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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 août 2026, n° 25/00631

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 24 septembre 2025, [R] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester une décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Morbihan du 5 août 2025 ayant confirmé qu'elle était redevable d'un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 8 756,56 € pour la période allant du mois de février 2023 au mois de décembre 2024.

L'affaire a été appelé à l'audience du 27 avril 2026.

A cette date, [R] [Q] comparaît en personne et indique qu'elle est aide soignante et qu'elle élève seule ses deux enfants.
Elle précise qu'elle avait entamé des démarches afin d'obtenir une pension alimentaire mais qu'il lui fallait l'adresse de son ex compagnon, dont elle ne disposait pas, et que la caisse d'allocations familiales a refusé de la lui communiquer.
Dans son recours, [R] [Q] sollicitait l'annulation de l'indu et demandait au pôle social de lui accorder le bénéfice de l'allocation de soutien familial.

En défense, la caisse d'allocations familiales du MORBIHAN est régulièrement représentée et indique que l'allocation de soutien familial est une avance sur la pension alimentaire pendant quatre mois le temps que l'allocataire puisse avoir le temps d'effectuer des démarches en vue de l'obtention d'une pension alimentaire. La caisse précise encore que si l'indu est bien justifié, la CAF a accordé à Mme [Q] une remise de dette de 50 %.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- dire et juger infondé le recours de [R] [Q],
- confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du 5 août 2025,
- constater que l'indu est justifié,
- condamner Mme [Q] au paiement du solde de l'indu d'allocation de soutien familial de 528,75 €,
- rejeter toutes les autres demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LES DEMANDES DE MME [Q]

[R] [Q] sollicite l'annulation de l'indu et demande au pôle social de lui accorder le bénéfice de l'allocation de soutien familial.

L'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
"Les prestations familiales comprennent :
1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ;
2°) les allocations familiales ;
3°) le complément familial ;

4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;
5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
6°) l'allocation de soutien familial ;
7°) l'allocation de rentrée scolaire ;
8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ;
9°) l'allocation journalière de présence parentale. "

L'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
" I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert.
III.-L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.
IV.-Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu'ils aient acquis force exécutoire :
1° L'accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
2° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
3° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du présent code ;
4° Une convention homologuée par le juge ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. "

L'article R.523-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° du I de l'article L. 523-1 tout enfant dont, depuis au moins un mois, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par l'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1.
Le même délai d'un mois est retenu pour tout enfant mentionné au 4° du I de l'article L. 523-1 dont l'un des parents s'acquitte intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par l'accord écrit et signé mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 523-3-2 ou par l'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, lorsque ce montant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. "

L'article R.523-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
" L'allocation de soutien familial fait l'objet d'une demande adressée à l'organisme ou service compétent pour le versement des prestations familiales au requérant. Cette demande, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit être accompagnée des justifications nécessaires à l'établissement du droit à la prestation. "

L'article R.523-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Lorsque le parent débiteur est défaillant et en l'absence d'une décision de justice, d'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 ou d'une convention judiciairement homologuée, fixant le montant de l'obligation d'entretien, le versement de l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I de l'article L. 523-1 au parent créancier ne se poursuit au-delà de la quatrième mensualité que dans les cas suivants :
1° Lorsque, à l'issue d'un contrôle diligenté par l'organisme débiteur des prestations familiales sur la situation du parent débiteur, celui-ci est considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ;
2° Ou lorsque, à l'issue du contrôle mentionné au 1°, le parent débiteur n'est pas considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien et que le parent créancier a saisi l'autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant.
Dans ce cas, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales transmet à l'autorité judiciaire, sur sa demande, les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur en vue de faciliter la fixation de l'obligation d'entretien par cette autorité. "

Il résulte de ce qui précède que lorsque l'enfant est privé du soutien de l'un de ses parents et qu'aucune contribution à son entretien et à son éducation n'est fixée, l'allocation de soutien familial peut être versée à l'autre parent.

Toutefois, afin de maintenir le bénéfice de cette prestation au-delà du délai de 4 mois prévu par les textes, l'allocataire doit, sauf motif légitime ou dispense prévue par la réglementation, entreprendre les démarches destinées à faire fixer la contribution de l'autre parent (Cass. civ. 2ème, 17 mars 2010, n°09-14.253).



En l'espèce, il est constant qu'aucune demande de fixation d'une pension alimentaire n'a été présentée devant le juge aux affaires familiales avant l'expiration du délai applicable, Mme [Q] ayant expliqué dans un courrier adressé à la caisse d'allocations familiales du Morbihan le 31 janvier 2025 qu'elle avait renoncé à demander une pension alimentaire (pièce 10 CPAM).

Aucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'un motif légitime dispensant l'allocataire de cette obligation.

La CAF était dès lors fondée à considérer que les conditions du maintien du droit à l'allocation de soutien familial n'étaient plus réunies à compter de l'expiration du quatrième mois de versement et à récupérer les sommes versées au-delà de cette période.

Les demandes de [R] [Q] sont rejetées.

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA CPAM 56

SUR LA DEMANDE DE VALIDATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE DU 5 AOUT 2025

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la légalité de la décision de la caisse ou de sa commission de recours amiable ; il est juge du litige lui-même. Il doit statuer sur le fond des droits des parties. (Cass. civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-27.756).

Par conséquent, lorsqu'il statue après le recours en contestation d'une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n'est donc pas d'annuler ou de valider la décision de l'organisme, qui revêt un caractère administratif, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et trancher le litige conformément à son objet.

Il convient par conséquent de débouter la caisse d'allocations familiales du Morbihan de sa demande de confirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable le 5 août 2025.

SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DU SOLDE DE L'INDU D'ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL D'UN MONTANT DE 528,75 €

L'article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment une chose qui ne lui était pas due s'oblige à la restituer à celui de qui il l'a indûment reçue.

En l'espèce, il résulte des différents éléments du dossier et des explications de la caisse que l'indu d'allocation de soutien familial est justifié, l'allocataire n'ayant pas satisfait à l'obligation d'engager les démarches nécessaires en vue de la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, sans établir l'existence d'un motif légitime de dispense.

Il sera également rappelé que [R] [Q] a bénéficié d'une remise de sa dette à hauteur de 50%.

25/00631

Le pôle social, réuni en sa formation collégiale, décide de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse et condamne [R] [Q] à lui rembourser la somme de 528,75 € correspondant au solde de l'indu d'allocation de soutien familial.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. "

[R] [Q] est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, 
par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE les demandes de [R] [Q].

A titre reconventionnel,

CONDAMNE [R] [Q] à rembourser à la caisse d'allocations familiales du Morbihan la somme de 528,75 € correspondant au solde de l'indu d'allocation de soutien familial.

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE [R] [Q] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française
au nom du peuple français




TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00631 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4MN
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. 

notifié le : 
JUGEMENT
rendu le 03 août 2026

par le pôle social composé de : 
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, 
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général,

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 27 avril 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant : 

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [R] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne



PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par [S] [X], selon pouvoir

Formule exécutoire 
délivrée le : 








25/00631

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 24 septembre 2025, [R] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester une décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Morbihan du 5 août 2025 ayant confirmé qu'elle était redevable d'un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 8 756,56 € pour la période allant du mois de février 2023 au mois de décembre 2024.

L'affaire a été appelé à l'audience du 27 avril 2026.

A cette date, [R] [Q] comparaît en personne et indique qu'elle est aide soignante et qu'elle élève seule ses deux enfants.
Elle précise qu'elle avait entamé des démarches afin d'obtenir une pension alimentaire mais qu'il lui fallait l'adresse de son ex compagnon, dont elle ne disposait pas, et que la caisse d'allocations familiales a refusé de la lui communiquer.
Dans son recours, [R] [Q] sollicitait l'annulation de l'indu et demandait au pôle social de lui accorder le bénéfice de l'allocation de soutien familial.

En défense, la caisse d'allocations familiales du MORBIHAN est régulièrement représentée et indique que l'allocation de soutien familial est une avance sur la pension alimentaire pendant quatre mois le temps que l'allocataire puisse avoir le temps d'effectuer des démarches en vue de l'obtention d'une pension alimentaire. La caisse précise encore que si l'indu est bien justifié, la CAF a accordé à Mme [Q] une remise de dette de 50 %.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- dire et juger infondé le recours de [R] [Q],
- confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du 5 août 2025,
- constater que l'indu est justifié,
- condamner Mme [Q] au paiement du solde de l'indu d'allocation de soutien familial de 528,75 €,
- rejeter toutes les autres demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LES DEMANDES DE MME [Q]

[R] [Q] sollicite l'annulation de l'indu et demande au pôle social de lui accorder le bénéfice de l'allocation de soutien familial.

