Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 18 août 2026, n° 25/07872
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 mai 1982, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION À LOYER MODÉRÉ DE LA VILLE DE [Localité 1] (OPAC de [Localité 1]), désormais dénommé [Localité 1] HABITAT-OPH, a donné à bail à Monsieur [H] [T] et à Madame [A] [Q] épouse [T] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] (devenue [Adresse 2]) (4ème étage, logement n°71) à [Localité 2]. Monsieur [H] [T] est décédé le 7 septembre 2013. Madame [A] [Q] épouse [T], devenue seule titulaire du bail, est décédée le 11 octobre 2020. À la suite de ce décès, ses enfants Madame [L] [T], Madame [V] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [U] [T] ont sollicité le transfert du bail à leur bénéfice, demande qui a été rejetée par courrier du 17 mars 2022, cette décision ayant été confirmée le 5 mai suivant. Après leur avoir proposé un relogement qu'ils ont refusé, [Localité 1] HABITAT-OPH leur a demandé par courrier du 27 mars 2024 de libérer les lieux. Par actes de commissaire de justice du 27 août 2025, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Madame [L] [T], Madame [V] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la résiliation du bail à la date du décès de la locataire, ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, les condamner in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi augmenté des taxes et charges diverses et courantes à compter du décès de la locataire jusqu'à la délivrance de l'assignation, puis majorée de 30 % à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à la libération complète et effective des lieux en ce compris la remise des clés, ainsi que d'une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. À l'audience du 20 mars 2026, [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance et conclu au rejet des prétentions adverses. Au soutien de ses prétentions, [Localité 1] HABITAT-OPH conclut au rejet des fins de non-recevoir et moyens d'irrecevabilité soulevés par les défendeurs, tirés notamment de la prescription de son action, de l'absence de démarche préalable de conciliation ou de médiation et de prétendues irrégularités affectant le bail ou la procédure. Décision du 18 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/07872 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXNW Il fait valoir que le contrat de location s'est trouvé résilié de plein droit au décès de Madame [A] [Q] épouse [T] en application des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, que les défendeurs ne remplissent pas les conditions légales permettant le transfert du bail à leur profit et qu'ils occupent dès lors les lieux sans droit ni titre. Il soutient en particulier que le logement n'est pas adapté à la taille du ménage susceptible de bénéficier du transfert. Monsieur [U] [T] et Madame [L] [T], comparants en personne et représentant également Madame [V] [T] et Madame [P] [T], munis de pouvoirs de représentation à cet effet, ont conclu au rejet des demandes, au transfert du bail à leur profit, à la condamnation sous astreinte de [Localité 1] HABITAT-OPH à réaliser les travaux de réparation et de réfection du logement, notamment des peintures, papiers peints et de la moquette, et à leur verser une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à chacun la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [T] soulèvent à titre principal plusieurs fins de non-recevoir. Ils font notamment valoir que l'action engagée par [Localité 1] HABITAT-OPH est prescrite, qu'elle a été introduite sans qu'aient été accomplies les démarches préalables de médiation ou de conciliation et qu'elle est irrecevable faute de notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département. Ils se prévalent également des dispositions relatives à la sous-occupation des logements HLM pour prétendre que [Localité 1] HABITAT-OPH aurait dû leur proposer trois offres de relogement avant d'engager la procédure et que les règles de forme et de délai applicables en matière de congé n'ont pas été respectées. À titre subsidiaire, ils soutiennent que les conditions du transfert du bail sont réunies, estimant satisfaire aux exigences légales et contestant l'analyse retenue par [Localité 1] HABITAT-OPH quant à l'adaptation du logement à la taille de leur ménage. Ils ajoutent qu'ils auraient dû être reconnus titulaires du bail dès le décès de leur père, le bail méconnaissant selon eux les dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 en excluant les descendants du bénéfice du transfert. Enfin, ils dénoncent divers manquements du bailleur dans la gestion du logement et de leur demande de transfert, qu'ils estiment à l'origine des préjudices dont ils demandent réparation. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et aux observations développées à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2026 puis a été prorogée à ce jour. À l'audience du 20 mars 2026, les parties ont été autorisées à communiquer en cours de délibéré des observations et pièces complémentaires relatives aux conditions de ressources invoquées au soutien de la demande de transfert du bail, ainsi qu'aux caractéristiques et à l'état du logement. Décision du 18 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/07872 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXNW Par note en délibéré reçue au greffe le 17 avril 2026, [Localité 1] HABITAT-OPH a indiqué ne plus contester que les conditions de ressources requises pour le transfert du bail étaient satisfaites, tout en maintenant que le logement n'était pas adapté à la taille du ménage. Il a également précisé que les infiltrations dénoncées par les consorts [T] faisaient l'objet de travaux et que le coût des réparations serait pris en charge par les assureurs. En réponse, par notes reçues les 8 et 12 mai 2026, les consorts [T] ont communiqué plusieurs pièces complémentaires et ont présenté des observations relatives notamment aux conditions du transfert de bail, ainsi qu'aux caractéristiques et à l'état du logement, la seconde note étant accompagnée d'un rapport concernant la présence d'amiante dans le logement. Par note reçue au greffe le 19 mai 2026, [Localité 1] HABITAT-OPH a répondu à ces observations, demandé que les notes et pièces produites par les consorts [T] soient écartées des débats et a conclu à l'irrecevabilité des prétentions nouvelles formulées postérieurement à l'audience.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience devant le juge des contentieux de la protection leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et moyens qu'elles ont formulés par écrit. En outre, en application des articles 4 et 5 du même code, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Dès lors, le tribunal ne statuera que sur les prétentions dont il est saisi et n'examinera que les moyens invoqués à leur soutien, les développements étrangers à ces prétentions étant sans incidence sur la solution du litige. Sur les notes en délibéré Aux termes des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et autoriser le dépôt de notes en délibéré sur les points ainsi déterminés. Selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l'espèce, il résulte de la note d'audience du 20 mars 2026 que le tribunal a autorisé PARIS HABITAT-OPH à communiquer des observations complémentaires relatives aux conditions de ressources invoquées au soutien de la demande de transfert du bail ainsi qu'aux caractéristiques et à l'état du logement, les consorts [T] étant autorisés à y répondre. Dès lors, contrairement à ce que soutient [Localité 1] HABITAT-OPH dans sa note en délibéré du 19 mai 2026, les observations communiquées par les consorts [T] les 8 et 12 mai 2026 ne peuvent être écartées au seul motif qu'elles auraient été déposées sans autorisation. Il convient en revanche de déterminer si les observations, pièces et prétentions ainsi produites entrent dans le champ de l'autorisation donnée par le tribunal. Les développements et pièces relatifs aux conditions de ressources des défendeurs, à la configuration du logement, à ses caractéristiques ainsi qu'à son état matériel entrent dans le champ de l'autorisation donnée à l'audience et seront donc pris en considération. En revanche, les développements relatifs notamment à la discrimination alléguée, à la mise en cause de la probité du bailleur, au refus de communication de documents, à la médiation préalable ou à tout autre grief étranger aux conditions de ressources des défendeurs excèdent le cadre de l'autorisation donnée et ne seront dès lors pas examinés. Par ailleurs, les prétentions nouvelles formulées pour la première fois dans la note en délibéré du 8 mai 2026, tendant notamment à l'indemnisation de chefs de préjudice distincts de ceux invoqués dans les écritures soutenues à l'audience, au remboursement de diverses dépenses ou à toute autre condamnation non sollicitée avant la clôture des débats, n'ont pas été contradictoirement débattues et seront donc déclarées irrecevables. Sur les fins de non-recevoir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée. L'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n'est pas susceptible de prescription. L'action engagée par [Localité 1] HABITAT-OPH n'est donc pas prescrite. Aucune disposition légale ni aucune stipulation contractuelle n'impose à [Localité 1] HABITAT-OPH la mise en œuvre préalable d'une procédure de médiation ou de conciliation avant l'introduction de la présente instance. Enfin, les dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 imposant la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département ne sont applicables qu'aux actions tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ou à la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges. Les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs seront en conséquence rejetées. Sur l'occupation sans droit ni titre En vertu de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré notamment aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. À défaut de personnes remplissant les conditions prévues par ce texte, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. S'agissant d'un logement appartenant au parc locatif social, l'article 40 de la même loi subordonne ce transfert à deux conditions supplémentaires cumulatives : le bénéficiaire doit remplir les conditions d'attribution d'un logement social et le logement doit être adapté à la taille de son ménage. À cet égard, l'article L.621-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, dispose que sont regardés comme insuffisamment occupés les logements comportant un nombre de pièces habitables, non compris les cuisines, supérieur de plus d'une au nombre des personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Les conditions du transfert du bail s'apprécient à la date du décès du locataire. En l'espèce, les consorts [T] soutiennent que [Localité 1] HABITAT-OPH aurait dû leur