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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 18 août 2026, n° 25/04749

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 février 2024, Monsieur [O] [N] a demandé à sa banque, le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE FRANCE (ci-après dénommé le CIC), de procéder à un virement de 5 948,44 euros vers le compte IBAN [XXXXXXXXXX01] afin de régler une facture de la SARL PAYSAGE MARC au titre de travaux d'aménagement paysager.

Le virement a été exécuté par la banque le 27 février 2024, mais la SARL PAYSAGE MARC, dont la messagerie électronique aurait été piratée, n'a jamais été destinataire des fonds, le relevé d'identité bancaire (RIB) utilisé pour effectuer le virement ne correspondant pas à ses coordonnées bancaires.

Monsieur [O] [N] a déposé plainte pour escroquerie le 19 mars 2024 et a effectué auprès de sa banque une demande de rappel des fonds (« recall »), qui n'a pas abouti.

Le CIC ayant refusé de faire droit à sa demande de remboursement, Monsieur [O] [N] l'a, par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, assigné devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.

À l'audience du 17 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [O] [N], représenté par son conseil, a sollicité la condamnation du CIC au paiement de la somme de 5 948,44 euros, avec intérêts au taux légal majoré conformément aux dispositions de l'article L.133-18, alinéa 3, du code monétaire et financier à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024, à défaut avec intérêts au taux légal à compter de cette même date, subsidiairement, au paiement des sommes de 5 353,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance d'éviter la fraude et de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, et en tout état de cause au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

À l'appui de ses prétentions, Monsieur [O] [N] soutient que le virement litigieux constitue une opération de paiement non autorisée dès lors qu'il n'a jamais consenti au bénéficiaire effectif des fonds. Il en déduit que le litige est régi par les dispositions des articles L.133-6 et L.133-7 du code monétaire et financier et ouvre droit, en application des articles L.133-18 à L.133-20 du même code, au remboursement des fonds. Il fait valoir que la banque ne rapporte ni la preuve d'une authentification conforme aux exigences de la directive (UE) 2015/2366 concernant les services de paiement (DSP2), ni celle de son consentement à l'opération litigieuse, et qu'elle ne justifie pas davantage de la bonne exécution de l'ordre de paiement. 

Subsidiairement, il recherche la responsabilité du CIC en invoquant plusieurs manquements dans l'exécution du service de paiement, tenant notamment à la validation du virement malgré la détection d'un risque de fraude, à l'insuffisance des diligences entreprises pour permettre la récupération des fonds, ainsi qu'au manquement à ses obligations d'information et de mise en garde, lui ayant fait perdre une chance d'éviter l'escroquerie et lui ayant causé un préjudice moral.
Le CIC, représenté par son conseil, a conclu au débouté des demandes de Monsieur [O] [N], à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, et a sollicité en cas de condamnation que l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir soit écartée.

À l'appui de ses prétentions, le CIC soutient que le virement litigieux ne constitue pas une opération de paiement non autorisée, mais relève du régime applicable aux opérations de paiement mal exécutées prévu par les articles L. 133-21 à L. 133-22-2 du code monétaire et financier, dès lors que Monsieur [O] [N], qui ne conteste pas être à l'origine de l'ordre de paiement, a communiqué l'identifiant unique utilisé pour son exécution et que la banque n'était pas tenue de vérifier la concordance entre l'IBAN et le nom du bénéficiaire. 

Il fait valoir que ce régime spécial exclut tout recours fondé sur le droit commun de la responsabilité. En tout état de cause, il conteste avoir commis un quelconque manquement dans l'exécution du service de paiement et soutient que les préjudices invoqués sont dépourvus de lien de causalité avec son intervention.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens à l'appui de leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 août 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de remboursement

Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti au montant de l'opération et au bénéficiaire.

