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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 14 août 2026, n° 26/00339

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte authentique reçu le 29 novembre 2022, la S.C.I. Les Ptits Loup a acquis de la S.A.S. Stone Properties, un bien immobilier sis à [Localité 5].

Exposant avoir constaté début avril 2024 un dégât des eaux au plafond de la chambre et au niveau du bureau, imputable aux termes des premières investigations en recherche de fuite respectivement à l’état de la rive de toit et la cheminée supprimée dans les combles, et aux tuiles de rives et plates, que la suppression de la cheminée ayant été réalisée dans des conditions non conformes aux règles de l’art, son reliquat en toiture menace de s’effondrer, que de nouveaux désordres sont apparus le 9 août 2024 (absence de joint du store de la chambre, carrelages fissurés, dalles fendues), que la réalité des désordres ressort du rapport d’expertise amiable du cabinet Eurexo, désigné par son assureur de protection juridique, que des investigations en recherche de l’origine des désordres sont nécessaires, l’expert ayant relevé un défaut structurel (ouvrages non fondés), que le chiffrage des travaux de reprise reste à déterminer, et que son vendeur, ayant fait réaliser les travaux de rénovation du bien avant sa vente, sa responsabilité décennale et sa responsabilité contractuelle sur le fondement de la garantie des vices cachés sont susceptibles d’être engagées, par exploit en date du 19 février 2026, la S.C.I. Les Ptits Loup a fait assigner en référé la S.A.S. Stone Properties par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1131-1, 1231-1, 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil de voir:
-dire ses demandes régulières, recevables et bien fondées ;
-ordonner à la société Stone Properties de lui communiquer au requérant, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les attestations d’assurance couvrant sa responsabilité, et notamment :
-son attestation d’assurance de responsabilité décennale en vigueur à la date des 
travaux de rénovation réalisés sur l’immeuble,
-son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l’activité exercée lors desdits travaux,
-ainsi que l’identité complète des assureurs concernés (dénomination, adresse, numéro de police).
-dire et juger que les défendeurs devront communiquer à l’expert et aux parties toutes polices d’assurance susceptibles de garantir les travaux litigieux.
-réserver ses droits à appeler en la cause tout assureur ultérieurement identifié
-ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert ;
-voir dire que la mission de l’expert s’étendra à l’ensemble des désordres, malfaçons, non-conformités et désordres connexes, apparents ou non apparents, existants ou révélés postérieurement, affectant l’immeuble litigieux, y compris ceux qui n’auraient pas été expressément visés dans l’assignation, dès lors qu’ils seraient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, à l’affecter dans son usage ou à en altérer la destination.
-dire et juger que les dépens, incluant les frais d’expertise, ainsi que l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile, seront réservés et mis à la charge de la ou des parties qui seront déclarées responsables à l’issue de l’instance au fond.

L’affaire a été enrôlée au RG n°26/00339.



Suivant dénonce d’assignation et assignation en référé délivrée par exploits des 11 et 13 mai 2026, la S.A.S. Stone Properties a appelé dans la cause en intervention forcée Monsieur [L] [Y], et la S.A. Fidelidade Companhia [A] aux fins, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, L.241-1 du code des assurances, de la jurisprudence, de l’assignation délivrée et des pièces versées aux débats, de jonction des instances, de les voir condamner à la relever et garantie des éventuelles condamnations qui pourrainet être prononcées à son encontre, et de voir réserver les dépens.

L’affaire a été enrôlée au RG n°26/00705.

Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause l’entreprise ayant réalisé les travaux litigieux, et son assureur, afin que les opérations d’expertise à venir se déroulent à leur contradictoire. 

Les affaires ont été appelées à l’audience du 8 juin 2026. 

*****

La demanderesse est en l’état de son assignation introductive d’instance, et la S.A.S. Stone Properties en l’état de son appel en intervention forcée.

Vu les conclusions en défense de la société S.A.S. Stone Properties dans le dossier RG n°26/00339, notifiées par RPVA le 2 juin 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquels elle demande à la juridiction de :
-lui donner acte de ses plus express protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
-juger que sa participation aux opérations d’expertise ne serait valoir reconnaissance de responsabilité ni renonciation à faire valoir ultérieurement tout moyen de fait et de droit ;
-mettre à la seule charge de la S.C.I. Les Ptits Loups les frais de l’expertise judiciaire ;
-la condamner aux entiers dépens de l’instance. 

