Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 13 août 2026, n° 26/03093
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [S] [Q] et Madame [U] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1958 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Trois enfants sont issus de cette union : - [W] [Q], née le [Date naissance 1] 1958 - [V] [Q], né le [Date naissance 2] 1971 - [G] [Q], né le [Date naissance 2] 1971 Par acte authentique du 20 octobre 2000, les époux [Q] ont acquis en communauté un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] (Alpes-Maritimes), cadastré section C n° [Cadastre 1]. Monsieur [S] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2017. En vertu d'une donation entre époux consentie le 29 janvier 1969, Madame [U] [Q] a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens dépendant de la succession. L'attestation immobilière établie le 27 mars 2018 constate que Madame [U] [Q] est titulaire de l'usufruit, tandis que ses trois enfants en détiennent chacun un tiers de la nue-propriété sur les droits dépendant de la succession. Par acte notarié du 18 août 2017, Madame [U] [Q] a désigné sa fille, Madame [W] [Q], en qualité de mandataire dans le cadre d'un mandat de protection future. Ce mandat a été mis en œuvre en 2026. Depuis le 1er février 2024, Madame [U] [Q] est hébergée en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). De ce fait, le bien immobilier situé à [Localité 7] n'est plus occupé. Ainsi, au cours des années 2024 et 2025, plusieurs estimations de ce bien ont été réalisées et plusieurs offres d'acquisition ont été reçues. Les consorts [Q] n'étant pas parvenus à un accord unanime sur la cession de l'immeuble indivis, Madame [W] [Q], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité demandataire de Madame [U] [Q], ainsi que Monsieur [V] [Q], ont saisi le tribunal afin d'être autorisés à procéder à la vente du bien sans le consentement de Monsieur [G] [Q], sur le fondement de l'article 815-5 du code civil. C’est dans ce contexte que suivant acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2026, [W] [Q], [V] [Q], et [U] [R] épouse [Q], représentée par sa fille [W] [Q] ( ci-après “Les Consorts [Q]”) ont fait assigner Monsieur [G] [Q] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir, au visa des articles 46 du code de procédure civile, et de l’article 815-5 du code civil : JUGER RECEVABLE Madame [P] [E] [Q], en son nom et en qualité de représentant de Madame [U] [Q], Monsieur [V] [Q] à présenter une assignation pour être autoriser à vendre seuls le bien au prix de 250 000€ net vendeur suite à l’off re formalisée par les époux [H] le 31 janvier 2026. AUTORISER Madame [W] [Q], en son nom et en qualité de représentant de Madame [U] [Q], Monsieur [V] [Q] à accepter l’off re des époux [H] du 31 janvier 2026 et à signer la vente du bien sis [Adresse 5] [Localité 7], cadastrée [Cadastre 1] C lieudit [Localité 8] Pour le cas où l’offre du 31 janvier 2026 ne devait pas connaître de suite, AUTORISER Madame [W] [Q], en son nom et en qualité de représentant de Madame [U] [Q], Monsieur [V] [Q] compte tenu du contexte immobilier actuel, à passer seule l’acte de vente du bien sis [Adresse 5], cadastrée [Cadastre 1] C lieudit [Localité 8] au prix de 250 000€, EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Monsieur [G] [Q] à régler à Madame [P] [E] [Q], en son nom et en qualité de représentant de Madame [U] [Q], Monsieur [V] [Q] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC Le CONDAMNER aux entiers dépens y compris les dépens inhérents à l’exécution forcée des présentes Au soutien de leurs demandes, Madame [W] [Q], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de protection future de Madame [U] [Q], et Monsieur [V] [Q] font valoir que le bien immobilier indivis, ancien domicile de Madame [U] [Q], est inoccupé depuis son entrée en EHPAD le 1er février 2024 et que sa vente est nécessaire afin de financer les frais de son hébergement. Ils exposent que plusieurs estimations et offres d'acquisition ont été obtenues, mais que Monsieur [G] [Q] s'oppose sans motif légitime à la réalisation de la vente, malgré les démarches amiables entreprises. Ils soutiennent que ce refus compromet l'intérêt commun de l'indivision en retardant la vente d'un bien vacant qui se déprécie. L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 1er juillet 2026 Lors de