Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 17 août 2026, n° 24/01419
Réouverture des débatsResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 2 septembre 2012, Madame [X] [T], née le [Date naissance 2] 2006, a été mordue au niveau du visage par un chien alors qu'elle se trouvait chez Monsieur [M] [P], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD (S.A.). Après que Madame [B] [T], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représente légale de sa fille, ait assigné en référé notamment la société ALLIANZ IARD, une expertise médicale a été ordonnée par décision en date du 8 janvier 2014. L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 25 juin 2014. Par exploits des 22 et 23 mars 2024, Madame [B] [T] agissant en son nom et en qualiét de représentante légale de sa fille mineure Madame [X] [T] a assigné la société ALLIANZ IARD, la CPAM du Gard et Monsieur [M] [P] aux fins d’indemnisation. L’acte destiné à ce dernier a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile. La clôture a été fixée au 13 avril 2026. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 10 avril 2025, Madame [B] [T] agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Madame [X] [T] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1241 et 2226 du Code civil, L.113-1 du Code des assurances, de : - CONSTATER la qualité de tiers de Madame [T] [X] au contrat d'assurance de Monsieur [P], - CONSTATER la solidarité entre la S.A. ALLIANZ IARD, la CPAM DU GARD et Monsieur [M] [P], - CONDAMNER solidairement la S.A. ALLIANZ IARD, la RAM DU LANGUEDOC [Localité 2] et Monsieur [M] [P] à lui verser en sa qualité de représentante légale de sa fille [X], la somme totale de [Localité 3],90 euros, correspondant aux sommes suivantes : - 5000 € au titre de son préjudice de formation - 2033,90 € au titre du déficit temporaire total et partiel pour les périodes susvisées - 8000 € au titre des souffrances endurées - 8000 € au titre du préjudice esthétique temporaire - 6930 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 8000 € au titre du préjudice esthétique permanent - 1000 € au titre du préjudice d'agrément - CONDAMNER solidairement la S.A. ALLIANZ IARD, la CPAM DU LANGUEDOC [Localité 2] et Monsieur [M] [P] à lui verser en son nom propre la somme totale de 5000 euros en réparation de son préjudice d'affection, - CONDAMNER solidairement la S.A. ALLIANZ IARD, la CPAM DU LANGUEDOC [Localité 2] et Monsieur [M] [P] à lui verser en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille [X] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Magali FIOL, - CONDAMNER solidairement la S.A. ALLIANZ IARD, la RAM DU LANGUEDOC [Localité 2] et Monsieur [M] [P] aux entiers dépens, - ORDONNER l'exécution provisoire tenant à la nature de l'affaire. Madame [B] [T] expose que le chien ayant mordu sa fille à la joue gauche était gardé par Monsieur [P]. Elle fait valoir que sa fille [X] souhaite effectuer de la chirurgie esthétique afin d'essayer de rendre la cicatrice moins visible ; qu’elle a redoublé ; qu’elle a subi le port d'un collier cervical, une hospitalisation de plusieurs jours, des soins de cicatrisation, des séances de rééducation et une prise en charge orthophoniste pendant un an ; qu'avant son accident [X] pratiquait la danse et l'équitation ; qu’elle craint le regard des autres enfants de son âge. Elle ajoute qu'elle s'est occupée de sa fille pendant la durée de son hospitalisation puis pendant les soins ; qu’elle l’a emmenée à ses nombreux rendez-vous et a psychologiquement souffert de voir son enfant défiguré et hospitalisé. Madame [T] argue par ailleurs de ce qu’au vu de l'acte de naissance produit, seul le lien de filiation à son égard est établi de sorte que [X] est un tiers au contrat d'assurance souscrit par Monsieur [P], qui n’est pas le père de [X] au sens juridique. