chapiteau sur leurs parcelles, de leur intervention dans les opérations d'expertise et de la communication de plusieurs pièces en lien avec le sinistre survenu en février 2020 dans la présente procédure. Elle estime que l'acte de cautionnement est conforme à l'intérêt social des demanderesses. Elle ajoute qu'une rémunération correspondant à un intérêt annuel de 4% du montant du prêt a été prévue à titre de contrepartie. Elle soutient qu'il n'est pas démontré que la réalisation de tout ou partie du patrimoine des cautions devrait les conduire à la faillite, considérant que les estimations de valeur versées aux débats ne sont pas probantes. 

La société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE soutient en outre que le prêt consenti à la société CDP ENTERTAINMENT n'avait pas pour objet de financer le chapiteau mais devait lui permettre de financer le lancement d'un nouveau spectacle de cirque, de sorte que l'avenant évoqué par les demanderesses n'a pas eu pour effet d'éteindre l'obligation du débiteur principal.

Au soutien de ses demandes subsidiaires, elle affirme, d'une part, que la responsabilité de Mme [V] serait engagée si elle n'était pas en mesure de recouvrer sa créance du fait de la nullité des cautionnements litigieux, relevant que leur conformité à l'objet social et à l'intérêt social des cautions a fait l'objet d'une analyse approfondie et de préconisations de sa part et, d'autre part, que les demanderesses engageraient également leur responsabilité puisqu'elles évoquent des irrégularités dont elles ne pouvaient ignorer l'existence lors de la conclusion de leur engagement. Elle estime que ces fautes lui ont causé un préjudice de perte de chance de recouvrer les sommes qui lui sont dues. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, Mme [V], la SCP [V], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :

" A TITRE PRELIMINAIRE, SI LA JONCTION N'ETAIT PAS ORDONNEE ENTRE LES PROCEDURES

- Ordonner la réouverture des débats pour apprécier le bien-fondé de l'action intentée par la société " BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE " au regard de la procédure dont elle fait l'objet devant le Tribunal de Céans concernant sa responsabilité contractuelle (RG n°24/01737),



A DEFAUT ET A TITRE PRINCIPAL 

- Débouter les sociétés " [S] " et " VITRY GLACIERE " de toutes les demandes qu'elles formulent du chef de la prétendue nullité des engagements de caution contenus à l'acte du 16 octobre 2019,
- Débouter les sociétés " [S] " et " VITRY GLACIERE " de toutes les demandes qu'elles dirigent contre Maître [T] [V], la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA -Nathalie DENOUAL-BURGHER - Anthony JAMA - [T] [V] - Vincent CHAMPILOU - Stéphanie AUBRY-RIGAUT " Notaires associés, la Société " MMA IARD Assurances Mutuelles " et la Société " MMA IARD Société Anonyme ",
Vu l'Article 1240 du Code Civil,
- Dire et juger que Maître [T] [V] n'a commis aucune faute,
- Dire et juger que la société " BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE " ne caractérise pas le lien de causalité qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué,
- Dire et juger que la société " BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE " ne caractérise son dommage ni dans son principe ni dans son quantum,
- Débouter la société " BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE " de toutes ses demandes,
- Condamner la société " BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE " à payer à Maître [T] [V], à la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA - Nathalie DENOUAL-BURGHER -Anthony JAMA - [T] [V] - Vincent CHAMPILOU - Stéphanie AUBRY-RIGAUT " Notaires associés, à la Société " MMA IARD Assurances Mutuelles " et à la Société " MMA IARD Société Anonyme " la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner in solidum la société " BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE " aux entiers dépens, dont distraction au profit de SELAS " NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS " société d'avocat qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.

A TITRE SUBSIDIAIRE, 

Vu l'Article 1240 du Code Civil,
- Condamner la société " BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE " à relever et garantir Maître [T] [V], la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA - Nathalie DENOUAL-BURGHER -Anthony JAMA - [T] [V] - Vincent CHAMPILOU - Stéphanie AUBRY-RIGAUT " Notaires associés et les MMA de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre celles-ci,
- Ordonner la compensation des sommes dues par la société " BRIE CHAMPAGNE " INDUSTRIE à Maître [T] [V], à la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA - Nathalie DENOUAL-BURGHER - Anthony JAMA - [T] [V] - Vincent CHAMPILOU -Stéphanie AUBRY-RIGAUT " Notaires associés et aux MMA - pris ensemble d'une part avec les sommes auxquelles ces dernières pourraient être condamnées à payer à la société " BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE " - d'autre part.

EN TOUTE HYPOTHESE 
S'il était fait droit à tout ou partie des demandes de la société " BRIE CHAMPAGNEINDUSTRIES " contre Maître [V], la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA - Nathalie DENOUAL-BURGHER- Anthony JAMA - [T] [V] - Vincent CHAMPILOU & Stéphanie AUBRY-RIGAUT " Notaires associés, la Société MMA IARD Assurances Mutuelles et/ou la Société MMA IARD Société Anonyme et qu'il n'était pas ordonné la réouverture des débats,

- Dire et Juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du Jugement ou, à tout le moins, ordonner la constitution d'une garantie, à la charge de la société " BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE ".


Au soutien de sa demande de réouverture des débats, les défenderesses soutiennent avoir demandé la jonction de la présente instance avec l'instance disjointe afin que les parties puissent conclure sur les conséquences du jugement devant statuer sur la responsabilité de la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE, l'expert judiciaire ayant considéré aux termes de son rapport définitif déposé le 1er juillet 2024 que la toile du chapiteau livrée par cette société ne correspondait pas à celle commandée et que les prestations de soudure avaient mal été réalisées, et dans la mesure où la somme réclamée aux cautions pourrait se compenser avec les sommes qui seraient dues par la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE au titre de l'engagement de sa responsabilité. 

Sur le fond, elles soutiennent que l'acte de cautionnement est conforme à l'objet social de la SCI [S] et de la SCI VITRY GLACIERE ainsi qu'à leur intérêt social et ce pour les mêmes raisons que celles exposées par la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE, relevant également que la société CDP ENTERTAINMENT prenait à bail certains biens des cautions depuis de nombreuses années.

En outre, elles affirment que les demanderesses sont de mauvaise foi puisqu'elles agissent à l'encontre de Mme [V] près de cinq années après le début de la procédure judiciaire opposant les parties. Elles considèrent que l'acte de cautionnement est utile, valide et efficace, et qu'aucun devoir de conseil ne leur était dû puisqu'elles n'étaient pas parties à l'acte mais simples intervenantes en qualité de cautions. 

Enfin, elles considèrent que la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE n'a aucun préjudice actuel et certain à faire valoir.

La société SELAFA MJA n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 2 mars 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2026 pour être plaidée.

La décision a été mise en délibéré au 6 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de réouverture des débats

L'article 444 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

La faculté accordée au président, d'ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.

En l'espèce, il est demandé au tribunal d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure sur les conséquences du jugement à intervenir dans l'instance disjointe, dans la mesure où la somme réclamée aux cautions pourrait se compenser avec les sommes qui seraient dues par la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE au titre de l'engagement de sa responsabilité.

Le simple fait que les sommes susceptibles d'être mises à la charge de la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE puissent se compenser avec celles prétendument dues par la SCI [S] et la SCI VITRY GLACIERE ne justifie pas de faire droit à la demande de réouverture des débats. 

En effet, rien ne s'oppose à ce que les demandes formulées par les parties dans le cadre de la présente instance soient examinées avant celles relatives à l'engagement de la responsabilité de la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE.

Le juge de la mise en état a précédemment considéré qu'il n'était pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre à nouveau les instances disjointes.

Il n'est pas non plus dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que d'ordonner à ce stade une réouverture des débats. 

Mme [V], la SCP [V], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur demande en ce sens. 

Sur la demande de nullité des cautionnements

Le cautionnement donné par une personne morale n'est valable que s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée, ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés (Civ 1., 8 novembre 2007, n°04-17.893).

