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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 17 juillet 2026, n° 19/08447

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 août 2013, [D] [R] et [U] [X] ont constitué la SCI MORANJO, société au capital social de 1.000 euros détenu par l’un et l’autre à concurrence de 50% chacun. La SCI MORANJO, dont [U] [X] a été nommée gérante suivant procès-verbal des décisions de la collectivité des associés du même jour, a été immatriculée le 29 août 2013 auprès du registre du commerce et des sociétés de Lyon.

Aux fins de financer l’acquisition, intervenue au prix de 289.000 euros suivant acte réitératif de vente du 4 septembre 2013, d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à Irigny (69), dans lequel [U] [X] réside depuis juin 2014, date à laquelle elle et [D] [R] se sont séparés, la SCI MORANJO a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Rhône Alpes, le 6 août 2013 :
- un prêt Primo Privilège n°9267847 d’un montant de 110.000 euros d’une durée de 180 mois ;
- un prêt Primolis Privilège n°9267848 d’un montant de 141.363,06 euros d’une durée de 300 mois.

[D] [R] et [U] [X] se sont portés cautions personnelles et solidaires des sommes empruntées par la SCI.

Par acte du 13 août 2019, [D] [R] a fait assigner [U] [X] devant le Tribunal de grande instance de LYON (devenu Tribunal judiciaire de LYON) afin d'obtenir son propre retrait de la SCI, le remboursement de ses parts et la condamnation de [U] [X] à lui payer une indemnité d’occupation et à lui restituer la moitié des loyers perçus.

Le 8 juin 2020, [D] [R] a fait assigner en intervention forcée la SCI MORANJO.

Les deux assignations ont été enregistrées sous des numéros RG distincts, puis les deux affaires ont été jointes.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2021, [D] [R] demande au tribunal de :
- lui donner acte de la régularisation de la procédure par sa demande d’intervention forcée de la SCI MORANJO a l’instance ;
- en conséquence :
• prononcer son retrait de la SCI MORANJO,
• ordonner le remboursement de ses parts évalué à la somme de 59.283,73 euros, outre intérêts légaux à compter du 20 juin 2014 et condamner au besoin la SCI MORANJO à payer cette somme,
• ordonner la désolidarisation de [D] [R] des deux prêts Caisse d’Epargne Primo privilège et Primolis privilège liés au bien immobilier,
• rejeter l’intégralité des demandes de [U] [X] et de la SCI MORANJO,
• ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
- rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- condamner [U] [X] et la SCI MORANJO à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [U] [X] et la SCI MORANJO aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Julie BAILLY-COLLIARD, avocate du barreau de LYON et postulante de la SELARL ZANA & ASSOCIES, représentée par Maître Jeremy ZANA, tous deux avocats sur leur affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2021, Madame [U] [X] et la SCI MORANJO demandent au tribunal de :
- déclarer [D] [R] irrecevable en ses demandes contre [U] [X] ;
- déclarer irrecevable [D] [R] en sa demande d’indemnité d’occupation pour le compte de la SCI MORANJO, dont il n’est pas le représentant légal ;
- condamner [D] [R] à payer à [U] [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 
- condamner en outre [D] [R] à payer à [U] [X] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter [D] [R] de l’intégralité de ses demandes ; 
- condamner [D] [R] au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI MORANJO.

Par jugement du 24 mai 2022, le Tribunal judiciaire (TJ) de Lyon a :
Prononcé le retrait de [D] [R] de la SCI MORANJO,Renvoyé [D] [R] à mieux se pourvoir s’agissant de la désignation d’un expert,Rejeté la demande de [D] [R] tendant à voir ordonner sa désolidarisation des deux prêts CAISSE D’EPARGNE Primo privilège et Primolis privilège liés au bien immobilier,Rejeté la demande de [U] [X] fondée sur la procédure abusive,Sursis à statuer sur les demandes de remboursement de ses parts sociales et de capitalisation des intérêts formées par Monsieur [D] [R], dans l’attente de la valorisation des parts sociales à dire d’expert désigné dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil,Sursis à statuer sur les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, dans l’attente de la valorisation des parts sociales de Monsieur [D] [R] à dire d’expert désigné dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil,Dit que la décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
[D] [R] a signifié ce jugement à [U] [X] et à la SCI MORANJO le 7 juin 2022.

Saisi par [D] [R], le juge des référés du TJ de Lyon a, par ordonnance du 30 janvier 2023, ordonné une expertise afin de procéder au calcul de la valeur vénale de l’immeuble situé à IRIGNY et au calcul de la valeur des parts de la SCI MORANJO dans le cadre d’une cession partielle ou totale. [E] [Y] a été désigné en qualité d’expert.