l’audience, Les Consorts [Q], par la voix de leur conseil, demandent le bénéfice de leur assignation. Bien que régulièrement assigné en personne, Monsieur [G] [Q] n’a pas constitué avocat ; le présent jugement susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la procédure Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 2/ Sur la demande d’autorisation de conclure la vente du bien indivis hors la présence de Monsieur [G] [Q] Aux termes des dispositions de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il résulte des dispositions de l'article 1380 du code de procédure civile, que les demandes formées de ce chef sont de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Il entre ainsi dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis, dès lors qu'une telle mesure est justifiée par l'urgence et par l'intérêt commun. En l'espèce,Il est établi que Madame [U] [Q], dont l'état de santé s'est progressivement dégradé, est entrée à l'EHPAD [Etablissement 1] à [Localité 4] le 1er février 2024. Depuis cette date, le bien litigieux, qui constituait son domicile, est demeuré inoccupé. Les factures produites établissent que le coût de son hébergement s'élève à environ 2 600 euros par mois, soit 31 028 euros pour la seule année 2024, montant auquel s'ajoutent les dépenses exposées au titre des années 2025 et 2026. Les demandeurs justifient par ailleurs que les revenus annuels de Madame [U] [Q] s'élèvent à 16 602 euros, soit environ 1 383 euros par mois, de sorte qu'ils demeurent très inférieurs au coût de son hébergement. C’est pourquoi, afin de financer ces dépenses et compte tenu de l'absence de perspective de retour de l'intéressée dans son ancien logement, les indivisaires ont entrepris des démarches en vue de vendre l'immeuble. Ainsi, trois estimations réalisées au mois de juillet 2024 ont évalué le bien à 325 080 euros, 320 000 euros et 330 000 euros. Une première offre d'acquisition a été formulée le 19 mai 2025 au prix de 280000 euros frais d'agence inclus, sans pouvoir aboutir faute d'accord unanime des indivisaires. Le 23 octobre 2025, l'ensemble des indivisaires, y compris Monsieur [G] [Q], a signé un mandat de vente confiant la commercialisation du bien à l'agence [1] au prix de 290 000 euros net vendeur. Une nouvelle offre d'acquisition, présentée le 20 décembre 2025, portait sur un prix de 229 900 euros net vendeur. Or, cette offre a été acceptée par tous les indivisaires à l'exception de Monsieur [G] [Q]. Malgré un courrier électronique adressé le 13 janvier 2026 puis une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 19 janvier 2026, ce dernier n'a pas régularisé les actes nécessaires à la vente, conduisant les acquéreurs à renoncer à leur projet. Une nouvelle offre a ensuite été formulée le 31 janvier 2026 au prix de 250 000 euros net vendeur, offre actualisée le 24 avril 2026 à hauteur de 247 500 euros, les acquéreurs invoquant la nécessité de réaliser des travaux, notamment sur la toiture. Il ressort ainsi des pièces produites que, depuis les premières estimations réalisées en juillet 2024, la valeur de cession du bien a progressivement diminué, passant d'une estimation comprise entre 320 000 euros et 330 000 euros à une offre d'acquisition de 247 500 euros, soit une diminution de l'ordre de 70000 à 80000 euros. Cette évolution traduit la dépréciation progressive d'un immeuble laissé vacant depuis plus de deux ans. Il ressort également des échanges de courriels, courriers et messages produits que Monsieur [G] [Q], après avoir signé le mandat de vente, s'est opposé à la régularisation des ventes successivement envisagées sans fournir d'explication objective à son refus. Régulièrement assigné, il n'a ni constitué avocat ni comparu à l'audience, de sorte qu'aucun élément ne permet de justifier son opposition. Dans ces conditions, le refus persistant de Monsieur [G] [Q] empêche la réalisation d'un actif immobilier devenu inutile à l'usage de Madame [U] [Q], alors même que les charges liées à son hébergement excèdent ses ressources courantes et que le maintien du bien dans le patrimoine indivis entraîne sa dégradation ainsi qu'une diminution sensible de sa valeur marchande. Le tribunal considère dès lors que cette opposition met en péril l'intérêt commun desindivisaires au sens de l'article 815-5 du code civil. Par ailleurs, le bien litigieux constituant l'ancien logement de Madame [U] [Q], son aliénation