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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 13 août 2026, n° 22/01090

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 18 Juin 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale

SAISINE : Assignation en date du 23 Juin 2022 

DEMANDERESSE :

S.A. CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Florence BOYE-PONSAN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 22, Me Rémi SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,



DEFENDERESSES :

Mme [F] [V], demeurant [Adresse 2]

S.A.R.L. EKIP’, prise en la personne de Maître [Z] [T] es qualité de Mandataire Judiciaire de Madame [F] [V], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentés par Me Alexandre BIENVENU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 769








Par contrat de location du 31 mai 2021, la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a mis à la disposition de Madame [F] [V] un véhicule de marque et type Renault Master STX, d’une valeur à l’achat de 74 400 €, pour les besoins de son activité professionnelle d’élevage de chevaux.

Le contrat a été conclu pour une durée de 84 mois, avec un terme fixé le 8 juin 2028.

Madame [V] n’ayant pas honoré les loyers des années 2021 et 2022, la bailleresse a, par lettre du 20 avril 2022, prononcé la résiliation du contrat, réclamé la restitution du véhicule, le paiement des arriérés de loyer et d’une indemnité de résiliation.

N’ayant pas obtenu satisfaction, la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a, par acte du 23 juin 2022, enrôlé sous le numéro de répertoire général 22-1090, assigné Madame [V] devant le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 1103, 1728 et 1343-2 du Code civil.

Par acte du 14 mai 2024, enrôlé sous le numéro de répertoire général 24-629, la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a assigné la SELARL EKIP’, prise en la personne de Maître [Z] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de Madame [V], devant le Tribunal judiciaire de Libourne.

Les instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24-629 et 22 -1090 ont été jointes.

Par ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été ordonnée. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, statuant à juge unique, le 21 mars 2024.

Par ordonnance du même jour, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à l’audience du juge de la mise en état du 30 avril 2024.

Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné « un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge commissaire sur la demande en revendication du véhicule financé, et ce jusqu’au 24 juin 2025, date à laquelle la mise en état reprendra le cas échéant », rejeté le surplus des prétentions des parties et réservé les dépens de l’instance.

Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2026, la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1728 du Code civil, l’article 1343-2 du Code civil :

concernant les créances antérieures au jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 29 janvier 2024 : de fixer ses créances au passif de Madame [V] aux sommes de 2982,12 € en principal au titre de l’arriéré des loyers, 34,60 € au titre des intérêts capitalisés ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, 87,79 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, 238,56 € en principal au titre de l’indemnité de 8 % sur l’arriéré des loyers, 2,77 € au titre des intérêts capitalisés ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, 7,02 euros au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, 16 524,38 € en principal au titre d’indemnité d’utilisation ayant couru du 9 mai 2022 au 29 janvier 2024, 58 429,20 € en principal au titre de l’indemnité de résiliation, 3599,46 € au titre des intérêts capitalisés ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, 4200,73 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, et, en conséquence, de fixer les créances au passif de Madame [V] à la somme globale de 86 106,64 €, 
concernant la résiliation du contrat et la restitution du véhicule : constater, à défaut ordonner, la résiliation du contrat de location du 31 mai 2021 aux torts exclusifs de Madame [V] et la condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, à lui restituer à l’adresse du [Adresse 4], le véhicule Renault Master carrosse 2 chevaux numéro de série [Numéro identifiant 1] 298910, immatriculé SZ – 888 – VM, accompagné de tous ses accessoires, et se réserver la compétence pour liquider l’astreinte,
concernant les indemnités d’utilisation à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 29 janvier 2024 : de condamner Madame [V] à lui payer la somme mensuelle de 800 € à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 29 janvier 2024 jusqu’à la récupération effective du véhicule et de ses accessoires, et, en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 12 207,41 € à titre d’indemnité d’utilisation sur la période du 29 janvier 2024 au 30 avril 2025, de la condamner à lui payer la somme mensuelle de 800,40 € à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 30 avril 2025 jusqu’à la récupération effective du véhicule et de ses accessoires,
• en toutes hypothèses, condamner solidairement Madame [V] et la SELARL EKIP’, ès qualités de mandataire judiciaire de cette dernière, à lui payer la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; à titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, de condamner sur le même fondement, solidairement, Madame [V] et la SELARL EKIP’, ès qualités de mandataire judiciaire de cette dernière, au remboursement du droit d’engagement des poursuites sur le fondement de l’article à 444-15 du Code de commerce et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principal à charge du créancier sur le fondement de l’article A444 -32 du Code de commerce,

