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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Ch. 9 REFERES, 30 juillet 2026, n° 26/00317

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Parties (entreprises)

Gaz Réseau Distribution France

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA DIRECTION RESEAUX & DIRECTION CLIENTS TERRITOIRES EST DE LA SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF), ci-après le CSE, a voté le 28 avril 2026 une résolution décidant de recourir à un expert habilité pour risque grave et a désigné à cette fin le cabinet 3EAcante. 

Par assignation du 7 mai 2026 devant Madame, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de NANCY statuant selon la procédure accélérée au fond, la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE ( ci-après GRDF) sollicite, pour les motifs qu’elle y développe, l’annulation de ladite résolution.

Vu les conclusions en défense n° 2 du 20 juillet 2026, 

Vu les conclusions de la SOCIETE GRDF pour l’audience du 21 juillet 2026, 

Vu les déclarations des parties à ladite audience et la mise en délibéré de l’affaire au 30 juillet 2026,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La SOCIETE GRDF considère qu’aucun risque grave n’est caractérisé et que la résolution litigieuse constitue par ailleurs une délégation d’attribution que la loi n’autorise pas. 

L’article L 2315-94 du Code du Travail dispose que le CSE peut faire appel à un expert lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement. 

La charge de la preuve incombe au CSE.

Le CSE communique un certain nombre de pièces à l’appui de sa position selon laquelle il existe des risques psychosociaux liés à une dégradation des conditions de travail et à l’installation d’un climat social délétère. 

La résolution querellée énumère un certain nombre de difficultés ( réorganisations perturbantes à divers titres, accompagnement insuffisant, charge de travail alourdie, tensions entre salariés statutaires et intérimaires, management insuffisant et inapproprié, pression et intimidation, harcèlement ...).

Cette énumération de griefs ne constitue bien évidemment pas la preuve de leur réalité. 

La pièce n°3 relate les échanges au sein de la commission santé sécurité et condition de travail du 7 novembre 2025 relatifs à une situation individuelle suite à la réception d’une lettre anonyme d’un salarié indiquant être en souffrance.
S’agissant d’un fait isolé il ne peut en être tiré aucun élément utile. 
Il en est de même de la pièce 4, un compte rendu de la même commission en date du 17 novembre 2025, ne comportant que des généralités et des interrogations en lien avec le courrier précité.
Les mêmes observations s’imposent s’agissant du compte rendu ( pièce 5) toujours en lien avec la lettre anonyme susvisée. 
 
La pièce 6 est une lettre anonyme ciblée sur une problématique relationnelle avec un groupe d’intérimaires.
Elle ne comporte aucune description de faits précis et n’est étayée par aucun élément factuel. 
Les difficultés évoquées relèvent du domaine du relationnel, du ressenti, du subjectif.
La hiérarchie y est évoquée comme ayant pris les difficultés en compte mais restant passive. 
Il s’agit, si elle est avérée, certes d’une difficulté mais celle-ci n’est pas constitutive d’un risque grave. 


Le témoignage anonyme en pièce 7, relatif au même sujet, expose des difficultés ne constituant pas un risque grave
( pauses prolongées, utilisation sans cesse du téléphone...).
La réalité des propos par ailleurs attribués à la hiérarchie et leur impact médical allégué restent à démontrer.
Il est permis notamment de s’étonner de la survenance des pathologies décrites ( avec un arrêt de travail de 4 jours ) pour une simple remarque maladroite “ ce n’est pas parce qu’on est papa qu’il faut arrêter de travailler”.

Le témoignage anonyme ( pièce 8), délicat à exploiter compte tenu de sa formulation maladroite, fait état d’un conflit avec un intérimaire, manifestement un échange houleux lors d’une réunion, ce qui correspond à une difficulté relationnelle avec un collègue sans notion de risque grave. 
L’altercation avec une manager est évoquée de manière très imprécise, de sorte qu’on ignore son origine et la teneur des propos échangés. 
L’intéressée indique de surcroit avoir fait son mea culpa ce qui permet de conclure qu’elle avait manifestement des torts. 
Les conséquence médicales alléguées ne sont pas davantage étayées et paraissent totalement démesurées par rapport aux faits décrits, à dire vrai peu crédibles...

Le témoignage pièce 9 relate une situation individuelle non étayée par le moindre élément. 

