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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 13 août 2026, n° 25/00878

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 30 novembre 2019 , la SCI EXCELSIOR a donné à bail à Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] un logement situé 12 rue Lamartine - 63000 CLERMONT-FERRAND (63), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 490 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 60 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2024 la SCI EXCELSIOR a adressé un avis d’échéance à Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] pour la période comprise entre 01/12/2024 et le 31/12/2024, d’un montant total de 6.346,68 euros. 

Le 23 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires pour un montant en principal de 9.950,16 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.

Par actes séparés de commissaire de justice du 23 septembre 2025, la SCI EXCELSIOR a fait assigner Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] devant le juge des contentieux de la protecion du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’expulsion des locataires et de paiement d’arriérés locatifs.

L’affaire venue à l’audience du 15 janvier 2026 a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 18 juin 2026. 

Dans ses dernières conclusions, la SCI EXCELSIOR demande de : 

- déclarer recevable ses demandes ; 
- constater la résiliation du bail du 30/11/2019 par l'effet du jeu de la clause résolutoire à compter du 23 juin 2025 ;
- ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 600,58 euros à compter du 1er septembre 2025 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ;
- condamner les locataires au paiement de la somme de 17.401,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 1er mai 2026 ; 
- débouter les locataires de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les locataires à verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le cout du commandement de payer, de l’assignation et des différents envois en LRAR.

Au soutien ses prétentions, la SCI EXCELSIOR, représentée par son conseil, explique que les locataires n’ont pas respecté l’obligation de justifier de l’attestation d’assurance d’habitation tout comme l’obligation de régler les loyers. La société demanderesse conteste l’invalidité du commandement de payer en ce que les défendeurs ont été avisés par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 décembre 2024 de l’état d’impayés. Elle s’oppose à la prétendue insalubrité du logement précisant que les locataires n’ont jamais informé le bailleur d’une telle problématique, que l’état des lieux d’entrée démontre que le logement était en bon état à leur entrée et que l’immeuble a fait l’objet d’une désinfection. 


La SCI EXCELSIOR ajoute que les locataires sont de mauvaise foi en ce qu’ils prétendent une atteinte à la vie privée par l’existence de caméras alors qu’ils ont été informés de l’installation du système de vidéo surveillance dans les espaces communs.

Lors de l’audience du 18 juin 2026, la SCI EXCELSIOR actualise sa créance à la somme de 12.686 euros.

Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] sollicitent du juge des contentieux de la protection de : 

A titre principal
- déclarer nul le commandement de payer délivré le 23 juin 2025,
- débouter la SCI EXCELSIOR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCI EXCELSIOR à verser à Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- condamner la SCI EXCELSIOR aux entiers dépens.

A titre subsidiaire
- accorder des délais de paiement à Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] ;
- accorder à Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] un délai pour se reloger,
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. 

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B], assistés de leur conseil, font valoir principalement la nullité du commandement de payer sur le fondement de la loi du 23 novembre 2018, estimant que l’acte ne comporte ni le montant mensuel du loyer et des charges ni le décompte de la dette, et que le montant indiqué sur le courrier du 19 décembre 2024 n’est pas identique au montant mentionné dans le commandement de payer.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, ils arguent l’insalubrité du logement infesté par des nuisibles mais également l’installation de caméras de surveillance dans les parties communes de l’immeuble sans leur accord et sans démontrer un intérêt légitime, de sorte que la SCI EXCELSIOR méconnaît le droit au respect de la vie privée. Enfin, ils précisent que la société demanderesse ne verse aux débats aucun décompte précis, qu’ils ne connaissent pas l’antériorité de leur dette et que des délais de paiement doivent être accordés tout comme des délais pour se reloger. Ils sollicitent à l’audience la condamnation de la SCI EXCELSIOR à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 13 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

L’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département par voie électronique le 23 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 11 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la nullité du commandement

En vertu des articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. 

Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

L’article 114 du code de procédure civile énonce que qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. 



Si le commandement produit aux débats mentionne le montant de la somme réclamée à Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B], il ne précise pas quel est le montant mensuel du loyer et des charges et ne comporte pas davantage de décompte de la dette.