L’expert a achevé son rapport le 20 décembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 avril 2025, [D] [R] sollicite : 
Que la clause concernant le remboursement du compte courant d’associé située au second alinéa de l’article 1er du titre VI des statuts de la SCI MORANJO soit écartée,La condamnation de la SCI MORANJO à lui rembourser ses parts évaluées à la somme de 23.647,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2014,La condamnation de la SCI MORANJO à lui rembourser son compte courant d’associé d’un montant de 15.217,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2014,La capitalisation des intérêts,L’exécution provisoire du jugement à intervenir,Le rejet des demandes adverses,La condamnation de la SCI MORANJO à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Manon HOUTIN.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 novembre 2024, [U] [X] et la SCI MORANJO sollicitent : 
Des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour s’acquitter du remboursement des parts sociales de [D] [R],Le rejet de la demande de [D] [R] tendant au remboursement de son compte courant d’associé,La condamnation de [D] [R] à assumer les frais afférents à son retrait de la SCI MORANJO,La condamnation de [D] [R] à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 11 décembre 2025. Évoquée à l'audience du 26 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet suivant par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur le remboursement des parts sociales de [D] [R]

Sur le principe du remboursement

L’article 1869 alinéa 2 du code civil dispose qu’à moins qu'il ne soit fait application de l’alinéa 3 de l'article 1844-9 (qui dispose que les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés, et qu’à défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport ; cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.

L’article 1843-4 du même code précise que la valeur des droits sociaux d’un associé est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement. L’expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.

En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que conformément au rapport d’expertise, la valeur des parts sociales détenues par [D] [R] s’élève à 23.647,50 euros.

En conséquence, la SCI MORANJO sera condamnée à lui verser cette somme.

Sur les intérêts et leur capitalisation

L’article des statuts de la SCI MORANJO consacré au retrait d’associé prévoit notamment que le remboursement des parts sociales a lieu au comptant un mois au plus tard après la date d’approbation des comptes de l’exercice en cours au jour du retrait et, si la fixation de la valeur de remboursement est postérieure à cette approbation, un mois au plus tard après cette fixation, sans qu’il soit dû aucun intérêt en sus.

En application de cet article et conformément à ce que soutiennent les défenderesses, la demande de [D] [R] tendant à assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de 2014 ne peut qu’être rejetée. 

En revanche, cette disposition contractuelle ne peut faire échec aux dispositions législatives de l’article 1231-7 du code civil aux termes desquelles « en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »

En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à ce principe.

En conséquence, la condamnation de la SCI portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En outre, la capitalisation des intérêts, prévue par l’article 1343-2 du code civil, est de droit lorsqu’elle est demandée judiciairement. Elle sera en conséquence ordonnée.

Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l’espèce, non seulement les défenderesses ne produisent strictement aucune pièce tendant à justifier de leur situation financière et donc de leur demande de délais, mais elles ne démontrent ni même n’allèguent avoir versé une quelconque somme à [D] [R] depuis le dépôt du rapport d’expertise le 20 décembre 2023, deux ans avant la clôture de la mise en état.

En conséquence, sa demande sera rejetée.

Sur le remboursement du compte courant d’associé de [D] [R]

Sauf disposition conventionnelle contraire (Com, 3 novembre 2004, 01-17491), les comptes d’associés ont pour caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d’être remboursables à tout moment (Com, 24 juin 1997, 95-20056).

En l’espèce, aux termes de l’article « Retrait d’associé » des statuts de la SCI, l’associé qui se retire n’a droit qu’au seul remboursement de la valeur de ses parts. L’article intitulé « Comptes courants » ajoute que les associés ne pourront bénéficier et obtenir le remboursement figurant sur le ou le(s) compte(s) courant(s) d’associés qu’en suite de la vente d’un immeuble social.

Contrairement à ce que soutient [D] [R], soumettre le remboursement d’un compte courant à une décision des deux associés n’est pas potestatif en soi. En effet, dans le cas contraire, l’ensemble des statuts des sociétés composées de deux associés le serait. Or conformément à ce que rappellent les défenderesses, il demeure associé de la SCI jusqu’au complet remboursement de ses parts sociales. Il peut donc, avant l’expiration de ce délai, obtenir une délibération des associés sur ce point, et recourir le cas échéant aux solutions offertes par la loi en cas de blocage. 

