notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 13 août 2026, n° 22/03074

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

M. [L] [C] a mis en vente son appartement de type duplex dans une maison à usage d’habitation soumise au statut de la copropriété, située [Adresse 4] à [Localité 4] correspondant au lot n°41 de la copropriété et composé d’un séjour/cuisine, de sanitaires et d’une mezzanine

Dans le cadre de la mise en vente de son bien, il a sollicité la société Action Diagnostic afin qu’elle réalise le métrage carrez de l’appartement. Par une attestation du 15 mai 2020, la société a certifié une superficie de 50,88 m2.

Par acte authentique du 8 juillet 2021, M. [H] [D] a acquis cet appartement pour la somme de 151 550 euros. 

Quelques mois après la vente et dans le cadre d’un projet de rénovation, M. [H] [D] a constaté une discordance de métrage de son logement avec la superficie exprimée dans le contrat de vente. Il en a informé M. [L] [C] par courriel du 4 novembre 2021.

En réponse, ce dernier a sollicité de la société Action Diagnostic qu’elle procède au contrôle de son premier mesurage. Le 5 novembre 2021, la société a certifié une superficie de 46,88 m2.

Par un certificat de mesurage du 25 mars 2022, un géomètre expert mobilisé à la demande de M. [H] [D] et en présence de M. [L] [C], a établi un nouveau certificat attestant d’une superficie du logement de 46,19 m2. 

Une mise en demeure de payer sous sept jours la somme de 13 970 euros au titre de la diminution du prix de vente a été adressée par M. [H] [D] au conseil de M. [L] [C] qui l’a réceptionnée 17 juin 2022. 

En l’absence de résolution amiable du litige, et par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2022, M. [H] [D] a fait assigner M. [L] [C] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 13 970 euros au titre de la diminution du prix du bien immobilier acquis. 

Après l’avoir mise en demeure et par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023, M. [L] [C] a appelé à la cause la société Action Diagnostic, en sa qualité de diagnostiqueur du métrage carrez, afin de la voir condamner à le relever et garantie en cas de condamnation. 

Le tribunal a procédé à la jonction des procédures par avis du 6 octobre 2023. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par la voie électronique le 20 mai 2024, à laquelle il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] [D] sollicite du tribunal de :

CONDAMNER M. [L] [C] au paiement de la somme 13 970 euros à M. [H] [D] avec intérêt de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

CONDAMNER in solidum M. [L] [C] et Action Diagnostic au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.


Au soutien de ses demandes, et pour l’essentiel, il fait valoir au visa de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 portant statut de copropriété et des articles 4-1 et 4- 2 du décret n°67-224 du 17 mars 1967 une erreur de superficie d’un écart de 4,69 m2, soit plus de 5%, qui lui ouvre droit à une action en diminution de prix à l’encontre du vendeur. Il expose que le prix au m2 étant de 2978,57 euros, le vendeur lui est redevable de 13 970 euros.

***

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 4 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] [C] sollicite du tribunal de :

A titre principal
Sur l’action en diminution du prix de vente

STATUER ce que de droit sur l’action en diminution du prix de vente intentée par M. [H] [D] ;

REJETER la demande de condamnation de M. [L] [C] au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure ;

Sur la responsabilité de la société Action Diagnostic

JUGER M. [L] [C] recevable et bienfondé en ses demandes à l’encontre de la Société Action Diagnostic ;

JUGER que Ia Société Action Diagnostic a commis une faute et manque à son obligation de résultat en commettant deux erreurs de calcul de diagnostic de surface ;

Et en conséquence

CONDAMNER la Société Action Diagnostic à relever et garantir M. [L] [C] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en principal, intérêts et frais, à la requête de M. [H] [D] ;

CONDAMNER la société Action Diagnostic à verser à M. [L] [C] une somme de quatre mille euros à titre de dommages et intérêts soit :
deux mille euros au titre de la mauvaise foi et de la résistance abusive de la Société Action Diagnostic,deux mille euros au titre d’un préjudice lié aux manquements aux obligations d'information et de conseil,
CONDAMNER la Société Action Diagnostic à relever et garantir M. [L] [C] de toutes les condamnations et sommes dues à M. [H] [D], en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société Action Diagnostic à relever et garantir M. [L] [C] de toutes les condamnations et sommes dues à M. [H] [D], au titre des entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire

Sur la perte de chance de vendre le bien au même prix pour une surface moindre
Si par extraordinaire il était considéré que M. [L] [C] est tenu à la restitution d’une fraction du prix de vente du bien immobilier — sis [Adresse 5] à [Localité 1] — résultant d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue mais que Ia responsabilité contractuelle de la Société Action Diagnostic n’était pas retenue :

JUGER que Ia Société Action Diagnostic a commis une faute de mesurage du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1] acquis par M. [D] ;

JUGER en l’existence d’une perte de chance pour M. [L] [C] de vendre son bien au même prix pour une surface moindre ;

Et en conséquence,

CONDAMNER Ia Société Action Diagnostic à indemniser M. [L] [C] Ia somme de 13.970 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de Ia-dite société et jusqu’à entier paiement pour inexécution, pour perte de chance totale de vendre le bien sis [Adresse 6] à [Localité 1] au même prix pour une surface moindre ;

JUGER que la condamnation prononcée à l’encontre de la société Action Diagnostic interviendra par compensation avec celle prononcée à l’encontre de M. [L] [C] ;

A titre infiniment subsidiaire

Si par extraordinaire il était reconnu Ia perte de chance pour M. [L] [C] de vendre son bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1] au même prix pour une surface moindre mais qu'il était juge que ledit préjudice ne pouvait être égal à 13 970 euros ;

RAMENER à de plus justes proportions le quantum de la perte de chance de vendre le bien sis [Adresse 6] à [Localité 1] au même prix pour une surface moindre et CONDAMNER la Société Action Diagnostic à verser à M. [L] [C] le montant correspondant à la charge réellement perdue ;

JUGER que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 18 avril 2023, date de l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de la Société Action Diagnostic, en application de l’article 1231-7 du code civil ;

JUGER que Ia condamnation prononcée à l’encontre de la société Action Diagnostic interviendra par compensation avec celle prononcée à l’encontre de M. [L] [C] ;

A titre encore plus subsidiaire
Si par extraordinaire une quelconque somme devait être mise à la charge de M. [L] [C] :

ACCORDER à M. [L] [C] un échelonnement des sommes dues au titre de l’action en diminution de prix de vente par un paiement en 24 mensualités sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;

En tout état de cause

REJETER de plus amples demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de M. [L] [C] ;

CONDAMNER la Société Action Diagnostic à verser à M. [L] [C], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société Action Diagnostic aux entiers dépens.