L'acte doit par ailleurs être conforme à son intérêt social (Civ 3., 12 septembre 2012, n°11-17.948, Civ 3., 9 décembre 2014, n°13-25.219).

Sur la conformité à l'objet social

Il ressort des statuts produits par la SCI [S] et la SCI VITRY GLACIERE, datés des 28 mars 1993 et 22 décembre 1997, que l'engagement de caution litigieux n'entre pas dans l'objet social qui y est mentionné, à savoir :

- Pour la SCI [S] : " - L'acquisition de tous biens immobiliers, La gestion et l'administration de tous biens immobiliers dont la société pourrait devenir propriétaire, sous quelque forme que ce soit,
L'emprunt de tous les fonds nécessaires à la réalisation de ces objets,
Et, plus spécialement, l'opération suivante : L'ACQUISITION d'un immeuble situé à [Adresse 6].
Eventuellement et exceptionnellement, l'aliénation de ces immeubles devenus inutiles à la Société au moyen de ventes, échanges ou apports en Société.
Et, plus généralement, la réalisation de toutes opérations, se rattachant directement ou indirectement, à cet objet, pourvu qu'elles aient un caractère civil ou qu'elles n'affectent pas le caractère civil de la société ".

- Pour la SCI VITRY GLACIERE : " L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation, par bail, location ou autrement, de tous biens et droits immobiliers et immeubles, et plus particulièrement d'un immeuble sis à VITRY SUR SEINE (Val de Marne) [Adresse 7] (lots 1, 2 et 5), et généralement toutes opérations quelconque se rattachant directement ou indirectement à cet objet, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société ".

La société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE fait toutefois état d'une modification de cet objet social et ce antérieurement à la conclusion de l'acte de cautionnements litigieux. 

Pour en justifier, elle produit deux procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires datés des 15 octobre 2019 dont il ressort que les associés de la SCI [S] et de la SCI VITRY GLACIERE ont unanimement adopté une résolution consistant notamment à donner tous pouvoirs à M. [S] [I], gérant-associé, à l'effet de " modifier partiellement l'objet social en y ajoutant 'et plus largement, donner en garantie les biens et droits immobiliers appartenant à la société, afin de garantir les dettes des tiers à la société, et se porter caution hypothécaire' ". 

Si les demanderesses contestent le caractère probant de ces procès-verbaux, le simple fait qu'ils diffèrent sur certains points de ceux versés aux débats par Mme [V], la SCP [V], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, lesquels ne sont pas datés, portent la mention " PRET IMMOBILIER " en lieu et place du terme " PRET " et dont l'un d'eux ne porte pas la signature de Mme [V] en dernier page, n'est pas suffisant pour leur dénier tout caractère probant.

En effet, rien ne permet de contredire l'affirmation selon laquelle les différences relevées s'expliquent par la chronologie d'établissement des documents, les procès-verbaux produits par Mme [V], la SCP [V], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES constituant de simples projets et ceux produits par la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE les procès-verbaux définitifs. 

Leur caractère probant résulte du fait qu'ils se trouvent annexés à l'acte authentique conclu le 16 octobre 2019, lequel porte la signature de M. [S] [I], et portent chacun la signature de ce dernier ainsi que deux signatures similaires à celles attribuées aux autres associés de la SCI [S] et de la SCI VITRY GLACIERE dans les statuts produits par ces sociétés.

Il est dès lors suffisamment établi que les associés de la SCI [S] et de la SCI VITRY GLACIERE ont donné pouvoir à M. [S] [I] de " modifier partiellement leur objet social en ajoutant la mention ‘et plus largement, donner en garantie les biens et droits immobiliers appartenant à la société, afin de garantir les dettes des tiers à la société, et se porter caution hypothécaire’ ".

Or l'objet social figurant dans l'exemplaire des statuts produits par la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE, également annexés à l'acte authentique conclu le 16 octobre 2019, comporte la mention précitée accompagnée de la signature de M. [S] [I].

Ceci permet d'établir qu'il a effectivement été modifié et ce antérieurement ou concomitamment à l'engagement de caution, peu important que la mention ajoutée soit d'une police différente de celle des statuts initiaux ou que les statuts modifiés n'aient pas été publiés, cette formalité conditionnant leur seule opposabilité aux tiers.

Contrairement à ce qu'affirme la SCI [S] et la SCI VITRY GLACIERE, la modification relevée n'a pas seulement porté sur la possibilité pour ces sociétés de se porter caution hypothécaire, mais sur celle de " donner en garantie [les] biens et droits immobiliers [leur appartenant] afin de garantir les dettes des tiers ", en ce compris donc le cautionnement solidaire.

De même, les statuts modifiés ne prévoient pas que les garanties données doivent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, cette précision n'étant faite que pour la mention plus générale relative à " la réalisation de toutes opérations ". 

Il en résulte que l'engagement de caution litigieux entrait directement dans l'objet social des demanderesses.

Sur la conformité à l'intérêt social

La conformité à l'intérêt social implique que le risque pour la personne morale soit proportionné au bénéfice qu'elle peut escompter de l'opération garantie, en d'autres termes qu'elle retire un avantage de l'opération et que la sûreté ne soit pas de nature à grever trop lourdement son patrimoine, ni à compromettre sa pérennité ou son existence. 



En l'espèce, la SCI [S] et la SCI VITRY GLACIERE font état d'un risque de disparition du fait de l'engagement de leur entier patrimoine en cas de réalisation et de l'absence de toute contrepartie.

Sur le premier point, elles produisent en pièce n°22 deux estimations immobilières établies à leur demande par la société CAPVAL, expert immobilier, dont il ressort que la SCI [S] est propriétaire de douze biens immobiliers situés à Vitry-sur-Seine (209 rue Gabriel Peri et [Adresse 8]) et Paris ([Adresse 9]), évalués à une somme comprise entre 1 000 000 et 1 100 000 euros, et la SCI VITRY GLACIERE de trois biens immobiliers situés sur la commune de Vitry-sur-Seine ([Adresse 10]), évalués à une somme comprise entre 460 000 et 495 000 euros.

Ces estimations n'apparaissent pas suffisamment probantes pour établir la valeur réelle des biens appartenant aux cautions.

En effet, celles-ci précisent, d'une part, qu'elles s'appuient sur les seules informations fournies par la SCI [S] et la SCI VITRY GLACIERE, en considérant qu'elles sont correctes et qu'aucun élément susceptible de les affecter n'a été dissimulé et, d'autre part, que les biens n'ont pas été visités.

Or Mme [V], la SCP [V], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES produisent une " attestation " établie par la première le 26 septembre 2019, dont il n'est pas contesté qu'elle s'appuie sur une visite réalisée sur site le 13 septembre 2019 et dont il ressort que les seuls biens dont la SCI [S] est propriétaire au [Adresse 8] à Vitry-sur-Seine peuvent être estimés à une valeur comprise entre 1 900 000 et 2 000 000 d'euros.

En outre, il résulte d'un extrait du site internet Papers Immobilier produit par la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE que les demanderesses sont également propriétaires d'un bien situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 1], lequel ne figure pas dans les estimations produites.

Malgré les critiques émises par les défenderesses, la SCI [S] et de la SCI VITRY GLACIERE n'ont produit aucune nouvelle pièce de nature à établir avec suffisamment de certitude l'état réel de leur patrimoine et sa valeur. 

Ce faisant, elles échouent à rapporter la preuve que leur engagement de caution entraine un risque de disparition de leur entier patrimoine en cas de réalisation.

Pour autant, sur le second point, force est de constater qu'il n'est pas démontré l'existence d'une contrepartie à l'engagement souscrit par la SCI [S] et la SCI VITRY GLACIERE.