En conséquence, faute de vente d’un immeuble social, la demande tendant au remboursement du compte courant d’associé ne peut qu’être rejetée.

Sur les frais afférents au retrait de [D] [R] de la SCI MORANJO

L’article « retrait d’associé » des statuts prévoit que les frais et honoraires d’expertise sont à la charge du retrayant.

En conséquence, [D] [R] sera condamné à assumer les frais suivants, afférents à son retrait de la SCI MORANJO :
Rédaction des décisions des associés relatives ou consécutives à ce retrait le cas échéant,Modification corrélative des statuts,Formalités corrélatives de publicité,Formalités corrélatives d’inscription au RCS,Mise à jour corrélative du registre d’assemblées générales le cas échéant,Honoraires d’avocat le cas échéant pour procéder à ces diligences.
Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l’article « retrait d’associé » des statuts exige de condamner [D] [R] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. La distraction est de droit et sera ordonnée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, l’issue du litige et l’équité commandent rejeter les demandes formées à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.

Compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits et de l’absence totale de versement par la SCI malgré le retrait du demandeur prononcé le 24 mai 2022, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI MORANJO à verser à [D] [R] la somme de 23.647,50 euros au titre du remboursement de ses parts sociales, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE [D] [R] à prendre en charge les frais suivants, afférents à son retrait de la SCI MORANJO :
Rédaction des décisions des associés relatives ou consécutives à ce retrait le cas échéant,
Modification corrélative des statuts,Formalités corrélatives de publicité,Formalités corrélatives d’inscription au RCS,Mise à jour corrélative du registre d’assemblées générales le cas échéant,Honoraires d’avocat le cas échéant pour procéder à ces diligences.
REJETTE la demande de délais de paiement,

REJETTE la demande tendant à écarter une clause des statuts,

REJETTE la demande de remboursement du compte courant,

REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [D] [R] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise diligentée par [E] [Y], avec distraction au profit de Maître Manon HOUTIN,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

N° RG 19/08447 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UH5T

Jugement du 17 Juillet 2026



Affaire : 

M. [D] [R]
C/
S.C.I. MORANJO, Mme [U] [X]













Notifié à :

Me Laurence CALLAMARD, vestiaire : 778
Me Manon HOUTIN de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, vestiaire : 1210


Copie dossier










REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 17 Juillet 2026 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Mai 2026 devant :

Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDEUR

Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Manon HOUTIN de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON


DEFENDERESSES

S.C.I. MORANJO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurence CALLAMARD, avocat au barreau de LYON

Madame [U] [X]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/028686 du 18/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Laurence CALLAMARD, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE

Le 19 août 2013, [D] [R] et [U] [X] ont constitué la SCI MORANJO, société au capital social de 1.000 euros détenu par l’un et l’autre à concurrence de 50% chacun. La SCI MORANJO, dont [U] [X] a été nommée gérante suivant procès-verbal des décisions de la collectivité des associés du même jour, a été immatriculée le 29 août 2013 auprès du registre du commerce et des sociétés de Lyon.

Aux fins de financer l’acquisition, intervenue au prix de 289.000 euros suivant acte réitératif de vente du 4 septembre 2013, d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à Irigny (69), dans lequel [U] [X] réside depuis juin 2014, date à laquelle elle et [D] [R] se sont séparés, la SCI MORANJO a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Rhône Alpes, le 6 août 2013 :
- un prêt Primo Privilège n°9267847 d’un montant de 110.000 euros d’une durée de 180 mois ;
- un prêt Primolis Privilège n°9267848 d’un montant de 141.363,06 euros d’une durée de 300 mois.

[D] [R] et [U] [X] se sont portés cautions personnelles et solidaires des sommes empruntées par la SCI.

Par acte du 13 août 2019, [D] [R] a fait assigner [U] [X] devant le Tribunal de grande instance de LYON (devenu Tribunal judiciaire de LYON) afin d'obtenir son propre retrait de la SCI, le remboursement de ses parts et la condamnation de [U] [X] à lui payer une indemnité d’occupation et à lui restituer la moitié des loyers perçus.

Le 8 juin 2020, [D] [R] a fait assigner en intervention forcée la SCI MORANJO.