Pour s’opposer au paiement d’intérêts moratoires de retard à M. [H] [D] à compter de la réception de la mise en demeure, se fondant sur l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et l’article 4-1 du décret du 17 mars 1967, il affirme ne pas avoir commis de faute objective à l’occasion de la vente du bien et avoir été de bonne foi. 
Pour être relevé et garanti par la société Action Diagnostic, il fait valoir au visa des articles 1101, 1217 et 1240 du code civil qu’elle a commis des manquements, en commettant des erreurs de mesure, mais également qu’elle a fait preuve de mauvaise foi et d’une résistance abusive en l’empêchant de répondre à la demande en diminution de prix introduite par le vendeur dans un cadre amiable. Également, il estime avoir subi une perte de chance de vendre son bien pour le même prix malgré une superficie moindre. 

***

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société Action Diagnostic sollicite du tribunal de :

A titre principal

DIRE ET JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une erreur de mesurage de la société Action Diagnostic ;

JUGER que ni M. [C] ni M. [D] ne rapportent la preuve, qui leur incombe, d’une quelconque faute de la société Action Diagnostic, et notamment d’un quelconque manquement à sa seule obligation de moyen ;

JUGER que M. [C] ne démontre pas sa perte de chance d’avoir pu vendre son bien au prix de 151 500 euros pour une surface moindre ;

DEBOUTER en conséquence M. [C] et M. [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Action Diagnostic,

En conséquence

JUGER que M. [C] ne saurait sollicitée d’être relevée et garantie par la société Action Diagnostic d’une éventuelle condamnation au profit de M. [D], en l’absence de préjudice indemnisable imputable à une quelconque faute de la concluante ;

DEBOUTER M. [C] et tout autre concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Action Diagnostic,

En tout état de cause

CONDAMNER tout succombant à verser à la société Action Diagnostic une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.

Pour s’opposer à sa mise dans la cause par le vendeur, se fondant sur l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, elle affirme que le vendeur n’a subi aucun préjudice indemnisable. En outre, elle fait valoir que le vendeur ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance d’avoir pu vendre le bien pour le même prix tout en mentionnant la surface réelle du bien.

Pour s’opposer à l’ensemble des demandes, elle fait valoir qu’un diagnostiqueur immobilier n’est débiteur que d’une simple obligation de moyen et qu’elle n’a commis aucune faute. Par ailleurs au visa de l’article 1383 du code civil, elle écarte avoir réalisé tout aveu judiciaire ou extrajudiciaire.

***

Par ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture a été fixée au 5 mai 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026. À cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 août 2026.

Motifs

DISCUSSION

Sur l’action en diminution du prix de vente de M. [H] [D] 

L’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété prévoit que si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.

Aux termes des articles 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1.

Sur la recevabilité de l’action 

En l’espèce, il résulte des pièces produites par M. [H] [D] que l’acte de vente a été signé le 8 juillet 2021 et que l’action en diminution du prix a été introduite par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2022, soit dans le délai imparti d’un an.

Par conséquent, l’action en diminution du prix de vente introduite par M. [H] [D] sera déclarée recevable. 

Sur le bien-fondé de l’action

En l’espèce, la superficie exprimée dans l’acte de vente du 7 juillet 2021, résultant de l’attestation de la société Action Diagnostic du 15 mai 2020, est de 50,88 m2. Par une seconde intervention du diagnostiqueur réalisée le 5 novembre 2021, soit quelques mois après la vente, la société Action Diagnostic a attesté d’une superficie du logement de 46,88 m2. Dès lors, une différence de 4 m2 était objectivement relevée par la société Action Diagnostic et portait sur la surface Loi Carrez de la mezzanine, pour laquelle le premier certificat de superficie relevait la mesure de 14,548 m2 contre 10,552 m2 dans le second.

Par ailleurs, le certificat du 25 mars 2022 établi par un géomètre expert, à la demande de l’acquéreur et en présence du vendeur, est venu corroborer la réalité d’une superficie inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte. En effet, une superficie Loi Carrez de 46,19 m2, dont 8,86 m2 correspondant à la surface de la mezzanine, était certifiée. L’écart entre cette dernière mesure et la superficie exprimée dans l’acte de vente correspond à 4,69 m2, soit une différence de surface de 9%.

Tant la seconde mesure réalisée par la société Action Diagnostic que celle relevée par le géomètre expert sont supérieures à un vingtième, soit 5%, de la superficie de 50,88 m2 exprimée dans l’acte de vente du 7 juillet 2021, soit 2,54 m2 (50,88 x 5% = 2,54). 

Par conséquent, l’action en diminution de prix du bien immobilier introduite par M. [H] [D] est bien fondée et conduira M. [L] [C] à supporter une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. 

Sur les conséquences de l’action

Aux termes des articles 1616 et 1617 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat. Si la vente a été faite avec indication de la contenance à raison de tant de mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l’acquéreur, s’il l’exige, la quantité indiquée au contrat. S’il la chose ne lui est pas possible, le vendeur est obligé de souffrir d’une diminution proportionnelle du prix.

Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l’espèce, M. [L] [C] a vendu son bien immobilier le 8 juillet 2021 en fixant un prix de vente correspondant à une superficie de 50,88 m2, conformément au certificat établi par son diagnostiqueur le 15 mai 2020. 

Toutefois, il résulte du certificat dressé par le géomètre expert, le 25 mars 2022, qu’un déficit de superficie inférieure de 4,69 m2, de plus de 9% à celle exprimée dans l'acte, a été établi. 

Ainsi, M. [L] [C] n’a pas délivré à M. [H] [D] le bien immobilier tel qu’il était décrit dans l’acte de vente et, dans ces conditions, la restitution de la réduction de prix a un caractère automatique.

Par conséquent, il sera condamné à payer à M. [H] [D] la diminution proportionnelle du prix de vente à hauteur de 13 969,53 euros correspondant au prix de la vente du bien immobilier, divisé par la superficie exprimée dans l’acte, multiplié par l’écart de superficie relevé par le géomètre expert ((151 550/50,88 = 2978,57) x 4,69), outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. 


Sur la demande principale de garantie de M. [L] [C] 

Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes. Selon les articles 1231 et suivants du code civil, le créancier a la possibilité de demander réparation au débiteur qui n’a pas exécuté ou a mal exécuté ses obligations contractuelles des conséquences de cette inexécution. A cette demande peuvent toujours s’ajouter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, conformément à l’article 1217 de ce même code.


Sur l’existence d’un manquement de la société Action Diagnostic

L’obligation de résultat est celle par laquelle le débiteur s'engage à parvenir audit résultat. Lorsqu’une partie est débitrice d'une obligation de résultat, il incombe au créancier de cette obligation de prouver que le résultat auquel le débiteur s'était engagé n'a pas été atteint pour que sa responsabilité soit engagée. La preuve de l’absence de faute commise par le débiteur de l’obligation est donc inopérante, seule la caractérisation d’un cas de force majeur pouvant l'exonérer de sa responsabilité.

En tant que mesureur professionnel sollicité pour réaliser un métrage Carrez, la société Action Diagnostic était débitrice d’une obligation de résultat à l’égard de M. [L] [C]. 

Il résulte des pièces produites par lui et par M. [H] [D], que la société Action Diagnostic a commis des erreurs de mesures en attestant, à quelques mois d’intervalles, de deux superficies distinctes de 4 m2 concernant le même bien immobilier. En outre, un écart de 0,69 m2 entre le contrôle de son premier diagnostic et celui de l’expert géomètre était relevé. 

Ainsi, il est démontré par M. [L] [C] que le résultat auquel la société Action Diagnostic s'était engagée n'a pas été atteint. Par ailleurs, les justifications apportées par ladite société, telles que les limitations techniques des appareils utilisés, les caractéristiques des bâtiments et matériaux ou encore la réalisation hypothétique de travaux entre le 15 mai 2020 et le 23 mars 2022 qui auraient modifié la superficie du logement, ne sauraient caractériser un cas de force majeur susceptible de l'exonérer de sa responsabilité. 

Par conséquent, la société Action Diagnostic a manqué à son obligation de résultat.
 
Sur l’existence d’un dommage certain 

En application de l’article 1617 du code civil, la réduction du prix de vente proportionnelle au déficit de superficie ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable, cette réduction n'ayant pour conséquence que de ramener le prix de la vente au montant que le vendeur aurait dû normalement percevoir, eu égard à la superficie réelle du bien vendu. 

Dans le cadre de la présente, M. [L] [C] sera condamné à payer à M. [H] [D] la somme de 13 969,53 euros pour lui avoir vendu un bien immobilier d’une superficie inférieure à 9% de celle exprimée dans l’acte de vente. Cette condamnation ramène le prix de la vente au montant que M. [L] [C] aurait dû normalement percevoir.

Son préjudice n’étant pas indemnisable, l'appel en garantie formé par M. [L] [C] au titre de la diminution du prix contre la société Action Diagnostic sera rejeté.


Sur la demande principale d’indemnisations de M. [L] [C]

L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 


Sur un manquement à ses obligations précontractuelles et contractuelles par la société Action Diagnostic

Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.


En l’espèce, M. [L] [C] estime que la société Action Diagnostic était tenue de l’informer des caractéristiques de la prestation, de ses modalités de garantie et de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. 

Toutefois, il ne démontre pas en quoi ces informations ont été déterminantes pour consentir à la signature du contrat signé avec la société Action Diagnostic pour quelle certifie de la superficie de son bien immobilier. 

Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, l’entrepreneur est tenu à une obligation de conseil envers son co-contractant profane. Lorsque sa responsabilité est engagée faute de respect de cette obligation, il est tenu au paiement de dommages et intérêts lorsqu’il en résulte un préjudice pour le co-contractant. Il appartient à l’entrepreneur de rapporter la preuve du respect de cette obligation d’information et de conseil.

M. [L] [C] estime que durant l’exécution de son contrat, la société Action Diagnostic ne l’a pas informé sur les conséquences du métrage des surfaces, la valeur de son certificat ou ses difficultés de mesurer la mezzanine. 

Si des erreurs de mesure ont été commises par la société Action Diagnostic, M. [L] [C] ne démontre pas, à l’appui des pièces produites, avoir subi un préjudice distinct de la restitution de 13 969,53 euros résultant de la réduction du prix de vente proportionnelle au déficit de superficie, qui ne constitue pas préjudice indemnisable.

Par conséquent, M. [L] [C] sera débouté de sa demande d’indemnisation fondée sur l’inexécution par la société Action Diagnostic de ses obligations précontractuelles et contractuelles. 

Sur la résistance abusive et la mauvaise foi de la société Action Diagnostic

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En matière de résistance abusive, la faute est caractérisée par la preuve par le demandeur de la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière de la partie adverse.