La SCI EXCELSIOR verse en procédure un courrier recommandé du 13 décembre 2024 avec la mention « pli avisé non réclamé » faisant état d’un montant de 6.346,68 euros, plusieurs demandes de règlement adressés aux locataires que ces derniers ne contestent pas avoir reçues, ainsi qu’un dernier décompte permettant de vérifier la ventilation entre les loyers et les charges depuis la délivrance du commandement de payer. 

Il ressort des éléments du dossier et des débats que les locataires ne pouvaient ignorer le défaut de règlement des loyers. 

En définitive Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] ne démontrent nullement le grief que leur aurait causé l’absence de décompte, pas plus qu’ils ne justifient avoir communiqué l’attestation d’habitation demandée par le bailleur. 

En considération de l’ensemble de ces éléments la demande aux fins de nullité du commandement sera rejetée. 

Sur la résiliation du bail et la demande en paiement

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 23 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 23 août 2025.

Une indemnité d’occupation sera donc fixée à compter de cette date au montant de 600 euros.

Si aux termes de ses dernières demandes, la SCI EXCELSIOR sollicite la somme de 17.401,49 euros arrêtée au 1er mai 2026, au vu du décompte produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 16.526,54 euros au 1er mai 2026.

Dès lors, il convient de condamner les locataires à verser au bailleur la somme de 16.526,54 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2025. 

Par ailleurs, à compter de l’échéance du mois de juin 2026, il convient de condamner les locataires au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle telle que fixée précédemment, jusqu’à libération complète des lieux.



Le contrat de bail prévoyant une clause de solidarité en son article 16, cette condamnation sera solidaire.

Sur la demande de délai de paiement

L’article 24 VII précise que le juge peut, à la demande du locataire ou du bailleur, et à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, dans la limite de trois années.

En l’espèce, lors de l’audience, les locataires ont sollicité le bénéfice de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit. Cependant, ils ne justifient pas avoir repris le paiement du loyer courant. 

Dans ces conditions, leur demande sera rejetée et leur expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.

Sur la demande de délais aux fins de relogement

Il résulte de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L'article L412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieur à un mois ni supérieur à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille, ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés au recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 de code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, la résiliation du bail a été constatée au 23 août 2025 et une proposition de logement a été faite aux défendeurs en février 2026 pour un loyer inférieur au loyer actuel, sans qu’il ne soit indiqué à la juridiction l’acceptation éventuelle dudit logement par les défendeurs.

En considération de l’ensemble des pièces versés en procédure, un délai d’un mois sera accordé à Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] pour quitter le logement litigieux, à compter de la présente décision. 






Sur la demande de dommages et intérêts 

Sur l’insalubrité du logement 

En application de l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ;
3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ;
4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.

En l’espèce, bien que la société bailleresse ne communique pas le dossier de diagnostic technique annexé au bail, il ressort des éléments de la procédure et notamment de l’état des lieux d’entrée que le logement apparaît globalement en bon état, le bailleur justifiant avoir réalisé des travaux en 2016, soit trois ans avant l’entrée des lieux des locataires. 

Il convient de rappeler que le dossier venu à l’audience pour la première fois le 27 novembre 2025 a fait l’objet d’un renvoi. Par suite, les locataires ont le 12 décembre 2025, soit plus de deux mois après l’assignation à comparaître devant le juge et plus de cinq mois après la délivrance du commandement de payer, effectué un signalement sur la plateforme SIGNAL LOGEMENT afin de déclarer la présence de nuisibles. 

Aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] ont alerté le bailleur sur l’insalubrité du logement, de nature à justifier l’inexécution de l’obligation de régler les loyers. En d’autres termes, force est de constater que les locataires ont fait ledit signalement pendant le temps du renvoi de l’audience.

Il ressort du compte rendu de visite établi le 25 février 2026 par la direction de la santé publique :
- la présence de nuisibles ;
- l’électricité n’est pas sécurisée et le système de renouvellement de l’air susceptible d’emporter des effets négatifs sur la santé ;
- une humidité à hauteur des canalisations autour du cabinet d’aisances ;
- le point d’éclairage possède des conducteurs actifs sous tension qui sont accessibles et le fil de mise à terre n’est pas connecté ;
- une mise en demeure sera envoyée au bailleur. 

Aucun arrêté préfectoral de traitement d’insalubrité n’a été pris mettant à la charge du bailleur des travaux. 

Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] se bornent à alléguer l’inaction de la SCI EXCELSIOR sans pouvoir démontrer une mise en demeure quelconque d’avoir à intervenir au regard de l’état d’insalubrité du logement. En outre, si la SCI EXCELSIOR reconnaît la nécessité de reloger les locataires dans son courrier du 14 avril 2026 adressé à la Direction générale adjointe des solidarités et de la cohésion sociale (direction de la santé publique pôle hygiène et salubrité), elle démontre également avoir entamé des démarches afin de réaliser des travaux de mise aux normes des logements de l’immeuble (devis ALTODIAG) dès 2025.

Si l’état du logement décrit plus haut a sans doute généré un préjudice de jouissance du chef du preneur, le bailleur n'est tenu de réparer les troubles de jouissance subis par le preneur que si, d'une part, ces troubles ont été portés à sa connaissance et si, d'autre part il n'a alors pas fait diligence pour y remédier.

En considération de l’ensemble des éléments, les conditions d'application de la clause résolutoire étant réunies et emportant constat de la résiliation du bail au 23 août 2025, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] sera rejetée.

Sur l’atteinte à la vie privée en raison de l’installation de dispositif de vidéo surveillance 

L'article 9 du Code civil prévoit que chacun a droit au respect de sa vie privée.

L’article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de L’Homme et des Libertés Fondamentales garantie également à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et correspondance.

En l’espèce, Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] reprochent au bailleur d’avoir installé une caméra de vidéosurveillance à leur insu, sans leur autorisation, ce faisant, le bailleur porte atteinte à leur vie privée.


Selon le bailleur, les locataires ont été informés de cette installation et le système de vidéo respecte le droit au respect de la vie privée en ce que les caméras sont orientées et réglées pour filmer les parties communes de l’immeuble.

Il incombe à celui qui invoque une atteinte à sa vie privée d’en rapporter la preuve.

Il n’est pas discuté qu’un dispositif de vidéo surveillance dans les parties communes de l’immeuble a été installé par le bailleur et que les preneurs ont été informés par le biais d’un affichage, l’accord de ces derniers n’étant pas requis.

Pour autant, force est de constater que Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] ne démontrent pas non plus que la pose de la vidéo surveillance des parties communes serait contraire à l'intérêt collectif des locataires ou qu'elle les léserait sans pour autant être conforme à l'intérêt commun. Ils ne justifient pas plus que cette installation a pour objectif de leur nuire et de permettre à la SCI EXCELSIOR de violer leur vie privée.

En considération de ces éléments, la demande de dommages et intérêts sur ce fondement sera rejetée. 

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner les défendeurs aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer, la notification au Préfet et à la CAPEX.

Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la SCI EXCELSIOR,

CONSTATE à la date du 23 août 2025 la résiliation du bail conclu entre la SCI EXCELSIOR d’une part, bailleur, et Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] d’autre part, preneurs, portant sur le logement situé 12 rue Lamartine - 63000 CLERMONT-FERRAND ;

CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] sont occupants sans droit ni titre du dit logement ;

ACCORDE cependant à Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] un délai d’un mois à compter de la présente décision pour quitter le logement situé 12 rue Lamartine - 63000 CLERMONT-FERRAND ;


DIT qu'à défaut pour Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en vue du relogement de Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] à payer à la SCI EXCELSIOR la somme de 16.526,54 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; 

FIXE à compter de juin 2026 le montant de l’indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 600 euros, jusqu’à parfaite libération des lieux ;

REJETTE les demande de dommages et intérêts de Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] ;

DÉBOUTE la SCI EXCELSIOR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] aux dépens de l'instance, en ce compris le cout du commandement de payer la notification au Préfet et à la CAPEX.

DEBOUTE Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier. 