• condamner solidairement Madame [V] et la SELARL EKIP’, ès qualités de mandataire judiciaire de cette dernière, aux entiers dépens, en ceux compris les dépens liés à la procédure de saisie-appréhension,

• rappeler que la décision et de droit exécutoire à titre provisoire et à défaut, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2025, Madame [V] et la SELARL EKIP’, ès qualités de mandataire judiciaire de cette dernière, demandent au Tribunal sur le fondement des articles 1231-5 du Code civil, L. 622-13, L. 622-17, L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce, de fixer la créance de la demanderesse à la somme de : 2982,12 € TTC + un euro, 87,79 € d’intérêts au titre des loyers échus non réglés, la somme de 13 770,32 € hors-taxes au titre des loyers échus non réglés, la somme de zéro euro au titre de l’indemnité de résiliation et subsidiairement de la limiter à la somme de 48 691 € hors-taxes + un euro et de la rejeter pour le surplus ; de la débouter de toutes autres demandes, fins et prétentions, et de condamner la demanderesse à lui payer une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à sa charge les entiers dépens de l’instance.

Par ordonnance du 28 avril 2026 ordonnant la clôture de l’instruction, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, statuant à juge unique, le 18 juin 2026. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 13 août 2026, les parties avisées.

Motifs

SUR CE,

L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L’article 1728 du Code civil précise : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : / 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; / 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. ».

L’article 1343-2 du même Code, dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

L’article 1231-5 du Code civil dispose par ailleurs : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. / Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. / Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. / Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. / Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ».

1- Sur la résiliation du contrat

Il est constant que Madame [V] et la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO ont conclu un contrat de crédit-bail le 31 mai 2021, prévoyant le paiement d’un loyer mensuel de 814,04 euros TTC, outre le paiement d’une indemnité forfaitaire égale à 8% des loyers échus, en cas de retard de paiement.

En versant aux débats des lettres recommandées des 22 décembre 2021 et 23 mars 2022, la demanderesse démontre qu’elle a adressé des mises en demeure à sa cocontractante pour obtenir le règlement des loyers impayés des années 2021 et 2022.

Il sera constaté que Madame [V] ne conteste ni l’existence, ni l’étendue de sa dette de loyers.

Dans le prolongement, l’établissement financier rapporte la preuve que le 20 avril 2022, elle a prononcé, selon les modalités prévues à l’article VI du contrat, la résiliation de ce dernier, réclamé la restitution du véhicule, le paiement des arriérés de loyer et d’une indemnité de résiliation.

Par jugement du 29 janvier 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de Madame [V]. Un plan de redressement a été arrêté le 30 avril 2025.

Il sera constaté que la résiliation du contrat, aux seuls torts de Madame [V], est ainsi intervenue bien avant l’ouverture de la procédure collective.

Dans ces conditions, Madame [V] apparaît mal fondée à invoquer le bénéfice de l’article L.622-13 du Code de commerce, applicable aux seuls contrats en cours.

En conséquence, les demandes relatives à la résiliation du contrat pourront être accueillies : la résiliation sera donc constatée et la restitution du véhicule sera ordonnée, sous astreinte, selon les modalités plus précisément définies dans le dispositif de la décision.


2. Sur les demandes relatives à la fixation des créances antérieures

A travers les derniers échanges des parties, il sera constaté que si Madame [V] et la SELARL EKIP’ admettent l’existence de la créance de la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO et ne s’opposent pas à sa fixation au passif de la procédure de redressement, elles contestent en revanche son étendue.

Alors que le contrat a été résilié et que les demandes chiffrées de l’établissement financier résultent de la stricte application des clauses contractuelles et de décomptes précis versés aux débats, les défenderesses s’opposent à leur admission.

Il sera toutefois observé qu’elles se bornent à les contester, sans développer, ni étayer, le bien-fondé de leur argumentation.

Si elles l’allèguent, elles ne démontrent pas, notamment, que les indemnités de 8% et/ou de résiliation, qui revêtent le caractère d’une clause pénale, seraient manifestement excessives ou disproportionnées.