En l’espèce, M. [L] [C] expose que la résistance et la mauvaise foi de la société Action Diagnostic l’ont empêché de régler amiablement la demande de diminution de prix introduite par M. [H] [D]. 

Toutefois, il ne démontre pas en quoi le comportement de son diagnostiqueur a dégénéré en abus, faute pour lui de caractériser sa malice, sa mauvaise foi ou son erreur grossière, ni qu’il en soit résulté pour lui un préjudice distinct de la restitution de 13 969,53 euros, résultant de la réduction du prix de vente proportionnelle au déficit de superficie, qui ne constitue pas préjudice indemnisable.
 
En conséquence, il y aura lieu de rejeter la demande de condamnation formulée par M. [L] [C] au titre de la résistance abusive et la mauvaise foi de la société Action Diagnostic.

 
Sur les demandes subsidiaires d’indemnisation au titre de la perte de chance de M. [L] [C]

Pour être indemnisable, une perte de chance suppose la réunion de plusieurs conditions dont un fait générateur de responsabilité, la probabilité d’une éventualité favorable et la disparition de la probabilité de réalisation de l’événement favorable en raison du fait générateur de responsabilité. En outre, il est constant que l’indemnisation exclut à titre de principe toute demande à la hauteur de la totalité des pertes subies. Ainsi, elle se limite à une certaine somme correspondant à la seule chance perdue. 

S’agissant du fait générateur de responsabilité, celui-ci résulte des erreurs de mesure imputables à la société Action Diagnostic. 

Sur la probabilité d’une éventualité favorable avant la survenance d’un fait générateur de responsabilité, M. [L] [C] produit notamment une offre d’achat en date du 22 mars 2021, d’un montant de 169 000 euros. Toutefois, l’offre portait sur un « Appartement T2 de 51 m2 Carrez et 64 m2 habitable situé à [Localité 1] au [Adresse 4] », ce qui ne permet pas d’établir cette probabilité d’une éventualité favorable, notamment en raison de la surface erronée.

Néanmoins, et selon attestation de Mme [K] [B], gérante de la société Progest, il apparaît que les appartements situés dans le quartier avaient, en 2021, un prix de vente compris entre 3 200 euros et 4 000 euros/m2 selon les caractéristiques du bien. En l’absence de tout élément quant à l’état du bien au moment de la vente, il convient de retenir la valeur la plus faible, à savoir 3 200 euros/m2, ce qui porte une vente possible au prix de 147 808 euros.

Dès lors, il convient de condamner la SARL Action Diagnostic à verser la somme de 10 227,53 euros au titre de la perte de chance, sans qu’aucune compensation ne puisse être prononcée. Il conviendra également de dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision et de prononcer l’anatocisme.


Sur la demande infiniment subsidiaire d’octroi d’un échelonnement de paiement de M. [L] [C]

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

Il résulte de l’attestation de la banque CIC Sud-Ouest du 1er août 2022, que la vente de son appartement a conduit M. [L] [C] à rembourser son prêt en intégralité le 13 juillet 2021, soit cinq jours après la vente.

Pour obtenir un échelonnage de paiement en 24 mensualités, M. [L] [C] produit une offre de prêt de la banque CIC Sud-Ouest du 20 juillet 2021, sollicitée pour l’achat d’une maison par lui et Madame [A] [S], pour un montant de 287 700 euros. D’une part cette offre mentionne un apport personnel de 85 390,53 euros qu’il est impossible d’attribuer à l’un ou l’autre des destinataires de l’offre et d’autre part, ce document non signé, qui ne comporte pas d’échéancier, ne permet pas d’établir la réalité d’un remboursement de prêt actuellement supporté par M. [L] [C]. En outre, ce denier produit un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2021 de 37 572 euros pour 1,5 parts, sans apporter d’éléments actualisés sur sa situation financière. 

Les pièces produites ne permettent pas d’établir la réalité de la situation financière M. [L] [C] justifiant d’échelonner le paiement de la somme de 13 969,53 euros. 


Par conséquent, la demande de délai de paiement formulée par M. [L] [C] sera rejetée. 




Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SARL Action Diagnostic qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de condamner la SARL Action Diagnostic au paiement de la somme de 2 500 euros à M. [L] [C] et la somme de 2 500 euros à M. [H] [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamné aux dépens, elle verra sa propre demande à ce titre rejeté.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action en diminution de prix introduite par M. [H] [D],

CONDAMNE M. [L] [C] à payer à M. [H] [D] la somme de 13 969,53 euros (TREIZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET CINQUANTE-TROIS), outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, 

DEBOUTE M. [L] [C] de sa demande de voir la société Action Diagnostic le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de [H] [D] en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,

CONDAMNE la SARL Actions Diagnostic à payer à M. [L] [C] la somme de 10 227,53 euros (DIX MILLE DEUX CENTS VINGT SEPT EUROS ET CINQUANTE-TROIS) au titre de la perte de chance, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

DEBOUTE M. [L] [C] de ses demandes de paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la société Action Diagnostic,

DEBOUTE M. [L] [C] de sa demande d’échelonnement de paiement,




REJETTE les demandes plus amples et contraires des parties,

DIT n’y avoir lieu à compensation,

CONDAMNE la SARL Actions Diagnostic à payer M. [H] [D] la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL Actions Diagnostic à payer à M. [L] [W] la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL Actions Diagnostic aux entiers dépens,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]


TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 
3
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ




N° RG 22/03074 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NY3Z
Pôle Civil section 2

Date : 13 Août 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :


DEMANDEUR

Monsieur [H] [D]
né le 05 Juillet 1983 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Guilhem PANIS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, et Me Eléonore ALBERTI-BILSKI avocat plaidant au barreau de DAX


DEFENDEURS

Monsieur [L] [C]
né le 03 Mai 1986 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charlène SASTRE GUERRINI, avocat au barreau de MONTPELLIER


S.A.R.L. ACTION DIAGNOSTIC, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 533 531 596, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, Me de ANGELIS de la SCP de ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Karine ESPOSITO
Juge unique

en présence de [X] [Q], stagiaire du concours professionnel 

assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.