La société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE fait certes état d'une rémunération constituée d'un intérêt annuel de 4% calculé sur le montant du prêt accordé à la société CDP ENTERTAINMENT en s'appuyant sur les deux procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires tenues les 15 octobre 2019, lesquels mentionnent dans un paragraphe intitulé " BUT DE L'OPERATION " :

" Aux termes du second alinéa de l'article 1145 du Code civil, la capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles.
En outre, la jurisprudence de la Cour de cassation demande la preuve d'une contrepartie immédiate pour un cautionnement hypothécaire consenti par une personne morale.
Il est précisé ce qui suit en application de ces dispositions. 
intérêt pécunier rémunation (sic) au taux de 4%

Caractéristiques du prêt cautionné
Le prêt consenti aux conditions particulières suivantes :
Nature du prêt : PRET
Montant du prêt en principal : UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS (1.500.000,00 EUR).
Durée : 5 années.
Remboursement : d'une périodicité mensuelle, à remboursement constant, les échéances sont de 27 624,78 euros.
Echéances :
- première échéance au plus tard en : novembre 2024. 
Taux, hors assurance, de 4,0000 pour cent l'an.

Intérêts cumulés :
2024 2025 2026 2027 2028
9 924,58€ 53 120,22€ 41 778,70€ 29 975,11€ 17 690,63€ ".

Toutefois, la mention d'un " taux de 4% " prévue à titre de rémunération, d'intérêt pécuniaire et/ou de contrepartie immédiate ne fait pas l'objet d'une clause dans l'acte authentique conclu le 16 octobre 2019.

L'existence d'une telle rémunération ne résulte pas non plus des autres pièces versées aux débats, et aucune d'entre-elles ne permet d'établir que la SCI [S] et de la SCI VITRY GLACIERE ont effectivement perçu une quelconque somme au titre de leur engagement. 

En outre, cette mention, imprécise, ne permet pas de connaitre l'assiette du taux évoqué et de s'assurer ainsi que la rémunération évoquée, à la supposer établie, est proportionnée au risque pris. 

Ainsi, même s'il n'est pas établi que l'engagement de caution litigieux menace la pérennité ou la survie de la SCI [S] et de la SCI VITRY GLACIERE, celui-ci apparait contraire à leur intérêt social en l'absence de contrepartie proportionnée au risque encouru. 

Dès lors, il convient de prononcer sa nullité.

Par voie de conséquence, la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE doit être déboutée de sa demande de condamnation solidaire la SCI [S] et de la SCI VITRY GLACIERE au paiement de la somme de 1 500 000 euros. 

Sur les demandes subsidiaires de la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le notaire rédacteur d'un acte authentique est tenu à un devoir de conseil qui consiste à éclairer les parties sur le contenu et les effets des engagements souscrits.

Il doit également assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il instrumente, en particulier en ce qui concerne la protection des droits des parties.

En application de l'article 1240 du code civil, le notaire engage sa responsabilité lorsqu'est établie l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain.

L'article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances dispose enfin que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.


Sur la responsabilité de la SCI [S] et de la SCI VITRY GLACIERE

Contrairement à ce que soutient la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIEINDUSDRIE, il n'est établi par aucune des pièces versées aux débats que la SCI [S] et la SCI VITRY GLACIERE ont sciemment maintenu des irrégularités affectant la validité de l'acte authentique conclu le 16 octobre 2019.

Cette société est donc mal fondée en ce moyen.

Sur la responsabilité de Mme [V]

Il résulte de ce qui précède que Mme [V], membre de la SCP [V], a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant d'alerter les parties à l'acte authentique conclu le 16 octobre 2019 sur le risque que représentait le défaut de stipulation d'une mention relative à la contrepartie offerte aux cautions, ainsi qu'à son obligation d'assurer la validité et l'efficacité de l'acte.

Elle doit donc être tenue d'indemniser le préjudice qui résulte de ses manquements. 

La société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE justifie par la production d'un certificat d'irrécouvrabilité définitive établi par la SELAFA MJA le 3 avril 2025 qu'elle ne sera pas en mesure de recouvrer sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte la société CDP ENTERTAINMENT, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Contrairement à ce qu'affirme Mme [V], la SCP [V], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il ne résulte pas de l'avenant au contrat de fourniture du chapiteau conclu le 2 juin 2020, soit depuis plus de six ans, que la société CDP ENTERTAINMENT percevra de son assureur de nouvelles indemnités susceptibles de pouvoir désintéresser la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE.

Il en résulte que les fautes commises par Mme [V] ont causé de façon certaine un préjudice de perte de chance pour cette société de recouvrer sa créance, étant précisé que la possibilité qu'elle puisse être condamnée au paiement de dommages et intérêts dans le cadre de l'instance disjointe est sans lien avec la caractérisation de ce préjudice. 

Compte tenu des différents éléments versés aux débats, en particulier de la nature des garanties accordées par les demanderesses, leur durée, leur rang d'inscription, ainsi que l'estimation établie par Mme [V] relative à la valeur les biens dont la SCI [S] est propriétaire au [Adresse 8] à Vitry-sur-Seine, laquelle n'est pas contestée par les défenderesses et n'est contredite par aucune pièce probante, la perte de chance doit être fixée à 90%. 

Le préjudice subi par la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE sera donc évalué à la somme de 1 350 000 euros (1 500 000 X 90%).

***

En conclusion, et dans la mesure où la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne dénient pas leur garantie, Mme [V], la SCP [V], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum condamnées à payer à la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE la somme de 1 350 000 euros à titre de dommages et intérêts. 




Sur la demande en garantie de Mme [V], la SCP [V], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Ainsi qu'il a été vu, l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Mme [V], la SCP [V], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. [K] que la toile de chapiteau fourni par la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE n'était pas celle stipulée au contrat conclu le 12 septembre 2019, que plusieurs malfaçons ont été commises lors des opérations de soudures et que cela est à l'origine de l'accident survenu au cours du mois de février 2020. 

Elles estiment que la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE engage sa responsabilité civile à leur égard et qu'elle doit donc les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre. 

Or il n'existe pas de lien de causalité entre les condamnations précédemment prononcées, qui résultent d'un manquement de Mme [V] à son devoir de conseil et à son obligation d'assurer la validité et l'efficacité de l'acte authentique conclu le 16 octobre 2019, et les manquements éventuels reprochés à la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE.

Dans ces conditions, Mme [V], la SCP [V], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent être déboutées de leur demande de garantie par la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE. 

Par voie de conséquence, elles seront également déboutées de leur demande de compensation. 

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 514-1 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, l'exécutoire provisoire de droit n'apparait pas incompatible avec la nature de l'affaire.

Il n'est pas non plus établi que la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE serait dans l'incapacité de procéder à la restitution des sommes perçues en cas d'infirmation du présent jugement, cette société justifiant d'exercices bénéficiaires pour les années 2022 à 2024 et d'une réserve supérieure à 4 000 000 d'euros au 29 novembre 2024.

Mme [V], la SCP [V], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc déboutées de leur demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire ou ordonner la constitution d'une garantie. 

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [V], la SCP [V], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité commande de condamner in solidum Mme [V], la SCP [V], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter les autres demandes fondées sur cette disposition.