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de : à titre principal - JUGER que [X] [T] constitue l'assuré et non un tiers au sens du contrat souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ par Monsieur [M] [P] et qu'en conséquence la garantie " Responsabilité civile vie privée " ne saurait être mobilisée à son profit et donc également au profit de [B] [T] victime par ricochet, - DEBOUTER en conséquence les demandeurs de toutes les prétentions formulées à son encontre, - CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, subsidiairement, si par impossible le Tribunal considérerait qu’elle devrait couvrir ce sinistre, FIXER le préjudice d'[X] [T] comme suit : o Déficit fonctionnel temporaire : 1655,10 euros o Souffrances endurées : 5000 euros o Préjudice esthétique temporaire : 2000 euros o Déficit fonctionnel permanent : 6300 euros o Préjudice esthétique définitif : 5300 euros - DEBOUTER Madame [B] [T] es qualité de représentante de sa fille mineure de la demande au titre du préjudice d'agrément, - DEBOUTER Madame [B] [T] es qualité de représentante de sa fille mineure de la demande au titre du préjudice de formation, - DEBOUTER Madame [B] [T] de sa demande d'indemnisation s'agissant de son préjudice personnel d'affection, - REDUIRE à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - STATUER ce que de droit sur les dépens, ECARTER l'exécution provisoire de droit. Sur l'impossible mobilisation de la garantie du contrat souscrit par Monsieur [P] auprès d’elle, la société ALLIANZ IARD argue de ce que le risque " Responsabilité civile vie privée " a vocation à s'appliquer mais à la condition de répondre aux critères posés par les dispositions contractuelles ; de ce que les descendants vivant au foyer sont expressément exclus ; de ce que les enfants mineurs du souscripteur ne sont pas des tiers (ou " autrui ") au sens du contrat ; qu’en conséquence aucune des garanties souscrites n'a vocation à être mobilisée ; que [X] [T] n'étant pas une victime au sens du contrat il en va de même de la victime par ricochet à savoir sa mère Madame [B] [T]. En réponse aux conclusions adverses, la société ALLIANZ IARD soutient qu'un acte d'état civil datant de plus de trois mois et a fortiori de 2013, n'a aucune valeur probante. Elle ajoute que depuis le début de la procédure (celle de référé y compris), Madame [B] [T] qualifie Monsieur [M] [P] comme le père de sa fille. A titre subsidiaire, la société ALLIANZ IARD fait notamment valoir qu'il n'est communiqué aucun justificatif de suivi scolaire à l'appui de la demande relative au préjudice de formation ; que [X] a changé sa pratique sportive en passant de la danse à l'équitation et qu'aucune activité de loisir ou sportive ne lui est contre indiquée ; que Madame [B] [T] a accompli le devoir qui s'impose à tout parent ; que la réparation d'un éventuel préjudice d'affection n'est pas justifiée, un tel préjudice étant réservé à des situations exceptionnelles et à des préjudices très importants. La CPAM du Gard et Monsieur [P] n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. A l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il est acquis que Monsieur [P] a souscrit un contrat multirisque habitation auprès de la société ALLIANZ IARD à effet au 7 juin 2012, incluant une garantie “responsabilité civile : vie privée”. Les conditions générales versées aux débats mentionnent : “(...) 2.4.4 Responsabilité Civile Vie Privée Nous garantissons : les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant vous incomber en raison des dommages corporels, matériels et des pertes pécuniaires consécutives causés à autrui au cours de votre vie privée. Ces dommages peuvent être causés : (...) par les animaux dont vous êtes propriétaire ou gardien (...)” (pages 22-23). La partie “principales définitions” desdites conditions générales contient les définitions suivantes : - “Autrui Toute personne victime de dommages garantis à l’exclusion de vous-même, de votre conjoint ou concubin, de vos ascendants et descendants vivant au foyer (...)” (page 7), - “Vous Désigne le souscripteur, l’assuré (s’il est différent du souscripteur) ou éventuellement le bénéficiaire de l’assurance. Pour les garanties “Responsabilité civile” (...) il s’agit en plus : de toute personne vivant à votre foyer, y compris les enfants mineurs hébergés occasionnellement (...)” (page 12). L’article 310-1 du Code civil dispose en son premier alinéa que “la filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe.”