DEBATS : en audience publique du 21 Mai 2026

MIS EN DELIBERE au 13 Août 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Août 2026


EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

M. [L] [C] a mis en vente son appartement de type duplex dans une maison à usage d’habitation soumise au statut de la copropriété, située [Adresse 4] à [Localité 4] correspondant au lot n°41 de la copropriété et composé d’un séjour/cuisine, de sanitaires et d’une mezzanine

Dans le cadre de la mise en vente de son bien, il a sollicité la société Action Diagnostic afin qu’elle réalise le métrage carrez de l’appartement. Par une attestation du 15 mai 2020, la société a certifié une superficie de 50,88 m2.

Par acte authentique du 8 juillet 2021, M. [H] [D] a acquis cet appartement pour la somme de 151 550 euros. 

Quelques mois après la vente et dans le cadre d’un projet de rénovation, M. [H] [D] a constaté une discordance de métrage de son logement avec la superficie exprimée dans le contrat de vente. Il en a informé M. [L] [C] par courriel du 4 novembre 2021.

En réponse, ce dernier a sollicité de la société Action Diagnostic qu’elle procède au contrôle de son premier mesurage. Le 5 novembre 2021, la société a certifié une superficie de 46,88 m2.

Par un certificat de mesurage du 25 mars 2022, un géomètre expert mobilisé à la demande de M. [H] [D] et en présence de M. [L] [C], a établi un nouveau certificat attestant d’une superficie du logement de 46,19 m2. 

Une mise en demeure de payer sous sept jours la somme de 13 970 euros au titre de la diminution du prix de vente a été adressée par M. [H] [D] au conseil de M. [L] [C] qui l’a réceptionnée 17 juin 2022. 

En l’absence de résolution amiable du litige, et par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2022, M. [H] [D] a fait assigner M. [L] [C] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 13 970 euros au titre de la diminution du prix du bien immobilier acquis. 

Après l’avoir mise en demeure et par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023, M. [L] [C] a appelé à la cause la société Action Diagnostic, en sa qualité de diagnostiqueur du métrage carrez, afin de la voir condamner à le relever et garantie en cas de condamnation. 

Le tribunal a procédé à la jonction des procédures par avis du 6 octobre 2023. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par la voie électronique le 20 mai 2024, à laquelle il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] [D] sollicite du tribunal de :

CONDAMNER M. [L] [C] au paiement de la somme 13 970 euros à M. [H] [D] avec intérêt de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

CONDAMNER in solidum M. [L] [C] et Action Diagnostic au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.


Au soutien de ses demandes, et pour l’essentiel, il fait valoir au visa de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 portant statut de copropriété et des articles 4-1 et 4- 2 du décret n°67-224 du 17 mars 1967 une erreur de superficie d’un écart de 4,69 m2, soit plus de 5%, qui lui ouvre droit à une action en diminution de prix à l’encontre du vendeur. Il expose que le prix au m2 étant de 2978,57 euros, le vendeur lui est redevable de 13 970 euros.

***

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 4 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] [C] sollicite du tribunal de :

A titre principal
Sur l’action en diminution du prix de vente

STATUER ce que de droit sur l’action en diminution du prix de vente intentée par M. [H] [D] ;

REJETER la demande de condamnation de M. [L] [C] au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure ;

Sur la responsabilité de la société Action Diagnostic

JUGER M. [L] [C] recevable et bienfondé en ses demandes à l’encontre de la Société Action Diagnostic ;

JUGER que Ia Société Action Diagnostic a commis une faute et manque à son obligation de résultat en commettant deux erreurs de calcul de diagnostic de surface ;

Et en conséquence

CONDAMNER la Société Action Diagnostic à relever et garantir M. [L] [C] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en principal, intérêts et frais, à la requête de M. [H] [D] ;

CONDAMNER la société Action Diagnostic à verser à M. [L] [C] une somme de quatre mille euros à titre de dommages et intérêts soit :
deux mille euros au titre de la mauvaise foi et de la résistance abusive de la Société Action Diagnostic,deux mille euros au titre d’un préjudice lié aux manquements aux obligations d'information et de conseil,
CONDAMNER la Société Action Diagnostic à relever et garantir M. [L] [C] de toutes les condamnations et sommes dues à M. [H] [D], en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société Action Diagnostic à relever et garantir M. [L] [C] de toutes les condamnations et sommes dues à M. [H] [D], au titre des entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire

Sur la perte de chance de vendre le bien au même prix pour une surface moindre
Si par extraordinaire il était considéré que M. [L] [C] est tenu à la restitution d’une fraction du prix de vente du bien immobilier — sis [Adresse 5] à [Localité 1] — résultant d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue mais que Ia responsabilité contractuelle de la Société Action Diagnostic n’était pas retenue :

JUGER que Ia Société Action Diagnostic a commis une faute de mesurage du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1] acquis par M. [D] ;

JUGER en l’existence d’une perte de chance pour M. [L] [C] de vendre son bien au même prix pour une surface moindre ;

Et en conséquence,

CONDAMNER Ia Société Action Diagnostic à indemniser M. [L] [C] Ia somme de 13.970 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de Ia-dite société et jusqu’à entier paiement pour inexécution, pour perte de chance totale de vendre le bien sis [Adresse 6] à [Localité 1] au même prix pour une surface moindre ;

JUGER que la condamnation prononcée à l’encontre de la société Action Diagnostic interviendra par compensation avec celle prononcée à l’encontre de M. [L] [C] ;