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00


N° RG 25/00878 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKFR

NAC : 5AA 0A


JUGEMENT


Du : 13 Août 2026



S.C.I. EXCELSIOR

C /

Monsieur [K] [L]
Madame [B] [C] [N] [G]




GROSSE DÉLIVRÉE 

LE :

A :
SCP HABILES



C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 

A :
Me Marie DE LA FORGE
SCP HABILES
Préfecture









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT



Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, juge placée auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM, déléguée au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand pour y exercer les fonctions de Juge des contentieux et de la protection par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 17 mars 2026, 
assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;

Après débats à l'audience du 18 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Août 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :


DEMANDEUR :

S.C.I. EXCELSIOR
12 rue Lamartine
63000 CLERMONT- FERRAND
représentée par Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND


ET :


DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [L]
12 rue Lamartine
63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par Me Marie DE LA FORGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [B] [C] [N] [G]
12 rue Lamartine
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Marie DE LA FORGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND




EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 30 novembre 2019 , la SCI EXCELSIOR a donné à bail à Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] un logement situé 12 rue Lamartine - 63000 CLERMONT-FERRAND (63), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 490 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 60 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2024 la SCI EXCELSIOR a adressé un avis d’échéance à Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] pour la période comprise entre 01/12/2024 et le 31/12/2024, d’un montant total de 6.346,68 euros. 

Le 23 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires pour un montant en principal de 9.950,16 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.

Par actes séparés de commissaire de justice du 23 septembre 2025, la SCI EXCELSIOR a fait assigner Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] devant le juge des contentieux de la protecion du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’expulsion des locataires et de paiement d’arriérés locatifs.

L’affaire venue à l’audience du 15 janvier 2026 a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 18 juin 2026. 

Dans ses dernières conclusions, la SCI EXCELSIOR demande de : 

- déclarer recevable ses demandes ; 
- constater la résiliation du bail du 30/11/2019 par l'effet du jeu de la clause résolutoire à compter du 23 juin 2025 ;
- ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 600,58 euros à compter du 1er septembre 2025 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ;
- condamner les locataires au paiement de la somme de 17.401,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 1er mai 2026 ; 
- débouter les locataires de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les locataires à verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le cout du commandement de payer, de l’assignation et des différents envois en LRAR.

Au soutien ses prétentions, la SCI EXCELSIOR, représentée par son conseil, explique que les locataires n’ont pas respecté l’obligation de justifier de l’attestation d’assurance d’habitation tout comme l’obligation de régler les loyers. La société demanderesse conteste l’invalidité du commandement de payer en ce que les défendeurs ont été avisés par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 décembre 2024 de l’état d’impayés. Elle s’oppose à la prétendue insalubrité du logement précisant que les locataires n’ont jamais informé le bailleur d’une telle problématique, que l’état des lieux d’entrée démontre que le logement était en bon état à leur entrée et que l’immeuble a fait l’objet d’une désinfection. 


La SCI EXCELSIOR ajoute que les locataires sont de mauvaise foi en ce qu’ils prétendent une atteinte à la vie privée par l’existence de caméras alors qu’ils ont été informés de l’installation du système de vidéo surveillance dans les espaces communs.

Lors de l’audience du 18 juin 2026, la SCI EXCELSIOR actualise sa créance à la somme de 12.686 euros.

Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] sollicitent du juge des contentieux de la protection de : 

A titre principal
- déclarer nul le commandement de payer délivré le 23 juin 2025,
- débouter la SCI EXCELSIOR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCI EXCELSIOR à verser à Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- condamner la SCI EXCELSIOR aux entiers dépens.

A titre subsidiaire
- accorder des délais de paiement à Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] ;
- accorder à Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] un délai pour se reloger,
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. 

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B], assistés de leur conseil, font valoir principalement la nullité du commandement de payer sur le fondement de la loi du 23 novembre 2018, estimant que l’acte ne comporte ni le montant mensuel du loyer et des charges ni le décompte de la dette, et que le montant indiqué sur le courrier du 19 décembre 2024 n’est pas identique au montant mentionné dans le commandement de payer.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, ils arguent l’insalubrité du logement infesté par des nuisibles mais également l’installation de caméras de surveillance dans les parties communes de l’immeuble sans leur accord et sans démontrer un intérêt légitime, de sorte que la SCI EXCELSIOR méconnaît le droit au respect de la vie privée. Enfin, ils précisent que la société demanderesse ne verse aux débats aucun décompte précis, qu’ils ne connaissent pas l’antériorité de leur dette et que des délais de paiement doivent être accordés tout comme des délais pour se reloger. Ils sollicitent à l’audience la condamnation de la SCI EXCELSIOR à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 13 août 2026.








MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

L’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département par voie électronique le 23 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 11 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la nullité du commandement

En vertu des articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. 

Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

L’article 114 du code de procédure civile énonce que qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. 



