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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 août 2026, n° 25/00694

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicaleRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 14 novembre 2025, [H] [O] a formé un recours à l'encontre :
- d'une décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN du 23 octobre 2025 ayant déclaré son recours irrecevable pour cause de forclusion,
- deux décisions de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN des 21 et 23 octobre 2025, l'invitant à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, les avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne s'imposant aux parties.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 27 avril 2026.

A cette date, [H] [O] comparaît en personne assisté de son épouse.
Il conteste les trois refus de prise en charge de ses maladies professionnelles. Il indique que s’agissant des rachis, il a été hors délai n’ayant pas eu le temps de rassembler tous les papiers et d’obtenir des rendez-vous. Il soutient que tous les documents qu'il a envoyés à la sécurité sociale sont refusés.

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée à l'audience et indique qu'elle n'a reçu aucun document dans les délais concernant les rachialgies et que par conséquent, le recours concernant cette pathologie est forclos.

Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :

A titre principal,
* S'agissant du sinistre n° 242220355 :
- déclarer le recours de [H] [O] irrecevable pour cause de forclusion,
* S'agissant des sinistres n°240710350 et n° 242710358 :
- rejeter l'ensemble des prétentions de [H] [O],
- confirmer la décision de la caisse primaire de refuser la prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par [H] [O],

A titre subsidiaire,
- constater que la caisse primaire se rapporte à la justice sur la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles concernant les sinistres n°240710350 et n° 242710358,

En tout état de cause,
- condamner [H] [O] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LE SINISTRE N° 242220355

L'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. […] "

L'article R. 142- 1- A III du code de la sécurité sociale pour dispose que :
" […]- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande."

En l'espèce, M. [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour des " rachialgies chroniques thoraco lombaire avec discarthrose T11/T12 et discopathie L5/S1 modérée ".

Après examen de son dossier, le médecin-conseil a précisé que la pathologie n'était pas inscrite à un tableau des maladies professionnelles et a émis un avis défavorable d'ordre médical à la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente étant selon lui inférieur à 25 %.

La caisse a donc avisé M. [O] du refus de prise en charge de sa pathologie par courrier du 23 avril 2025. M. [O] a reçu ce courrier le 26 avril 2025 (pièce 4-1 CPAM).

Ce courrier indiquait clairement les délais et voies de recours pour contester cette décision devant la commission médicale de recours amiable.

Il avait donc jusqu'au 26 juin 2025 pour saisir la commission médicale de recours amiable.

M. [O] a saisi la dite commission par lettre datée du 9 octobre 2025, réceptionnée le 23 octobre 2025, soit hors délai.

Par conséquent le recours de M. [O] est irrecevable pour cause de forclusion.

SUR LES SINISTRES N°240710350 ET N° 242710358

En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale: " […] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.


Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1[…] ".

En l'espèce, M. [O] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour " un canal carpien main droite " et " un canal carpien main gauche ".

Par courrier du 31 mars 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan l'a informé de l'ouverture d'une instruction pour chacune de ses pathologies.

Le médecin-conseil a confirmé que les pathologies de M. [O] étaient inscrites au tableau n° 57 des maladies professionnelles.

La condition tenant aux délais de prise en charge n'étant pas remplie, les dossiers ont été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne.

Le 18 septembre 2025, le CRRMP de Bretagne a rendu ses deux avis et a rejeté le lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [O].

Par courriers du 19 septembre 2025, la caisse a notifié à M. [O] deux décisions de refus de prise en charge de ses maladies, au titre de la législation professionnelle, conformément aux avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.

Le 9 octobre 2025, M. [O] a contesté ces décisions auprès de la commission médicale de recours amiable.

La commission médicale de recours amiable s'est déclarée incompétente pour étudier ces recours et les a transmis à la commission de recours amiable.

Par courriers des 21 et 23 octobre 2025, la commission de recours amiable a invité M. [O] à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, les avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne s'imposant aux parties.

Par lettre recommandée postée le 14 novembre 2025, M. [O] a saisi la juridiction sociale de Vannes afin de contester les décisions de la commission de recours amiable des 21 et 23 octobre 2025.

Lorsque la juridiction sociale saisie dispose, comme cela est le cas en l'espèce, de l'avis d'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que la caisse primaire s'est prononcée au vu de ce dernier et a refusé la prise en charge, l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité prévoit que:

" Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "

Il convient par conséquent de solliciter l'avis d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

S'agissant du sinistre n° 242220355

DECLARE le recours de [H] [O] irrecevable pour cause de forclusion;

S'agissant des sinistres n°240710350 et n° 242710358

Avant-dire droit,

SOLLICITE l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NORMANDIE aux fins :

- de prendre connaissance des demandes de reconnaissance de maladies professionnelles et de l'ensemble des éléments médicaux et administratifs,
- de dire si les pathologies présentées par [H] [O] sont directement causées par son travail habituel,
- de faire toute observation utile.

ORDONNE l'exécution provisoire;

RESERVE les dépens;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties;





ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse;



Ainsi jugé les jour, mois, an susdits



LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française
au nom du peuple français




TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00694 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5ET
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité 

notifié le : 
JUGEMENT
rendu le 03 août 2026

par le Pôle social composé de : 
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, 
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général,

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 27 avril 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.