A titre infiniment subsidiaire

Si par extraordinaire il était reconnu Ia perte de chance pour M. [L] [C] de vendre son bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1] au même prix pour une surface moindre mais qu'il était juge que ledit préjudice ne pouvait être égal à 13 970 euros ;

RAMENER à de plus justes proportions le quantum de la perte de chance de vendre le bien sis [Adresse 6] à [Localité 1] au même prix pour une surface moindre et CONDAMNER la Société Action Diagnostic à verser à M. [L] [C] le montant correspondant à la charge réellement perdue ;

JUGER que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 18 avril 2023, date de l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de la Société Action Diagnostic, en application de l’article 1231-7 du code civil ;

JUGER que Ia condamnation prononcée à l’encontre de la société Action Diagnostic interviendra par compensation avec celle prononcée à l’encontre de M. [L] [C] ;

A titre encore plus subsidiaire
Si par extraordinaire une quelconque somme devait être mise à la charge de M. [L] [C] :

ACCORDER à M. [L] [C] un échelonnement des sommes dues au titre de l’action en diminution de prix de vente par un paiement en 24 mensualités sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;

En tout état de cause

REJETER de plus amples demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de M. [L] [C] ;

CONDAMNER la Société Action Diagnostic à verser à M. [L] [C], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société Action Diagnostic aux entiers dépens.

Pour s’opposer au paiement d’intérêts moratoires de retard à M. [H] [D] à compter de la réception de la mise en demeure, se fondant sur l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et l’article 4-1 du décret du 17 mars 1967, il affirme ne pas avoir commis de faute objective à l’occasion de la vente du bien et avoir été de bonne foi. 
Pour être relevé et garanti par la société Action Diagnostic, il fait valoir au visa des articles 1101, 1217 et 1240 du code civil qu’elle a commis des manquements, en commettant des erreurs de mesure, mais également qu’elle a fait preuve de mauvaise foi et d’une résistance abusive en l’empêchant de répondre à la demande en diminution de prix introduite par le vendeur dans un cadre amiable. Également, il estime avoir subi une perte de chance de vendre son bien pour le même prix malgré une superficie moindre. 

***

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société Action Diagnostic sollicite du tribunal de :

A titre principal

DIRE ET JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une erreur de mesurage de la société Action Diagnostic ;

JUGER que ni M. [C] ni M. [D] ne rapportent la preuve, qui leur incombe, d’une quelconque faute de la société Action Diagnostic, et notamment d’un quelconque manquement à sa seule obligation de moyen ;

JUGER que M. [C] ne démontre pas sa perte de chance d’avoir pu vendre son bien au prix de 151 500 euros pour une surface moindre ;

DEBOUTER en conséquence M. [C] et M. [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Action Diagnostic,

En conséquence

JUGER que M. [C] ne saurait sollicitée d’être relevée et garantie par la société Action Diagnostic d’une éventuelle condamnation au profit de M. [D], en l’absence de préjudice indemnisable imputable à une quelconque faute de la concluante ;

DEBOUTER M. [C] et tout autre concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Action Diagnostic,

En tout état de cause

CONDAMNER tout succombant à verser à la société Action Diagnostic une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.

Pour s’opposer à sa mise dans la cause par le vendeur, se fondant sur l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, elle affirme que le vendeur n’a subi aucun préjudice indemnisable. En outre, elle fait valoir que le vendeur ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance d’avoir pu vendre le bien pour le même prix tout en mentionnant la surface réelle du bien.

Pour s’opposer à l’ensemble des demandes, elle fait valoir qu’un diagnostiqueur immobilier n’est débiteur que d’une simple obligation de moyen et qu’elle n’a commis aucune faute. Par ailleurs au visa de l’article 1383 du code civil, elle écarte avoir réalisé tout aveu judiciaire ou extrajudiciaire.

***

Par ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture a été fixée au 5 mai 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026. À cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 août 2026.


DISCUSSION

Sur l’action en diminution du prix de vente de M. [H] [D] 

L’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété prévoit que si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.

Aux termes des articles 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1.

Sur la recevabilité de l’action 

En l’espèce, il résulte des pièces produites par M. [H] [D] que l’acte de vente a été signé le 8 juillet 2021 et que l’action en diminution du prix a été introduite par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2022, soit dans le délai imparti d’un an.

Par conséquent, l’action en diminution du prix de vente introduite par M. [H] [D] sera déclarée recevable. 

Sur le bien-fondé de l’action

En l’espèce, la superficie exprimée dans l’acte de vente du 7 juillet 2021, résultant de l’attestation de la société Action Diagnostic du 15 mai 2020, est de 50,88 m2. Par une seconde intervention du diagnostiqueur réalisée le 5 novembre 2021, soit quelques mois après la vente, la société Action Diagnostic a attesté d’une superficie du logement de 46,88 m2. Dès lors, une différence de 4 m2 était objectivement relevée par la société Action Diagnostic et portait sur la surface Loi Carrez de la mezzanine, pour laquelle le premier certificat de superficie relevait la mesure de 14,548 m2 contre 10,552 m2 dans le second.

Par ailleurs, le certificat du 25 mars 2022 établi par un géomètre expert, à la demande de l’acquéreur et en présence du vendeur, est venu corroborer la réalité d’une superficie inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte. En effet, une superficie Loi Carrez de 46,19 m2, dont 8,86 m2 correspondant à la surface de la mezzanine, était certifiée. L’écart entre cette dernière mesure et la superficie exprimée dans l’acte de vente correspond à 4,69 m2, soit une différence de surface de 9%.

Tant la seconde mesure réalisée par la société Action Diagnostic que celle relevée par le géomètre expert sont supérieures à un vingtième, soit 5%, de la superficie de 50,88 m2 exprimée dans l’acte de vente du 7 juillet 2021, soit 2,54 m2 (50,88 x 5% = 2,54). 

