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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 14 août 2026, n° 26/00201

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 

Suivant acte authentique reçu le 5 février 2024, Monsieur [V] [B] et Madame [D] [R] ont acquis de Monsieur [Y] [L] et Madame [C] [H] une maison d’habitation élevée sur terre-plein d’un rez-de-chaussée avec terrasse, jardin autour entièrement clôturé, et dépendance en limite de vue, sise à [Localité 6]. 

Exposant avoir découvert dans les mois qui ont suivi la vente, l’apparition de traces d’humidité de plus en plus importantes et de champignons à l’intérieur de la maison, sur les murs au niveau du rez-de-jardin et en bas des murs, et encore le décollement de la peinture du plafond du salon sous la terrasse du rez-de-chaussée, que les investigations qu’ils ont diligentées imputent l’origine des désordres à des défauts constructifs (absence de fils de coupure capillaire sous dallage, dysfonctionnement de la VMC, absence de relevé d’étanchéité en terrasse, de rejingot au niveau du caniveau devant les baies vitrées, d’étanchéité du caniveau d’évacuation des eaux pluviales, de débord d’étanchéité en rive de terrasse et de goutte d’eau aux extrémités de la terrasse), et évaluent les travaux de reprise à 275.000 euros (imperméabilisation des murs enterrés et remise en état du sol du rez-de-jardin), que la fonction de clos et couvert du bâtiment n’est plus assurée, que ces vices ne pouvaient être ignorés des vendeurs, dont leur responsabilité est susceptible d’être engagée au titre de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale s’agissant des travaux réalisés il y a moins de 10 ans, et que les diligences qu’ils ont entreprises aux fins de résolution amiable de cette situation étant demeurées vaines, ils n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploits du 27 février 2026, Monsieur [B] et Madame [R] ont fait assigner en référé Monsieur [L] et Madame [H] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 du code de procédure civile, 1641 et suivants, 192 et suivants du code civil, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert, de les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 1.500 euros chacun, et aux entiers dépens, recouvrés par la S.E.L.A.S. Karila dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026.

*****

Monsieur [B] et Madame [R] sont en l’état de leurs conclusions responsives, notifiées par RPVA le 11 mai 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, de débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, de débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, sauf s’agissant de celle afférente à ses protestations et réserves d’usage, de les condamner in solidum à leur payer la somme de 2.500 euros chacun, et aux entiers dépens, recouvrés par la S.E.L.A.S. Karila dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et sollicitent, pour le surplus, le bénéfice de leur assignation introductive d’instance. 

Vu les conclusions de Monsieur [L], notifiées par RPVA le 18 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, eu égard à l’acte notarié du 5 février 2024 par lequel les acquéreurs renoncent à la garantie tant des vices apparents que des vices cachés , de :
-débouter les acquéreurs de leur demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ;
-les condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose que :
-le bien a fait l’objet d’un permis de construire délivré le 17 janvier 1961 et d’un certificat de conformité du 26 juin 1962, et les acquéreurs successifs ont pris en l’état dudit permis de construire ; il datait ainsi de plus de 61 ans lors de sa vente aux consorts [B] / [R] ;
-ces derniers étaient informés des travaux réalisés par leur vendeur sans souscription d’une assurance garantissant leur responsabilité décennale ;
-en tout état de cause, lesdits travaux sont sans lien causal avec les désordres déplorés ;
-l’acte prévoit une clause de non garantie des vices apparents et cachés ;
-dès lors, Monsieur [B] et Madame [R] ne justifient d’aucun intérêt légitime au soutien de leur demande. 

Vu les conclusions de Madame [H], notifiées par RPVA le 18 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa d el’article 145 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
-débouter les acquéreurs de leur demande d’expertise judiciaire.
À titre subsidiaire :
-juger et à défaut lui en donner acte, qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande visant à instaurer à son contradictoire une mesure d’expertise judiciaire ;
-juger et à défaut lui en donner acte, que cette déclaratio en saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon de ses prétentions ni renoncement à soulever toute contestation ultérieure sur sa garantie et/ou sa responsabilité ;
-impartir à l’expert judiciaire mission complète et habituelle et compléter/modifier cette mission par les chefs de mission suivants : 
-déterminer l’origine exacte des désordres allégués et si ceux-ci sont liés à la vétusté naturelle de la construction datant de 1961 ; 
-dire si les désordres sont en lien avec les travaux personnellement réalisés par Monsieur [L] ou s’ils résultent de l’état structurel de la construction initiale. 
En tout état de cause :
-condamner les consorts [B] / [R] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