relevait des dispositions de l'article 426 du code civil. Il est toutefois justifié qu'une ordonnance rendue le 5 juin 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la vente de cet immeuble. Les exigences particulières attachées à la protection de la personne majeure sont ainsi satisfaites. Il y a, en conséquence, lieu d'autoriser Madame [W] [Q], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de Madame [U] [Q], ainsi que Monsieur [V] [Q], à accepter l'offre présentée le le 31 janvier 2026 et actualisée le 24 avril 2026 et à signer seuls l'ensemble des actes nécessaires à la vente du bien situé à [Localité 7]. Dans l'hypothèse où cette offre ne pourrait être réitérée, il convient également de les autoriser àvendre le bien à tout acquéreur présentant une offre d'un montant au moins égal à 247500 euros net vendeur ou à tout prix supérieur, ce prix apparaissant conforme à l'état actuel du marché immobilier et aux éléments versés aux débats. Il y a lieu en conséquence de faire droit la demande, selon détail précisé au dispositif. 3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [G] [Q], qui succombe à la présente instance, supportera les entiers dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser supporter aux consorts [Q] la charge des frais irrépétibles par eux exposés afin de faire cesser la situation deblocage née du refus de Monsieur [G] [Q] de consentir à la vente du bien indivis. Il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [G] [Q] à verser à Madame [W] [Q], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de Madame [U] [Q], ainsi qu'à Monsieur [V] [Q], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, Vu les dispositions des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, Autorise Madame [W] [Q], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de protection future de Madame [U] [Q], et Monsieur [V] [Q] à conclure seuls, hors la présence de Monsieur [G] [Q], la vente du bien immobilier indivis ci-dessous désigné, au prix net vendeur minimum de 247500 € : situé [Adresse 5], cadastré section C n° [Cadastre 1], lieudit « [Localité 8] » , comprenant : Le lot numéro 2 : Un local à gauche de l’immeuble au rez de chaussée composé d’une Salle à manger,cage d’escalier Ledit escalier donnant accès au lot 5 et water closet auquel lot on accède par une porte ouvrant sur l’[Adresse 6] Le lot numéro 5 : Local composé de 2 chambres et cage d’escalier à gauche de l’immeuble au premier étage, au dessus du rez de chaussée (C’est-à dire dans le corps de l’immeuble comprenant un étage élevé directement sur rez-de chaussée)auquel on accède par l’escalier prenant accès dans la cage d’escalier faisant partie du lot numéro 2 Et les 209 millièmes indivis des parties communes générales de l’entier immeuble Ce bien ayant été acquis par Monsieur [S] [Q] et Madame [U] [D] son épouse, en pleine propriété, suivant acte reçu par maître [O] [B], notaire associé à [Localité 9], le 20 octobre 2000 ; Condamne Monsieur [G] [Q] aux entiers dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [Q], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1500 Euros à Madame [W] [Q], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de protection future de Madame [U] [Q], et Monsieur [V] [Q] ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit. Le greffier Le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me GANASSI Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE PÔLE PRÉSIDENTIEL JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 13 AOUT 2026 [W] [Q], [V] [Q], [U] [D] épouse [Q] c/ [G] [Q] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/03093 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYPM Après débats à l'audience publique tenue le 01 Juillet 2026 Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [W] [Q] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [V] [Q] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [U] [D] épouse [Q] née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 5] EPHAD « [Etablissement 1] », [Adresse 3] [Localité 4] tous représentés par Maître Mélanie GANASSI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant ET : Monsieur [G] [Q] [Adresse 4] [Localité 6] non comparant, ni représenté *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Juillet 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [S] [Q] et Madame [U] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1958 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Trois enfants sont issus de cette union : - [W] [Q], née le [Date naissance 1] 1958 - [V] [Q], né le [Date naissance 2] 1971 - [G] [Q], né le [Date naissance 2] 1971 Par acte authentique du 20 octobre 2000, les époux [Q] ont acquis en communauté un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] (Alpes-Maritimes), cadastré section C n° [Cadastre 1]. Monsieur [S] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2017. En vertu d'une donation entre époux consentie le 29 janvier 1969, Madame [U] [Q] a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens dépendant de la succession. L'attestation immobilière établie le 27 mars 2018 constate que Madame [U] [Q] est titulaire de l'usufruit, tandis que ses trois enfants en détiennent chacun un tiers de la nue-propriété sur les droits dépendant de la succession. Par acte notarié du 18 août 2017, Madame [U] [Q] a désigné sa fille, Madame [W] [Q], en qualité de mandataire dans le cadre d'un mandat de protection future. Ce mandat a été mis en œuvre en 2026. Depuis le 1er février 2024, Madame [U] [Q] est hébergée en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). De ce fait, le bien immobilier situé à [Localité 7] n'est plus occupé. Ainsi, au cours des années 2024 et 2025, plusieurs estimations de ce bien ont été réalisées et plusieurs offres d'acquisition ont été reçues. Les consorts [Q] n'étant pas parvenus à un accord unanime sur la cession de l'immeuble indivis, Madame [W] [Q], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité demandataire de Madame [U] [Q], ainsi que Monsieur [V] [Q], ont saisi le tribunal afin d'être autorisés à procéder à la vente du bien sans le consentement de Monsieur [G] [Q], sur le fondement de l'article 815-5 du code civil. C’est dans ce contexte que suivant acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2026, [W] [Q], [V] [Q], et [U] [R] épouse [Q], représentée par sa fille [W] [Q] ( ci-après “Les Consorts [Q]”) ont fait assigner Monsieur [G] [Q] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir, au visa des articles 46 du code de procédure civile, et de l’article 815-5 du code civil : JUGER RECEVABLE Madame [P] [E] [Q], en son nom et en qualité de représentant de Madame [U] [Q], Monsieur [V] [Q] à présenter une assignation pour être autoriser à vendre seuls le bien au prix de 250 000€ net vendeur suite à l’off re formalisée par les époux [H] le 31 janvier 2026. AUTORISER Madame [W] [Q], en son nom et en qualité de représentant de Madame [U] [Q], Monsieur [V] [Q] à accepter l’off re des époux [H] du 31 janvier 2026 et à signer la vente du bien sis [Adresse 5] [Localité 7], cadastrée [Cadastre 1] C lieudit [Localité 8] Pour le cas où l’offre du 31 janvier 2026 ne devait pas connaître de suite, AUTORISER Madame [W] [Q], en son nom et en qualité de représentant de Madame [U] [Q], Monsieur [V] [Q] compte tenu du contexte immobilier actuel, à passer seule l’acte de vente du bien sis [Adresse 5], cadastrée [Cadastre 1] C lieudit [Localité 8] au prix de 250 000€, EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Monsieur [G] [Q] à régler à Madame [P] [E] [Q], en son nom et en qualité de représentant de Madame [U] [Q], Monsieur [V] [Q] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC Le CONDAMNER aux entiers dépens y compris les dépens inhérents à l’exécution forcée des présentes Au soutien de leurs demandes, Madame [W] [Q], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de protection future de Madame [U] [Q], et Monsieur [V] [Q] font valoir que le bien immobilier indivis, ancien domicile de Madame [U] [Q], est inoccupé depuis son entrée en EHPAD le 1er février 2024 et que sa vente est nécessaire afin de financer les frais de son hébergement. Ils exposent que plusieurs estimations et offres d'acquisition ont été obtenues, mais que Monsieur [G] [Q] s'oppose sans motif légitime à la réalisation de la vente, malgré les démarches amiables entreprises. Ils soutiennent que ce refus compromet l'intérêt commun de l'indivision en retardant la vente d'un bien vacant qui se déprécie. L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 1er juillet 2026 Lors de l’audience, Les Consorts [Q], par la voix de leur conseil, demandent le bénéfice de leur assignation. Bien que régulièrement assigné en personne, Monsieur [G] [Q] n’a pas constitué avocat ; le présent jugement susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la procédure Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 2/ Sur la demande d’autorisation de conclure la vente du bien indivis hors la présence de Monsieur [G] [Q] Aux termes des dispositions de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il résulte des dispositions de l'article 1380 du code de procédure civile, que les demandes formées de ce chef sont de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Il entre ainsi dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis, dès lors qu'une telle mesure est justifiée par l'urgence et par l'intérêt commun. En l'espèce,Il est établi que Madame [U] [Q], dont l'état de santé s'est progressivement dégradé, est entrée à l'EHPAD [Etablissement 1] à [Localité 4] le 1er février 2024. Depuis cette date, le bien litigieux, qui constituait son domicile, est demeuré inoccupé. Les factures produites établissent que le coût de son hébergement s'élève à environ 2 600 euros par mois, soit 31 028 euros pour la seule année 2024, montant auquel s'ajoutent les dépenses exposées au titre des années 2025 et 2026. Les demandeurs justifient par ailleurs que les revenus annuels de Madame [U] [Q] s'élèvent à 16 602 euros, soit environ 1 383 euros par mois, de sorte qu'ils demeurent très inférieurs au coût de son hébergement. C’est pourquoi, afin de financer ces dépenses et compte tenu de l'absence de perspective de retour de l'intéressée dans son ancien logement, les indivisaires ont entrepris des démarches en vue de vendre l'immeuble. Ainsi, trois estimations réalisées au mois de juillet 2024 ont évalué le bien à 325 080 euros, 320 000 euros et 330 000 euros. Une première offre d'acquisition a été formulée le 19 mai 2025 au prix de 280000 euros frais d'agence inclus, sans pouvoir aboutir faute d'accord unanime des indivisaires. Le 23 octobre 2025, l'ensemble des indivisaires, y compris Monsieur [G] [Q], a signé un mandat de vente confiant la commercialisation du bien à l'agence [1] au prix de 290 000 euros net vendeur. Une nouvelle offre d'acquisition, présentée le 20 décembre 2025, portait sur un prix de 229 900 euros net vendeur. Or, cette offre a été acceptée par tous les indivisaires à l'exception de Monsieur [G] [Q]. Malgré un courrier électronique adressé le 13 janvier 2026 puis une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 19 janvier 2026, ce dernier n'a pas régularisé les actes nécessaires à la vente, conduisant les acquéreurs à renoncer à leur projet. Une nouvelle offre a ensuite été formulée le 31 janvier 2026 au prix de 250 000 euros net vendeur, offre actualisée le 24 avril 2026 à hauteur de 247 500 euros, les acquéreurs invoquant la nécessité de réaliser des travaux, notamment sur la toiture. Il ressort ainsi des pièces produites que, depuis les premières estimations réalisées en juillet 2024, la valeur de cession du bien a progressivement diminué, passant d'une estimation comprise entre 320 000 euros et 330 000 euros à une offre d'acquisition de 247 500 euros, soit une diminution de l'ordre de 70000 à 80000 euros. Cette évolution traduit la dépréciation progressive d'un immeuble laissé vacant depuis plus de deux ans. Il ressort également des échanges de courriels, courriers et messages produits que Monsieur [G] [Q], après avoir signé le mandat de vente, s'est opposé à la régularisation des ventes successivement envisagées sans fournir d'explication objective à son refus. Régulièrement assigné, il n'a ni constitué avocat ni comparu à l'audience, de sorte qu'aucun élément ne permet de justifier son opposition. Dans ces conditions, le refus persistant de Monsieur [G] [Q] empêche la réalisation d'un actif immobilier devenu inutile à l'usage de Madame [U] [Q], alors même que les charges liées à son hébergement excèdent ses ressources courantes et que le maintien du bien dans le patrimoine indivis entraîne sa dégradation ainsi qu'une diminution sensible de sa valeur marchande. Le tribunal considère dès lors que cette opposition met en péril l'intérêt commun desindivisaires au sens de l'article 815-5 du code civil. Par ailleurs, le bien litigieux constituant l'ancien logement de Madame [U] [Q], son aliénation relevait des dispositions de l'article 426 du code civil. Il est toutefois justifié qu'une ordonnance rendue le 5 juin 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la vente