Par ailleurs, l'article L.133-21 du même code prévoit qu'une opération est dite mal exécutée du fait d'une erreur du client dans la fourniture de l'IBAN concernant un virement sollicité. Un virement doit dès lors être qualifié d'opération mal exécutée lorsque l'altération de l'IBAN est antérieure à sa transmission au prestataire chargé d'exécuter l'ordre. Entre notamment dans cette catégorie l'hypothèse où le client s'est vu transmettre un relevé d'identité bancaire comportant un IBAN frauduleusement substitué. La banque qui a exécuté l'ordre de paiement conformément à l'identifiant unique communiqué par le client ne peut ainsi être tenue pour responsable si cet identifiant est inexact, et ce, même si d'autres informations lui sont fournies. Cette irresponsabilité civile profite tant au prestataire de services de paiement du payeur qu'à celui du bénéficiaire, l'article L.133-21, alinéa 2, précité n'opérant sur ce point aucune distinction.

À la date du virement litigieux, aucune disposition n'imposait au prestataire de services de paiement de vérifier la concordance entre l'IBAN communiqué et le nom du bénéficiaire, cette obligation n'ayant été introduite qu'à compter du 9 octobre 2025 par le règlement (UE) 2024/886 du 13 mars 2024.
De plus, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.

En l'espèce, il est établi que Monsieur [O] [N] a demandé à la SARL PAYSAGE MARC de lui communiquer ses coordonnées bancaires afin de procéder au règlement de sa facture et qu'en réponse cette société lui a adressé un relevé d'identité bancaire comportant un IBAN frauduleusement substitué, qu'il a ensuite enregistré comme bénéficiaire dans son espace bancaire, avant d'ordonner le virement litigieux sur la base de cet identifiant unique. 
Il ne conteste ni être à l'origine de l'enregistrement de ce bénéficiaire, ni avoir donné l'ordre de paiement correspondant.

Il doit dès lors être considéré que le virement litigieux est une opération mal exécutée au sens de l'article L.133-21 du code monétaire et financier, dont les dispositions trouvent seules à s'appliquer à l'exclusion de tout autre régime de responsabilité.

L'origine frauduleuse de l'IBAN enregistré par Monsieur [O] [N], à savoir sa transmission au moyen d'un courrier électronique comportant un relevé d'identité bancaire falsifié, comme le fait que la banque n'ait pas vérifié la cohérence entre le bénéficiaire enregistré et le destinataire réel, vérification qui ne lui incombait pas à la date des faits et qui n'a été introduite compter du 9 octobre 2025, ne sont pas des circonstances envisagées par le texte précité comme ouvrant la possibilité de rechercher la responsabilité de la banque.

En effet, la banque qui a exécuté l'ordre de paiement conformément à l'identifiant unique communiqué par le client ne peut être tenue pour responsable si cet identifiant est inexact et ce, même si d'autres informations lui sont fournies.

Dès lors, il ne pèse aucune obligation de remboursement sur la banque.
En conséquence, Monsieur [O] [N] sera débouté de sa demande de remboursement.

Sur les autres demandes indemnitaires

Les demandes subsidiaires de Monsieur [O] [N] tendent à voir engager la responsabilité du CIC en raison de prétendus manquements commis dans l'exécution du service de paiement.

Toutefois, dès lors que le litige relève du régime de responsabilité institué par les articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, lequel est exclusif de tout autre régime alternatif de responsabilité, ces demandes ne peuvent prospérer.

En conséquence, Monsieur [O] [N] sera débouté de ses demandes formées à titre subsidiaire en réparation de son préjudice moral et de sa perte de chance.

Sur les autres demandes
Monsieur [O] [N], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de le condamner à verser au CIC la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [O] [N] de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [O] [N] à verser au CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE FRANCE (CIC) la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, par le président et la greffière susnommés.