Si le commandement produit aux débats mentionne le montant de la somme réclamée à Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B], il ne précise pas quel est le montant mensuel du loyer et des charges et ne comporte pas davantage de décompte de la dette.

La SCI EXCELSIOR verse en procédure un courrier recommandé du 13 décembre 2024 avec la mention « pli avisé non réclamé » faisant état d’un montant de 6.346,68 euros, plusieurs demandes de règlement adressés aux locataires que ces derniers ne contestent pas avoir reçues, ainsi qu’un dernier décompte permettant de vérifier la ventilation entre les loyers et les charges depuis la délivrance du commandement de payer. 

Il ressort des éléments du dossier et des débats que les locataires ne pouvaient ignorer le défaut de règlement des loyers. 

En définitive Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] ne démontrent nullement le grief que leur aurait causé l’absence de décompte, pas plus qu’ils ne justifient avoir communiqué l’attestation d’habitation demandée par le bailleur. 

En considération de l’ensemble de ces éléments la demande aux fins de nullité du commandement sera rejetée. 

Sur la résiliation du bail et la demande en paiement

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 23 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 23 août 2025.

Une indemnité d’occupation sera donc fixée à compter de cette date au montant de 600 euros.

Si aux termes de ses dernières demandes, la SCI EXCELSIOR sollicite la somme de 17.401,49 euros arrêtée au 1er mai 2026, au vu du décompte produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 16.526,54 euros au 1er mai 2026.

Dès lors, il convient de condamner les locataires à verser au bailleur la somme de 16.526,54 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2025. 

Par ailleurs, à compter de l’échéance du mois de juin 2026, il convient de condamner les locataires au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle telle que fixée précédemment, jusqu’à libération complète des lieux.



Le contrat de bail prévoyant une clause de solidarité en son article 16, cette condamnation sera solidaire.

Sur la demande de délai de paiement

L’article 24 VII précise que le juge peut, à la demande du locataire ou du bailleur, et à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, dans la limite de trois années.

En l’espèce, lors de l’audience, les locataires ont sollicité le bénéfice de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit. Cependant, ils ne justifient pas avoir repris le paiement du loyer courant. 

Dans ces conditions, leur demande sera rejetée et leur expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.

Sur la demande de délais aux fins de relogement

Il résulte de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L'article L412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieur à un mois ni supérieur à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille, ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés au recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 de code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, la résiliation du bail a été constatée au 23 août 2025 et une proposition de logement a été faite aux défendeurs en février 2026 pour un loyer inférieur au loyer actuel, sans qu’il ne soit indiqué à la juridiction l’acceptation éventuelle dudit logement par les défendeurs.

En considération de l’ensemble des pièces versés en procédure, un délai d’un mois sera accordé à Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] pour quitter le logement litigieux, à compter de la présente décision. 






Sur la demande de dommages et intérêts 

Sur l’insalubrité du logement 

En application de l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ;
3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ;
4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.

En l’espèce, bien que la société bailleresse ne communique pas le dossier de diagnostic technique annexé au bail, il ressort des éléments de la procédure et notamment de l’état des lieux d’entrée que le logement apparaît globalement en bon état, le bailleur justifiant avoir réalisé des travaux en 2016, soit trois ans avant l’entrée des lieux des locataires. 

Il convient de rappeler que le dossier venu à l’audience pour la première fois le 27 novembre 2025 a fait l’objet d’un renvoi. Par suite, les locataires ont le 12 décembre 2025, soit plus de deux mois après l’assignation à comparaître devant le juge et plus de cinq mois après la délivrance du commandement de payer, effectué un signalement sur la plateforme SIGNAL LOGEMENT afin de déclarer la présence de nuisibles. 

Aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] ont alerté le bailleur sur l’insalubrité du logement, de nature à justifier l’inexécution de l’obligation de régler les loyers. En d’autres termes, force est de constater que les locataires ont fait ledit signalement pendant le temps du renvoi de l’audience.

Il ressort du compte rendu de visite établi le 25 février 2026 par la direction de la santé publique :
- la présence de nuisibles ;
- l’électricité n’est pas sécurisée et le système de renouvellement de l’air susceptible d’emporter des effets négatifs sur la santé ;
- une humidité à hauteur des canalisations autour du cabinet d’aisances ;
- le point d’éclairage possède des conducteurs actifs sous tension qui sont accessibles et le fil de mise à terre n’est pas connecté ;
- une mise en demeure sera envoyée au bailleur. 