de cet immeuble. Les exigences particulières attachées à la protection de la personne majeure sont ainsi satisfaites. Il y a, en conséquence, lieu d'autoriser Madame [W] [Q], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de Madame [U] [Q], ainsi que Monsieur [V] [Q], à accepter l'offre présentée le le 31 janvier 2026 et actualisée le 24 avril 2026 et à signer seuls l'ensemble des actes nécessaires à la vente du bien situé à [Localité 7]. Dans l'hypothèse où cette offre ne pourrait être réitérée, il convient également de les autoriser àvendre le bien à tout acquéreur présentant une offre d'un montant au moins égal à 247500 euros net vendeur ou à tout prix supérieur, ce prix apparaissant conforme à l'état actuel du marché immobilier et aux éléments versés aux débats. Il y a lieu en conséquence de faire droit la demande, selon détail précisé au dispositif. 3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [G] [Q], qui succombe à la présente instance, supportera les entiers dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser supporter aux consorts [Q] la charge des frais irrépétibles par eux exposés afin de faire cesser la situation deblocage née du refus de Monsieur [G] [Q] de consentir à la vente du bien indivis. Il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [G] [Q] à verser à Madame [W] [Q], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de Madame [U] [Q], ainsi qu'à Monsieur [V] [Q], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, Vu les dispositions des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, Autorise Madame [W] [Q], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de protection future de Madame [U] [Q], et Monsieur [V] [Q] à conclure seuls, hors la présence de Monsieur [G] [Q], la vente du bien immobilier indivis ci-dessous désigné, au prix net vendeur minimum de 247500 € : situé [Adresse 5], cadastré section C n° [Cadastre 1], lieudit « [Localité 8] » , comprenant : Le lot numéro 2 : Un local à gauche de l’immeuble au rez de chaussée composé d’une Salle à manger,cage d’escalier Ledit escalier donnant accès au lot 5 et water closet auquel lot on accède par une porte ouvrant sur l’[Adresse 6] Le lot numéro 5 : Local composé de 2 chambres et cage d’escalier à gauche de l’immeuble au premier étage, au dessus du rez de chaussée (C’est-à dire dans le corps de l’immeuble comprenant un étage élevé directement sur rez-de chaussée)auquel on accède par l’escalier prenant accès dans la cage d’escalier faisant partie du lot numéro 2 Et les 209 millièmes indivis des parties communes générales de l’entier immeuble Ce bien ayant été acquis par Monsieur [S] [Q] et Madame [U] [D] son épouse, en pleine propriété, suivant acte reçu par maître [O] [B], notaire associé à [Localité 9], le 20 octobre 2000 ; Condamne Monsieur [G] [Q] aux entiers dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [Q], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1500 Euros à Madame [W] [Q], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de protection future de Madame [U] [Q], et Monsieur [V] [Q] ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit. Le greffier Le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1380, code civil 815-5, code civil 426, code de procedure civile 46, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Narbonne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01260
en commun : code civil 815-5, code civil 426
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01593
en commun : code civil 815-5, code civil 426
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00269
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-5, code civil 815-6
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00059
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-5, code civil 815-6
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09409
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-5, code civil 815-6
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/14933
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-5, code civil 815-6
- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00754
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-5, code civil 815-6
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01685
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-5, code civil 815-6
Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:11:54.611Z.