Par conséquent, l’action en diminution de prix du bien immobilier introduite par M. [H] [D] est bien fondée et conduira M. [L] [C] à supporter une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. 

Sur les conséquences de l’action

Aux termes des articles 1616 et 1617 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat. Si la vente a été faite avec indication de la contenance à raison de tant de mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l’acquéreur, s’il l’exige, la quantité indiquée au contrat. S’il la chose ne lui est pas possible, le vendeur est obligé de souffrir d’une diminution proportionnelle du prix.

Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l’espèce, M. [L] [C] a vendu son bien immobilier le 8 juillet 2021 en fixant un prix de vente correspondant à une superficie de 50,88 m2, conformément au certificat établi par son diagnostiqueur le 15 mai 2020. 

Toutefois, il résulte du certificat dressé par le géomètre expert, le 25 mars 2022, qu’un déficit de superficie inférieure de 4,69 m2, de plus de 9% à celle exprimée dans l'acte, a été établi. 

Ainsi, M. [L] [C] n’a pas délivré à M. [H] [D] le bien immobilier tel qu’il était décrit dans l’acte de vente et, dans ces conditions, la restitution de la réduction de prix a un caractère automatique.

Par conséquent, il sera condamné à payer à M. [H] [D] la diminution proportionnelle du prix de vente à hauteur de 13 969,53 euros correspondant au prix de la vente du bien immobilier, divisé par la superficie exprimée dans l’acte, multiplié par l’écart de superficie relevé par le géomètre expert ((151 550/50,88 = 2978,57) x 4,69), outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. 


Sur la demande principale de garantie de M. [L] [C] 

Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes. Selon les articles 1231 et suivants du code civil, le créancier a la possibilité de demander réparation au débiteur qui n’a pas exécuté ou a mal exécuté ses obligations contractuelles des conséquences de cette inexécution. A cette demande peuvent toujours s’ajouter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, conformément à l’article 1217 de ce même code.


Sur l’existence d’un manquement de la société Action Diagnostic

L’obligation de résultat est celle par laquelle le débiteur s'engage à parvenir audit résultat. Lorsqu’une partie est débitrice d'une obligation de résultat, il incombe au créancier de cette obligation de prouver que le résultat auquel le débiteur s'était engagé n'a pas été atteint pour que sa responsabilité soit engagée. La preuve de l’absence de faute commise par le débiteur de l’obligation est donc inopérante, seule la caractérisation d’un cas de force majeur pouvant l'exonérer de sa responsabilité.

En tant que mesureur professionnel sollicité pour réaliser un métrage Carrez, la société Action Diagnostic était débitrice d’une obligation de résultat à l’égard de M. [L] [C]. 

Il résulte des pièces produites par lui et par M. [H] [D], que la société Action Diagnostic a commis des erreurs de mesures en attestant, à quelques mois d’intervalles, de deux superficies distinctes de 4 m2 concernant le même bien immobilier. En outre, un écart de 0,69 m2 entre le contrôle de son premier diagnostic et celui de l’expert géomètre était relevé. 

Ainsi, il est démontré par M. [L] [C] que le résultat auquel la société Action Diagnostic s'était engagée n'a pas été atteint. Par ailleurs, les justifications apportées par ladite société, telles que les limitations techniques des appareils utilisés, les caractéristiques des bâtiments et matériaux ou encore la réalisation hypothétique de travaux entre le 15 mai 2020 et le 23 mars 2022 qui auraient modifié la superficie du logement, ne sauraient caractériser un cas de force majeur susceptible de l'exonérer de sa responsabilité. 

Par conséquent, la société Action Diagnostic a manqué à son obligation de résultat.
 
Sur l’existence d’un dommage certain 

En application de l’article 1617 du code civil, la réduction du prix de vente proportionnelle au déficit de superficie ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable, cette réduction n'ayant pour conséquence que de ramener le prix de la vente au montant que le vendeur aurait dû normalement percevoir, eu égard à la superficie réelle du bien vendu. 

Dans le cadre de la présente, M. [L] [C] sera condamné à payer à M. [H] [D] la somme de 13 969,53 euros pour lui avoir vendu un bien immobilier d’une superficie inférieure à 9% de celle exprimée dans l’acte de vente. Cette condamnation ramène le prix de la vente au montant que M. [L] [C] aurait dû normalement percevoir.

Son préjudice n’étant pas indemnisable, l'appel en garantie formé par M. [L] [C] au titre de la diminution du prix contre la société Action Diagnostic sera rejeté.


Sur la demande principale d’indemnisations de M. [L] [C]

L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 


Sur un manquement à ses obligations précontractuelles et contractuelles par la société Action Diagnostic

Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.


En l’espèce, M. [L] [C] estime que la société Action Diagnostic était tenue de l’informer des caractéristiques de la prestation, de ses modalités de garantie et de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. 

Toutefois, il ne démontre pas en quoi ces informations ont été déterminantes pour consentir à la signature du contrat signé avec la société Action Diagnostic pour quelle certifie de la superficie de son bien immobilier. 

Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, l’entrepreneur est tenu à une obligation de conseil envers son co-contractant profane. Lorsque sa responsabilité est engagée faute de respect de cette obligation, il est tenu au paiement de dommages et intérêts lorsqu’il en résulte un préjudice pour le co-contractant. Il appartient à l’entrepreneur de rapporter la preuve du respect de cette obligation d’information et de conseil.

M. [L] [C] estime que durant l’exécution de son contrat, la société Action Diagnostic ne l’a pas informé sur les conséquences du métrage des surfaces, la valeur de son certificat ou ses difficultés de mesurer la mezzanine. 

Si des erreurs de mesure ont été commises par la société Action Diagnostic, M. [L] [C] ne démontre pas, à l’appui des pièces produites, avoir subi un préjudice distinct de la restitution de 13 969,53 euros résultant de la réduction du prix de vente proportionnelle au déficit de superficie, qui ne constitue pas préjudice indemnisable.