Vu des conclusions en réponse de la S.A. Fidelidade Companhia [A], notifiées par RPVA le 4 juin 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des pièces versées aux débats et de l’article 145 du Code de procédure civile, de :
-la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
-lui donner acte, sous les plus expresses réserves de garantie, de ses protestations et réserves d’usage sur le bien fondé de la demande d’ordonnance commune ;
-juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse.
En tout état de cause :
-réserver les dépens. 

Monsieur [Y] n’a pas comparu. 


Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. 

Les affaires ont été mises en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 11 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur». 

Monsieur [Y], assigné à étude dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile, par exploit du 11 mai 2026, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.

L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.

Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office.

En conséquence, sa demande à l’encontre du requis, non comparant, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. 


I. Sur la jonction :

Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense». 

L’article 367 du même code prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il est constant que les instances sont manifestement liées, en ce qu’elles ont pour objet les travaux de rénovation diligentés préalablement à la vente objet du litige, de sorte qu’une bonne administration de la justice commande de les instruire et de les juger ensemble.

En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée au RG n°26/00705 avec celle enrôlée au RG n°26/00339, et de dire que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°26/00339. 




II. Sur la demande d’expertise judiciaire :

En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».

Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.

Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code


En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du devis de l’entreprise [Y] n°2021/1907-001 du 19 juillet 2021, de ses factures des 26 septembre, 14 octobre, 8 novembre 2021, 21, 28 février et 30 mars 2022, du rapport d’expertise protection juridique de la société Eurexo PJ du 17 septembre 2024, des photographies des lieux, des devis Toiture [R] [V] du 18 juin 2026 et EMS Renov du 29 juin 2026, et des échanges entre les parties un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice. 

Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis dont les responsabilités et la garantie sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.

Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. 

Ne sera pas retenue l’extension sollicitée de la mission de l’expert. 

En effet, elle tend à solliciter que soit confié à l’expert l’examen de désordres futurs qui, à ce stade, ne sont qu’éventuels. Ce faisant, elle excède le champ d’application d’une demande d’expertise in futurum, qui suppose la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres, d’ores et déjà précisément identifiés sinon dans leur cause du moins leurs manifestations, par les éléments produits au soutien de la demande.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

La S.C.I. Ptits Loups, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé. 

En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145, 331 et 367 du code de procédure civile.

Disons la demande de la S.C.I. Ptits Loups régulière et recevable. 

Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée au RG n°26/00705 avec celle enrôlée au RG n°26/00339, et disons que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°26/00339. 

Donnons acte à la société S.A.S. Stone Properties et la S.A. Fidelidade Companhia [A] de ses protestations et réserves d’usage.

Dispositif

Ordonnons une expertise.

Désignons à cet effet :
Madame [U] [N] née [P] 
[Adresse 7] 
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] 
Port. : 06.14.47.17.61
Courriel : [Courriel 1]

en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;

2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du devis de l’entreprise [Y] n°2021/1907-001 du 19 juillet 2021, de ses factures des 26 septembre, 14 octobre, 8 novembre 2021, 21, 28 février et 30 mars 2022, du rapport d’expertise protection juridique de la société Eurexo PJ du 17 septembre 2024, des photographies des lieux, des devis Toiture [R] Cuillière du 18 juin 2026 et EMS Renov du 29 juin 2026 ;

3°) préciser, dans toute la mesure du possible, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;

4°) vérifier la réalité des désordres et non conformités aux règles de l’art allégués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire et en déterminer la date d’apparition ;

5°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;

6°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si la venderesse en avait connaissance ; 

7°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

8°) préciser la nature des désordres en indiquant si les désordres constatés compromettent la solidité de l=ouvrage ou l=affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l=un de ses éléments d=équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 


9°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;

10°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;

11°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

12°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 

13°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.

Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.

Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.

Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge.

Disons que la S.C.I. Les Ptits Loup devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.

Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.

Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.

Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original.

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

Condamnons la S.C.I. Les Ptits Loup aux dépens.

Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me HADAD + 1 CCC à Me BAGARRI + 1 CCC à Me CHAREYRE 
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026 
EXPERTISE 

S.C.I. LES PTITS LOUPS 
c/
[L] [Y], S.A.S. STONE PROPERTIES, Société FIDELIDADE COMPANHA [A]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00339 
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUOT 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Juin 2026 

Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :


ENTRE :

S.C.I. LES PTITS LOUPS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jennifer HADAD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 
ET :

Monsieur [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

S.A.S. STONE PROPERTIES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Société FIDELIDADE COMPANHIA [A]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 juillet 2026, délibéré prorogé à la date du 14 Août 2026. 

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte authentique reçu le 29 novembre 2022, la S.C.I. Les Ptits Loup a acquis de la S.A.S. Stone Properties, un bien immobilier sis à [Localité 5].

Exposant avoir constaté début avril 2024 un dégât des eaux au plafond de la chambre et au niveau du bureau, imputable aux termes des premières investigations en recherche de fuite respectivement à l’état de la rive de toit et la cheminée supprimée dans les combles, et aux tuiles de rives et plates, que la suppression de la cheminée ayant été réalisée dans des conditions non conformes aux règles de l’art, son reliquat en toiture menace de s’effondrer, que de nouveaux désordres sont apparus le 9 août 2024 (absence de joint du store de la chambre, carrelages fissurés, dalles fendues), que la réalité des désordres ressort du rapport d’expertise amiable du cabinet Eurexo, désigné par son assureur de protection juridique, que des investigations en recherche de l’origine des désordres sont nécessaires, l’expert ayant relevé un défaut structurel (ouvrages non fondés), que le chiffrage des travaux de reprise reste à déterminer, et que son vendeur, ayant fait réaliser les travaux de rénovation du bien avant sa vente, sa responsabilité décennale et sa responsabilité contractuelle sur le fondement de la garantie des vices cachés sont susceptibles d’être engagées, par exploit en date du 19 février 2026, la S.C.I. Les Ptits Loup a fait assigner en référé la S.A.S. Stone Properties par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1131-1, 1231-1, 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil de voir:
-dire ses demandes régulières, recevables et bien fondées ;
-ordonner à la société Stone Properties de lui communiquer au requérant, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les attestations d’assurance couvrant sa responsabilité, et notamment :
-son attestation d’assurance de responsabilité décennale en vigueur à la date des 
travaux de rénovation réalisés sur l’immeuble,
-son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l’activité exercée lors desdits travaux,
-ainsi que l’identité complète des assureurs concernés (dénomination, adresse, numéro de police).
-dire et juger que les défendeurs devront communiquer à l’expert et aux parties toutes polices d’assurance susceptibles de garantir les travaux litigieux.
-réserver ses droits à appeler en la cause tout assureur ultérieurement identifié
-ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert ;
-voir dire que la mission de l’expert s’étendra à l’ensemble des désordres, malfaçons, non-conformités et désordres connexes, apparents ou non apparents, existants ou révélés postérieurement, affectant l’immeuble litigieux, y compris ceux qui n’auraient pas été expressément visés dans l’assignation, dès lors qu’ils seraient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, à l’affecter dans son usage ou à en altérer la destination.
-dire et juger que les dépens, incluant les frais d’expertise, ainsi que l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile, seront réservés et mis à la charge de la ou des parties qui seront déclarées responsables à l’issue de l’instance au fond.

L’affaire a été enrôlée au RG n°26/00339.



Suivant dénonce d’assignation et assignation en référé délivrée par exploits des 11 et 13 mai 2026, la S.A.S. Stone Properties a appelé dans la cause en intervention forcée Monsieur [L] [Y], et la S.A. Fidelidade Companhia [A] aux fins, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, L.241-1 du code des assurances, de la jurisprudence, de l’assignation délivrée et des pièces versées aux débats, de jonction des instances, de les voir condamner à la relever et garantie des éventuelles condamnations qui pourrainet être prononcées à son encontre, et de voir réserver les dépens.

L’affaire a été enrôlée au RG n°26/00705.

Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause l’entreprise ayant réalisé les travaux litigieux, et son assureur, afin que les opérations d’expertise à venir se déroulent à leur contradictoire. 

Les affaires ont été appelées à l’audience du 8 juin 2026. 

*****

La demanderesse est en l’état de son assignation introductive d’instance, et la S.A.S. Stone Properties en l’état de son appel en intervention forcée.

