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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 13 août 2026, n° 25/01038

Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 18 Juin 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale

SAISINE : Assignation en date du 11 Août 2025 

DEMANDERESSE :

Mme [H] [Q]
née le 19 Décembre 1955 à [Localité 1] (33), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elodie FOURMON, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 12



DEFENDEUR :

M. [O] [Q]
né le 23 Février 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 21










Madame [H] [Q] est propriétaire de la parcelle cadastrée Section YD numéro [Cadastre 1], située dans le lieudit « [Adresse 3] », sur la commune de [Localité 3] (Gironde).

Son frère, Monsieur [O] [Q], est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée Section YD numéro [Cadastre 2].

Estimant que ce dernier avait installé sa clôture sur sa parcelle, Madame [Q] s’est rapprochée de Monsieur [Q] pour procéder au déplacement d’une borne et rétablir le bornage des terrains.

La tentative de conciliation initiée par Madame [Q] n’a pas aboutie. Un bulletin de non-conciliation a été dressé le 15 décembre 2021.

N’étant pas parvenue à résoudre amiablement le litige l’opposant à son voisin, Madame [Q] a, par acte du 11 août 2025, assigné Monsieur [Q] devant le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 533 et suivants, et 647 du Code civil.

Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 11 mars 2026, Madame [Q] demande au Tribunal :

A titre principal, de débouter Monsieur [Q] de ses demandes et conclusions et de :

- Constater que la clôture litigieuse a été entièrement construite sur son propre terrain, que cette clôture lui appartient en application de la théorie de l’accession,
- Ordonner à Monsieur [Q] de procéder à la destruction de la clôture à ses frais exclusifs, dans un délai d’un mois et sous astreinte à la hauteur de 30 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [Q] à lui payer la somme de 5 000 € à titre des dommages et intérêts,
- Constater son droit à clôturer son héritage, conformément au plan du géomètre-expert, dans le cas où Monsieur [Q] procèderait à la simple destruction de la clôture existante,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécutions provisoire de droit.

A titre subsidiaire, de :

- Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel géomètre-expert qui lui plaira avec pour mission :
Convoquer et entendre les parties,Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission en particulier les pièces contractuelles,Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, par toute personne tout document ou élément nécessaire au bon déroulement de sa mission,Se rendre sur les lieux, sis, [Adresse 4] à [Localité 4], cadastré YD n°[Cadastre 2] et YD n°[Cadastre 3] les lieux et les décrire,Consulter les titres des parties s’il en existe, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances les figurant,Rechercher tout indice permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,Rechercher tout autre indice notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastreProposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites :*en application des titres par référence aux limites y figurant,
*à défaut, ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés,
*à défaut par référencé aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales,
*en cas d'accord procéder à la mise en place des bornes ou à leur maintien ;
- Dire si la clôture érigée par Monsieur [Q] respecte le plan cadastral,
- Déterminer s’il existe sur la parcelle cadastrée YD n°[Cadastre 1] un empiètement de la parcelle cadastrée YD n°[Cadastre 2],
- En ce cas, décrire l'ampleur de cet empiètement, établir un plan côté des lieux permettant de visualiser cet empiètement et déterminer les mesures pouvant être ordonnées pour y remédier,
- Décrire et apprécier les préjudices éventuellement subis par Madame [Q],
- Dire que l’expert ainsi commis pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout spécialiste de son choix et que de ses opérations, il déposera son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Libourne dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission,
- Dire qu’en cas d’empêchement ou de refus, il sera remplacé par ordonnance de Madame le Président sur simple requête,
- Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
- Condamner Monsieur [Q] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en mettant à sa charge les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [Q] expose qu’en préparant la vente de son terrain, elle s’est aperçue qu’une borne avait été déplacée par son voisin et frère, Monsieur [Q]. Elle précise qu’elle a mandaté un géomètre pour la remettre en place. Elle estime que la clôture de son voisin doit donc être déplacée puisqu’elle se retrouve au milieu de sa propre propriété. Elle souligne qu’elle a essayé de trouver une solution amiable avec son frère mais que ce dernier n’y a pas donné suite. Subsidiairement, elle propose la désignation d’un expert judiciaire pour clarifier la situation.

Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2025, Monsieur [Q] demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 2272 du Code civil :

A titre principal, de :

- Dire et juger que les limites de propriété de l’assigné sont celles définies par la borne plastique déplacée par le cabinet OGEO et ordonner qu’elle soit remise à sa place ;
- Débouter Madame [Q] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, de :

- Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
- Débouter Madame [Q] de ses demandes fondées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.

En défense, Monsieur [Q] expose que les deux fonds mitoyens sont séparés par une clôture installée depuis de longues années, que le remembrement date de plus de 40 ans et que la borne est à sa place depuis cette date. Il ajoute que le cabinet OGEO, intervenu pour déplacer la borne, a accompli la mission confiée par sa voisine de manière non contradictoire et que le géomètre aurait dû effectuer des investigations plus poussées, notamment en interrogeant le cadastre. Il relève que le géomètre aurait ainsi pu constater qu’il était en droit de se prévaloir de l’application de l’article 2272 du Code civil.

Par décision du 28 avril 2026, ordonnant la clôture de l’instruction, l’affaire a été fixée à l’audience de jugement, statuant à juge unique, le 18 juin 2026. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 13 août 2026, les parties avisées.

Motifs

SUR CE,

1. Sur les demandes relatives à la clôture litigieuse et aux limites entre les deux fonds

L’article 553 du Code civil dispose : « Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. »

L’article 647 de ce Code précise en outre : « Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682(servitude pour cause d’enclave) »

Les échanges entre les parties traduisent un vif désaccord sur l’existence d’un empiétement de propriété.

Madame [Q] soutient en effet que le déplacement d’une borne a permis à son frère d’ériger une clôture sur son fonds.

Si Madame [Q] entend en rapporter la preuve, en produisant un plan dressé par le cabinet OGEO, géomètre-expert, il sera toutefois constaté que ce plan de délimitation n’a pas été établi contradictoirement.

Il sera également observé que les parties n’ont versé aux débats aucun titre de propriété, copie du procès-verbal de remembrement ou plan de bornage initial.

Le constat dressé par un commissaire de justice, le 7 février 2024, tend seulement à démontrer qu’une clôture ancienne semble avoir été installée plusieurs années auparavant. 

Au regard des seules pièces produites, Madame [Q] ne démontre pas ce qu’elle allègue.

En l’état, il n’existe aucun élément probant permettant d’affirmer que les limites de propriétés ont été clairement définies.

Il apparaît au contraire nécessaire de les rechercher et de les fixer.
 
Ainsi, les demandes de Madame [Q] et de Monsieur [Q] tendant à voir statué sur les limites de leurs propriétés seront toutes rejetées. 

En revanche, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire proposée par la demanderesse, seule mesure contradictoire susceptible d’éclairer le Tribunal sur la configuration des lieux.

Cette mesure sera donc ordonnée, selon des modalités plus précisément définies dans le dispositif de la décision.Ses frais seront partagés par moitié entre les parties.


2. Sur les dépens et les frais irrépétibles 

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ».

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».

Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservées dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction.

3. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée…) ».

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision, conformément à la demande de Madame [Q].

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE Madame [H] [Q] de ses demandes principales,

DEBOUTE Monsieur [O] [Q] de l’intégralité de ses demandes,

ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,

DÉSIGNE, pour y procéder, Monsieur [D] [B], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’Appel de [Localité 5] (05 56 78 14 33 ; [Courriel 1] ; [Adresse 5]) avec pour mission de :

- rechercher les limites de propriété des fonds appartenant à Madame [H] [Q], propriétaire de la parcelle cadastrée section YD numéro [Cadastre 1] d’une part, et à Monsieur [O] [Q], propriétaire de la parcelle cadastrée section YD numéro [Cadastre 2], d’autre part, toutes situées dans le lieudit « [Adresse 3] », sur la commune de [Localité 3] (Gironde),

- se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de son expertise dont les titres de propriété, le plan de bornage initial, le procès-verbal de remembrement ;

- convoquer sur place les parties et leurs conseils ;

- rechercher tout indice permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,

- rechercher tout autre indice notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,

- proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites :
*en application des titres par référencé aux limites y figurant,
*à défaut, ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés,
*à défaut par référencé aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales,
*en cas d'accord procéder à la mise en place des bornes ou à leur maintien ;

- dire si la clôture érigée par Monsieur [O] [Q] respecte le plan cadastral,

- déterminer s’il existe sur la parcelle cadastrée YD n°[Cadastre 1] un empiètement de la parcelle cadastrée YD n°[Cadastre 2],

- en ce cas, décrire l'ampleur de cet empiètement, établir un plan côté des lieux permettant de visualiser cet empiètement et déterminer les mesures pouvant être ordonnées pour y remédier,

- établir le cas échéant des plans alternatifs correspondant aux éventuelles contestations émises par les parties ;

- faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;

DIT que l’expert commis devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,

DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller l’avancée de cette mesure d’instruction, 

DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DIT que si l’expert se heurte à d’autres difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au Juge chargé du contrôle des expertises,

DIT que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DIT que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,

DIT que l’expert devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, communiquer un pré-rapport aux parties en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d’un mois,

DIT qu’à l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,

DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif au service des expertises du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE au plus tard le 14 février 2027, sauf prorogation de délai expressément accordé par le Juge chargé du contrôle des expertises, et devra en adresser une copie à chacune des parties,

SUBORDONNE l’exécution de l’expertise à la consignation à la régie des avances et recettes du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE par Madame [H] [Q] de la somme de 1 000 € d’une part et par Monsieur [O] [Q] une autre somme de 1 000 € d’autre part à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 30 septembre 2026, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] - BIC TRPUFRP1) en mentionnant le n° RG de l’affaire et le nom du consignataire,

DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de Procédure Civile (sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle),

DIT que lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu’à l'issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au Juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire,

DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le Juge chargé du contrôle des expertises,

RENVOIE l’examen de cette affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 mars 2027 et invite la Madame [H] [Q] à conclure à cette date en ouverture du rapport d’expertise, 

RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 13 août 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU 
13 AOUT 2026

DOSSIER N° RG 25/01038 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DP4C



AFFAIRE : 
[H] [Q]
C/
[O] [Q]


















TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 18 Juin 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale

SAISINE : Assignation en date du 11 Août 2025 

DEMANDERESSE :

Mme [H] [Q]
née le 19 Décembre 1955 à [Localité 1] (33), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elodie FOURMON, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 12



DEFENDEUR :

M. [O] [Q]
né le 23 Février 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 21










Madame [H] [Q] est propriétaire de la parcelle cadastrée Section YD numéro [Cadastre 1], située dans le lieudit « [Adresse 3] », sur la commune de [Localité 3] (Gironde).

Son frère, Monsieur [O] [Q], est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée Section YD numéro [Cadastre 2].

Estimant que ce dernier avait installé sa clôture sur sa parcelle, Madame [Q] s’est rapprochée de Monsieur [Q] pour procéder au déplacement d’une borne et rétablir le bornage des terrains.

La tentative de conciliation initiée par Madame [Q] n’a pas aboutie. Un bulletin de non-conciliation a été dressé le 15 décembre 2021.

N’étant pas parvenue à résoudre amiablement le litige l’opposant à son voisin, Madame [Q] a, par acte du 11 août 2025, assigné Monsieur [Q] devant le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 533 et suivants, et 647 du Code civil.

Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 11 mars 2026, Madame [Q] demande au Tribunal :

A titre principal, de débouter Monsieur [Q] de ses demandes et conclusions et de :

- Constater que la clôture litigieuse a été entièrement construite sur son propre terrain, que cette clôture lui appartient en application de la théorie de l’accession,
- Ordonner à Monsieur [Q] de procéder à la destruction de la clôture à ses frais exclusifs, dans un délai d’un mois et sous astreinte à la hauteur de 30 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [Q] à lui payer la somme de 5 000 € à titre des dommages et intérêts,
- Constater son droit à clôturer son héritage, conformément au plan du géomètre-expert, dans le cas où Monsieur [Q] procèderait à la simple destruction de la clôture existante,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécutions provisoire de droit.