Sur l'opposabilité du jugement à la SELAFA MJA

La SELAFA MJA étant partie au procès, il n'y a pas lieu de déclarer que le jugement lui est opposable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité de l'engagement de caution conclu par la SCI [S] et la SCI VITRY GLACIERE par acte authentique du 16 octobre 2019 ;

DEBOUTE la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE de sa demande de condamnation solidaire de la SCI [S] et de la SCI VITRY GLACIERE à lui payer une somme de 1 500 000 euros au titre de cet engagement ;

CONDAMNE in solidum Mme [T] [V], la SCP SYLVIE COINTIN-TARATUTA NATHALIE DENOUAL-BURGHER ANTHONY JAMA [T] [V] ET VINCENT CHAMPILOU, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE la somme de 1 350 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Mme [T] [V], la SCP SYLVIE COINTIN-TARATUTA NATHALIE DENOUAL-BURGHER ANTHONY JAMA [T] [V] ET VINCENT CHAMPILOU, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de condamnation de la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;

DEBOUTE Mme [T] [V], la SCP SYLVIE COINTIN-TARATUTA NATHALIE DENOUAL-BURGHER ANTHONY JAMA [T] [V] ET VINCENT CHAMPILOU, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de compensation ;

DEBOUTE Mme [T] [V], la SCP SYLVIE COINTIN-TARATUTA NATHALIE DENOUAL-BURGHER ANTHONY JAMA [T] [V] ET VINCENT CHAMPILOU, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire du présent jugement ou ordonner la constitue d'une garantie ;

CONDAMNE in solidum Mme [T] [V], la SCP SYLVIE COINTIN-TARATUTA NATHALIE DENOUAL-BURGHER ANTHONY JAMA [T] [V] ET VINCENT CHAMPILOU, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des dépens ;

CONDAMNE in solidum Mme [T] [V], la SCP SYLVIE COINTIN-TARATUTA NATHALIE DENOUAL-BURGHER ANTHONY JAMA [T] [V] ET VINCENT CHAMPILOU, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SCI [S] et la SCI VITRY GLACIERE de leur demande de condamnation de la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE à leur payer chacune une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [T] [V], la SCP SYLVIE COINTIN-TARATUTA NATHALIE DENOUAL-BURGHER ANTHONY JAMA [T] [V] ET VINCENT CHAMPILOU, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de condamnation in solidum de la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE à leur payer chacune une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu de déclarer le présent jugement opposable à la SELAFA MJA.



LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
- N° RG 22/05758 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC45Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 
1ERE CHAMBRE





Minute n°26/587 
N° RG 22/05758 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC45Z



Date de l'ordonnance de
clôture : 02 mars 2026 


le

CCC : dossier

FE :
-Me EX-IGNOTIS
-Me NEGREVERGNE
-Me MEURIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX


PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSES

S.C.I. VITRY GLACIERE
SCI [S]
[Adresse 1]
représentées par Maître Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE EX-IGNOTIS CALINAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant


DEFENDERESSES

Madame [T] [V]
SCP de notaires “Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, [T] [V] et Vincent CHAMPILOU
[Adresse 2]
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
représentées par Maître KUHN de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant


S.A.S.U. BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE
[Adresse 4]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Emmanuel BENOIT de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant


SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H] [G] ès qualité de liquidateur de la société CDP ENTERTAINMENT
[Adresse 5]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme LEVALLOIS, Juge
Greffière lors du délibéré : Mme CAMARO 

Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 21 Mai 2026, tenue en rapporteur à deux juges : M.BATIONO et M.ETIENNE assisté(e)s de Mme CAMARO, Greffière ; le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés. 
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 06 Août 2026.


JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

*****
La société CDP ENTERTAINMENT avait pour activité la conception, mise en scène, organisation et production de tout évènement artistique et culturel.

Par acte authentique du 16 octobre 2019 reçu par Me [T] [V], notaire membre de la SCP SYLVIE COINTIN-TARATUTA NATHALIE DENOUAL-BURGHER ANTHONY JAMA [T] [V] ET VINCENT CHAMPILOU (ci-après la SCP [V]), elle a souscrit auprès de la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE un prêt d'un montant de 1 500 000 euros.

Son remboursement a été garanti par un cautionnement solidaire et un cautionnement hypothécaire de la SCI [S] et de la SCI VITRY GLACIERE, à hauteur du principal, des intérêts, frais et autres accessoires. 

Selon contrat du 12 septembre 2019, la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE a par ailleurs fourni à l'emprunteur un chapiteau métallo-textile devant permettre d'accueillir des spectacles de cirque. 

Au cours du mois de février 2020, le chapiteau a été dégradé par une tempête, de sorte que la société CDP ENTERTAINMENT n'a pas pu poursuivre son activité.

Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et désigné la société SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire.

La société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE a régulièrement déclaré sa créance qui a été définitivement admise à titre chirographaire pour un montant de 1 500 000 euros.

Par courriers du 3 août 2022, la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE a mis en demeure la SCI [S] et la SCI VITRY GLACIERE de lui payer la somme de 1 500 000 euros au titre de leur engagement de caution. 

Par actes de commissaire de justice des 23 et 26 décembre 2022, la SCI [S] et la SCI VITRY GLACIERE ont assigné la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE et la société SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CDP ENTERTAINMENT devant le tribunal judiciaire de Meaux afin principalement de voir la première condamner au paiement d'une somme de 1 500 000 euros à titre de dommages et intérêts et voir compenser cette somme avec celles dont elles seraient éventuellement débitrices.

Par actes de commissaire de justice des 31 mai 2023 et 4 janvier 2024, la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE a assigné Mme [V], la SCP [V] et leurs assureurs, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le tribunal judiciaire de Meaux afin principalement de les voir condamner in solidum au paiement d'une somme de 1 500 000 euros si le tribunal faisait droit aux demandes de la SCI [S] et la SCI VITRY GLACIERE et/ou annulait les cautionnements. 

Les différentes instances ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état des 2 octobre 2023 et 4 mars 2024.

Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :

- ordonné la disjonction de la demande principale (nullité du cautionnement) et de la demande subsidiaire (responsabilité de la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE) de la SCI [S] et de la SCI VITRY GLACIERE,
- Dit que l'instruction se poursuivra sur la demande principale,
- ordonné le sursis à statuer sur la demande subsidiaire jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [W] [K], désigné par ordonnance du 7 juillet 2021 du tribunal de commerce Paris,
- réservé les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la SCI [S] et la SCI VITRY GLACIERE demandent au tribunal de :

- " DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes 
- JUGER la société SCI [S] et à la société SOCIETE CIVILE VITRY GLACIERE recevables et bien fondées en leurs fins et prétentions, 

Sur le fond, à titre principal, 

- JUGER que les cautionnements consentis par les sociétés SCI [S] et SOCIETE CIVILE VITRY GLACIERE à la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE le 16 octobre 2019 sont nuls avec toutes conséquences de droit 

Subsidiairement, 

- JUGER que les cautionnements consentis par les sociétés SCI [S] et SOCIETE CIVILE VITRY GLACIERE à la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE le 16 octobre 2019 sont éteints et ne peuvent donc produire aucun effet compte tenu de l'extinction de l'obligation principale 

Encore plus subsidiairement, 

- CONDAMNER in solidum Maître [V] et la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, [T] [V] et Vincent CHAMPILOU " ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur à payer aux SCI [S] et VITRY GLACIÈRE la somme de 1.500.000 euros, sauf à parfaire, dans l'hypothèse où le Tribunal judiciaire de Meaux jugerait les cautionnements notariés valables, 

En tout état de cause, 

- CONDAMNER la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE à payer à SCI [S] et à la société SOCIETE CIVILE VITRY GLACIERE la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE aux entiers dépens. 
- DECLARER le jugement à intervenir opposable au liquidateur ".

Au soutien de leur demande de nullité, elles affirment que l'acte de cautionnement n'entre pas dans leur objet social, considérant que les procès-verbaux d'assemblées générales produits en défense pour en justifier sont discordants, irréguliers et non probants, de même que les statuts prétendument modifiés qui, par ailleurs, n'ont pas été publiés et n'envisagent que le cautionnement hypothécaire. 
Elles ajoutent au visa de l'article 1833 du code civil que leur engagement est contraire à leur intérêt social en l'absence de communauté d'intérêts avec l'emprunteur, laquelle ne peut se déduire du simple fait qu'elles aient récupéré la toile du chapiteau afin de préserver leurs droits et se soient renseignées sur l'avancée de l'expertise diligentée à la suite de la dégradation du chapiteau, et en l'absence de toute contrepartie à l'acte qui leur faisait courir un risque important et était susceptible de menacer leur existence compte tenu de la valeur des biens dont elles sont propriétaires. 