Elle expose que :
-les clauses usuelles de non garantie des vices cachés et apparents, s’appliquent pleinement en l’état de sa qualité de non professionnelle ;
-les demandeurs ne démontrent ni que les vices allégués seraient antérieurs à la vente, ni qu’ils leur auraient été cachés ;
-toute action au fond sur le fondement des vices cachés ou du dol est dès lors manifestement vouée à l’échec ;
-en outre les éléments produits au soutien de la réalité des désordres sont insuffisamment probants ;
-enfin elle reprend à son compte les moyens suscités tirés de l’ancienneté de la construction, et de son acceptation en l’état en parfaite connaissance des travaux constructifs réalisés sans assurance décennale. 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 14 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la demande d’expertise judiciaire :

En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».

Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.

Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.


En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de l’acte authentique de vente reçu le 5 février 2024, des photographies des lieux, des factures Sidelec du 1er août 2025 et MC Deco du 2 avril 2024, du devis Murprotec n°82760 du 19 août 2025, du devis Sidelec DEV0184 du 17 août 2025, du rapport d’expertise amiable de la société Cabinet Acema en date du 21 avril 2026 et des échanges entre les parties un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice.

Les contestations élevées par les défendeurs du chef de leur responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond, et il leur incombe d’appeler en cause les parties dont ils estiment la présence utile. 

Notamment, à supposer la réalité des désordres retenue, il est prématuré à ce stade d’exclure leur connaissance par les vendeurs avant la vente, et corrélativement la possible paralysie du jeu de la clause de non garantie des vices apparents et cachés prévue à l’acte de vente.
En outre il ne saurait être fait grief aux demandeurs de leur carence probatoire, la charge de la preuve leur incombant consistant non à démontrer la réalité des désordres qu’ils décrivent au soutien de leurs prétentions et leur causalité, mais celle d’un litige dont l’objet est suffisamment déterminé, et dont la solution dépend de la mesure d’expertise sollicitée sans qu’elle ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui. 

Or, tel est précisément le cas en l’espèce les parties s’opposant tant sur la réalité des désordres, que sur leur imputation à des vices cachés et aux travaux diligentés par les vendeurs.

Ainsi, le succès de la demande n’étant pas subordonné à la preuve d’un désordre et de préjudices d’ores et déjà établis de manière certaine, il s’en infère que c’est vainement que les défendeurs font état de l’absence de démonstration de désordres, de préjudices et d’un lien de causal.

Enfin, leur mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à leur droit de soulever au fond tout moyen du chef de leur responsabilité. 

Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée.

Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Les chefs de mission sollicités par Madame [H], redondant avec la mission de recherche générale de causalité des désordres d’ores et déjà confiée à l’expert, ne seront pas retenus. 


II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Les demandeurs, au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé. 

En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Dispositif

Ordonnons une expertise. 

Désignons à cet effet :
Madame [G] [E] née [F] 
[Adresse 4] 
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] 
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]

en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;

2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de l’acte authentique de vente reçu le 5 février 2024, des photographies des lieux, des factures Sidelec du 1er août 2025 et MC Deco du 2 avril 2024, du devis Murprotec n°82760 du 19 août 2025, du devis Sidelec DEV0184 du 17 août 2025, du rapport d’expertise amiable de la société Cabinet Acema en date du 21 avril 2026 ;

3°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;

4°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices antérieurs, apparents ou cachés lors de la vente ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;

5°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les vendeurs en avaient connaissance ; 

6°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

 7°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;

8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;

9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;

10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 

12°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ;

13°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.

Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.

Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge.

Disons que Monsieur [V] [B] et Madame [D] [R] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui leur en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.

Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places ;





Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.

Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.

Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.
Condamnons Monsieur [V] [B] et Madame [D] [R] aux dépens.

Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me BAYE + 1 CCC à Me VALETTE + 1 CCC à Me ZAKINE
Délivrance des copies le : 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026 
EXPERTISE 

[D] [R], [V] [B] 
c/
[Y] [L], [C] [H]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00201 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUC3 

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Juin 2026 

Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [D] [R]
née le 06 Août 1071 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [V] [B]
né le 17 Février 1965 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

tous deux représentés par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
 
ET :

Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Didier VALETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Madame [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Cécile ZAKINE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 
***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 juillet 2026, délibéré prorogé à la date du 14 Août 2026. 

***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 

Suivant acte authentique reçu le 5 février 2024, Monsieur [V] [B] et Madame [D] [R] ont acquis de Monsieur [Y] [L] et Madame [C] [H] une maison d’habitation élevée sur terre-plein d’un rez-de-chaussée avec terrasse, jardin autour entièrement clôturé, et dépendance en limite de vue, sise à [Localité 6]. 

Exposant avoir découvert dans les mois qui ont suivi la vente, l’apparition de traces d’humidité de plus en plus importantes et de champignons à l’intérieur de la maison, sur les murs au niveau du rez-de-jardin et en bas des murs, et encore le décollement de la peinture du plafond du salon sous la terrasse du rez-de-chaussée, que les investigations qu’ils ont diligentées imputent l’origine des désordres à des défauts constructifs (absence de fils de coupure capillaire sous dallage, dysfonctionnement de la VMC, absence de relevé d’étanchéité en terrasse, de rejingot au niveau du caniveau devant les baies vitrées, d’étanchéité du caniveau d’évacuation des eaux pluviales, de débord d’étanchéité en rive de terrasse et de goutte d’eau aux extrémités de la terrasse), et évaluent les travaux de reprise à 275.000 euros (imperméabilisation des murs enterrés et remise en état du sol du rez-de-jardin), que la fonction de clos et couvert du bâtiment n’est plus assurée, que ces vices ne pouvaient être ignorés des vendeurs, dont leur responsabilité est susceptible d’être engagée au titre de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale s’agissant des travaux réalisés il y a moins de 10 ans, et que les diligences qu’ils ont entreprises aux fins de résolution amiable de cette situation étant demeurées vaines, ils n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploits du 27 février 2026, Monsieur [B] et Madame [R] ont fait assigner en référé Monsieur [L] et Madame [H] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 du code de procédure civile, 1641 et suivants, 192 et suivants du code civil, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert, de les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 1.500 euros chacun, et aux entiers dépens, recouvrés par la S.E.L.A.S. Karila dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026.

*****

Monsieur [B] et Madame [R] sont en l’état de leurs conclusions responsives, notifiées par RPVA le 11 mai 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, de débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, de débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, sauf s’agissant de celle afférente à ses protestations et réserves d’usage, de les condamner in solidum à leur payer la somme de 2.500 euros chacun, et aux entiers dépens, recouvrés par la S.E.L.A.S. Karila dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et sollicitent, pour le surplus, le bénéfice de leur assignation introductive d’instance. 

Vu les conclusions de Monsieur [L], notifiées par RPVA le 18 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, eu égard à l’acte notarié du 5 février 2024 par lequel les acquéreurs renoncent à la garantie tant des vices apparents que des vices cachés , de :
-débouter les acquéreurs de leur demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ;
-les condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose que :
-le bien a fait l’objet d’un permis de construire délivré le 17 janvier 1961 et d’un certificat de conformité du 26 juin 1962, et les acquéreurs successifs ont pris en l’état dudit permis de construire ; il datait ainsi de plus de 61 ans lors de sa vente aux consorts [B] / [R] ;
-ces derniers étaient informés des travaux réalisés par leur vendeur sans souscription d’une assurance garantissant leur responsabilité décennale ;
-en tout état de cause, lesdits travaux sont sans lien causal avec les désordres déplorés ;
-l’acte prévoit une clause de non garantie des vices apparents et cachés ;
-dès lors, Monsieur [B] et Madame [R] ne justifient d’aucun intérêt légitime au soutien de leur demande. 