Dans le litige opposant : 

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne, assisté de son épouse



PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par [W] [S], selon pouvoir




Formule exécutoire
délivrée le :







25/00694

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 14 novembre 2025, [H] [O] a formé un recours à l'encontre :
- d'une décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN du 23 octobre 2025 ayant déclaré son recours irrecevable pour cause de forclusion,
- deux décisions de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN des 21 et 23 octobre 2025, l'invitant à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, les avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne s'imposant aux parties.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 27 avril 2026.

A cette date, [H] [O] comparaît en personne assisté de son épouse.
Il conteste les trois refus de prise en charge de ses maladies professionnelles. Il indique que s’agissant des rachis, il a été hors délai n’ayant pas eu le temps de rassembler tous les papiers et d’obtenir des rendez-vous. Il soutient que tous les documents qu'il a envoyés à la sécurité sociale sont refusés.

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée à l'audience et indique qu'elle n'a reçu aucun document dans les délais concernant les rachialgies et que par conséquent, le recours concernant cette pathologie est forclos.

Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :

A titre principal,
* S'agissant du sinistre n° 242220355 :
- déclarer le recours de [H] [O] irrecevable pour cause de forclusion,
* S'agissant des sinistres n°240710350 et n° 242710358 :
- rejeter l'ensemble des prétentions de [H] [O],
- confirmer la décision de la caisse primaire de refuser la prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par [H] [O],

A titre subsidiaire,
- constater que la caisse primaire se rapporte à la justice sur la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles concernant les sinistres n°240710350 et n° 242710358,

En tout état de cause,
- condamner [H] [O] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LE SINISTRE N° 242220355

L'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. […] "

L'article R. 142- 1- A III du code de la sécurité sociale pour dispose que :
" […]- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande."

En l'espèce, M. [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour des " rachialgies chroniques thoraco lombaire avec discarthrose T11/T12 et discopathie L5/S1 modérée ".

Après examen de son dossier, le médecin-conseil a précisé que la pathologie n'était pas inscrite à un tableau des maladies professionnelles et a émis un avis défavorable d'ordre médical à la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente étant selon lui inférieur à 25 %.

La caisse a donc avisé M. [O] du refus de prise en charge de sa pathologie par courrier du 23 avril 2025. M. [O] a reçu ce courrier le 26 avril 2025 (pièce 4-1 CPAM).

Ce courrier indiquait clairement les délais et voies de recours pour contester cette décision devant la commission médicale de recours amiable.

Il avait donc jusqu'au 26 juin 2025 pour saisir la commission médicale de recours amiable.

M. [O] a saisi la dite commission par lettre datée du 9 octobre 2025, réceptionnée le 23 octobre 2025, soit hors délai.

Par conséquent le recours de M. [O] est irrecevable pour cause de forclusion.

SUR LES SINISTRES N°240710350 ET N° 242710358

En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale: " […] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.


Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1[…] ".

En l'espèce, M. [O] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour " un canal carpien main droite " et " un canal carpien main gauche ".

Par courrier du 31 mars 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan l'a informé de l'ouverture d'une instruction pour chacune de ses pathologies.

Le médecin-conseil a confirmé que les pathologies de M. [O] étaient inscrites au tableau n° 57 des maladies professionnelles.

La condition tenant aux délais de prise en charge n'étant pas remplie, les dossiers ont été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne.

Le 18 septembre 2025, le CRRMP de Bretagne a rendu ses deux avis et a rejeté le lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [O].

Par courriers du 19 septembre 2025, la caisse a notifié à M. [O] deux décisions de refus de prise en charge de ses maladies, au titre de la législation professionnelle, conformément aux avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.

Le 9 octobre 2025, M. [O] a contesté ces décisions auprès de la commission médicale de recours amiable.

La commission médicale de recours amiable s'est déclarée incompétente pour étudier ces recours et les a transmis à la commission de recours amiable.

Par courriers des 21 et 23 octobre 2025, la commission de recours amiable a invité M. [O] à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, les avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne s'imposant aux parties.

Par lettre recommandée postée le 14 novembre 2025, M. [O] a saisi la juridiction sociale de Vannes afin de contester les décisions de la commission de recours amiable des 21 et 23 octobre 2025.

Lorsque la juridiction sociale saisie dispose, comme cela est le cas en l'espèce, de l'avis d'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que la caisse primaire s'est prononcée au vu de ce dernier et a refusé la prise en charge, l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité prévoit que:

" Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "

Il convient par conséquent de solliciter l'avis d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

S'agissant du sinistre n° 242220355

DECLARE le recours de [H] [O] irrecevable pour cause de forclusion;

S'agissant des sinistres n°240710350 et n° 242710358

Avant-dire droit,

SOLLICITE l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NORMANDIE aux fins :

- de prendre connaissance des demandes de reconnaissance de maladies professionnelles et de l'ensemble des éléments médicaux et administratifs,
- de dire si les pathologies présentées par [H] [O] sont directement causées par son travail habituel,
- de faire toute observation utile.

ORDONNE l'exécution provisoire;

RESERVE les dépens;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties;





ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse;



Ainsi jugé les jour, mois, an susdits



LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:38:37.710Z.