L'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
"Les prestations familiales comprennent :
1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ;
2°) les allocations familiales ;
3°) le complément familial ;

4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;
5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
6°) l'allocation de soutien familial ;
7°) l'allocation de rentrée scolaire ;
8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ;
9°) l'allocation journalière de présence parentale. "

L'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
" I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert.
III.-L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.
IV.-Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu'ils aient acquis force exécutoire :
1° L'accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
2° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
3° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du présent code ;
4° Une convention homologuée par le juge ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. "

L'article R.523-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° du I de l'article L. 523-1 tout enfant dont, depuis au moins un mois, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par l'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1.
Le même délai d'un mois est retenu pour tout enfant mentionné au 4° du I de l'article L. 523-1 dont l'un des parents s'acquitte intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par l'accord écrit et signé mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 523-3-2 ou par l'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, lorsque ce montant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. "

L'article R.523-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
" L'allocation de soutien familial fait l'objet d'une demande adressée à l'organisme ou service compétent pour le versement des prestations familiales au requérant. Cette demande, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit être accompagnée des justifications nécessaires à l'établissement du droit à la prestation. "

L'article R.523-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Lorsque le parent débiteur est défaillant et en l'absence d'une décision de justice, d'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 ou d'une convention judiciairement homologuée, fixant le montant de l'obligation d'entretien, le versement de l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I de l'article L. 523-1 au parent créancier ne se poursuit au-delà de la quatrième mensualité que dans les cas suivants :
1° Lorsque, à l'issue d'un contrôle diligenté par l'organisme débiteur des prestations familiales sur la situation du parent débiteur, celui-ci est considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ;
2° Ou lorsque, à l'issue du contrôle mentionné au 1°, le parent débiteur n'est pas considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien et que le parent créancier a saisi l'autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant.
Dans ce cas, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales transmet à l'autorité judiciaire, sur sa demande, les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur en vue de faciliter la fixation de l'obligation d'entretien par cette autorité. "

Il résulte de ce qui précède que lorsque l'enfant est privé du soutien de l'un de ses parents et qu'aucune contribution à son entretien et à son éducation n'est fixée, l'allocation de soutien familial peut être versée à l'autre parent.

Toutefois, afin de maintenir le bénéfice de cette prestation au-delà du délai de 4 mois prévu par les textes, l'allocataire doit, sauf motif légitime ou dispense prévue par la réglementation, entreprendre les démarches destinées à faire fixer la contribution de l'autre parent (Cass. civ. 2ème, 17 mars 2010, n°09-14.253).



En l'espèce, il est constant qu'aucune demande de fixation d'une pension alimentaire n'a été présentée devant le juge aux affaires familiales avant l'expiration du délai applicable, Mme [Q] ayant expliqué dans un courrier adressé à la caisse d'allocations familiales du Morbihan le 31 janvier 2025 qu'elle avait renoncé à demander une pension alimentaire (pièce 10 CPAM).

Aucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'un motif légitime dispensant l'allocataire de cette obligation.

La CAF était dès lors fondée à considérer que les conditions du maintien du droit à l'allocation de soutien familial n'étaient plus réunies à compter de l'expiration du quatrième mois de versement et à récupérer les sommes versées au-delà de cette période.

Les demandes de [R] [Q] sont rejetées.

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA CPAM 56

SUR LA DEMANDE DE VALIDATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE DU 5 AOUT 2025

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la légalité de la décision de la caisse ou de sa commission de recours amiable ; il est juge du litige lui-même. Il doit statuer sur le fond des droits des parties. (Cass. civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-27.756).

Par conséquent, lorsqu'il statue après le recours en contestation d'une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n'est donc pas d'annuler ou de valider la décision de l'organisme, qui revêt un caractère administratif, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et trancher le litige conformément à son objet.

Il convient par conséquent de débouter la caisse d'allocations familiales du Morbihan de sa demande de confirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable le 5 août 2025.

SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DU SOLDE DE L'INDU D'ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL D'UN MONTANT DE 528,75 €

L'article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment une chose qui ne lui était pas due s'oblige à la restituer à celui de qui il l'a indûment reçue.

En l'espèce, il résulte des différents éléments du dossier et des explications de la caisse que l'indu d'allocation de soutien familial est justifié, l'allocataire n'ayant pas satisfait à l'obligation d'engager les démarches nécessaires en vue de la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, sans établir l'existence d'un motif légitime de dispense.

Il sera également rappelé que [R] [Q] a bénéficié d'une remise de sa dette à hauteur de 50%.

25/00631

Le pôle social, réuni en sa formation collégiale, décide de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse et condamne [R] [Q] à lui rembourser la somme de 528,75 € correspondant au solde de l'indu d'allocation de soutien familial.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. "

[R] [Q] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, 
par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE les demandes de [R] [Q].

A titre reconventionnel,

CONDAMNE [R] [Q] à rembourser à la caisse d'allocations familiales du Morbihan la somme de 528,75 € correspondant au solde de l'indu d'allocation de soutien familial.

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE [R] [Q] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

Décisions proches

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:38:41.282Z.