La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Aude POULAIN de SAINT PERE

Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
Maître Isabelle SIMONNEAU

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/04749 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ3E

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le mardi 18 août 2026


DEMANDEUR
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 1] [Localité 2][Adresse 2]
représenté par Me Aude POULAIN de SAINT PERE, avocat au barreau de PARIS,


DÉFENDERESSE
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE FRANCE (CIC) dont le siège social est sis [Adresse 3], et pour signification au [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELARLU IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 17 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 août 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière


Décision du 18 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04749 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ3E



EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 février 2024, Monsieur [O] [N] a demandé à sa banque, le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE FRANCE (ci-après dénommé le CIC), de procéder à un virement de 5 948,44 euros vers le compte IBAN [XXXXXXXXXX01] afin de régler une facture de la SARL PAYSAGE MARC au titre de travaux d'aménagement paysager.

Le virement a été exécuté par la banque le 27 février 2024, mais la SARL PAYSAGE MARC, dont la messagerie électronique aurait été piratée, n'a jamais été destinataire des fonds, le relevé d'identité bancaire (RIB) utilisé pour effectuer le virement ne correspondant pas à ses coordonnées bancaires.

Monsieur [O] [N] a déposé plainte pour escroquerie le 19 mars 2024 et a effectué auprès de sa banque une demande de rappel des fonds (« recall »), qui n'a pas abouti.

Le CIC ayant refusé de faire droit à sa demande de remboursement, Monsieur [O] [N] l'a, par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, assigné devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.

À l'audience du 17 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [O] [N], représenté par son conseil, a sollicité la condamnation du CIC au paiement de la somme de 5 948,44 euros, avec intérêts au taux légal majoré conformément aux dispositions de l'article L.133-18, alinéa 3, du code monétaire et financier à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024, à défaut avec intérêts au taux légal à compter de cette même date, subsidiairement, au paiement des sommes de 5 353,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance d'éviter la fraude et de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, et en tout état de cause au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

À l'appui de ses prétentions, Monsieur [O] [N] soutient que le virement litigieux constitue une opération de paiement non autorisée dès lors qu'il n'a jamais consenti au bénéficiaire effectif des fonds. Il en déduit que le litige est régi par les dispositions des articles L.133-6 et L.133-7 du code monétaire et financier et ouvre droit, en application des articles L.133-18 à L.133-20 du même code, au remboursement des fonds. Il fait valoir que la banque ne rapporte ni la preuve d'une authentification conforme aux exigences de la directive (UE) 2015/2366 concernant les services de paiement (DSP2), ni celle de son consentement à l'opération litigieuse, et qu'elle ne justifie pas davantage de la bonne exécution de l'ordre de paiement. 

Subsidiairement, il recherche la responsabilité du CIC en invoquant plusieurs manquements dans l'exécution du service de paiement, tenant notamment à la validation du virement malgré la détection d'un risque de fraude, à l'insuffisance des diligences entreprises pour permettre la récupération des fonds, ainsi qu'au manquement à ses obligations d'information et de mise en garde, lui ayant fait perdre une chance d'éviter l'escroquerie et lui ayant causé un préjudice moral.
Le CIC, représenté par son conseil, a conclu au débouté des demandes de Monsieur [O] [N], à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, et a sollicité en cas de condamnation que l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir soit écartée.

À l'appui de ses prétentions, le CIC soutient que le virement litigieux ne constitue pas une opération de paiement non autorisée, mais relève du régime applicable aux opérations de paiement mal exécutées prévu par les articles L. 133-21 à L. 133-22-2 du code monétaire et financier, dès lors que Monsieur [O] [N], qui ne conteste pas être à l'origine de l'ordre de paiement, a communiqué l'identifiant unique utilisé pour son exécution et que la banque n'était pas tenue de vérifier la concordance entre l'IBAN et le nom du bénéficiaire. 

Il fait valoir que ce régime spécial exclut tout recours fondé sur le droit commun de la responsabilité. En tout état de cause, il conteste avoir commis un quelconque manquement dans l'exécution du service de paiement et soutient que les préjudices invoqués sont dépourvus de lien de causalité avec son intervention.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens à l'appui de leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 août 2026.

MOTIFS

Sur la demande de remboursement

Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti au montant de l'opération et au bénéficiaire.

