Décision de justice
Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 août 2026, n° 25/00715
Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 15 septembre 2025, [L] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux d'un recours afin de contester la décision rendue le 8 juillet 2025 par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Indre ayant rejeté sa demande de réexamen des droits à l'allocation aux adultes handicapés de sa mère [H] [Y], veuve [J], décédée le 12 février 2024. Par ordonnance du 30 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Châteauroux s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lorient. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 27 avril 2026. A cette date, [L] [J] comparaît en personne et indique que son habilitation a été actée trois mois avant le décès de sa mère et qu'il agit en qualité d'ayant- droit étant le seul héritier. Sur le calcul il rappelle que l'article R532-3 du code de la sécurité sociale prend en compte le net catégoriel ce que la CAF n’a pas pris en compte. Il indique que la CAF d'[Localité 4] le prend en compte et demande le rejet des demandes de la CAF. Dans ses écritures, il demandait au pôle social de : - déclarer recevable l'action engagée par [L] [J] en tant qu'ayant droit, - juger les calculs effectués par la CAF comme erronés, - ordonner à la CAF 36 d'appliquer la loi et de corriger ces calculs d'AAH différentielle, - condamner la CAF 36 aux entiers dépens. En défense, la caisse d'allocations familiales de l'[Localité 2] est régulièrement représentée et indique que M. [J] n'a pas qualité pour agir car l'habilitation à agir pour sa mère a pris fin au jour du décès de cette dernière à savoir le 12 février 2024. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'action engagée par M. [J] pour défaut de qualité agir, - condamner M. [J] aux entiers dépens, Dans l'hypothèse où le tribunal de céans déclarerait recevable l'action engagée par M. [J], - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [J] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION SUR L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION POUR DEFAUT DE QUALITE A AGIR L'article 122 du code de procédure civile dispose que : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ". L'article 494-11 du code civil dispose que : " Outre le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation familiale a été délivrée, celle-ci prend fin : 1° Par le placement de l'intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ; 2° En cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée prononcé par le juge à la demande de la personne protégée, de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues à cet article ne sont plus réunies ou lorsque l'exécution de l'habilitation familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée ; 3° De plein droit en l'absence de renouvellement à l'expiration du délai fixé ; 4° Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation avait été délivrée." En l'espèce, par jugement rendu le 20 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Châteauroux, [L] [J] s'est vu habiliter de manière générale à représenter sa mère [H] [Y], veuve [J], dans l'ensemble des actes relatifs à son patrimoine et l'ensemble des actes relatifs à sa personne pour une durée de 120 mois (pièce 3 M. [J]). [H] [Y], veuve [J] est décédée le 12 février 2024. L'habilitation familiale a donc pris fin avec son décès en application de l'article 494-11 du code civil susvisé. Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes ayant été saisi le 15 septembre 2025, il convient de déclarer le recours de [L] [J] irrecevable pour défaut de qualité à agir. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " [L] [J] est condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable l'action engagée par [L] [J] à l'encontre de la caisse d'allocations familiales de l'[Localité 2]. CONDAMNE [L] [J] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00715 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5HA 88Y Aide sociale - Contestation d’une décision relative aux allocations et/ou aux droits des personnes âgées notifié le : JUGEMENT rendu le 03 août 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 27 avril 2026, et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [L] [J] en qualité d’ayant droit de [H] [J] (décédée le 12 février 2024) [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’[Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Véronique RAYNAUD, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : 25/00715 FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 15 septembre 2025, [L] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux d'un recours afin de contester la décision rendue le 8 juillet 2025 par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Indre ayant rejeté sa demande de réexamen des droits à l'allocation aux adultes handicapés de sa mère [H] [Y], veuve [J], décédée le 12 février 2024. Par ordonnance du 30 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Châteauroux s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lorient. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 27 avril 2026. A cette date, [L] [J] comparaît en personne et indique que son habilitation a été actée trois mois avant le décès de sa mère et qu'il agit en qualité d'ayant- droit étant le seul héritier. Sur le calcul il rappelle que l'article R532-3 du code de la sécurité sociale prend en compte le net catégoriel ce que la CAF n’a pas pris en compte. Il indique que la CAF d'[Localité 4] le prend en compte et demande le rejet des demandes de la CAF. Dans ses écritures, il demandait au pôle social de : - déclarer recevable l'action engagée par [L] [J] en tant qu'ayant droit, - juger les calculs effectués par la CAF comme erronés, - ordonner à la CAF 36 d'appliquer la loi et de corriger ces calculs d'AAH différentielle, - condamner la CAF 36 aux entiers dépens. En défense, la caisse d'allocations familiales de l'[Localité 2] est régulièrement représentée et indique que M. [J] n'a pas qualité pour agir car l'habilitation à agir pour sa mère a pris fin au jour du décès de cette dernière à savoir le 12 février 2024. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'action engagée par M. [J] pour défaut de qualité agir, - condamner M. [J] aux entiers dépens, Dans l'hypothèse où le tribunal de céans déclarerait recevable l'action engagée par M. [J], - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [J] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION SUR L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION POUR DEFAUT DE QUALITE A AGIR L'article 122 du code de procédure civile dispose que : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ". L'article 494-11 du code civil dispose que : " Outre le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation familiale a été délivrée, celle-ci prend fin : 1° Par le placement de l'intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ; 2° En cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée prononcé par le juge à la demande de la personne protégée, de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues à cet article ne sont plus réunies ou lorsque l'exécution de l'habilitation familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée ; 3° De plein droit en l'absence de renouvellement à l'expiration du délai fixé ; 4° Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation avait été délivrée." En l'espèce, par jugement rendu le 20 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Châteauroux, [L] [J] s'est vu habiliter de manière générale à représenter sa mère [H] [Y], veuve [J], dans l'ensemble des actes relatifs à son patrimoine et l'ensemble des actes relatifs à sa personne pour une durée de 120 mois (pièce 3 M. [J]). [H] [Y], veuve [J] est décédée le 12 février 2024. L'habilitation familiale a donc pris fin avec son décès en application de l'article 494-11 du code civil susvisé. Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes ayant été saisi le 15 septembre 2025, il convient de déclarer le recours de [L] [J] irrecevable pour défaut de qualité à agir. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " [L] [J] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable l'action engagée par [L] [J] à l'encontre de la caisse d'allocations familiales de l'[Localité 2]. CONDAMNE [L] [J] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R532-3, code civil 494-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juillet 2024 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 21/00719
en commun : code civil 494-11
- 26 mai 2011 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 09/03982
en commun : code de la securite sociale R532-3
- 27 janvier 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 20-22.199
en commun : code de la securite sociale R532-3
- 7 avril 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 20-23.348
en commun : code de la securite sociale R532-3
- 21 juin 2022 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/01876
en commun : code de la securite sociale R532-3
- 21 juin 2022 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/00349
en commun : code de la securite sociale R532-3
- 22 septembre 2022 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 20/00237
en commun : code de la securite sociale R532-3
- 27 octobre 2022 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 20/02094
en commun : code de la securite sociale R532-3
Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:38:55.280Z.