A titre subsidiaire, de :

- Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel géomètre-expert qui lui plaira avec pour mission :
Convoquer et entendre les parties,Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission en particulier les pièces contractuelles,Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, par toute personne tout document ou élément nécessaire au bon déroulement de sa mission,Se rendre sur les lieux, sis, [Adresse 4] à [Localité 4], cadastré YD n°[Cadastre 2] et YD n°[Cadastre 3] les lieux et les décrire,Consulter les titres des parties s’il en existe, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances les figurant,Rechercher tout indice permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,Rechercher tout autre indice notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastreProposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites :*en application des titres par référence aux limites y figurant,
*à défaut, ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés,
*à défaut par référencé aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales,
*en cas d'accord procéder à la mise en place des bornes ou à leur maintien ;
- Dire si la clôture érigée par Monsieur [Q] respecte le plan cadastral,
- Déterminer s’il existe sur la parcelle cadastrée YD n°[Cadastre 1] un empiètement de la parcelle cadastrée YD n°[Cadastre 2],
- En ce cas, décrire l'ampleur de cet empiètement, établir un plan côté des lieux permettant de visualiser cet empiètement et déterminer les mesures pouvant être ordonnées pour y remédier,
- Décrire et apprécier les préjudices éventuellement subis par Madame [Q],
- Dire que l’expert ainsi commis pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout spécialiste de son choix et que de ses opérations, il déposera son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Libourne dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission,
- Dire qu’en cas d’empêchement ou de refus, il sera remplacé par ordonnance de Madame le Président sur simple requête,
- Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
- Condamner Monsieur [Q] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en mettant à sa charge les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [Q] expose qu’en préparant la vente de son terrain, elle s’est aperçue qu’une borne avait été déplacée par son voisin et frère, Monsieur [Q]. Elle précise qu’elle a mandaté un géomètre pour la remettre en place. Elle estime que la clôture de son voisin doit donc être déplacée puisqu’elle se retrouve au milieu de sa propre propriété. Elle souligne qu’elle a essayé de trouver une solution amiable avec son frère mais que ce dernier n’y a pas donné suite. Subsidiairement, elle propose la désignation d’un expert judiciaire pour clarifier la situation.

Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2025, Monsieur [Q] demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 2272 du Code civil :

A titre principal, de :

- Dire et juger que les limites de propriété de l’assigné sont celles définies par la borne plastique déplacée par le cabinet OGEO et ordonner qu’elle soit remise à sa place ;
- Débouter Madame [Q] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, de :

- Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
- Débouter Madame [Q] de ses demandes fondées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.

En défense, Monsieur [Q] expose que les deux fonds mitoyens sont séparés par une clôture installée depuis de longues années, que le remembrement date de plus de 40 ans et que la borne est à sa place depuis cette date. Il ajoute que le cabinet OGEO, intervenu pour déplacer la borne, a accompli la mission confiée par sa voisine de manière non contradictoire et que le géomètre aurait dû effectuer des investigations plus poussées, notamment en interrogeant le cadastre. Il relève que le géomètre aurait ainsi pu constater qu’il était en droit de se prévaloir de l’application de l’article 2272 du Code civil.

Par décision du 28 avril 2026, ordonnant la clôture de l’instruction, l’affaire a été fixée à l’audience de jugement, statuant à juge unique, le 18 juin 2026. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 13 août 2026, les parties avisées.


SUR CE,

1. Sur les demandes relatives à la clôture litigieuse et aux limites entre les deux fonds

L’article 553 du Code civil dispose : « Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. »

L’article 647 de ce Code précise en outre : « Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682(servitude pour cause d’enclave) »

Les échanges entre les parties traduisent un vif désaccord sur l’existence d’un empiétement de propriété.

Madame [Q] soutient en effet que le déplacement d’une borne a permis à son frère d’ériger une clôture sur son fonds.

Si Madame [Q] entend en rapporter la preuve, en produisant un plan dressé par le cabinet OGEO, géomètre-expert, il sera toutefois constaté que ce plan de délimitation n’a pas été établi contradictoirement.

Il sera également observé que les parties n’ont versé aux débats aucun titre de propriété, copie du procès-verbal de remembrement ou plan de bornage initial.