Par conséquent, M. [L] [C] sera débouté de sa demande d’indemnisation fondée sur l’inexécution par la société Action Diagnostic de ses obligations précontractuelles et contractuelles. 

Sur la résistance abusive et la mauvaise foi de la société Action Diagnostic

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En matière de résistance abusive, la faute est caractérisée par la preuve par le demandeur de la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière de la partie adverse.

En l’espèce, M. [L] [C] expose que la résistance et la mauvaise foi de la société Action Diagnostic l’ont empêché de régler amiablement la demande de diminution de prix introduite par M. [H] [D]. 

Toutefois, il ne démontre pas en quoi le comportement de son diagnostiqueur a dégénéré en abus, faute pour lui de caractériser sa malice, sa mauvaise foi ou son erreur grossière, ni qu’il en soit résulté pour lui un préjudice distinct de la restitution de 13 969,53 euros, résultant de la réduction du prix de vente proportionnelle au déficit de superficie, qui ne constitue pas préjudice indemnisable.
 
En conséquence, il y aura lieu de rejeter la demande de condamnation formulée par M. [L] [C] au titre de la résistance abusive et la mauvaise foi de la société Action Diagnostic.

 
Sur les demandes subsidiaires d’indemnisation au titre de la perte de chance de M. [L] [C]

Pour être indemnisable, une perte de chance suppose la réunion de plusieurs conditions dont un fait générateur de responsabilité, la probabilité d’une éventualité favorable et la disparition de la probabilité de réalisation de l’événement favorable en raison du fait générateur de responsabilité. En outre, il est constant que l’indemnisation exclut à titre de principe toute demande à la hauteur de la totalité des pertes subies. Ainsi, elle se limite à une certaine somme correspondant à la seule chance perdue. 

S’agissant du fait générateur de responsabilité, celui-ci résulte des erreurs de mesure imputables à la société Action Diagnostic. 

Sur la probabilité d’une éventualité favorable avant la survenance d’un fait générateur de responsabilité, M. [L] [C] produit notamment une offre d’achat en date du 22 mars 2021, d’un montant de 169 000 euros. Toutefois, l’offre portait sur un « Appartement T2 de 51 m2 Carrez et 64 m2 habitable situé à [Localité 1] au [Adresse 4] », ce qui ne permet pas d’établir cette probabilité d’une éventualité favorable, notamment en raison de la surface erronée.

Néanmoins, et selon attestation de Mme [K] [B], gérante de la société Progest, il apparaît que les appartements situés dans le quartier avaient, en 2021, un prix de vente compris entre 3 200 euros et 4 000 euros/m2 selon les caractéristiques du bien. En l’absence de tout élément quant à l’état du bien au moment de la vente, il convient de retenir la valeur la plus faible, à savoir 3 200 euros/m2, ce qui porte une vente possible au prix de 147 808 euros.

Dès lors, il convient de condamner la SARL Action Diagnostic à verser la somme de 10 227,53 euros au titre de la perte de chance, sans qu’aucune compensation ne puisse être prononcée. Il conviendra également de dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision et de prononcer l’anatocisme.


Sur la demande infiniment subsidiaire d’octroi d’un échelonnement de paiement de M. [L] [C]

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

Il résulte de l’attestation de la banque CIC Sud-Ouest du 1er août 2022, que la vente de son appartement a conduit M. [L] [C] à rembourser son prêt en intégralité le 13 juillet 2021, soit cinq jours après la vente.

Pour obtenir un échelonnage de paiement en 24 mensualités, M. [L] [C] produit une offre de prêt de la banque CIC Sud-Ouest du 20 juillet 2021, sollicitée pour l’achat d’une maison par lui et Madame [A] [S], pour un montant de 287 700 euros. D’une part cette offre mentionne un apport personnel de 85 390,53 euros qu’il est impossible d’attribuer à l’un ou l’autre des destinataires de l’offre et d’autre part, ce document non signé, qui ne comporte pas d’échéancier, ne permet pas d’établir la réalité d’un remboursement de prêt actuellement supporté par M. [L] [C]. En outre, ce denier produit un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2021 de 37 572 euros pour 1,5 parts, sans apporter d’éléments actualisés sur sa situation financière. 

Les pièces produites ne permettent pas d’établir la réalité de la situation financière M. [L] [C] justifiant d’échelonner le paiement de la somme de 13 969,53 euros. 


Par conséquent, la demande de délai de paiement formulée par M. [L] [C] sera rejetée. 




Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SARL Action Diagnostic qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de condamner la SARL Action Diagnostic au paiement de la somme de 2 500 euros à M. [L] [C] et la somme de 2 500 euros à M. [H] [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamné aux dépens, elle verra sa propre demande à ce titre rejeté.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action en diminution de prix introduite par M. [H] [D],

CONDAMNE M. [L] [C] à payer à M. [H] [D] la somme de 13 969,53 euros (TREIZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET CINQUANTE-TROIS), outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, 

DEBOUTE M. [L] [C] de sa demande de voir la société Action Diagnostic le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de [H] [D] en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,

CONDAMNE la SARL Actions Diagnostic à payer à M. [L] [C] la somme de 10 227,53 euros (DIX MILLE DEUX CENTS VINGT SEPT EUROS ET CINQUANTE-TROIS) au titre de la perte de chance, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

DEBOUTE M. [L] [C] de ses demandes de paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la société Action Diagnostic,

DEBOUTE M. [L] [C] de sa demande d’échelonnement de paiement,




REJETTE les demandes plus amples et contraires des parties,

DIT n’y avoir lieu à compensation,

CONDAMNE la SARL Actions Diagnostic à payer M. [H] [D] la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL Actions Diagnostic à payer à M. [L] [W] la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL Actions Diagnostic aux entiers dépens,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 



















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1617, code civil 1616, code civil 1112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:56:19.375Z.