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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch1 Cab22 Ctx Civil gl PO, 17 août 2026, n° 26/00822

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [J] a conclu le 4 mars 2025 un contrat avec la SAS VPG aux termes duquel elle a acheté un forfait touristique à [Localité 4] du 17 au 22 février 2024 moyennant un prix de 1.567 euros réglé par carte bancaire le 3 février 2024. 

A l’issue du séjour, Madame [A] [J] s’est plainte de l’irrespect des prestations prévues. 

Une tentative de conciliation a été confiée à Monsieur [L] [R], Médiateur Tourisme et Voyage, lequel a rendu un avis le 16 octobre 2025.

Par requête en date du 11 décembre 2025, Madame [A] [J] a saisi le Tribunal judiciaire de Melun et sollicite de condamner la SAS VPG à lui payer : 

la somme de 1.569 euros en principal,la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,la somme de 600 euros au titre du préjudice corporel,la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026, renvoyée et retenue à celle du 18 mai 2026 pour citation du défendeur. 

Madame [A] [J], comparante en personne, a soutenu oralement ses demandes de condamnation de la SAS VPG à lui payer la somme de 1.569 euros en principal, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 600 euros au titre du préjudice corporel, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 55,15 euros au titre des frais de citation.

Elle expose qu’elle n’a pas séjourné à l’hôtel prévu mais dans un riad dont la chambre était très étroite et qu’elle a passé la dernière nuit à l’aéroport au lieu d’être à l’hôtel, et ceci en état de grossesse.

Au soutien de ses prétentions, elle verse des photographies dont une porte mention « Riad 7 Saint » ne correspondant pas à l’hôtel « Les secrets de l’Atlas » prévu du 17 au 19 février 2024 ainsi que le justificatif du départ de l’hôtel prévu à 23 heures le 21 février 2024. 

Régulièrement convoquée par citation de commissaire de justice du 5 mai 2026, la SAS VPG n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a adressé au greffe par email un courrier et des pièces.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 817 du code de procédure civile « Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat, conformément aux dispositions de l’article 761 du Code de procédure civile, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux procédures concernées ». 

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Aux termes de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Aux termes de l’article 1104 du Code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Aux termes de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article L 211 – 16 I du Code du tourisme « Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ».
Aux termes de l’article L 211-16 V du Code du tourisme « Lorsqu'une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d'autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n'est pas fourni comme convenu.
En l'espèce, il apparaît qu’un forfait touristique a été conclu entre Madame [A] [J] et la SAS VPG moyennant un prix de 1.567 euros payé par carte bancaire le 3 février 2024. Il résulte des éléments du dossier que des prestations prévues n’ont pas été délivrées, en ce que Madame [J] avait acheté un séjour dans un hôtel précis mais qu’elle n’a été logée que dans un riad inconfortable, et que le nombre de nuitées à l’hôtel a été réduit de la dernière, la contraignant à la passer à l’aéroport.

Par suite, il est établi que la SAS VPG n’a respecté que partiellement ses obligations contractuelles, par la délivrance du nombre de nuitées prévu et par la fourniture d’un hébergement dans l’établissement prévu ou d’une qualité égale.

Il est constant qu’en ne lui délivrant pas ces prestations prévues, les manquements contractuels de la SAS VPG sont caractérisés. A ce titre, il est justifié d’allouer à Madame [J] la somme de 600 euros au titre de la réduction du prix.

Madame [J] ne justifiant pas d’un préjudice corporel sera déboutée de sa demande à ce titre.




Il est par ailleurs établi que les manquements contractuels ont contraint Madame [J] à effectuer un séjour dans de moins bonnes conditions, à ce titre, la SAS VPG sera condamnée à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Enfin, les pièces et écritures adressées au tribunal par la SAS VPG n’ayant pas été soutenues oralement sont écartés des débats.

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La SAS VPG succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° - A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° - Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».

En l’espèce, la SAS VPG succombant à l’instance sera condamnée à payer à Madame [J] la somme de 200 euros à ce titre.


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».

Le litige ne commande pas que l’application de cet article soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de MELUN statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.

Condamne la SAS VPG à payer à Madame [A] [J] la somme de six cents euros (600 euros) à titre de réduction du prix.

Condamne la SAS VPG à payer à Madame [A] [J] la somme de deux cents euros (200 euros) à titre de dommages et intérêts.

Déboute Madame [A] [J] de sa demande au titre du préjudice corporel.

Condamne la SAS VPG aux entiers dépens de l’instance. 

Condamne la SAS VPG à payer à Madame [A] [J] la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Magistrat à Titre Temporaire et le Greffier susnommés.