La SCI [S] et la SCI VITRY GLACIERE affirment subsidiairement que l'acte de cautionnement n'a plus d'effet compte tenu de l'avenant au contrat de fourniture du chapiteau conclu le 2 juin 2020, aux termes duquel, notamment, la première a accepté que le prix de vente ne lui soit plus dû. 

Enfin, plus subsidiairement, elles soutiennent que Mme [V] a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant d'inclure dans l'acte de cautionnement une clause relative à la prétendue rémunération des cautions et en ne les alertant pas sur le risque que cet acte leur faisait courir. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE demande au tribunal de :

" A titre responsif et principalement 
 
- JUGER que le Cautionnement Notarié consenti par les SCI [S] et SCI VITRY GLACIÈRE est conforme à leur objet social et leur intérêt social ; 
- JUGER que le Cautionnement Notarié est valable ; 
En conséquence, 
- JUGER valable le Cautionnement Notarié consenti par les SCI [S] et SCI VITRY GLACIÈRE ; 
- REJETER les demandes des SCI [S] et SCI VITRY GLACIÈRE tendant à ce que le Cautionnement Notarié soit jugé nul et de nul effet ; 
- CONDAMNER solidairement les SCI [S] et SCI VITRY GLACIÈRE à payer à BCI la somme de 1.500.000 euros en application du Cautionnement Notarié ; 
- REJETER toutes demandes, fins et prétentions contraires des SCI [S] et SCI VITRY GLACIÈRE. 

A titre responsif et subsidiairement 

- JUGER que la dette principale de CDP ENTERTAINMENT au titre du remboursement du Prêt Notarié, garantie par le Cautionnement Notarié, n'a pas été éteinte par la mise en œuvre de la clause de réserve de propriété ayant pour effet de permettre à BCI de récupérer le chapiteau-textile et d'éteindre l'obligation de CDP ENTERTAINMENT d'en payer le prix ; 
- REJETER les demandes des SCI [S] et SCI VITRY GLACIÈRE tendant à ce que le Cautionnement Notarié soit privé d'effets ; 
- CONDAMNER solidairement les SCI [S] et SCI VITRY GLACIÈRE à payer à BCI la somme de 1.500.000 euros en application du Cautionnement Notarié ; 
- REJETER toutes demandes, fins et prétentions contraires des SCI [S] et SCI VITRYGLACIÈRE.

A titre subsidiaire 

- JUGER recevable et bien fondée la mise en cause de Maître [T] [V] et de la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, [T] [V] et Vincent CHAMPILOU ", ainsi que des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de Maître [V] et de la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, [T] [V] et Vincent CHAMPILOU " ; 
En conséquence, 
- Y FAIRE DROIT ; 
- CONDAMNER de manière in solidum Maître [V] et la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, [T] [V] et Vincent CHAMPILOU " ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de Maître [V] et de la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, [T] [V] et Vincent CHAMPILOU ", et les SCI [S] et VITRY GLACIÈRE , à payer à BCI la somme de 1.500.000 euros, sauf à parfaire, dans l'hypothèse où le Tribunal judiciaire de Meaux ferait droit aux demandes des SCI [S] et SCI VITRY GLACIÈRE et/ou annulerait le Cautionnement Notarié ; 
- REJETER la demande de Maître [V] et la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, [T] [V] et Vincent CHAMPILOU ", ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de Maître [V] et de la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, [T] [V] et Vincent CHAMPILOU " visant au prononcé de la réouverture des débats pour apprécier la réalité du préjudice invoqué par BCI au regard de la procédure dont elle fait l'objet devant le Tribunal de commerce de Paris (RG2021030323), 
- REJETER toutes demandes, fins et prétentions contraires de Maître [V] et la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, [T] [V] et Vincent CHAMPILOU ", ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de Maître [V] et de la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, [T] [V] et Vincent CHAMPILOU ", et des SCI [S] et SCI VITRY GLACIÈRE . 
En tout état de cause 

- CONDAMNER de manière in solidum Maître [V] et la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, [T] [V] et Vincent CHAMPILOU " ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de Maître [V] et de la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, [T] [V] et Vincent CHAMPILOU ", et les SCI [S] et SCI VITRY GLACIÈRE à payer à BCI une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER de manière in solidum Maître [V] et la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, [T] [V] et Vincent CHAMPILOU " ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de Maître [V] et de la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, [T] [V] et Vincent CHAMPILOU ", et les SCI [S] et SCI VITRY GLACIÈRE , aux entiers dépens ; 
- RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit ; 
- REJETER les demandes de Maître [V], la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, [T] [V] et Vincent CHAMPILOU " ainsi que des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES visant à écarter l'exécution provisoire de droit du Jugement à intervenir ou, à tout le moins, ordonner la constitution par BCI d'une garantie de restitution des sommes éventuellement versées par elles à BCI dans l'hypothèse d'une condamnation ".

En réponse à la demande de nullité, elle soutient qu'il résulte des procès-verbaux de deux assemblées générales extraordinaires tenues le 15 octobre 2019 que les associés de la SCI [S] et de la SCI VITRY GLACIERE ont intégré à leur objet social les opérations destinées à se porter caution pour garantir les dettes de tiers et ce dans le but exprès de consentir aux cautionnements litigieux, que les statuts de ces sociétés ont été modifiés le 16 octobre 2019, que ces documents ont été annexés à l'acte authentique conclu le même jour et qu'ils sont réguliers. Elle ajoute que l'absence de mention dans les statuts du caractère solidaire du cautionnement est sans incidence puisque l'objet social modifié vise, sans restriction ni distinction, le fait de " donner en garantie les biens et droits immobiliers appartenant à la société ", et dans la mesure où la solidarité du cautionnement est sans incidence sur la nature et l'ampleur de la garantie. Elle affirme que les prétendues discordances relevées par les demanderesses s'expliquent par la chronologie d'établissement des différents documents, ceux produits par Mme [V] étant les projets qu'il restait à finaliser et signer.
La société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE soutient par ailleurs que l'existence d'une communauté d'intérêts entre les cautions et le débiteur principal se déduit notamment de l'octroi du cautionnement litigieux, des demandes que ces dernières ont adressées au liquidateur judiciaire, du stockage de la toile du chapiteau sur leurs parcelles, de leur intervention dans les opérations d'expertise et de la communication de plusieurs pièces en lien avec le sinistre survenu en février 2020 dans la présente procédure. Elle estime que l'acte de cautionnement est conforme à l'intérêt social des demanderesses. Elle ajoute qu'une rémunération correspondant à un intérêt annuel de 4% du montant du prêt a été prévue à titre de contrepartie. Elle soutient qu'il n'est pas démontré que la réalisation de tout ou partie du patrimoine des cautions devrait les conduire à la faillite, considérant que les estimations de valeur versées aux débats ne sont pas probantes. 

La société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE soutient en outre que le prêt consenti à la société CDP ENTERTAINMENT n'avait pas pour objet de financer le chapiteau mais devait lui permettre de financer le lancement d'un nouveau spectacle de cirque, de sorte que l'avenant évoqué par les demanderesses n'a pas eu pour effet d'éteindre l'obligation du débiteur principal.