Vu les conclusions de Madame [H], notifiées par RPVA le 18 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa d el’article 145 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
-débouter les acquéreurs de leur demande d’expertise judiciaire.
À titre subsidiaire :
-juger et à défaut lui en donner acte, qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande visant à instaurer à son contradictoire une mesure d’expertise judiciaire ;
-juger et à défaut lui en donner acte, que cette déclaratio en saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon de ses prétentions ni renoncement à soulever toute contestation ultérieure sur sa garantie et/ou sa responsabilité ;
-impartir à l’expert judiciaire mission complète et habituelle et compléter/modifier cette mission par les chefs de mission suivants : 
-déterminer l’origine exacte des désordres allégués et si ceux-ci sont liés à la vétusté naturelle de la construction datant de 1961 ; 
-dire si les désordres sont en lien avec les travaux personnellement réalisés par Monsieur [L] ou s’ils résultent de l’état structurel de la construction initiale. 
En tout état de cause :
-condamner les consorts [B] / [R] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

Elle expose que :
-les clauses usuelles de non garantie des vices cachés et apparents, s’appliquent pleinement en l’état de sa qualité de non professionnelle ;
-les demandeurs ne démontrent ni que les vices allégués seraient antérieurs à la vente, ni qu’ils leur auraient été cachés ;
-toute action au fond sur le fondement des vices cachés ou du dol est dès lors manifestement vouée à l’échec ;
-en outre les éléments produits au soutien de la réalité des désordres sont insuffisamment probants ;
-enfin elle reprend à son compte les moyens suscités tirés de l’ancienneté de la construction, et de son acceptation en l’état en parfaite connaissance des travaux constructifs réalisés sans assurance décennale. 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 14 août 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la demande d’expertise judiciaire :

En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».

Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.

Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.


En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de l’acte authentique de vente reçu le 5 février 2024, des photographies des lieux, des factures Sidelec du 1er août 2025 et MC Deco du 2 avril 2024, du devis Murprotec n°82760 du 19 août 2025, du devis Sidelec DEV0184 du 17 août 2025, du rapport d’expertise amiable de la société Cabinet Acema en date du 21 avril 2026 et des échanges entre les parties un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice.

Les contestations élevées par les défendeurs du chef de leur responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond, et il leur incombe d’appeler en cause les parties dont ils estiment la présence utile. 

Notamment, à supposer la réalité des désordres retenue, il est prématuré à ce stade d’exclure leur connaissance par les vendeurs avant la vente, et corrélativement la possible paralysie du jeu de la clause de non garantie des vices apparents et cachés prévue à l’acte de vente.
En outre il ne saurait être fait grief aux demandeurs de leur carence probatoire, la charge de la preuve leur incombant consistant non à démontrer la réalité des désordres qu’ils décrivent au soutien de leurs prétentions et leur causalité, mais celle d’un litige dont l’objet est suffisamment déterminé, et dont la solution dépend de la mesure d’expertise sollicitée sans qu’elle ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui. 

Or, tel est précisément le cas en l’espèce les parties s’opposant tant sur la réalité des désordres, que sur leur imputation à des vices cachés et aux travaux diligentés par les vendeurs.

Ainsi, le succès de la demande n’étant pas subordonné à la preuve d’un désordre et de préjudices d’ores et déjà établis de manière certaine, il s’en infère que c’est vainement que les défendeurs font état de l’absence de démonstration de désordres, de préjudices et d’un lien de causal.

Enfin, leur mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à leur droit de soulever au fond tout moyen du chef de leur responsabilité. 

Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée.

Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Les chefs de mission sollicités par Madame [H], redondant avec la mission de recherche générale de causalité des désordres d’ores et déjà confiée à l’expert, ne seront pas retenus. 


II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Les demandeurs, au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé. 

En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.


Ordonnons une expertise. 

Désignons à cet effet :
Madame [G] [E] née [F] 
[Adresse 4] 
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] 
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]

en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;

2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de l’acte authentique de vente reçu le 5 février 2024, des photographies des lieux, des factures Sidelec du 1er août 2025 et MC Deco du 2 avril 2024, du devis Murprotec n°82760 du 19 août 2025, du devis Sidelec DEV0184 du 17 août 2025, du rapport d’expertise amiable de la société Cabinet Acema en date du 21 avril 2026 ;

3°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;

4°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices antérieurs, apparents ou cachés lors de la vente ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;

5°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les vendeurs en avaient connaissance ; 

6°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

 7°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;

8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;

9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;

10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 

12°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ;

13°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.

Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.

Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge.

Disons que Monsieur [V] [B] et Madame [D] [R] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui leur en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.

Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places ;





Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.

Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.

Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.
Condamnons Monsieur [V] [B] et Madame [D] [R] aux dépens.

Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:13:47.640Z.