Minute signée électroniquement par le Magistrat à Titre Temporaire et par la Greffière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN

[Adresse 1]
 
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]




N° RG 26/00822 - 
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ILRQ

Minute signée électroniquement


JUGEMENT du 17/08/2026





Madame [A] [J]


C/

S.A.S. VOYAGE PRIVE représenté par M. [N] [G]






Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- [A] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 17 AOUT 2026

Sous la Présidence de Karine RABADEUX, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Nicole BIELER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [A] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne



ET :

DÉFENDERESSE :

S.A.S. VOYAGE PRIVE représenté par M. [N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée





Après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026,

le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :










EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [J] a conclu le 4 mars 2025 un contrat avec la SAS VPG aux termes duquel elle a acheté un forfait touristique à [Localité 4] du 17 au 22 février 2024 moyennant un prix de 1.567 euros réglé par carte bancaire le 3 février 2024. 

A l’issue du séjour, Madame [A] [J] s’est plainte de l’irrespect des prestations prévues. 

Une tentative de conciliation a été confiée à Monsieur [L] [R], Médiateur Tourisme et Voyage, lequel a rendu un avis le 16 octobre 2025.

Par requête en date du 11 décembre 2025, Madame [A] [J] a saisi le Tribunal judiciaire de Melun et sollicite de condamner la SAS VPG à lui payer : 

la somme de 1.569 euros en principal,la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,la somme de 600 euros au titre du préjudice corporel,la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026, renvoyée et retenue à celle du 18 mai 2026 pour citation du défendeur. 

Madame [A] [J], comparante en personne, a soutenu oralement ses demandes de condamnation de la SAS VPG à lui payer la somme de 1.569 euros en principal, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 600 euros au titre du préjudice corporel, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 55,15 euros au titre des frais de citation.

Elle expose qu’elle n’a pas séjourné à l’hôtel prévu mais dans un riad dont la chambre était très étroite et qu’elle a passé la dernière nuit à l’aéroport au lieu d’être à l’hôtel, et ceci en état de grossesse.

Au soutien de ses prétentions, elle verse des photographies dont une porte mention « Riad 7 Saint » ne correspondant pas à l’hôtel « Les secrets de l’Atlas » prévu du 17 au 19 février 2024 ainsi que le justificatif du départ de l’hôtel prévu à 23 heures le 21 février 2024. 

Régulièrement convoquée par citation de commissaire de justice du 5 mai 2026, la SAS VPG n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a adressé au greffe par email un courrier et des pièces.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 817 du code de procédure civile « Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat, conformément aux dispositions de l’article 761 du Code de procédure civile, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux procédures concernées ». 

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Aux termes de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Aux termes de l’article 1104 du Code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Aux termes de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article L 211 – 16 I du Code du tourisme « Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ».
Aux termes de l’article L 211-16 V du Code du tourisme « Lorsqu'une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d'autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n'est pas fourni comme convenu.
En l'espèce, il apparaît qu’un forfait touristique a été conclu entre Madame [A] [J] et la SAS VPG moyennant un prix de 1.567 euros payé par carte bancaire le 3 février 2024. Il résulte des éléments du dossier que des prestations prévues n’ont pas été délivrées, en ce que Madame [J] avait acheté un séjour dans un hôtel précis mais qu’elle n’a été logée que dans un riad inconfortable, et que le nombre de nuitées à l’hôtel a été réduit de la dernière, la contraignant à la passer à l’aéroport.

Par suite, il est établi que la SAS VPG n’a respecté que partiellement ses obligations contractuelles, par la délivrance du nombre de nuitées prévu et par la fourniture d’un hébergement dans l’établissement prévu ou d’une qualité égale.

Il est constant qu’en ne lui délivrant pas ces prestations prévues, les manquements contractuels de la SAS VPG sont caractérisés. A ce titre, il est justifié d’allouer à Madame [J] la somme de 600 euros au titre de la réduction du prix.

Madame [J] ne justifiant pas d’un préjudice corporel sera déboutée de sa demande à ce titre.




Il est par ailleurs établi que les manquements contractuels ont contraint Madame [J] à effectuer un séjour dans de moins bonnes conditions, à ce titre, la SAS VPG sera condamnée à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Enfin, les pièces et écritures adressées au tribunal par la SAS VPG n’ayant pas été soutenues oralement sont écartés des débats.

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La SAS VPG succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° - A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° - Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».

En l’espèce, la SAS VPG succombant à l’instance sera condamnée à payer à Madame [J] la somme de 200 euros à ce titre.


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».

Le litige ne commande pas que l’application de cet article soit écartée.







 
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de MELUN statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.

Condamne la SAS VPG à payer à Madame [A] [J] la somme de six cents euros (600 euros) à titre de réduction du prix.

Condamne la SAS VPG à payer à Madame [A] [J] la somme de deux cents euros (200 euros) à titre de dommages et intérêts.

Déboute Madame [A] [J] de sa demande au titre du préjudice corporel.

Condamne la SAS VPG aux entiers dépens de l’instance. 

Condamne la SAS VPG à payer à Madame [A] [J] la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Magistrat à Titre Temporaire et le Greffier susnommés.



Minute signée électroniquement par le Magistrat à Titre Temporaire et par la Greffière

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T19:32:44.191Z.