Le PV de constat d’huissier ( pièce 11) relatant le contenu d’un enregistrement audio enregistré par un salarié ( resté anonyme) lors d’une réunion ne comporte aucun élément intéressant et utile pour le présent litige. 
Le Tribunal n’y décèle en tout état de cause aucun propos relevant de la menace ou de la pression.

Les témoignages 13 et 14 restent généraux, vagues, non circonstanciés et inexploitables s’agissant de l’identification d’un risque grave objet de la présente procédure. 

Le témoignage 15 relate un échange qu’une salariée aurait eu avec sa hiérarchie au sujet de problèmes tenant à son organisation familiale ( demande de congés urgente). 
Il n’y est nullement relaté des propos allant au delà de l’échange sur les difficultés posées pour l’entreprise par la nécessité de prendre en compte les demandes en la matière des uns et des autres.
Le Tribunal relève au passage que l’intéressée a en définitive obtenu ce qu’elle demandait. 

La pièce 17 concerne un échange manifestement houleux entre deux collègues, à l’origine plus qu’incertaine, manifestement au sujet d’un dossier.
Le Tribunal n’y décèle pas un risque grave mais davantage une querelle de personnes. 

La pièce 19 fait état d’une salariée ayant rencontré des difficultés en raison de problèmes personnels. 
Cette pièce n’apporte aucun élément utile à la présente procédure. 

Il en est de même de la pièce 20 ( un résumé non signé d’une réunion faisant état du “ressenti” face “à quelqu’un qui s’en fiche royalement”).

La pièce 21 fait référence à l’organisation d’une action sur le collectif, du reste plutôt positive, et n’apporte rien de particulier sur la problématique objet du litige. 
L’initiative de la mise en place d’une telle action ne saurait être interprétée comme accréditant l’existence d’un risque grave. 

La pièce 23 relate la nécessité d’agir sur la problématique des relations avec les intérimaires. 
Il y est question d’échanges, de dialogue et de rappel du cadre nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise.
Le Tribunal n’y décèle aucune notion de risque grave. 

L’enquête de l’inspection du travail ( pièce 25) rappelle un certain nombre de règles à la SOCIETE mais ne met en évidence aucun risque grave. 


Les documents 26 et suivants n’apportent aucun élément utile au présent litige ( DUERP, liste de salariés, projet de transformation, analyse QVCT, CSE du 30 octobre 2025...)

Les derniers témoignages figurant au dossier ( 31 et 33) restent très généraux et subjectifs, évoquant, notamment, à nouveau, des problématiques de congés en lien avec des contingences personnelles.
Un lien dégradé avec un manager constitue une situation individuelle certes regrettable mais susceptible de se produire dans le monde du travail sans constituer un danger grave justifiant l’expertise objet du présent litige.
En l’espèce la médecine du travail a préconisé une reprise à temps plein, sans contact avec la manager en question, ce que la SOCIETE a fait, l’intéréessée indiquant avec repris ses activités dans un autre service. 
La crainte de devoir à nouveau travailler avec la manager en question ne saurait être de nature à créer un danger grave, n’étant, au demeurant, nullement démontrée, que tel a été le cas. 

La pièce 34 est un mémoire en défense établi par une salariée inconnue, non signé, suite à un avertissement. 
Elle n’apporte pas davantage d’éléments utiles au présent litige. 

Il s’évince de l’ensemble de ces développements que la preuve d’un risque grave au sens de l’article précité justifiant le recours à une expertise n’est pas rapportée. 

La résolution litigieuse du 28 avril 2026 sera par conséquent annulée.

L’équité ne recommande pas d’allouer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort mis à disposition au greffe, 

ANNULE la résolution du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA DIRECTION RESEAUX & CLIENTS TERRITOIRES EST DE LA SOCIETE GRDF du 28 avril 2026 décidant de recourir à une expertise pour risque grave, 

DIT n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 

CONDAMNE le CSE susvisé aux entiers frais et dépens de la procédure. 



Le Greffier Le Président
Texte intégral
DU : 30 Juillet 2026 
RG : N° RG 26/00317 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J5JM 
AFFAIRE : S.A. Gaz Réseau Distribution France la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), Société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 444 786 511, agit poursuites et diligences de son représentant légal C/ Organisme Comité Social et Economique d’Etablissement de la DR DCT Est


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES


JUGEMENT
du trente Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION 

PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Lydia PIERRON,


PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. Gaz Réseau Distribution France la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), Société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 444 786 511, agit poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis 17 rue des Bretons - 93210 SAINT-DENIS

représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 169, avocat postulant
Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,




DEFENDERESSE

Organisme Comité Social et Economique d’Etablissement de la DR DCT Est, dont le siège social est sis 10 Viaduc Kennedy BP 50358 - 54007 NANCY CEDEX

représentée par Me Laurence ANTRIG, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire: 090, 
Me Fabrice FEVRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,




Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 21 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2026.