Au soutien de ses demandes subsidiaires, elle affirme, d'une part, que la responsabilité de Mme [V] serait engagée si elle n'était pas en mesure de recouvrer sa créance du fait de la nullité des cautionnements litigieux, relevant que leur conformité à l'objet social et à l'intérêt social des cautions a fait l'objet d'une analyse approfondie et de préconisations de sa part et, d'autre part, que les demanderesses engageraient également leur responsabilité puisqu'elles évoquent des irrégularités dont elles ne pouvaient ignorer l'existence lors de la conclusion de leur engagement. Elle estime que ces fautes lui ont causé un préjudice de perte de chance de recouvrer les sommes qui lui sont dues. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, Mme [V], la SCP [V], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :

" A TITRE PRELIMINAIRE, SI LA JONCTION N'ETAIT PAS ORDONNEE ENTRE LES PROCEDURES

- Ordonner la réouverture des débats pour apprécier le bien-fondé de l'action intentée par la société " BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE " au regard de la procédure dont elle fait l'objet devant le Tribunal de Céans concernant sa responsabilité contractuelle (RG n°24/01737),



A DEFAUT ET A TITRE PRINCIPAL 

- Débouter les sociétés " [S] " et " VITRY GLACIERE " de toutes les demandes qu'elles formulent du chef de la prétendue nullité des engagements de caution contenus à l'acte du 16 octobre 2019,
- Débouter les sociétés " [S] " et " VITRY GLACIERE " de toutes les demandes qu'elles dirigent contre Maître [T] [V], la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA -Nathalie DENOUAL-BURGHER - Anthony JAMA - [T] [V] - Vincent CHAMPILOU - Stéphanie AUBRY-RIGAUT " Notaires associés, la Société " MMA IARD Assurances Mutuelles " et la Société " MMA IARD Société Anonyme ",
Vu l'Article 1240 du Code Civil,
- Dire et juger que Maître [T] [V] n'a commis aucune faute,
- Dire et juger que la société " BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE " ne caractérise pas le lien de causalité qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué,
- Dire et juger que la société " BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE " ne caractérise son dommage ni dans son principe ni dans son quantum,
- Débouter la société " BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE " de toutes ses demandes,
- Condamner la société " BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE " à payer à Maître [T] [V], à la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA - Nathalie DENOUAL-BURGHER -Anthony JAMA - [T] [V] - Vincent CHAMPILOU - Stéphanie AUBRY-RIGAUT " Notaires associés, à la Société " MMA IARD Assurances Mutuelles " et à la Société " MMA IARD Société Anonyme " la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner in solidum la société " BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE " aux entiers dépens, dont distraction au profit de SELAS " NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS " société d'avocat qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.

A TITRE SUBSIDIAIRE, 

Vu l'Article 1240 du Code Civil,
- Condamner la société " BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE " à relever et garantir Maître [T] [V], la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA - Nathalie DENOUAL-BURGHER -Anthony JAMA - [T] [V] - Vincent CHAMPILOU - Stéphanie AUBRY-RIGAUT " Notaires associés et les MMA de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre celles-ci,
- Ordonner la compensation des sommes dues par la société " BRIE CHAMPAGNE " INDUSTRIE à Maître [T] [V], à la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA - Nathalie DENOUAL-BURGHER - Anthony JAMA - [T] [V] - Vincent CHAMPILOU -Stéphanie AUBRY-RIGAUT " Notaires associés et aux MMA - pris ensemble d'une part avec les sommes auxquelles ces dernières pourraient être condamnées à payer à la société " BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE " - d'autre part.

EN TOUTE HYPOTHESE 
S'il était fait droit à tout ou partie des demandes de la société " BRIE CHAMPAGNEINDUSTRIES " contre Maître [V], la SCP " Sylvie COINTIN-TARATUTA - Nathalie DENOUAL-BURGHER- Anthony JAMA - [T] [V] - Vincent CHAMPILOU & Stéphanie AUBRY-RIGAUT " Notaires associés, la Société MMA IARD Assurances Mutuelles et/ou la Société MMA IARD Société Anonyme et qu'il n'était pas ordonné la réouverture des débats,

- Dire et Juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du Jugement ou, à tout le moins, ordonner la constitution d'une garantie, à la charge de la société " BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE ".


Au soutien de sa demande de réouverture des débats, les défenderesses soutiennent avoir demandé la jonction de la présente instance avec l'instance disjointe afin que les parties puissent conclure sur les conséquences du jugement devant statuer sur la responsabilité de la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE, l'expert judiciaire ayant considéré aux termes de son rapport définitif déposé le 1er juillet 2024 que la toile du chapiteau livrée par cette société ne correspondait pas à celle commandée et que les prestations de soudure avaient mal été réalisées, et dans la mesure où la somme réclamée aux cautions pourrait se compenser avec les sommes qui seraient dues par la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE au titre de l'engagement de sa responsabilité. 

Sur le fond, elles soutiennent que l'acte de cautionnement est conforme à l'objet social de la SCI [S] et de la SCI VITRY GLACIERE ainsi qu'à leur intérêt social et ce pour les mêmes raisons que celles exposées par la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE, relevant également que la société CDP ENTERTAINMENT prenait à bail certains biens des cautions depuis de nombreuses années.

En outre, elles affirment que les demanderesses sont de mauvaise foi puisqu'elles agissent à l'encontre de Mme [V] près de cinq années après le début de la procédure judiciaire opposant les parties. Elles considèrent que l'acte de cautionnement est utile, valide et efficace, et qu'aucun devoir de conseil ne leur était dû puisqu'elles n'étaient pas parties à l'acte mais simples intervenantes en qualité de cautions. 

Enfin, elles considèrent que la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE n'a aucun préjudice actuel et certain à faire valoir.

La société SELAFA MJA n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 2 mars 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2026 pour être plaidée.

La décision a été mise en délibéré au 6 août 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Sur la demande de réouverture des débats

L'article 444 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

La faculté accordée au président, d'ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.

En l'espèce, il est demandé au tribunal d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure sur les conséquences du jugement à intervenir dans l'instance disjointe, dans la mesure où la somme réclamée aux cautions pourrait se compenser avec les sommes qui seraient dues par la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE au titre de l'engagement de sa responsabilité.

Le simple fait que les sommes susceptibles d'être mises à la charge de la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE puissent se compenser avec celles prétendument dues par la SCI [S] et la SCI VITRY GLACIERE ne justifie pas de faire droit à la demande de réouverture des débats. 

En effet, rien ne s'oppose à ce que les demandes formulées par les parties dans le cadre de la présente instance soient examinées avant celles relatives à l'engagement de la responsabilité de la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE.

Le juge de la mise en état a précédemment considéré qu'il n'était pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre à nouveau les instances disjointes.

Il n'est pas non plus dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que d'ordonner à ce stade une réouverture des débats. 

Mme [V], la SCP [V], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur demande en ce sens. 

Sur la demande de nullité des cautionnements

Le cautionnement donné par une personne morale n'est valable que s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée, ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés (Civ 1., 8 novembre 2007, n°04-17.893).

L'acte doit par ailleurs être conforme à son intérêt social (Civ 3., 12 septembre 2012, n°11-17.948, Civ 3., 9 décembre 2014, n°13-25.219).

Sur la conformité à l'objet social

Il ressort des statuts produits par la SCI [S] et la SCI VITRY GLACIERE, datés des 28 mars 1993 et 22 décembre 1997, que l'engagement de caution litigieux n'entre pas dans l'objet social qui y est mentionné, à savoir :

- Pour la SCI [S] : " - L'acquisition de tous biens immobiliers, La gestion et l'administration de tous biens immobiliers dont la société pourrait devenir propriétaire, sous quelque forme que ce soit,
L'emprunt de tous les fonds nécessaires à la réalisation de ces objets,
Et, plus spécialement, l'opération suivante : L'ACQUISITION d'un immeuble situé à [Adresse 6].
Eventuellement et exceptionnellement, l'aliénation de ces immeubles devenus inutiles à la Société au moyen de ventes, échanges ou apports en Société.
Et, plus généralement, la réalisation de toutes opérations, se rattachant directement ou indirectement, à cet objet, pourvu qu'elles aient un caractère civil ou qu'elles n'affectent pas le caractère civil de la société ".

- Pour la SCI VITRY GLACIERE : " L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation, par bail, location ou autrement, de tous biens et droits immobiliers et immeubles, et plus particulièrement d'un immeuble sis à VITRY SUR SEINE (Val de Marne) [Adresse 7] (lots 1, 2 et 5), et généralement toutes opérations quelconque se rattachant directement ou indirectement à cet objet, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société ".