Aucun arrêté préfectoral de traitement d’insalubrité n’a été pris mettant à la charge du bailleur des travaux. 

Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] se bornent à alléguer l’inaction de la SCI EXCELSIOR sans pouvoir démontrer une mise en demeure quelconque d’avoir à intervenir au regard de l’état d’insalubrité du logement. En outre, si la SCI EXCELSIOR reconnaît la nécessité de reloger les locataires dans son courrier du 14 avril 2026 adressé à la Direction générale adjointe des solidarités et de la cohésion sociale (direction de la santé publique pôle hygiène et salubrité), elle démontre également avoir entamé des démarches afin de réaliser des travaux de mise aux normes des logements de l’immeuble (devis ALTODIAG) dès 2025.

Si l’état du logement décrit plus haut a sans doute généré un préjudice de jouissance du chef du preneur, le bailleur n'est tenu de réparer les troubles de jouissance subis par le preneur que si, d'une part, ces troubles ont été portés à sa connaissance et si, d'autre part il n'a alors pas fait diligence pour y remédier.

En considération de l’ensemble des éléments, les conditions d'application de la clause résolutoire étant réunies et emportant constat de la résiliation du bail au 23 août 2025, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] sera rejetée.

Sur l’atteinte à la vie privée en raison de l’installation de dispositif de vidéo surveillance 

L'article 9 du Code civil prévoit que chacun a droit au respect de sa vie privée.

L’article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de L’Homme et des Libertés Fondamentales garantie également à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et correspondance.

En l’espèce, Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] reprochent au bailleur d’avoir installé une caméra de vidéosurveillance à leur insu, sans leur autorisation, ce faisant, le bailleur porte atteinte à leur vie privée.


Selon le bailleur, les locataires ont été informés de cette installation et le système de vidéo respecte le droit au respect de la vie privée en ce que les caméras sont orientées et réglées pour filmer les parties communes de l’immeuble.

Il incombe à celui qui invoque une atteinte à sa vie privée d’en rapporter la preuve.

Il n’est pas discuté qu’un dispositif de vidéo surveillance dans les parties communes de l’immeuble a été installé par le bailleur et que les preneurs ont été informés par le biais d’un affichage, l’accord de ces derniers n’étant pas requis.

Pour autant, force est de constater que Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] ne démontrent pas non plus que la pose de la vidéo surveillance des parties communes serait contraire à l'intérêt collectif des locataires ou qu'elle les léserait sans pour autant être conforme à l'intérêt commun. Ils ne justifient pas plus que cette installation a pour objectif de leur nuire et de permettre à la SCI EXCELSIOR de violer leur vie privée.

En considération de ces éléments, la demande de dommages et intérêts sur ce fondement sera rejetée. 

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner les défendeurs aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer, la notification au Préfet et à la CAPEX.

Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire


PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la SCI EXCELSIOR,

CONSTATE à la date du 23 août 2025 la résiliation du bail conclu entre la SCI EXCELSIOR d’une part, bailleur, et Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] d’autre part, preneurs, portant sur le logement situé 12 rue Lamartine - 63000 CLERMONT-FERRAND ;

CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] sont occupants sans droit ni titre du dit logement ;

ACCORDE cependant à Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] un délai d’un mois à compter de la présente décision pour quitter le logement situé 12 rue Lamartine - 63000 CLERMONT-FERRAND ;


DIT qu'à défaut pour Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en vue du relogement de Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] à payer à la SCI EXCELSIOR la somme de 16.526,54 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; 

FIXE à compter de juin 2026 le montant de l’indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 600 euros, jusqu’à parfaite libération des lieux ;

REJETTE les demande de dommages et intérêts de Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] ;

DÉBOUTE la SCI EXCELSIOR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] aux dépens de l'instance, en ce compris le cout du commandement de payer la notification au Préfet et à la CAPEX.

DEBOUTE Monsieur [L] [K] et Madame [C] [N] [G] [B] du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier. 

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1721, code civil 9, code de la sante publique L1334-7, code de la construction et de l'habitation L126-26, code de la sante publique L1334-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:30:08.370Z.