Le constat dressé par un commissaire de justice, le 7 février 2024, tend seulement à démontrer qu’une clôture ancienne semble avoir été installée plusieurs années auparavant. 

Au regard des seules pièces produites, Madame [Q] ne démontre pas ce qu’elle allègue.

En l’état, il n’existe aucun élément probant permettant d’affirmer que les limites de propriétés ont été clairement définies.

Il apparaît au contraire nécessaire de les rechercher et de les fixer.
 
Ainsi, les demandes de Madame [Q] et de Monsieur [Q] tendant à voir statué sur les limites de leurs propriétés seront toutes rejetées. 

En revanche, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire proposée par la demanderesse, seule mesure contradictoire susceptible d’éclairer le Tribunal sur la configuration des lieux.

Cette mesure sera donc ordonnée, selon des modalités plus précisément définies dans le dispositif de la décision.Ses frais seront partagés par moitié entre les parties.


2. Sur les dépens et les frais irrépétibles 

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ».

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».

Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservées dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction.

3. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée…) ».

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision, conformément à la demande de Madame [Q].





PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE Madame [H] [Q] de ses demandes principales,

DEBOUTE Monsieur [O] [Q] de l’intégralité de ses demandes,

ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,

DÉSIGNE, pour y procéder, Monsieur [D] [B], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’Appel de [Localité 5] (05 56 78 14 33 ; [Courriel 1] ; [Adresse 5]) avec pour mission de :

- rechercher les limites de propriété des fonds appartenant à Madame [H] [Q], propriétaire de la parcelle cadastrée section YD numéro [Cadastre 1] d’une part, et à Monsieur [O] [Q], propriétaire de la parcelle cadastrée section YD numéro [Cadastre 2], d’autre part, toutes situées dans le lieudit « [Adresse 3] », sur la commune de [Localité 3] (Gironde),

- se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de son expertise dont les titres de propriété, le plan de bornage initial, le procès-verbal de remembrement ;

- convoquer sur place les parties et leurs conseils ;

- rechercher tout indice permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,

- rechercher tout autre indice notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,

- proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites :
*en application des titres par référencé aux limites y figurant,
*à défaut, ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés,
*à défaut par référencé aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales,
*en cas d'accord procéder à la mise en place des bornes ou à leur maintien ;

- dire si la clôture érigée par Monsieur [O] [Q] respecte le plan cadastral,

- déterminer s’il existe sur la parcelle cadastrée YD n°[Cadastre 1] un empiètement de la parcelle cadastrée YD n°[Cadastre 2],

- en ce cas, décrire l'ampleur de cet empiètement, établir un plan côté des lieux permettant de visualiser cet empiètement et déterminer les mesures pouvant être ordonnées pour y remédier,

- établir le cas échéant des plans alternatifs correspondant aux éventuelles contestations émises par les parties ;

- faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;

DIT que l’expert commis devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,

DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller l’avancée de cette mesure d’instruction, 

DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DIT que si l’expert se heurte à d’autres difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au Juge chargé du contrôle des expertises,

DIT que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DIT que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,

DIT que l’expert devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, communiquer un pré-rapport aux parties en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d’un mois,

DIT qu’à l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,

DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif au service des expertises du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE au plus tard le 14 février 2027, sauf prorogation de délai expressément accordé par le Juge chargé du contrôle des expertises, et devra en adresser une copie à chacune des parties,

SUBORDONNE l’exécution de l’expertise à la consignation à la régie des avances et recettes du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE par Madame [H] [Q] de la somme de 1 000 € d’une part et par Monsieur [O] [Q] une autre somme de 1 000 € d’autre part à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 30 septembre 2026, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] - BIC TRPUFRP1) en mentionnant le n° RG de l’affaire et le nom du consignataire,

DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de Procédure Civile (sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle),

DIT que lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu’à l'issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au Juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire,

DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le Juge chargé du contrôle des expertises,

RENVOIE l’examen de cette affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 mars 2027 et invite la Madame [H] [Q] à conclure à cette date en ouverture du rapport d’expertise, 

RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 13 août 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:55:44.597Z.