Dans ces conditions et en l’absence d’opposition sérieuse, les demandes de l’établissement financier seront toutes accueillies : la créance de la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO sera fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de Madame [V] dans les proportions réclamée, soit : 2982,12 € TTC, en principal au titre de l’arriéré des loyers, de 34,60 € au titre des intérêts capitalisés ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, de 87,79 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, de 238,56 € en principal au titre de l’indemnité de 8 % sur l’arriéré des loyers, de 2,77 € au titre des intérêts capitalisés ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, de 7,02 euros au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, 16 524,38 € TTC en principal au titre d’indemnité d’utilisation ayant couru du 9 mai 2022 au 29 janvier 2024, 58 429,20 € TTC en principal au titre de l’indemnité de résiliation, 3599,46 € au titre des intérêts capitalisés ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, 4200,73 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, représentant la somme globale de 86 106,64 € TTC.

3. sur les demandes relatives aux créances postérieures

Par jugement du 29 janvier 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de Madame [V]. Un plan de redressement a été arrêté le 30 avril 2025.

La demanderesse soutient, sans être contredite, que Madame [V] n’a toujours pas restitué le véhicule.

Madame [V] admet qu’elle n’est pas propriétaire du véhicule et qu’elle est tenue de le restituer.

Il s’en déduit que la demanderesse est en droit de réclamer une indemnité mensuelle d’utilisation, depuis la date de la première échéance théorique postérieure à la résiliation, le 9 mai 2022, jusqu’à la restitution effective du bien.

La SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO produit aux débats un décompte détaillé sur les sommes dues à ce titre, au jour de l’ouverture de la procédure collective, puis du 29 janvier 2024 à la date d’adoption du plan de redressement.

Il sera de nouveau constaté que les défenderesses se bornent à contester les sommes réclamées, sans développer leur argumentation.

Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes présentées par la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO.

Prenant acte de l’immobilisation du véhicule jusqu’à présent, il conviendra de condamner la débitrice à payer à la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 12 207,41 € à titre d’indemnité d’utilisation sur la période du 29 janvier 2024 au 30 avril 2025 et la somme mensuelle de 800,40 € à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 30 avril 2025 jusqu’à la restitution effective du véhicule et de ses accessoires.


4. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ». 

Madame [V] et la SELARL EKIP’, ès qualités de mandataire judiciaire de cette dernière, seront solidairement condamnés aux entiers dépens, en ceux compris ceux liés à la procédure de saisie-appréhension.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».



Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, notamment la précarité de la situation financière de Madame [V], la demande de la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO sera rejetée.

Les défenderesses seront également déboutées de la demande qu’elles ont présentée sur ce même fondement.

Il sera enfin rappelé qu’en application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. 

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront donc rappelées dans le dispositif de la décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du contrat de location, conclu le 31 mai 2021, intervenue aux torts exclusifs de Madame [F] [V],

CONDAMNE Madame [F] [V], sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, à restituer à la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, plus précisément à l’adresse du [Adresse 5] sur la commune de [Localité 1], le véhicule Renault Master carrosse 2 chevaux numéro de série [Numéro identifiant 1] 298910, immatriculé SZ – 888 – VM, accompagné de tous ses accessoires, 

FIXE la créance de la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO au passif de la procédure de redressement judiciaire de Madame [F] [V] à la somme totale de 86 106,64 € TTC, ainsi décomposée : 2982,12 € TTC, en principal au titre de l’arriéré des loyers, de 34,60 € au titre des intérêts capitalisés ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, 87,79 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, 238,56 € en principal au titre de l’indemnité de 8 % sur l’arriéré des loyers, 2,77 € au titre des intérêts capitalisés ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, 7,02 euros au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, 16 524,38 € TTC en principal au titre d’indemnité d’utilisation ayant couru du 9 mai 2022 au 29 janvier 2024, 58 429,20 € TTC en principal au titre de l’indemnité de résiliation, 3599,46 € au titre des intérêts capitalisés ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, 4200,73 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024,

CONDAMNE Madame [F] [V] à payer à la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 12 207,41 € à titre d’indemnité d’utilisation sur la période du 29 janvier 2024 au 30 avril 2025, 



CONDAMNE Madame [F] [V] à payer à la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme mensuelle de 800,40 € à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 30 avril 2025 jusqu’à la restitution effective du véhicule et de ses accessoires,

DEBOUTE Madame [F] [V], la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de cette dernière, et la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,

CONDAMNE solidairement Madame [F] [V] et la SELARL EKIP’, ès qualités de mandataire judiciaire de cette dernière, aux entiers dépens, en ceux compris ceux liés à la procédure de saisie-appréhension,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.


Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 13 août 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU 
13 AOUT 2026

DOSSIER N° RG 22/01090 - N° Portalis DBX7-W-B7G-C7US



AFFAIRE : 
S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO
C/
[F] [V], S.A.R.L. EKIP’


















TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 18 Juin 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale

SAISINE : Assignation en date du 23 Juin 2022 

DEMANDERESSE :

S.A. CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Florence BOYE-PONSAN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 22, Me Rémi SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,



DEFENDERESSES :

Mme [F] [V], demeurant [Adresse 2]

S.A.R.L. EKIP’, prise en la personne de Maître [Z] [T] es qualité de Mandataire Judiciaire de Madame [F] [V], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentés par Me Alexandre BIENVENU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 769








Par contrat de location du 31 mai 2021, la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a mis à la disposition de Madame [F] [V] un véhicule de marque et type Renault Master STX, d’une valeur à l’achat de 74 400 €, pour les besoins de son activité professionnelle d’élevage de chevaux.

Le contrat a été conclu pour une durée de 84 mois, avec un terme fixé le 8 juin 2028.

Madame [V] n’ayant pas honoré les loyers des années 2021 et 2022, la bailleresse a, par lettre du 20 avril 2022, prononcé la résiliation du contrat, réclamé la restitution du véhicule, le paiement des arriérés de loyer et d’une indemnité de résiliation.

N’ayant pas obtenu satisfaction, la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a, par acte du 23 juin 2022, enrôlé sous le numéro de répertoire général 22-1090, assigné Madame [V] devant le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 1103, 1728 et 1343-2 du Code civil.

Par acte du 14 mai 2024, enrôlé sous le numéro de répertoire général 24-629, la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a assigné la SELARL EKIP’, prise en la personne de Maître [Z] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de Madame [V], devant le Tribunal judiciaire de Libourne.

Les instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24-629 et 22 -1090 ont été jointes.

Par ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été ordonnée. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, statuant à juge unique, le 21 mars 2024.

Par ordonnance du même jour, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à l’audience du juge de la mise en état du 30 avril 2024.

Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné « un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge commissaire sur la demande en revendication du véhicule financé, et ce jusqu’au 24 juin 2025, date à laquelle la mise en état reprendra le cas échéant », rejeté le surplus des prétentions des parties et réservé les dépens de l’instance.

Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2026, la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1728 du Code civil, l’article 1343-2 du Code civil :

concernant les créances antérieures au jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 29 janvier 2024 : de fixer ses créances au passif de Madame [V] aux sommes de 2982,12 € en principal au titre de l’arriéré des loyers, 34,60 € au titre des intérêts capitalisés ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, 87,79 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, 238,56 € en principal au titre de l’indemnité de 8 % sur l’arriéré des loyers, 2,77 € au titre des intérêts capitalisés ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, 7,02 euros au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, 16 524,38 € en principal au titre d’indemnité d’utilisation ayant couru du 9 mai 2022 au 29 janvier 2024, 58 429,20 € en principal au titre de l’indemnité de résiliation, 3599,46 € au titre des intérêts capitalisés ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, 4200,73 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, et, en conséquence, de fixer les créances au passif de Madame [V] à la somme globale de 86 106,64 €, 
concernant la résiliation du contrat et la restitution du véhicule : constater, à défaut ordonner, la résiliation du contrat de location du 31 mai 2021 aux torts exclusifs de Madame [V] et la condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, à lui restituer à l’adresse du [Adresse 4], le véhicule Renault Master carrosse 2 chevaux numéro de série [Numéro identifiant 1] 298910, immatriculé SZ – 888 – VM, accompagné de tous ses accessoires, et se réserver la compétence pour liquider l’astreinte,
concernant les indemnités d’utilisation à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 29 janvier 2024 : de condamner Madame [V] à lui payer la somme mensuelle de 800 € à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 29 janvier 2024 jusqu’à la récupération effective du véhicule et de ses accessoires, et, en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 12 207,41 € à titre d’indemnité d’utilisation sur la période du 29 janvier 2024 au 30 avril 2025, de la condamner à lui payer la somme mensuelle de 800,40 € à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 30 avril 2025 jusqu’à la récupération effective du véhicule et de ses accessoires,
• en toutes hypothèses, condamner solidairement Madame [V] et la SELARL EKIP’, ès qualités de mandataire judiciaire de cette dernière, à lui payer la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; à titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, de condamner sur le même fondement, solidairement, Madame [V] et la SELARL EKIP’, ès qualités de mandataire judiciaire de cette dernière, au remboursement du droit d’engagement des poursuites sur le fondement de l’article à 444-15 du Code de commerce et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principal à charge du créancier sur le fondement de l’article A444 -32 du Code de commerce,