Et ce jour, trente Juillet deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.


EXPOSE DU LITIGE

Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA DIRECTION RESEAUX & DIRECTION CLIENTS TERRITOIRES EST DE LA SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF), ci-après le CSE, a voté le 28 avril 2026 une résolution décidant de recourir à un expert habilité pour risque grave et a désigné à cette fin le cabinet 3EAcante. 

Par assignation du 7 mai 2026 devant Madame, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de NANCY statuant selon la procédure accélérée au fond, la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE ( ci-après GRDF) sollicite, pour les motifs qu’elle y développe, l’annulation de ladite résolution.

Vu les conclusions en défense n° 2 du 20 juillet 2026, 

Vu les conclusions de la SOCIETE GRDF pour l’audience du 21 juillet 2026, 

Vu les déclarations des parties à ladite audience et la mise en délibéré de l’affaire au 30 juillet 2026, 

MOTIFS DE LA DECISION

La SOCIETE GRDF considère qu’aucun risque grave n’est caractérisé et que la résolution litigieuse constitue par ailleurs une délégation d’attribution que la loi n’autorise pas. 

L’article L 2315-94 du Code du Travail dispose que le CSE peut faire appel à un expert lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement. 

La charge de la preuve incombe au CSE.

Le CSE communique un certain nombre de pièces à l’appui de sa position selon laquelle il existe des risques psychosociaux liés à une dégradation des conditions de travail et à l’installation d’un climat social délétère. 

La résolution querellée énumère un certain nombre de difficultés ( réorganisations perturbantes à divers titres, accompagnement insuffisant, charge de travail alourdie, tensions entre salariés statutaires et intérimaires, management insuffisant et inapproprié, pression et intimidation, harcèlement ...).

Cette énumération de griefs ne constitue bien évidemment pas la preuve de leur réalité. 

La pièce n°3 relate les échanges au sein de la commission santé sécurité et condition de travail du 7 novembre 2025 relatifs à une situation individuelle suite à la réception d’une lettre anonyme d’un salarié indiquant être en souffrance.
S’agissant d’un fait isolé il ne peut en être tiré aucun élément utile. 
Il en est de même de la pièce 4, un compte rendu de la même commission en date du 17 novembre 2025, ne comportant que des généralités et des interrogations en lien avec le courrier précité.
Les mêmes observations s’imposent s’agissant du compte rendu ( pièce 5) toujours en lien avec la lettre anonyme susvisée. 
 
La pièce 6 est une lettre anonyme ciblée sur une problématique relationnelle avec un groupe d’intérimaires.
Elle ne comporte aucune description de faits précis et n’est étayée par aucun élément factuel. 
Les difficultés évoquées relèvent du domaine du relationnel, du ressenti, du subjectif.
La hiérarchie y est évoquée comme ayant pris les difficultés en compte mais restant passive. 
Il s’agit, si elle est avérée, certes d’une difficulté mais celle-ci n’est pas constitutive d’un risque grave. 


Le témoignage anonyme en pièce 7, relatif au même sujet, expose des difficultés ne constituant pas un risque grave
( pauses prolongées, utilisation sans cesse du téléphone...).
La réalité des propos par ailleurs attribués à la hiérarchie et leur impact médical allégué restent à démontrer.
Il est permis notamment de s’étonner de la survenance des pathologies décrites ( avec un arrêt de travail de 4 jours ) pour une simple remarque maladroite “ ce n’est pas parce qu’on est papa qu’il faut arrêter de travailler”.

Le témoignage anonyme ( pièce 8), délicat à exploiter compte tenu de sa formulation maladroite, fait état d’un conflit avec un intérimaire, manifestement un échange houleux lors d’une réunion, ce qui correspond à une difficulté relationnelle avec un collègue sans notion de risque grave. 
L’altercation avec une manager est évoquée de manière très imprécise, de sorte qu’on ignore son origine et la teneur des propos échangés. 
L’intéressée indique de surcroit avoir fait son mea culpa ce qui permet de conclure qu’elle avait manifestement des torts. 
Les conséquence médicales alléguées ne sont pas davantage étayées et paraissent totalement démesurées par rapport aux faits décrits, à dire vrai peu crédibles...

