Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 15 août 2026, n° 26/01665
Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [Z] [R], né le 15 mai 1991 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France en 2016. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour, prononcé par le préfet du [Localité 1] le 11 août 2026 et notifié à l'intéressé le jour même à 10h30. Au niveau pénal, [Z] [R] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 21 octobre 2019 à une peine d’emprisonnement de deux ans outre une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans pour faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire en rédicive commis du 9 juin 2019 au 22 septembre 2019 et pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive commis le 19 août 2019. [Z] [R], alors placé en retenue administrative, a fait l'objet, le 11 août 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du [Localité 1] et notifiée à l'intéressé. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 août 2026 à 11h26, le préfet du [Localité 1] a demandé la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 août 2026, [Z] [R] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de pièce utileinsuffisance de motivationabsence de perspectives d’éloignementdéfaut de diligences A l'audience de ce jour : [Z] [R] indique qu’il s’appelle [E] [W], qu’il veut rester avec sa fille de 7 ans dont il s’occupe et qu’il a respecté son assignation à résidence. Le conseil de l’intéressé soulève in limine litis l'irrégularité du contrôle d’identité réalisé en dehors du périmètre géographique déterminé et en l’absence de liens entre les infractions visées et le périmètre retenu.Il soutient ensuite l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’il manque des pièces utiles à savoir les éléments relatifs à ses sept placements en centre administratif antérieurs et pour défaut de motivation et d’examen de sa situation en ce qu’il dispose d’un domicile et s’occupe de sa fille. Enfin, il allègue de l'absence de perspectives d'éloignement compte tenu de l’impossibilité d’y parvenir lors des placements en rétention antérieurs. Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du [Localité 1] fondée sur l’absence de garanties de représentation de l’intéressé et la menace à l’ordre public qu’il représente. Il s’en est remis à l’appréciation du juge sur la régularité du contrôle d’identité. Il a rappelé les diligence effectués par l’administrative et a argué de l’existence de perspectives sérieuses d’éloignement à ce stade de la procédure.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [Z] [R] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du [Localité 1] aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01665 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMOT Page I. Sur la régularité de la procédure Le conseil de [Z] [R] soutient in limine litis l'irrégularité du contrôle d’identité réalisé en dehors du périmètre géographique déterminé et en l’absence de liens entre les infractions visées et le périmètre retenu. En vertu de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ; 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ; 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code. En l'espèce, il résulte de la procédure que par réquisitions en date du 3 août 2029, le procureur de la République de [Localité 3] a sollicité le directeur interdépartemental de la police nationale du [Localité 1] afin de faire procéder à une opération de contrôle d’identité aux fins de recherche des infractions suivantes : trafic de stupéfiants, vol, recel, en matière d’armes, en matière d’explosifs, actes de terrorisme et prolifération d’armes de destruction massive et leurs vecteurs du lundi 10 août à 8h00 au mardi 11 août 2026 2h00. La condition temporelle fixée par le procureur de la République est respectée en ce que le contrôle d’identité de Monsieur [Z] [R] a été effectué le 10 août 2026 à 11h25. En revanche, celle relative au périmètre limitativement prévu par les réquisitions n’est pas remplie en ce que Monsieur [Z] [R] a été contrôlé au [Adresse 1], rue se trouve manifestement à l’est de la zone visée [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] comportant les plages de la ville et non le centre-ville. Ainsi, en l’absence des prescriptions géographiques prévues par les réquisitions du 3 août 2026, le contrôle d’identité de Monsieur [Z] [R] doit être déclaré irrégulier et ne peut pas conduire à la prolongation de sa rétention administrative dès lors qu’il a porté une atteinte substantielle à ses droits ayant conduit à la prise d’une nouvelle décision d’éloignement par la préfecture et son placement en centre de rétention administrative. La procédure sera donc déclarée irrégulière et la demande aux fins de prolongation du préfet du [Localité 1] sera rejetée sans qu’il y ait de statuer sur les autres moyens soulevés, étant précisé à titre surabondant que, tel que soulevé par le conseil d’[Z] [R], la décision d’éloignement manque manifestement de prendre en considération les éléments de vie personnels et familiaux dont Monsieur [Z] [R] justifie dûment malgré les incertitudes sur son identité, ce qui aurait nécessairement posé question au regard du respect de son droit à une vie privée et familiale prévue par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [Z] [R] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du [Localité 1] aux fins de prolongation de la rétention, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, FAISONS droit au moyen d’irrégularité ;
Dispositif
DECLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du [Localité 1] ; DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, INFORMONS [Z] [R] qu'il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin a sa rétention ou lors d'une assignation à résidence, INFORMONS [Z] [R] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter, RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Fait à TOULOUSE Le 15 Août 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, Le 15 Août 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [Z] [R] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01665 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMOT Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame GALLIUSSI Dossier n° N° RG 26/01665 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMOT ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Laura GALLIUSSI, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Maria RODRIGUES, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU [Localité 1] en date du 11 août 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Z] [R], né le 15 Mai 1991 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [R] né le 15 Mai 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 11 août 2026 par M. LE PREFET DU [Localité 1] notifiée le 11 août 2026 à 10 heures 30 ; Vu la requête de M. [Z] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 août 2026 à 11 heures 27 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 août 2026 reçue et enregistrée le 14 août 2026 à 11 heures 26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, la Présidente a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [I] [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Nathalie BILLON, avocat de M. [Z] [R], a été entendu en sa plaidoirie. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01665 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMOT Page RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [Z] [R], né le 15 mai 1991 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France en 2016. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour, prononcé par le préfet du [Localité 1] le 11 août 2026 et notifié à l'intéressé le jour même à 10h30. Au niveau pénal, [Z] [R] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 21 octobre 2019 à une peine d’emprisonnement de deux ans outre une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans pour faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire en rédicive commis du 9 juin 2019 au 22 septembre 2019 et pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive commis le 19 août 2019. [Z] [R], alors placé en retenue administrative, a fait l'objet, le 11 août 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du [Localité 1] et notifiée à l'intéressé. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 août 2026 à 11h26, le préfet du [Localité 1] a demandé la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 août 2026, [Z] [R] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de pièce utileinsuffisance de motivationabsence de perspectives d’éloignementdéfaut de diligences A l'audience de ce jour : [Z] [R] indique qu’il s’appelle [E] [W], qu’il veut rester avec sa fille de 7 ans dont il s’occupe et qu’il a respecté son assignation à résidence. Le conseil de l’intéressé soulève in limine litis l'irrégularité du contrôle d’identité réalisé en dehors du périmètre géographique déterminé et en l’absence de liens entre les infractions visées et le périmètre retenu.Il soutient ensuite l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’il manque des pièces utiles à savoir les éléments relatifs à ses sept placements en centre administratif antérieurs et pour défaut de motivation et d’examen de sa situation en ce qu’il dispose d’un domicile et s’occupe de sa fille. Enfin, il allègue de l'absence de perspectives d'éloignement compte tenu de l’impossibilité d’y parvenir lors des placements en rétention antérieurs. Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du [Localité 1] fondée sur l’absence de garanties de représentation de l’intéressé et la menace à l’ordre public qu’il représente. Il s’en est remis à l’appréciation du juge sur la régularité du contrôle d’identité. Il a rappelé les diligence effectués par l’administrative et a argué de l’existence de perspectives sérieuses d’éloignement à ce stade de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [Z] [R] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du [Localité 1] aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01665 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMOT Page I. Sur la régularité de la procédure Le conseil de [Z] [R] soutient in limine litis l'irrégularité du contrôle d’identité réalisé en dehors du périmètre géographique déterminé et en l’absence de liens entre les infractions visées et le périmètre retenu. En vertu de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ; 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ; 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code. En l'espèce, il résulte de la procédure que par réquisitions en date du 3 août 2029, le procureur de la République de [Localité 3] a sollicité le directeur interdépartemental de la police nationale du [Localité 1] afin de faire procéder à une opération de contrôle d’identité aux fins de recherche des infractions suivantes : trafic de stupéfiants, vol, recel, en matière d’armes, en matière d’explosifs, actes de terrorisme et prolifération d’armes de destruction massive et leurs vecteurs du lundi 10 août à 8h00 au mardi 11 août 2026 2h00. La condition temporelle fixée par le procureur de la République est respectée en ce que le contrôle d’identité de Monsieur [Z] [R] a été effectué le 10 août 2026 à 11h25. En revanche, celle relative au périmètre limitativement prévu par les réquisitions n’est pas remplie en ce que Monsieur [Z] [R] a été contrôlé au [Adresse 1], rue se trouve manifestement à l’est de la zone visée [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] comportant les plages de la ville et non le centre-ville. Ainsi, en l’absence des prescriptions géographiques prévues par les réquisitions du 3 août 2026, le contrôle d’identité de Monsieur [Z] [R] doit être déclaré irrégulier et ne peut pas conduire à la prolongation de sa rétention administrative dès lors qu’il a porté une atteinte substantielle à ses droits ayant conduit à la prise d’une nouvelle décision d’éloignement par la préfecture et son placement en centre de rétention administrative. La procédure sera donc déclarée irrégulière et la demande aux fins de prolongation du préfet du [Localité 1] sera rejetée sans qu’il y ait de statuer sur les autres moyens soulevés, étant précisé à titre surabondant que, tel que soulevé par le conseil d’[Z] [R], la décision d’éloignement manque manifestement de prendre en considération les éléments de vie personnels et familiaux dont Monsieur [Z] [R] justifie dûment malgré les incertitudes sur son identité, ce qui aurait nécessairement posé question au regard du respect de son droit à une vie privée et familiale prévue par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [Z] [R] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du [Localité 1] aux fins de prolongation de la rétention, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, FAISONS droit au moyen d’irrégularité ; DECLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du [Localité 1] ; DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, INFORMONS [Z] [R] qu'il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin a sa rétention ou lors d'une assignation à résidence, INFORMONS [Z] [R] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter, RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Fait à TOULOUSE Le 15 Août 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, Le 15 Août 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [Z] [R] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:36:36.956Z.