proposer trois offres de relogement avant d'engager la procédure sur le fondement de l'article L.442-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, cet article n'est applicable que dans les rapports entre le bailleur et le locataire. Dès lors que [Localité 1] HABITAT-OPH soutient que les consorts [T] n'ont jamais acquis cette qualité faute de remplir les conditions légales du transfert du bail, il n'était pas tenu de leur proposer un relogement avant d'engager la procédure. De même, [Localité 1] HABITAT-OPH n'était pas tenu de leur faire délivrer un congé dans les conditions prévues par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, la procédure tendant non à la résiliation du bail par l'effet d'un congé, mais au constat de sa résiliation de plein droit à la suite du décès de la dernière locataire en titre. Il convient dès lors d'examiner si les défendeurs remplissaient les conditions légales leur permettant de bénéficier du transfert du bail. En application de l'article 1751 du code civil, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose, sauf renonciation expresse de sa part, d'un droit exclusif sur celui-ci, lequel prive les descendants vivant dans les lieux de tout droit locatif. Aucune renonciation expresse de Madame [A] [Q] épouse [T] n'étant établie, ses enfants ne pouvaient prétendre au transfert du bail lors du décès de leur père. Les conditions du transfert doivent dès lors être appréciées au décès de Madame [A] [Q] épouse [T]. Il n'est en revanche pas sérieusement contesté que les défendeurs vivaient avec Madame [A] [Q] épouse [T] depuis au moins un an avant son décès. Ils produisent notamment leurs avis d'imposition ainsi que leurs cartes nationales d'identité, tous mentionnant le logement litigieux comme domicile depuis de nombreuses années, et [Localité 1] HABITAT-OPH ne discute pas utilement le respect de cette condition. Par ailleurs, [Localité 1] HABITAT-OPH a indiqué en cours de délibéré ne plus remettre en cause le respect des conditions de ressources requises pour le transfert du bail. Le litige porte ainsi exclusivement sur la condition tenant à l'adaptation du logement à la taille du ménage. Les lieux loués sont décrits dans le bail comme comprenant « entrée, salle de séjour, cinq chambres, cuisine, W-C, cave n° 71, cabinet de toilette avec lavabo et receveur de douche, WC supplémentaire ». Si les défendeurs prétendent que « le logement n'a jamais disposé (…) que de quatre chambres » et que cette désignation est dès lors erronée, ils ne produisent aucun élément de nature à étayer cette affirmation et produisent eux-mêmes une copie du bail comportant exactement les mêmes mentions. Cette description est d'ailleurs corroborée par le décompte de surface corrigée produit par [Localité 1] HABITAT-OPH, qui mentionne également un séjour et cinq chambres, ainsi que par le courrier adressé par les consorts [T] le 5 juillet 2022, dans lequel ils raisonnent eux-mêmes sur la base d'un logement comprenant six pièces principales. En outre, le plan annexé au pré-rapport de repérage amiante établi le 4 novembre 2024 par la société ADX GROUPE dans le cadre de travaux de réhabilitation de l'immeuble fait apparaître un espace aujourd'hui désigné comme « séjour-salon », constitué de deux volumes communicants par une large ouverture et laissant apparaître les retours de murs de part et d'autre de celle-ci. Une telle configuration est compatible avec l'existence initiale de deux pièces distinctes et corrobore les mentions figurant dans le descriptif du bail ainsi que les autres pièces produites par le bailleur. Les défendeurs produisent un procès-verbal de constat qu'ils ont fait dresser le 13 novembre 2025, aux termes duquel le commissaire de justice indique que « ledit appartement qui présente un séjour + 4 chambres est de type T5 ». Cependant, s'il fait foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles personnellement opérées par le commissaire de justice, ce procès-verbal se borne à décrire la configuration du logement à la date de son établissement et à le qualifier de type T5, mais ne permet en aucun cas d'établir que le logement n'aurait jamais comporté cinq chambres, ni de remettre en cause les mentions figurant dans le descriptif du bail. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le logement doit, pour l'application des dispositions de l'article L.621-2 du code de la construction et de l'habitation, être regardé comme comportant cinq chambres et un séjour, soit six pièces principales, et qu'occupé par seulement quatre personnes, il n'est pas adapté à la taille du ménage. Il s'ensuit que les défendeurs ne remplissent pas les conditions cumulatives exigées par les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 et ne peuvent donc prétendre au transfert du bail à leur bénéfice. Le bail s'étant trouvé résilié de plein droit au décès de Madame [A] [Q] épouse [T], il y a lieu de constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre depuis cette date et d'ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, dans les conditions précisées au dispositif. Sur l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'une indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. En l'espèce, le contrat de bail étant résilié depuis le 11 octobre 2020, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 12 octobre 2020 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi afin de compenser l'absence de restitution des lieux, et ce sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de majoration de 30 % sollicitée à compter de la délivrance de l'assignation, dès lors qu'il n'est pas discuté que certains des défendeurs remplissent les conditions d'attribution d'un logement HLM. Les défendeurs seront condamnés in solidum à son paiement. Sur la réalisation des travaux sous astreinte Aux termes de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est notamment tenu de délivrer au locataire un logement décent, d'assurer sa jouissance paisible et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat. Toutefois, le bail ayant pris fin le 11 octobre 2020 à la suite du décès de Madame [A] [Q] épouse [T], les consorts [T] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date, de sorte qu'ils ne peuvent plus bénéficier des obligations mises à la charge du bailleur par ces dispositions. En conséquence, les consorts [T] seront déboutés de leur demande de réalisation de travaux sous astreinte. Sur les dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, les consorts [T] invoquent de nombreux griefs tenant notamment au refus du transfert du bail, à l'absence de relogement, à une prétendue discrimination en raison du handicap, à des atteintes à leur dignité, à leurs droits fondamentaux, à l'absence de réalisation de travaux ainsi qu'au refus allégué de leur délivrer des documents destinés à la CAF. Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que [Localité 1] HABITAT-OPH était fondé à refuser le transfert du bail. Les consorts [T], occupants sans droit ni titre, ne pouvaient se prévaloir ni des obligations du bailleur prévues par la loi du 6 juillet 1989, ni d'un droit au relogement. Ils ne produisent par ailleurs aucun élément de nature à établir les discriminations, atteintes à leur dignité ou à leurs droits fondamentaux qu'ils allèguent. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que [Localité 1] HABITAT-OPH aurait refusé de compléter des documents destinés à la CAF ne caractérise aucune faute, les consorts [T] n'étant plus titulaires du bail. Aucune faute de [Localité 1] HABITAT-OPH n'étant ainsi établie, les consorts [T] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Les consorts [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande en outre de ne pas laisser à la charge de [Localité 1] HABITAT-OPH les frais irrépétibles qu'il a exposés pour assurer la défense de ses intérêts. Les consorts [T] seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de [Localité 1] HABITAT-OPH tendant à voir écarter dans leur intégralité les notes en délibéré communiquées par Madame [L] [T], Madame [V] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [U] [T], DIT que seules sont prises en considération les observations et pièces produites au cours du délibéré relatives aux conditions de ressources des défendeurs, à la configuration, aux caractéristiques et à l'état matériel du logement, DÉCLARE IRRECEVABLES les prétentions nouvelles formulées pour la première fois dans la note en délibéré du 8 mai 2026 par Madame [L] [T], Madame [V] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [U] [T], REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par Madame [L] [T], Madame [V] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [U] [T], DÉBOUTE Madame [L] [T], Madame [V] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [U] [T] de leur demande de transfert du bail, CONSTATE que le contrat de bail concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] (devenu [Adresse 2]) (4ème étage, logement n°71) à [Localité 2] a pris fin le 11 octobre 2020 à la suite du décès de Madame [A] [Q] épouse [T], ORDONNE à Madame [L] [T], Madame [V] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [U] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, DIT qu'à défaut pour Madame [L] [T], Madame [V] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [U] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 1] HABITAT-OPH pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, RAPPELLE que le sort des meubles garnissant les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE in solidum Madame [L] [T], Madame [V] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [U] [T] à verser à [Localité 1] HABITAT-OPH, à compter du 12 octobre 2020 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou par suite de leur expulsion), une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, DIT que les règlements intervenus postérieurement au 12 octobre 2020 s'imputeront sur la condamnation ci-dessus prononcée, DÉBOUTE Madame [L] [T], Madame [V] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [U] [T] de leur demande de réalisation de travaux sous astreinte, DÉBOUTE Madame [L] [T], Madame [V] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [U] [T] de leurs demandes de dommages et intérêts, CONDAMNE in solidum Madame [L] [T], Madame [V] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [U] [T] à verser à [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE in solidum Madame [L] [T], Madame [V] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [U] [T] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [L] [T], Madame [V] [T], Madame [P] [T], Monsieur [U] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine HENNEQUIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/07872 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXNW N° MINUTE : 4 JCP JUGEMENT rendu le mardi 18 août 2026 DEMANDERESSE PARIS HABITAT - OPH E.P.I.C. dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P483 