La société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE fait toutefois état d'une modification de cet objet social et ce antérieurement à la conclusion de l'acte de cautionnements litigieux. 

Pour en justifier, elle produit deux procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires datés des 15 octobre 2019 dont il ressort que les associés de la SCI [S] et de la SCI VITRY GLACIERE ont unanimement adopté une résolution consistant notamment à donner tous pouvoirs à M. [S] [I], gérant-associé, à l'effet de " modifier partiellement l'objet social en y ajoutant 'et plus largement, donner en garantie les biens et droits immobiliers appartenant à la société, afin de garantir les dettes des tiers à la société, et se porter caution hypothécaire' ". 

Si les demanderesses contestent le caractère probant de ces procès-verbaux, le simple fait qu'ils diffèrent sur certains points de ceux versés aux débats par Mme [V], la SCP [V], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, lesquels ne sont pas datés, portent la mention " PRET IMMOBILIER " en lieu et place du terme " PRET " et dont l'un d'eux ne porte pas la signature de Mme [V] en dernier page, n'est pas suffisant pour leur dénier tout caractère probant.

En effet, rien ne permet de contredire l'affirmation selon laquelle les différences relevées s'expliquent par la chronologie d'établissement des documents, les procès-verbaux produits par Mme [V], la SCP [V], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES constituant de simples projets et ceux produits par la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE les procès-verbaux définitifs. 

Leur caractère probant résulte du fait qu'ils se trouvent annexés à l'acte authentique conclu le 16 octobre 2019, lequel porte la signature de M. [S] [I], et portent chacun la signature de ce dernier ainsi que deux signatures similaires à celles attribuées aux autres associés de la SCI [S] et de la SCI VITRY GLACIERE dans les statuts produits par ces sociétés.

Il est dès lors suffisamment établi que les associés de la SCI [S] et de la SCI VITRY GLACIERE ont donné pouvoir à M. [S] [I] de " modifier partiellement leur objet social en ajoutant la mention ‘et plus largement, donner en garantie les biens et droits immobiliers appartenant à la société, afin de garantir les dettes des tiers à la société, et se porter caution hypothécaire’ ".

Or l'objet social figurant dans l'exemplaire des statuts produits par la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE, également annexés à l'acte authentique conclu le 16 octobre 2019, comporte la mention précitée accompagnée de la signature de M. [S] [I].

Ceci permet d'établir qu'il a effectivement été modifié et ce antérieurement ou concomitamment à l'engagement de caution, peu important que la mention ajoutée soit d'une police différente de celle des statuts initiaux ou que les statuts modifiés n'aient pas été publiés, cette formalité conditionnant leur seule opposabilité aux tiers.

Contrairement à ce qu'affirme la SCI [S] et la SCI VITRY GLACIERE, la modification relevée n'a pas seulement porté sur la possibilité pour ces sociétés de se porter caution hypothécaire, mais sur celle de " donner en garantie [les] biens et droits immobiliers [leur appartenant] afin de garantir les dettes des tiers ", en ce compris donc le cautionnement solidaire.

De même, les statuts modifiés ne prévoient pas que les garanties données doivent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, cette précision n'étant faite que pour la mention plus générale relative à " la réalisation de toutes opérations ". 

Il en résulte que l'engagement de caution litigieux entrait directement dans l'objet social des demanderesses.

Sur la conformité à l'intérêt social

La conformité à l'intérêt social implique que le risque pour la personne morale soit proportionné au bénéfice qu'elle peut escompter de l'opération garantie, en d'autres termes qu'elle retire un avantage de l'opération et que la sûreté ne soit pas de nature à grever trop lourdement son patrimoine, ni à compromettre sa pérennité ou son existence. 



En l'espèce, la SCI [S] et la SCI VITRY GLACIERE font état d'un risque de disparition du fait de l'engagement de leur entier patrimoine en cas de réalisation et de l'absence de toute contrepartie.

Sur le premier point, elles produisent en pièce n°22 deux estimations immobilières établies à leur demande par la société CAPVAL, expert immobilier, dont il ressort que la SCI [S] est propriétaire de douze biens immobiliers situés à Vitry-sur-Seine (209 rue Gabriel Peri et [Adresse 8]) et Paris ([Adresse 9]), évalués à une somme comprise entre 1 000 000 et 1 100 000 euros, et la SCI VITRY GLACIERE de trois biens immobiliers situés sur la commune de Vitry-sur-Seine ([Adresse 10]), évalués à une somme comprise entre 460 000 et 495 000 euros.

Ces estimations n'apparaissent pas suffisamment probantes pour établir la valeur réelle des biens appartenant aux cautions.

En effet, celles-ci précisent, d'une part, qu'elles s'appuient sur les seules informations fournies par la SCI [S] et la SCI VITRY GLACIERE, en considérant qu'elles sont correctes et qu'aucun élément susceptible de les affecter n'a été dissimulé et, d'autre part, que les biens n'ont pas été visités.

Or Mme [V], la SCP [V], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES produisent une " attestation " établie par la première le 26 septembre 2019, dont il n'est pas contesté qu'elle s'appuie sur une visite réalisée sur site le 13 septembre 2019 et dont il ressort que les seuls biens dont la SCI [S] est propriétaire au [Adresse 8] à Vitry-sur-Seine peuvent être estimés à une valeur comprise entre 1 900 000 et 2 000 000 d'euros.

En outre, il résulte d'un extrait du site internet Papers Immobilier produit par la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE que les demanderesses sont également propriétaires d'un bien situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 1], lequel ne figure pas dans les estimations produites.

Malgré les critiques émises par les défenderesses, la SCI [S] et de la SCI VITRY GLACIERE n'ont produit aucune nouvelle pièce de nature à établir avec suffisamment de certitude l'état réel de leur patrimoine et sa valeur. 

Ce faisant, elles échouent à rapporter la preuve que leur engagement de caution entraine un risque de disparition de leur entier patrimoine en cas de réalisation.

Pour autant, sur le second point, force est de constater qu'il n'est pas démontré l'existence d'une contrepartie à l'engagement souscrit par la SCI [S] et la SCI VITRY GLACIERE.

La société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE fait certes état d'une rémunération constituée d'un intérêt annuel de 4% calculé sur le montant du prêt accordé à la société CDP ENTERTAINMENT en s'appuyant sur les deux procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires tenues les 15 octobre 2019, lesquels mentionnent dans un paragraphe intitulé " BUT DE L'OPERATION " :

" Aux termes du second alinéa de l'article 1145 du Code civil, la capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles.
En outre, la jurisprudence de la Cour de cassation demande la preuve d'une contrepartie immédiate pour un cautionnement hypothécaire consenti par une personne morale.
Il est précisé ce qui suit en application de ces dispositions. 
intérêt pécunier rémunation (sic) au taux de 4%

Caractéristiques du prêt cautionné
Le prêt consenti aux conditions particulières suivantes :
Nature du prêt : PRET
Montant du prêt en principal : UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS (1.500.000,00 EUR).
Durée : 5 années.
Remboursement : d'une périodicité mensuelle, à remboursement constant, les échéances sont de 27 624,78 euros.
Echéances :
- première échéance au plus tard en : novembre 2024. 
Taux, hors assurance, de 4,0000 pour cent l'an.

Intérêts cumulés :
2024 2025 2026 2027 2028
9 924,58€ 53 120,22€ 41 778,70€ 29 975,11€ 17 690,63€ ".

Toutefois, la mention d'un " taux de 4% " prévue à titre de rémunération, d'intérêt pécuniaire et/ou de contrepartie immédiate ne fait pas l'objet d'une clause dans l'acte authentique conclu le 16 octobre 2019.

L'existence d'une telle rémunération ne résulte pas non plus des autres pièces versées aux débats, et aucune d'entre-elles ne permet d'établir que la SCI [S] et de la SCI VITRY GLACIERE ont effectivement perçu une quelconque somme au titre de leur engagement. 