• condamner solidairement Madame [V] et la SELARL EKIP’, ès qualités de mandataire judiciaire de cette dernière, aux entiers dépens, en ceux compris les dépens liés à la procédure de saisie-appréhension,

• rappeler que la décision et de droit exécutoire à titre provisoire et à défaut, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2025, Madame [V] et la SELARL EKIP’, ès qualités de mandataire judiciaire de cette dernière, demandent au Tribunal sur le fondement des articles 1231-5 du Code civil, L. 622-13, L. 622-17, L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce, de fixer la créance de la demanderesse à la somme de : 2982,12 € TTC + un euro, 87,79 € d’intérêts au titre des loyers échus non réglés, la somme de 13 770,32 € hors-taxes au titre des loyers échus non réglés, la somme de zéro euro au titre de l’indemnité de résiliation et subsidiairement de la limiter à la somme de 48 691 € hors-taxes + un euro et de la rejeter pour le surplus ; de la débouter de toutes autres demandes, fins et prétentions, et de condamner la demanderesse à lui payer une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à sa charge les entiers dépens de l’instance.

Par ordonnance du 28 avril 2026 ordonnant la clôture de l’instruction, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, statuant à juge unique, le 18 juin 2026. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 13 août 2026, les parties avisées.



SUR CE,

L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L’article 1728 du Code civil précise : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : / 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; / 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. ».

L’article 1343-2 du même Code, dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

L’article 1231-5 du Code civil dispose par ailleurs : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. / Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. / Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. / Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. / Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ».

1- Sur la résiliation du contrat

Il est constant que Madame [V] et la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO ont conclu un contrat de crédit-bail le 31 mai 2021, prévoyant le paiement d’un loyer mensuel de 814,04 euros TTC, outre le paiement d’une indemnité forfaitaire égale à 8% des loyers échus, en cas de retard de paiement.

En versant aux débats des lettres recommandées des 22 décembre 2021 et 23 mars 2022, la demanderesse démontre qu’elle a adressé des mises en demeure à sa cocontractante pour obtenir le règlement des loyers impayés des années 2021 et 2022.

Il sera constaté que Madame [V] ne conteste ni l’existence, ni l’étendue de sa dette de loyers.

Dans le prolongement, l’établissement financier rapporte la preuve que le 20 avril 2022, elle a prononcé, selon les modalités prévues à l’article VI du contrat, la résiliation de ce dernier, réclamé la restitution du véhicule, le paiement des arriérés de loyer et d’une indemnité de résiliation.

Par jugement du 29 janvier 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de Madame [V]. Un plan de redressement a été arrêté le 30 avril 2025.

Il sera constaté que la résiliation du contrat, aux seuls torts de Madame [V], est ainsi intervenue bien avant l’ouverture de la procédure collective.

Dans ces conditions, Madame [V] apparaît mal fondée à invoquer le bénéfice de l’article L.622-13 du Code de commerce, applicable aux seuls contrats en cours.

En conséquence, les demandes relatives à la résiliation du contrat pourront être accueillies : la résiliation sera donc constatée et la restitution du véhicule sera ordonnée, sous astreinte, selon les modalités plus précisément définies dans le dispositif de la décision.


2. Sur les demandes relatives à la fixation des créances antérieures

A travers les derniers échanges des parties, il sera constaté que si Madame [V] et la SELARL EKIP’ admettent l’existence de la créance de la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO et ne s’opposent pas à sa fixation au passif de la procédure de redressement, elles contestent en revanche son étendue.

Alors que le contrat a été résilié et que les demandes chiffrées de l’établissement financier résultent de la stricte application des clauses contractuelles et de décomptes précis versés aux débats, les défenderesses s’opposent à leur admission.

Il sera toutefois observé qu’elles se bornent à les contester, sans développer, ni étayer, le bien-fondé de leur argumentation.

Si elles l’allèguent, elles ne démontrent pas, notamment, que les indemnités de 8% et/ou de résiliation, qui revêtent le caractère d’une clause pénale, seraient manifestement excessives ou disproportionnées.