Les deux assignations ont été enregistrées sous des numéros RG distincts, puis les deux affaires ont été jointes.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2021, [D] [R] demande au tribunal de :
- lui donner acte de la régularisation de la procédure par sa demande d’intervention forcée de la SCI MORANJO a l’instance ;
- en conséquence :
• prononcer son retrait de la SCI MORANJO,
• ordonner le remboursement de ses parts évalué à la somme de 59.283,73 euros, outre intérêts légaux à compter du 20 juin 2014 et condamner au besoin la SCI MORANJO à payer cette somme,
• ordonner la désolidarisation de [D] [R] des deux prêts Caisse d’Epargne Primo privilège et Primolis privilège liés au bien immobilier,
• rejeter l’intégralité des demandes de [U] [X] et de la SCI MORANJO,
• ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
- rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- condamner [U] [X] et la SCI MORANJO à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [U] [X] et la SCI MORANJO aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Julie BAILLY-COLLIARD, avocate du barreau de LYON et postulante de la SELARL ZANA & ASSOCIES, représentée par Maître Jeremy ZANA, tous deux avocats sur leur affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2021, Madame [U] [X] et la SCI MORANJO demandent au tribunal de :
- déclarer [D] [R] irrecevable en ses demandes contre [U] [X] ;
- déclarer irrecevable [D] [R] en sa demande d’indemnité d’occupation pour le compte de la SCI MORANJO, dont il n’est pas le représentant légal ;
- condamner [D] [R] à payer à [U] [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 
- condamner en outre [D] [R] à payer à [U] [X] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter [D] [R] de l’intégralité de ses demandes ; 
- condamner [D] [R] au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI MORANJO.

Par jugement du 24 mai 2022, le Tribunal judiciaire (TJ) de Lyon a :
Prononcé le retrait de [D] [R] de la SCI MORANJO,Renvoyé [D] [R] à mieux se pourvoir s’agissant de la désignation d’un expert,Rejeté la demande de [D] [R] tendant à voir ordonner sa désolidarisation des deux prêts CAISSE D’EPARGNE Primo privilège et Primolis privilège liés au bien immobilier,Rejeté la demande de [U] [X] fondée sur la procédure abusive,Sursis à statuer sur les demandes de remboursement de ses parts sociales et de capitalisation des intérêts formées par Monsieur [D] [R], dans l’attente de la valorisation des parts sociales à dire d’expert désigné dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil,Sursis à statuer sur les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, dans l’attente de la valorisation des parts sociales de Monsieur [D] [R] à dire d’expert désigné dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil,Dit que la décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
[D] [R] a signifié ce jugement à [U] [X] et à la SCI MORANJO le 7 juin 2022.

Saisi par [D] [R], le juge des référés du TJ de Lyon a, par ordonnance du 30 janvier 2023, ordonné une expertise afin de procéder au calcul de la valeur vénale de l’immeuble situé à IRIGNY et au calcul de la valeur des parts de la SCI MORANJO dans le cadre d’une cession partielle ou totale. [E] [Y] a été désigné en qualité d’expert.

L’expert a achevé son rapport le 20 décembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 avril 2025, [D] [R] sollicite : 
Que la clause concernant le remboursement du compte courant d’associé située au second alinéa de l’article 1er du titre VI des statuts de la SCI MORANJO soit écartée,La condamnation de la SCI MORANJO à lui rembourser ses parts évaluées à la somme de 23.647,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2014,La condamnation de la SCI MORANJO à lui rembourser son compte courant d’associé d’un montant de 15.217,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2014,La capitalisation des intérêts,L’exécution provisoire du jugement à intervenir,Le rejet des demandes adverses,La condamnation de la SCI MORANJO à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Manon HOUTIN.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 novembre 2024, [U] [X] et la SCI MORANJO sollicitent : 
Des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour s’acquitter du remboursement des parts sociales de [D] [R],Le rejet de la demande de [D] [R] tendant au remboursement de son compte courant d’associé,La condamnation de [D] [R] à assumer les frais afférents à son retrait de la SCI MORANJO,La condamnation de [D] [R] à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 11 décembre 2025. Évoquée à l'audience du 26 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet suivant par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur le remboursement des parts sociales de [D] [R]

Sur le principe du remboursement

L’article 1869 alinéa 2 du code civil dispose qu’à moins qu'il ne soit fait application de l’alinéa 3 de l'article 1844-9 (qui dispose que les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés, et qu’à défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport ; cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.

L’article 1843-4 du même code précise que la valeur des droits sociaux d’un associé est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement. L’expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.

En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que conformément au rapport d’expertise, la valeur des parts sociales détenues par [D] [R] s’élève à 23.647,50 euros.

En conséquence, la SCI MORANJO sera condamnée à lui verser cette somme.