Vu les conclusions en défense de la société S.A.S. Stone Properties dans le dossier RG n°26/00339, notifiées par RPVA le 2 juin 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquels elle demande à la juridiction de :
-lui donner acte de ses plus express protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
-juger que sa participation aux opérations d’expertise ne serait valoir reconnaissance de responsabilité ni renonciation à faire valoir ultérieurement tout moyen de fait et de droit ;
-mettre à la seule charge de la S.C.I. Les Ptits Loups les frais de l’expertise judiciaire ;
-la condamner aux entiers dépens de l’instance. 

Vu des conclusions en réponse de la S.A. Fidelidade Companhia [A], notifiées par RPVA le 4 juin 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des pièces versées aux débats et de l’article 145 du Code de procédure civile, de :
-la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
-lui donner acte, sous les plus expresses réserves de garantie, de ses protestations et réserves d’usage sur le bien fondé de la demande d’ordonnance commune ;
-juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse.
En tout état de cause :
-réserver les dépens. 

Monsieur [Y] n’a pas comparu. 


Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. 

Les affaires ont été mises en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 11 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur». 

Monsieur [Y], assigné à étude dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile, par exploit du 11 mai 2026, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.

L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.

Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office.

En conséquence, sa demande à l’encontre du requis, non comparant, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. 


I. Sur la jonction :

Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense». 

L’article 367 du même code prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il est constant que les instances sont manifestement liées, en ce qu’elles ont pour objet les travaux de rénovation diligentés préalablement à la vente objet du litige, de sorte qu’une bonne administration de la justice commande de les instruire et de les juger ensemble.

En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée au RG n°26/00705 avec celle enrôlée au RG n°26/00339, et de dire que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°26/00339. 




II. Sur la demande d’expertise judiciaire :

En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».

Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.

Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code


En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du devis de l’entreprise [Y] n°2021/1907-001 du 19 juillet 2021, de ses factures des 26 septembre, 14 octobre, 8 novembre 2021, 21, 28 février et 30 mars 2022, du rapport d’expertise protection juridique de la société Eurexo PJ du 17 septembre 2024, des photographies des lieux, des devis Toiture [R] [V] du 18 juin 2026 et EMS Renov du 29 juin 2026, et des échanges entre les parties un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice. 

Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis dont les responsabilités et la garantie sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.

Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. 

Ne sera pas retenue l’extension sollicitée de la mission de l’expert. 

En effet, elle tend à solliciter que soit confié à l’expert l’examen de désordres futurs qui, à ce stade, ne sont qu’éventuels. Ce faisant, elle excède le champ d’application d’une demande d’expertise in futurum, qui suppose la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres, d’ores et déjà précisément identifiés sinon dans leur cause du moins leurs manifestations, par les éléments produits au soutien de la demande.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

La S.C.I. Ptits Loups, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé. 

En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145, 331 et 367 du code de procédure civile.

Disons la demande de la S.C.I. Ptits Loups régulière et recevable. 

Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée au RG n°26/00705 avec celle enrôlée au RG n°26/00339, et disons que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°26/00339. 

Donnons acte à la société S.A.S. Stone Properties et la S.A. Fidelidade Companhia [A] de ses protestations et réserves d’usage.

Ordonnons une expertise.

Désignons à cet effet :
Madame [U] [N] née [P] 
[Adresse 7] 
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] 
Port. : 06.14.47.17.61
Courriel : [Courriel 1]

en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;

2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du devis de l’entreprise [Y] n°2021/1907-001 du 19 juillet 2021, de ses factures des 26 septembre, 14 octobre, 8 novembre 2021, 21, 28 février et 30 mars 2022, du rapport d’expertise protection juridique de la société Eurexo PJ du 17 septembre 2024, des photographies des lieux, des devis Toiture [R] Cuillière du 18 juin 2026 et EMS Renov du 29 juin 2026 ;

3°) préciser, dans toute la mesure du possible, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;

4°) vérifier la réalité des désordres et non conformités aux règles de l’art allégués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire et en déterminer la date d’apparition ;

5°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;

6°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si la venderesse en avait connaissance ; 

7°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

8°) préciser la nature des désordres en indiquant si les désordres constatés compromettent la solidité de l=ouvrage ou l=affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l=un de ses éléments d=équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 


9°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;

10°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;

11°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

12°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 

13°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.

Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.

Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.

Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge.

Disons que la S.C.I. Les Ptits Loup devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.

Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.

Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.

Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original.

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

Condamnons la S.C.I. Les Ptits Loup aux dépens.

Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:11:00.465Z.