En outre, cette mention, imprécise, ne permet pas de connaitre l'assiette du taux évoqué et de s'assurer ainsi que la rémunération évoquée, à la supposer établie, est proportionnée au risque pris. 

Ainsi, même s'il n'est pas établi que l'engagement de caution litigieux menace la pérennité ou la survie de la SCI [S] et de la SCI VITRY GLACIERE, celui-ci apparait contraire à leur intérêt social en l'absence de contrepartie proportionnée au risque encouru. 

Dès lors, il convient de prononcer sa nullité.

Par voie de conséquence, la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE doit être déboutée de sa demande de condamnation solidaire la SCI [S] et de la SCI VITRY GLACIERE au paiement de la somme de 1 500 000 euros. 

Sur les demandes subsidiaires de la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le notaire rédacteur d'un acte authentique est tenu à un devoir de conseil qui consiste à éclairer les parties sur le contenu et les effets des engagements souscrits.

Il doit également assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il instrumente, en particulier en ce qui concerne la protection des droits des parties.

En application de l'article 1240 du code civil, le notaire engage sa responsabilité lorsqu'est établie l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain.

L'article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances dispose enfin que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.


Sur la responsabilité de la SCI [S] et de la SCI VITRY GLACIERE

Contrairement à ce que soutient la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIEINDUSDRIE, il n'est établi par aucune des pièces versées aux débats que la SCI [S] et la SCI VITRY GLACIERE ont sciemment maintenu des irrégularités affectant la validité de l'acte authentique conclu le 16 octobre 2019.

Cette société est donc mal fondée en ce moyen.

Sur la responsabilité de Mme [V]

Il résulte de ce qui précède que Mme [V], membre de la SCP [V], a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant d'alerter les parties à l'acte authentique conclu le 16 octobre 2019 sur le risque que représentait le défaut de stipulation d'une mention relative à la contrepartie offerte aux cautions, ainsi qu'à son obligation d'assurer la validité et l'efficacité de l'acte.

Elle doit donc être tenue d'indemniser le préjudice qui résulte de ses manquements. 

La société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE justifie par la production d'un certificat d'irrécouvrabilité définitive établi par la SELAFA MJA le 3 avril 2025 qu'elle ne sera pas en mesure de recouvrer sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte la société CDP ENTERTAINMENT, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Contrairement à ce qu'affirme Mme [V], la SCP [V], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il ne résulte pas de l'avenant au contrat de fourniture du chapiteau conclu le 2 juin 2020, soit depuis plus de six ans, que la société CDP ENTERTAINMENT percevra de son assureur de nouvelles indemnités susceptibles de pouvoir désintéresser la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE.

Il en résulte que les fautes commises par Mme [V] ont causé de façon certaine un préjudice de perte de chance pour cette société de recouvrer sa créance, étant précisé que la possibilité qu'elle puisse être condamnée au paiement de dommages et intérêts dans le cadre de l'instance disjointe est sans lien avec la caractérisation de ce préjudice. 

Compte tenu des différents éléments versés aux débats, en particulier de la nature des garanties accordées par les demanderesses, leur durée, leur rang d'inscription, ainsi que l'estimation établie par Mme [V] relative à la valeur les biens dont la SCI [S] est propriétaire au [Adresse 8] à Vitry-sur-Seine, laquelle n'est pas contestée par les défenderesses et n'est contredite par aucune pièce probante, la perte de chance doit être fixée à 90%. 

Le préjudice subi par la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE sera donc évalué à la somme de 1 350 000 euros (1 500 000 X 90%).

***

En conclusion, et dans la mesure où la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne dénient pas leur garantie, Mme [V], la SCP [V], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum condamnées à payer à la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE la somme de 1 350 000 euros à titre de dommages et intérêts. 




Sur la demande en garantie de Mme [V], la SCP [V], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Ainsi qu'il a été vu, l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Mme [V], la SCP [V], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. [K] que la toile de chapiteau fourni par la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE n'était pas celle stipulée au contrat conclu le 12 septembre 2019, que plusieurs malfaçons ont été commises lors des opérations de soudures et que cela est à l'origine de l'accident survenu au cours du mois de février 2020. 

Elles estiment que la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE engage sa responsabilité civile à leur égard et qu'elle doit donc les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre. 

Or il n'existe pas de lien de causalité entre les condamnations précédemment prononcées, qui résultent d'un manquement de Mme [V] à son devoir de conseil et à son obligation d'assurer la validité et l'efficacité de l'acte authentique conclu le 16 octobre 2019, et les manquements éventuels reprochés à la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE.

Dans ces conditions, Mme [V], la SCP [V], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent être déboutées de leur demande de garantie par la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE. 

Par voie de conséquence, elles seront également déboutées de leur demande de compensation. 

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 514-1 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, l'exécutoire provisoire de droit n'apparait pas incompatible avec la nature de l'affaire.

Il n'est pas non plus établi que la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE serait dans l'incapacité de procéder à la restitution des sommes perçues en cas d'infirmation du présent jugement, cette société justifiant d'exercices bénéficiaires pour les années 2022 à 2024 et d'une réserve supérieure à 4 000 000 d'euros au 29 novembre 2024.

Mme [V], la SCP [V], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc déboutées de leur demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire ou ordonner la constitution d'une garantie. 

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [V], la SCP [V], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité commande de condamner in solidum Mme [V], la SCP [V], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter les autres demandes fondées sur cette disposition.

Sur l'opposabilité du jugement à la SELAFA MJA

La SELAFA MJA étant partie au procès, il n'y a pas lieu de déclarer que le jugement lui est opposable. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité de l'engagement de caution conclu par la SCI [S] et la SCI VITRY GLACIERE par acte authentique du 16 octobre 2019 ;

DEBOUTE la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE de sa demande de condamnation solidaire de la SCI [S] et de la SCI VITRY GLACIERE à lui payer une somme de 1 500 000 euros au titre de cet engagement ;

CONDAMNE in solidum Mme [T] [V], la SCP SYLVIE COINTIN-TARATUTA NATHALIE DENOUAL-BURGHER ANTHONY JAMA [T] [V] ET VINCENT CHAMPILOU, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE la somme de 1 350 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Mme [T] [V], la SCP SYLVIE COINTIN-TARATUTA NATHALIE DENOUAL-BURGHER ANTHONY JAMA [T] [V] ET VINCENT CHAMPILOU, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de condamnation de la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;

DEBOUTE Mme [T] [V], la SCP SYLVIE COINTIN-TARATUTA NATHALIE DENOUAL-BURGHER ANTHONY JAMA [T] [V] ET VINCENT CHAMPILOU, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de compensation ;

DEBOUTE Mme [T] [V], la SCP SYLVIE COINTIN-TARATUTA NATHALIE DENOUAL-BURGHER ANTHONY JAMA [T] [V] ET VINCENT CHAMPILOU, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire du présent jugement ou ordonner la constitue d'une garantie ;

CONDAMNE in solidum Mme [T] [V], la SCP SYLVIE COINTIN-TARATUTA NATHALIE DENOUAL-BURGHER ANTHONY JAMA [T] [V] ET VINCENT CHAMPILOU, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des dépens ;

CONDAMNE in solidum Mme [T] [V], la SCP SYLVIE COINTIN-TARATUTA NATHALIE DENOUAL-BURGHER ANTHONY JAMA [T] [V] ET VINCENT CHAMPILOU, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SCI [S] et la SCI VITRY GLACIERE de leur demande de condamnation de la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE à leur payer chacune une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [T] [V], la SCP SYLVIE COINTIN-TARATUTA NATHALIE DENOUAL-BURGHER ANTHONY JAMA [T] [V] ET VINCENT CHAMPILOU, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de condamnation in solidum de la société BRIE CHAMPAGNE INDUSTRIE à leur payer chacune une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu de déclarer le présent jugement opposable à la SELAFA MJA.



LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1145, code civil 1833). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T19:24:48.076Z.