. Aux termes du premier alinéa de l’article 310-3 du même Code, la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. En l’espèce, Madame [T] produit un acte de naissance de [X] [T] en date du 3 décembre 2013 faisant uniquement état de sa mère. Contrairement à ce que soutient la société ALLIANZ IARD, la valeur probante de cette pièce n’est pas discutable, étant rappelé que le contrat d’assurance de Monsieur [P] a été conclu à effet au 7 juin 2012 et que l’accident litigieux est survenu le 2 septembre 2012. En définitive, il ne saurait être considéré que [X] [T] a la qualité de “descendant vivant au foyer” ou d’ “enfant mineur hébergé occasionnellement” de Monsieur [P]. En conséquence, Madame [T] est fondée à solliciter la mobilisation de la garantie “responsabilité civile vie privée” garantissant notamment les dommages corporels “causés à autrui” souscrite par Monsieur [P]. Il sera dès lors fait droit à la demande de Madame [T] tendant à ce que soit constatée la qualité de tiers de Madame [T] [X] au contrat d’assurance de Monsieur [P]. Au regard des demandes formées par Madame [T] en indemnisation du préjudice corporel de sa fille, il apparaît nécessaire d’ordonner la réouverture des débats aux fins de production par la CPAM du Gard de ses débours définitifs. Il appartiendra à Madame [T], seule demanderesse en l’état dans le cadre de la procédure, de faire signifier à la CPAM du Gard le présent jugement. Parallèlement Madame [X] [T], désormais majeure, sera invitée à intervenir volontairement et à constituer avocat. Le surplus des demandes sera réservé. En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que Madame [X] [T] a la qualité de tiers au contrat souscrit par Monsieur [M] [P] auprès de la S.A. ALLIANZ IARD, Ordonne la réouverture des débats, Enjoint à la CPAM du GARD de produire son relevé de débours définitifs, Dit qu’il appartiendra à Madame [B] [T] de faire signifier le présent jugement à la CPAM du GARD, Invite Madame [X] [T] à intervenir volontairement dans le cadre de la présente procédure et à constituer avocat, Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du 6 Octobre 2026 à 9h00, Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit, Réserve le surplus des demandes. La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée à la SELARL CHABANNES RECHE BANULS SINARD Me Magali FIOL TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] Le 17 Août 2026 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 24/01419 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNFA JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : Mme [B] [T] prise en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [X] [T], née le [Date naissance 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, vestiaire : à : S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : la SELARL CHABANNES RECHE BANULS SINARD, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, vestiaire : Organisme CPAM Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3] M. [M] [P], demeurant [Adresse 4] n’ayant pas constitué avocat Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Septembre 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffière présente lors des débats, et de Nathalie LABADIE, Greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré. Ledit jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2026 et prorogé à ce jour. N° RG 24/01419 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNFA EXPOSE DU LITIGE Le 2 septembre 2012, Madame [X] [T], née le [Date naissance 2] 2006, a été mordue au niveau du visage par un chien alors qu'elle se trouvait chez Monsieur [M] [P], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD (S.A.). Après que Madame [B] [T], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représente légale de sa fille, ait assigné en référé notamment la société ALLIANZ IARD, une expertise médicale a été ordonnée par décision en date du 8 janvier 2014. L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 25 juin 2014. Par exploits des 22 et 23 mars 2024, Madame [B] [T] agissant en son nom et en qualiét de représentante légale de sa fille mineure Madame [X] [T] a assigné la société ALLIANZ IARD, la CPAM du Gard et Monsieur [M] [P] aux fins d’indemnisation. L’acte destiné à ce dernier a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile. La clôture a été fixée au 13 avril 2026. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 10 avril 2025, Madame [B] [T] agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Madame [X] [T] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1241 et 2226 du Code civil, L.113-1 du Code des assurances, de : - CONSTATER la qualité de tiers de Madame [T] [X] au contrat d'assurance de Monsieur [P], - CONSTATER la solidarité entre la S.A. ALLIANZ IARD, la CPAM DU GARD et Monsieur [M] [P], - CONDAMNER solidairement la S.A. ALLIANZ IARD, la RAM DU LANGUEDOC [Localité 2] et Monsieur [M] [P] à lui verser en sa qualité de représentante légale de sa fille [X], la somme totale de [Localité 3],90 euros, correspondant