Sur les intérêts et leur capitalisation

L’article des statuts de la SCI MORANJO consacré au retrait d’associé prévoit notamment que le remboursement des parts sociales a lieu au comptant un mois au plus tard après la date d’approbation des comptes de l’exercice en cours au jour du retrait et, si la fixation de la valeur de remboursement est postérieure à cette approbation, un mois au plus tard après cette fixation, sans qu’il soit dû aucun intérêt en sus.

En application de cet article et conformément à ce que soutiennent les défenderesses, la demande de [D] [R] tendant à assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de 2014 ne peut qu’être rejetée. 

En revanche, cette disposition contractuelle ne peut faire échec aux dispositions législatives de l’article 1231-7 du code civil aux termes desquelles « en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »

En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à ce principe.

En conséquence, la condamnation de la SCI portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En outre, la capitalisation des intérêts, prévue par l’article 1343-2 du code civil, est de droit lorsqu’elle est demandée judiciairement. Elle sera en conséquence ordonnée.

Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l’espèce, non seulement les défenderesses ne produisent strictement aucune pièce tendant à justifier de leur situation financière et donc de leur demande de délais, mais elles ne démontrent ni même n’allèguent avoir versé une quelconque somme à [D] [R] depuis le dépôt du rapport d’expertise le 20 décembre 2023, deux ans avant la clôture de la mise en état.

En conséquence, sa demande sera rejetée.

Sur le remboursement du compte courant d’associé de [D] [R]

Sauf disposition conventionnelle contraire (Com, 3 novembre 2004, 01-17491), les comptes d’associés ont pour caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d’être remboursables à tout moment (Com, 24 juin 1997, 95-20056).

En l’espèce, aux termes de l’article « Retrait d’associé » des statuts de la SCI, l’associé qui se retire n’a droit qu’au seul remboursement de la valeur de ses parts. L’article intitulé « Comptes courants » ajoute que les associés ne pourront bénéficier et obtenir le remboursement figurant sur le ou le(s) compte(s) courant(s) d’associés qu’en suite de la vente d’un immeuble social.

Contrairement à ce que soutient [D] [R], soumettre le remboursement d’un compte courant à une décision des deux associés n’est pas potestatif en soi. En effet, dans le cas contraire, l’ensemble des statuts des sociétés composées de deux associés le serait. Or conformément à ce que rappellent les défenderesses, il demeure associé de la SCI jusqu’au complet remboursement de ses parts sociales. Il peut donc, avant l’expiration de ce délai, obtenir une délibération des associés sur ce point, et recourir le cas échéant aux solutions offertes par la loi en cas de blocage. 

En conséquence, faute de vente d’un immeuble social, la demande tendant au remboursement du compte courant d’associé ne peut qu’être rejetée.

Sur les frais afférents au retrait de [D] [R] de la SCI MORANJO

L’article « retrait d’associé » des statuts prévoit que les frais et honoraires d’expertise sont à la charge du retrayant.

En conséquence, [D] [R] sera condamné à assumer les frais suivants, afférents à son retrait de la SCI MORANJO :
Rédaction des décisions des associés relatives ou consécutives à ce retrait le cas échéant,Modification corrélative des statuts,Formalités corrélatives de publicité,Formalités corrélatives d’inscription au RCS,Mise à jour corrélative du registre d’assemblées générales le cas échéant,Honoraires d’avocat le cas échéant pour procéder à ces diligences.
Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l’article « retrait d’associé » des statuts exige de condamner [D] [R] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. La distraction est de droit et sera ordonnée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, l’issue du litige et l’équité commandent rejeter les demandes formées à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.

Compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits et de l’absence totale de versement par la SCI malgré le retrait du demandeur prononcé le 24 mai 2022, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI MORANJO à verser à [D] [R] la somme de 23.647,50 euros au titre du remboursement de ses parts sociales, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE [D] [R] à prendre en charge les frais suivants, afférents à son retrait de la SCI MORANJO :
Rédaction des décisions des associés relatives ou consécutives à ce retrait le cas échéant,
Modification corrélative des statuts,Formalités corrélatives de publicité,Formalités corrélatives d’inscription au RCS,Mise à jour corrélative du registre d’assemblées générales le cas échéant,Honoraires d’avocat le cas échéant pour procéder à ces diligences.
REJETTE la demande de délais de paiement,

REJETTE la demande tendant à écarter une clause des statuts,

REJETTE la demande de remboursement du compte courant,

REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [D] [R] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise diligentée par [E] [Y], avec distraction au profit de Maître Manon HOUTIN,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE





















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1869, code civil 1843-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-18T18:20:13.579Z.