Le témoignage pièce 9 relate une situation individuelle non étayée par le moindre élément. 

Le PV de constat d’huissier ( pièce 11) relatant le contenu d’un enregistrement audio enregistré par un salarié ( resté anonyme) lors d’une réunion ne comporte aucun élément intéressant et utile pour le présent litige. 
Le Tribunal n’y décèle en tout état de cause aucun propos relevant de la menace ou de la pression.

Les témoignages 13 et 14 restent généraux, vagues, non circonstanciés et inexploitables s’agissant de l’identification d’un risque grave objet de la présente procédure. 

Le témoignage 15 relate un échange qu’une salariée aurait eu avec sa hiérarchie au sujet de problèmes tenant à son organisation familiale ( demande de congés urgente). 
Il n’y est nullement relaté des propos allant au delà de l’échange sur les difficultés posées pour l’entreprise par la nécessité de prendre en compte les demandes en la matière des uns et des autres.
Le Tribunal relève au passage que l’intéressée a en définitive obtenu ce qu’elle demandait. 

La pièce 17 concerne un échange manifestement houleux entre deux collègues, à l’origine plus qu’incertaine, manifestement au sujet d’un dossier.
Le Tribunal n’y décèle pas un risque grave mais davantage une querelle de personnes. 

La pièce 19 fait état d’une salariée ayant rencontré des difficultés en raison de problèmes personnels. 
Cette pièce n’apporte aucun élément utile à la présente procédure. 

Il en est de même de la pièce 20 ( un résumé non signé d’une réunion faisant état du “ressenti” face “à quelqu’un qui s’en fiche royalement”).

La pièce 21 fait référence à l’organisation d’une action sur le collectif, du reste plutôt positive, et n’apporte rien de particulier sur la problématique objet du litige. 
L’initiative de la mise en place d’une telle action ne saurait être interprétée comme accréditant l’existence d’un risque grave. 

La pièce 23 relate la nécessité d’agir sur la problématique des relations avec les intérimaires. 
Il y est question d’échanges, de dialogue et de rappel du cadre nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise.
Le Tribunal n’y décèle aucune notion de risque grave. 

L’enquête de l’inspection du travail ( pièce 25) rappelle un certain nombre de règles à la SOCIETE mais ne met en évidence aucun risque grave. 


Les documents 26 et suivants n’apportent aucun élément utile au présent litige ( DUERP, liste de salariés, projet de transformation, analyse QVCT, CSE du 30 octobre 2025...)

Les derniers témoignages figurant au dossier ( 31 et 33) restent très généraux et subjectifs, évoquant, notamment, à nouveau, des problématiques de congés en lien avec des contingences personnelles.
Un lien dégradé avec un manager constitue une situation individuelle certes regrettable mais susceptible de se produire dans le monde du travail sans constituer un danger grave justifiant l’expertise objet du présent litige.
En l’espèce la médecine du travail a préconisé une reprise à temps plein, sans contact avec la manager en question, ce que la SOCIETE a fait, l’intéréessée indiquant avec repris ses activités dans un autre service. 
La crainte de devoir à nouveau travailler avec la manager en question ne saurait être de nature à créer un danger grave, n’étant, au demeurant, nullement démontrée, que tel a été le cas. 

La pièce 34 est un mémoire en défense établi par une salariée inconnue, non signé, suite à un avertissement. 
Elle n’apporte pas davantage d’éléments utiles au présent litige. 

Il s’évince de l’ensemble de ces développements que la preuve d’un risque grave au sens de l’article précité justifiant le recours à une expertise n’est pas rapportée. 

La résolution litigieuse du 28 avril 2026 sera par conséquent annulée.

L’équité ne recommande pas d’allouer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

PAR CES MOTIFS 

Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort mis à disposition au greffe, 

ANNULE la résolution du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA DIRECTION RESEAUX & CLIENTS TERRITOIRES EST DE LA SOCIETE GRDF du 28 avril 2026 décidant de recourir à une expertise pour risque grave, 

DIT n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 

CONDAMNE le CSE susvisé aux entiers frais et dépens de la procédure. 



Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:06:35.452Z.