Dans ces conditions et en l’absence d’opposition sérieuse, les demandes de l’établissement financier seront toutes accueillies : la créance de la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO sera fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de Madame [V] dans les proportions réclamée, soit : 2982,12 € TTC, en principal au titre de l’arriéré des loyers, de 34,60 € au titre des intérêts capitalisés ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, de 87,79 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, de 238,56 € en principal au titre de l’indemnité de 8 % sur l’arriéré des loyers, de 2,77 € au titre des intérêts capitalisés ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, de 7,02 euros au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, 16 524,38 € TTC en principal au titre d’indemnité d’utilisation ayant couru du 9 mai 2022 au 29 janvier 2024, 58 429,20 € TTC en principal au titre de l’indemnité de résiliation, 3599,46 € au titre des intérêts capitalisés ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, 4200,73 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, représentant la somme globale de 86 106,64 € TTC.

3. sur les demandes relatives aux créances postérieures

Par jugement du 29 janvier 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de Madame [V]. Un plan de redressement a été arrêté le 30 avril 2025.

La demanderesse soutient, sans être contredite, que Madame [V] n’a toujours pas restitué le véhicule.

Madame [V] admet qu’elle n’est pas propriétaire du véhicule et qu’elle est tenue de le restituer.

Il s’en déduit que la demanderesse est en droit de réclamer une indemnité mensuelle d’utilisation, depuis la date de la première échéance théorique postérieure à la résiliation, le 9 mai 2022, jusqu’à la restitution effective du bien.

La SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO produit aux débats un décompte détaillé sur les sommes dues à ce titre, au jour de l’ouverture de la procédure collective, puis du 29 janvier 2024 à la date d’adoption du plan de redressement.

Il sera de nouveau constaté que les défenderesses se bornent à contester les sommes réclamées, sans développer leur argumentation.

Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes présentées par la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO.

Prenant acte de l’immobilisation du véhicule jusqu’à présent, il conviendra de condamner la débitrice à payer à la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 12 207,41 € à titre d’indemnité d’utilisation sur la période du 29 janvier 2024 au 30 avril 2025 et la somme mensuelle de 800,40 € à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 30 avril 2025 jusqu’à la restitution effective du véhicule et de ses accessoires.


4. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ». 

Madame [V] et la SELARL EKIP’, ès qualités de mandataire judiciaire de cette dernière, seront solidairement condamnés aux entiers dépens, en ceux compris ceux liés à la procédure de saisie-appréhension.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».



Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, notamment la précarité de la situation financière de Madame [V], la demande de la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO sera rejetée.

Les défenderesses seront également déboutées de la demande qu’elles ont présentée sur ce même fondement.

Il sera enfin rappelé qu’en application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. 

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront donc rappelées dans le dispositif de la décision.



PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du contrat de location, conclu le 31 mai 2021, intervenue aux torts exclusifs de Madame [F] [V],

CONDAMNE Madame [F] [V], sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, à restituer à la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, plus précisément à l’adresse du [Adresse 5] sur la commune de [Localité 1], le véhicule Renault Master carrosse 2 chevaux numéro de série [Numéro identifiant 1] 298910, immatriculé SZ – 888 – VM, accompagné de tous ses accessoires, 

FIXE la créance de la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO au passif de la procédure de redressement judiciaire de Madame [F] [V] à la somme totale de 86 106,64 € TTC, ainsi décomposée : 2982,12 € TTC, en principal au titre de l’arriéré des loyers, de 34,60 € au titre des intérêts capitalisés ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, 87,79 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, 238,56 € en principal au titre de l’indemnité de 8 % sur l’arriéré des loyers, 2,77 € au titre des intérêts capitalisés ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, 7,02 euros au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, 16 524,38 € TTC en principal au titre d’indemnité d’utilisation ayant couru du 9 mai 2022 au 29 janvier 2024, 58 429,20 € TTC en principal au titre de l’indemnité de résiliation, 3599,46 € au titre des intérêts capitalisés ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024, 4200,73 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 22 avril 2022 au 28 janvier 2024,

CONDAMNE Madame [F] [V] à payer à la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 12 207,41 € à titre d’indemnité d’utilisation sur la période du 29 janvier 2024 au 30 avril 2025, 



CONDAMNE Madame [F] [V] à payer à la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme mensuelle de 800,40 € à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 30 avril 2025 jusqu’à la restitution effective du véhicule et de ses accessoires,

DEBOUTE Madame [F] [V], la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de cette dernière, et la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,

CONDAMNE solidairement Madame [F] [V] et la SELARL EKIP’, ès qualités de mandataire judiciaire de cette dernière, aux entiers dépens, en ceux compris ceux liés à la procédure de saisie-appréhension,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.


Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 13 août 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:55:40.147Z.