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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C100129

Cour de cassation, Première chambre civile, 18 février 2026, n° 24-22.012

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,3 mois après la décision attaquée.

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 septembre 2024), M. et Mme [G] ont été assistés dans un litige par M. [E] (l'avocat), associé au sein de la SCP Larguier [E] Bringer Mazars (la SCP). Un jugement du 21 février 2014 a accueilli leurs demandes.
 
 2. L'avocat a fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 31 décembre 2016.
 
 3. Un arrêt du 18 mai 2017 a réformé le jugement du 21 février 2024 et a rejeté les demandes de M. et Mme [G].
 
 4. Les 18 et 19 mai 2022, M. et Mme [G] ont assigné en responsabilité et indemnisation l'avocat ainsi que ses assureurs, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard (les assureurs), lesquels ont opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.

Moyens

Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa seconde branche

 
 Sur le moyen, pris en sa première branche
 
 Énoncé du moyen
 
 6. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée contre l'avocat, de constater que les assureurs n'ont pas été assignés en tant qu'assureurs de la SCP et qu'en conséquence l'action formée à leur encontre en cette qualité est irrecevable, alors « que lorsqu'un avocat exerçant au sein d'une société civile professionnelle cesse définitivement son activité et que sa société continue la mission de représentation ou d'assistance qui lui a été confiée jusqu'à l'issue de l'instance, le délai de prescription de l'action en responsabilité commence à courir non au jour du départ à la retraite de l'avocat initialement chargé du dossier mais au jour de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle la société avait reçu mandat de représenter et d'assister le client ; qu'en jugeant que l'action dirigée contre l'avocat, membre d'une SCP, était prescrite au motif qu'il était parti à la retraite plus de cinq ans avant l'assignation, après avoir pourtant constaté que la SCP au sein de laquelle il exerçait avait continué à représenter les époux [G] jusqu'à l'issue de l'instance pour laquelle elle avait reçu mandat de les représenter, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 2225 du code civil. »

Motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour
 
 7. Il résulte de la combinaison des articles 2225 du code civil, 412 du code de procédure civile et 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-17.520, publié).
 
 8. Lorsque l'avocat a cessé définitivement ses fonctions, notamment en cas de départ à la retraite, le délai de prescription court à compter de cette date, même si la société professionnelle au sein de laquelle il était associé a poursuivi ultérieurement la mission qui lui avait été initialement confiée.
 
 9. Ayant constaté que l'avocat avait fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 31 décembre 2016, date de la cessation définitive de ses fonctions mettant fin à sa mission, même sans notification de sa part, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de prescription de cinq ans avait couru à compter du 31 décembre 2016 et expiré le 31 décembre 2021, de sorte que l'action engagée ultérieurement à son encontre par M. et Mme [G] était prescrite.
 
 10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et les condamne à payer à M. [E] et aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 LM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 18 février 2026
 
 
 
 
 Rejet
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 129 F-D
 
 Pourvoi n° X 24-22.012 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026
 
 1°/ M. [R] [G],
 
 2°/ Mme [Z] [X], épouse [G],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1],
 
 ont formé le pourvoi n° X 24-22.012 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles,
 
 3°/ à la société MMA Iard, société anonyme,
 
 ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E] et des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 septembre 2024), M. et Mme [G] ont été assistés dans un litige par M. [E] (l'avocat), associé au sein de la SCP Larguier [E] Bringer Mazars (la SCP). Un jugement du 21 février 2014 a accueilli leurs demandes.
 
 2. L'avocat a fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 31 décembre 2016.
 
 3. Un arrêt du 18 mai 2017 a réformé le jugement du 21 février 2024 et a rejeté les demandes de M. et Mme [G].
 
 4. Les 18 et 19 mai 2022, M. et Mme [G] ont assigné en responsabilité et indemnisation l'avocat ainsi que ses assureurs, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard (les assureurs), lesquels ont opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
 
 Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa seconde branche
 
 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Sur le moyen, pris en sa première branche
 
 Énoncé du moyen
 
 6. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée contre l'avocat, de constater que les assureurs n'ont pas été assignés en tant qu'assureurs de la SCP et qu'en conséquence l'action formée à leur encontre en cette qualité est irrecevable, alors « que lorsqu'un avocat exerçant au sein d'une société civile professionnelle cesse définitivement son activité et que sa société continue la mission de représentation ou d'assistance qui lui a été confiée jusqu'à l'issue de l'instance, le délai de prescription de l'action en responsabilité commence à courir non au jour du départ à la retraite de l'avocat initialement chargé du dossier mais au jour de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle la société avait reçu mandat de représenter et d'assister le client ; qu'en jugeant que l'action dirigée contre l'avocat, membre d'une SCP, était prescrite au motif qu'il était parti à la retraite plus de cinq ans avant l'assignation, après avoir pourtant constaté que la SCP au sein de laquelle il exerçait avait continué à représenter les époux [G] jusqu'à l'issue de l'instance pour laquelle elle avait reçu mandat de les représenter, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 2225 du code civil. »
 
 Réponse de la Cour
 
 7. Il résulte de la combinaison des articles 2225 du code civil, 412 du code de procédure civile et 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-17.520, publié).
 
 8. Lorsque l'avocat a cessé définitivement ses fonctions, notamment en cas de départ à la retraite, le délai de prescription court à compter de cette date, même si la société professionnelle au sein de laquelle il était associé a poursuivi ultérieurement la mission qui lui avait été initialement confiée.
 
 9. Ayant constaté que l'avocat avait fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 31 décembre 2016, date de la cessation définitive de ses fonctions mettant fin à sa mission, même sans notification de sa part, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de prescription de cinq ans avait couru à compter du 31 décembre 2016 et expiré le 31 décembre 2021, de sorte que l'action engagée ultérieurement à son encontre par M. et Mme [G] était prescrite.
 
 10. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et les condamne à payer à M. [E] et aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T16:35:05.619Z.