aux sommes suivantes : - 5000 € au titre de son préjudice de formation - 2033,90 € au titre du déficit temporaire total et partiel pour les périodes susvisées - 8000 € au titre des souffrances endurées - 8000 € au titre du préjudice esthétique temporaire - 6930 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 8000 € au titre du préjudice esthétique permanent - 1000 € au titre du préjudice d'agrément - CONDAMNER solidairement la S.A. ALLIANZ IARD, la CPAM DU LANGUEDOC [Localité 2] et Monsieur [M] [P] à lui verser en son nom propre la somme totale de 5000 euros en réparation de son préjudice d'affection, - CONDAMNER solidairement la S.A. ALLIANZ IARD, la CPAM DU LANGUEDOC [Localité 2] et Monsieur [M] [P] à lui verser en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille [X] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Magali FIOL, - CONDAMNER solidairement la S.A. ALLIANZ IARD, la RAM DU LANGUEDOC [Localité 2] et Monsieur [M] [P] aux entiers dépens, - ORDONNER l'exécution provisoire tenant à la nature de l'affaire. Madame [B] [T] expose que le chien ayant mordu sa fille à la joue gauche était gardé par Monsieur [P]. Elle fait valoir que sa fille [X] souhaite effectuer de la chirurgie esthétique afin d'essayer de rendre la cicatrice moins visible ; qu’elle a redoublé ; qu’elle a subi le port d'un collier cervical, une hospitalisation de plusieurs jours, des soins de cicatrisation, des séances de rééducation et une prise en charge orthophoniste pendant un an ; qu'avant son accident [X] pratiquait la danse et l'équitation ; qu’elle craint le regard des autres enfants de son âge. Elle ajoute qu'elle s'est occupée de sa fille pendant la durée de son hospitalisation puis pendant les soins ; qu’elle l’a emmenée à ses nombreux rendez-vous et a psychologiquement souffert de voir son enfant défiguré et hospitalisé. Madame [T] argue par ailleurs de ce qu’au vu de l'acte de naissance produit, seul le lien de filiation à son égard est établi de sorte que [X] est un tiers au contrat d'assurance souscrit par Monsieur [P], qui n’est pas le père de [X] au sens juridique. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de : à titre principal - JUGER que [X] [T] constitue l'assuré et non un tiers au sens du contrat souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ par Monsieur [M] [P] et qu'en conséquence la garantie " Responsabilité civile vie privée " ne saurait être mobilisée à son profit et donc également au profit de [B] [T] victime par ricochet, - DEBOUTER en conséquence les demandeurs de toutes les prétentions formulées à son encontre, - CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, subsidiairement, si par impossible le Tribunal considérerait qu’elle devrait couvrir ce sinistre, FIXER le préjudice d'[X] [T] comme suit : o Déficit fonctionnel temporaire : 1655,10 euros o Souffrances endurées : 5000 euros o Préjudice esthétique temporaire : 2000 euros o Déficit fonctionnel permanent : 6300 euros o Préjudice esthétique définitif : 5300 euros - DEBOUTER Madame [B] [T] es qualité de représentante de sa fille mineure de la demande au titre du préjudice d'agrément, - DEBOUTER Madame [B] [T] es qualité de représentante de sa fille mineure de la demande au titre du préjudice de formation, - DEBOUTER Madame [B] [T] de sa demande d'indemnisation s'agissant de son préjudice personnel d'affection, - REDUIRE à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - STATUER ce que de droit sur les dépens, ECARTER l'exécution provisoire de droit. Sur l'impossible mobilisation de la garantie du contrat souscrit par Monsieur [P] auprès d’elle, la société ALLIANZ IARD argue de ce que le risque " Responsabilité civile vie privée " a vocation à s'appliquer mais à la condition de répondre aux critères posés par les dispositions contractuelles ; de ce que les descendants vivant au foyer sont expressément exclus ; de ce que les enfants mineurs du souscripteur ne sont pas des tiers (ou " autrui ") au sens du contrat ; qu’en conséquence aucune des garanties souscrites n'a vocation à être mobilisée ; que [X] [T] n'étant pas une victime au sens du contrat il en va de même de la victime par ricochet à savoir sa mère Madame [B] [T]. En réponse aux conclusions adverses, la société ALLIANZ IARD soutient qu'un acte d'état civil datant de plus de trois mois et a fortiori de 2013, n'a aucune valeur probante. Elle ajoute que depuis le début de la procédure (celle de référé y compris), Madame [B] [T] qualifie Monsieur [M] [P] comme le père de sa fille. A titre subsidiaire, la société ALLIANZ IARD fait notamment valoir qu'il n'est communiqué aucun justificatif de suivi scolaire à l'appui de la demande relative au préjudice de formation ; que [X] a changé sa pratique sportive en passant de la danse à l'équitation et qu'aucune activité de loisir ou sportive ne lui est contre indiquée ; que Madame [B] [T] a accompli le devoir qui s'impose à tout parent ; que la réparation d'un éventuel préjudice d'affection n'est pas justifiée, un tel préjudice étant réservé à des situations exceptionnelles et à des préjudices très importants. La CPAM du Gard et Monsieur [P] n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. A l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il est acquis que Monsieur [P] a souscrit un contrat multirisque habitation auprès de la société ALLIANZ IARD à effet au 7 juin 2012, incluant une garantie “responsabilité civile : vie privée”. Les conditions générales versées aux débats mentionnent : “(...) 2.4.4 Responsabilité Civile Vie Privée Nous garantissons : les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant vous incomber en raison des dommages corporels, matériels et des pertes pécuniaires consécutives causés à autrui au cours de votre vie privée. Ces dommages peuvent être causés : (...) par les animaux dont vous êtes propriétaire ou gardien (...)” (pages 22-23). La partie “principales définitions” desdites conditions générales contient les définitions suivantes : - “Autrui Toute personne victime de dommages garantis à l’exclusion de vous-même, de votre conjoint ou concubin, de vos ascendants et descendants vivant au foyer (...)” (page 7), - “Vous Désigne le souscripteur, l’assuré (s’il est différent du souscripteur) ou éventuellement le bénéficiaire de l’assurance. Pour les garanties “Responsabilité civile” (...) il s’agit en plus : de toute personne vivant à votre foyer, y compris les enfants mineurs hébergés occasionnellement (...)” (page 12). L’article 310-1 du Code civil dispose en son premier alinéa que “la filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe.”. Aux termes du premier alinéa de l’article 310-3 du même Code, la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. En l’espèce, Madame [T] produit un acte de naissance de [X] [T] en date du 3 décembre 2013 faisant uniquement état de sa mère. Contrairement à ce que soutient la société ALLIANZ IARD, la valeur probante de cette pièce n’est pas discutable, étant rappelé que le contrat d’assurance de Monsieur [P] a été conclu à effet au 7 juin 2012 et que l’accident litigieux est survenu le 2 septembre 2012. En définitive, il ne saurait être considéré que [X] [T] a la qualité de “descendant vivant au foyer” ou d’ “enfant mineur hébergé occasionnellement” de Monsieur [P]. En conséquence, Madame [T] est fondée à solliciter la mobilisation de la garantie “responsabilité civile vie privée” garantissant notamment les dommages corporels “causés à autrui” souscrite par Monsieur [P]. Il sera dès lors fait droit à la demande de Madame [T] tendant à ce que soit constatée la qualité de tiers de Madame [T] [X] au contrat d’assurance de Monsieur [P]. Au regard des demandes formées par Madame [T] en indemnisation du préjudice corporel de sa fille, il apparaît nécessaire d’ordonner la réouverture des débats aux fins de production par la CPAM du Gard de ses débours définitifs. Il appartiendra à Madame [T], seule demanderesse en l’état dans le cadre de la procédure, de faire signifier à la CPAM du Gard le présent jugement. Parallèlement Madame [X] [T], désormais majeure, sera invitée à intervenir volontairement et à constituer avocat. Le surplus des demandes sera réservé. En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que Madame [X] [T] a la qualité de tiers au contrat souscrit par Monsieur [M] [P] auprès de la S.A. ALLIANZ IARD, Ordonne la réouverture des débats, Enjoint à la CPAM du GARD de produire son relevé de débours définitifs, Dit qu’il appartiendra à Madame [B] [T] de faire signifier le présent jugement à la CPAM du GARD, Invite Madame [X] [T] à intervenir volontairement dans le cadre de la présente procédure et à constituer avocat, Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du 6 Octobre 2026 à 9h00, Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit, Réserve le surplus des demandes. La Greffière, La Présidente, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:15:02.339Z.