Par ailleurs, l'article L.133-21 du même code prévoit qu'une opération est dite mal exécutée du fait d'une erreur du client dans la fourniture de l'IBAN concernant un virement sollicité. Un virement doit dès lors être qualifié d'opération mal exécutée lorsque l'altération de l'IBAN est antérieure à sa transmission au prestataire chargé d'exécuter l'ordre. Entre notamment dans cette catégorie l'hypothèse où le client s'est vu transmettre un relevé d'identité bancaire comportant un IBAN frauduleusement substitué. La banque qui a exécuté l'ordre de paiement conformément à l'identifiant unique communiqué par le client ne peut ainsi être tenue pour responsable si cet identifiant est inexact, et ce, même si d'autres informations lui sont fournies. Cette irresponsabilité civile profite tant au prestataire de services de paiement du payeur qu'à celui du bénéficiaire, l'article L.133-21, alinéa 2, précité n'opérant sur ce point aucune distinction.

À la date du virement litigieux, aucune disposition n'imposait au prestataire de services de paiement de vérifier la concordance entre l'IBAN communiqué et le nom du bénéficiaire, cette obligation n'ayant été introduite qu'à compter du 9 octobre 2025 par le règlement (UE) 2024/886 du 13 mars 2024.
De plus, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.

En l'espèce, il est établi que Monsieur [O] [N] a demandé à la SARL PAYSAGE MARC de lui communiquer ses coordonnées bancaires afin de procéder au règlement de sa facture et qu'en réponse cette société lui a adressé un relevé d'identité bancaire comportant un IBAN frauduleusement substitué, qu'il a ensuite enregistré comme bénéficiaire dans son espace bancaire, avant d'ordonner le virement litigieux sur la base de cet identifiant unique. 
Il ne conteste ni être à l'origine de l'enregistrement de ce bénéficiaire, ni avoir donné l'ordre de paiement correspondant.

Il doit dès lors être considéré que le virement litigieux est une opération mal exécutée au sens de l'article L.133-21 du code monétaire et financier, dont les dispositions trouvent seules à s'appliquer à l'exclusion de tout autre régime de responsabilité.

L'origine frauduleuse de l'IBAN enregistré par Monsieur [O] [N], à savoir sa transmission au moyen d'un courrier électronique comportant un relevé d'identité bancaire falsifié, comme le fait que la banque n'ait pas vérifié la cohérence entre le bénéficiaire enregistré et le destinataire réel, vérification qui ne lui incombait pas à la date des faits et qui n'a été introduite compter du 9 octobre 2025, ne sont pas des circonstances envisagées par le texte précité comme ouvrant la possibilité de rechercher la responsabilité de la banque.

En effet, la banque qui a exécuté l'ordre de paiement conformément à l'identifiant unique communiqué par le client ne peut être tenue pour responsable si cet identifiant est inexact et ce, même si d'autres informations lui sont fournies.

Dès lors, il ne pèse aucune obligation de remboursement sur la banque.
En conséquence, Monsieur [O] [N] sera débouté de sa demande de remboursement.

Sur les autres demandes indemnitaires

Les demandes subsidiaires de Monsieur [O] [N] tendent à voir engager la responsabilité du CIC en raison de prétendus manquements commis dans l'exécution du service de paiement.

Toutefois, dès lors que le litige relève du régime de responsabilité institué par les articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, lequel est exclusif de tout autre régime alternatif de responsabilité, ces demandes ne peuvent prospérer.

En conséquence, Monsieur [O] [N] sera débouté de ses demandes formées à titre subsidiaire en réparation de son préjudice moral et de sa perte de chance.

Sur les autres demandes
Monsieur [O] [N], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de le condamner à verser au CIC la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [O] [N] de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [O] [N] à verser au CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE FRANCE (CIC) la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, par le président et la greffière susnommés.

La Greffière Le Président

Mise à jour de la source le 2026-08-18T18:27:04.979Z.