DÉFENDEURS Madame [L] [T] demeurant [Adresse 2] comparante en personne Madame [V] [T] demeurant [Adresse 2] représentée par Madame [L] [T] et Monsieur [U] [T] munis d’un pouvoir Madame [P] [T] demeurant [Adresse 2] représentée par Madame [L] [T] et Monsieur [U] [T] munis d’un pouvoir Monsieur [U] [T] demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière Décision du 18 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/07872 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXNW DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026, délibéré prorogé au 18 août 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 mai 1982, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION À LOYER MODÉRÉ DE LA VILLE DE [Localité 1] (OPAC de [Localité 1]), désormais dénommé [Localité 1] HABITAT-OPH, a donné à bail à Monsieur [H] [T] et à Madame [A] [Q] épouse [T] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] (devenue [Adresse 2]) (4ème étage, logement n°71) à [Localité 2]. Monsieur [H] [T] est décédé le 7 septembre 2013. Madame [A] [Q] épouse [T], devenue seule titulaire du bail, est décédée le 11 octobre 2020. À la suite de ce décès, ses enfants Madame [L] [T], Madame [V] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [U] [T] ont sollicité le transfert du bail à leur bénéfice, demande qui a été rejetée par courrier du 17 mars 2022, cette décision ayant été confirmée le 5 mai suivant. Après leur avoir proposé un relogement qu'ils ont refusé, [Localité 1] HABITAT-OPH leur a demandé par courrier du 27 mars 2024 de libérer les lieux. Par actes de commissaire de justice du 27 août 2025, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Madame [L] [T], Madame [V] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la résiliation du bail à la date du décès de la locataire, ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, les condamner in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi augmenté des taxes et charges diverses et courantes à compter du décès de la locataire jusqu'à la délivrance de l'assignation, puis majorée de 30 % à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à la libération complète et effective des lieux en ce compris la remise des clés, ainsi que d'une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. À l'audience du 20 mars 2026, [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance et conclu au rejet des prétentions adverses. Au soutien de ses prétentions, [Localité 1] HABITAT-OPH conclut au rejet des fins de non-recevoir et moyens d'irrecevabilité soulevés par les défendeurs, tirés notamment de la prescription de son action, de l'absence de démarche préalable de conciliation ou de médiation et de prétendues irrégularités affectant le bail ou la procédure. Décision du 18 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/07872 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXNW Il fait valoir que le contrat de location s'est trouvé résilié de plein droit au décès de Madame [A] [Q] épouse [T] en application des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, que les défendeurs ne remplissent pas les conditions légales permettant le transfert du bail à leur profit et qu'ils occupent dès lors les lieux sans droit ni titre. Il soutient en particulier que le logement n'est pas adapté à la taille du ménage susceptible de bénéficier du transfert. Monsieur [U] [T] et Madame [L] [T], comparants en personne et représentant également Madame [V] [T] et Madame [P] [T], munis de pouvoirs de représentation à cet effet, ont conclu au rejet des demandes, au transfert du bail à leur profit, à la condamnation sous astreinte de [Localité 1] HABITAT-OPH à réaliser les travaux de réparation et de réfection du logement, notamment des peintures, papiers peints et de la moquette, et à leur verser une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à chacun la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [T] soulèvent à titre principal plusieurs fins de non-recevoir. Ils font notamment valoir que l'action engagée par [Localité 1] HABITAT-OPH est prescrite, qu'elle a été introduite sans qu'aient été accomplies les démarches préalables de médiation ou de conciliation et qu'elle est irrecevable faute de notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département. Ils se prévalent également des dispositions relatives à la sous-occupation des logements HLM pour prétendre que [Localité 1] HABITAT-OPH aurait dû leur proposer trois offres de relogement avant d'engager la procédure et que les règles de forme et de délai applicables en matière de congé n'ont pas été respectées. À titre subsidiaire, ils soutiennent que les conditions du transfert du bail sont réunies, estimant satisfaire aux exigences légales et contestant l'analyse retenue par [Localité 1] HABITAT-OPH quant à l'adaptation du logement à la taille de leur ménage. Ils ajoutent qu'ils auraient dû être reconnus titulaires du bail dès le décès de leur père, le bail méconnaissant selon eux les dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 en excluant les descendants du bénéfice du transfert. Enfin, ils dénoncent divers manquements du bailleur dans la gestion du logement et de leur demande de transfert, qu'ils estiment à l'origine des préjudices dont ils demandent réparation. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et aux observations développées à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2026 puis a été prorogée à ce jour. À l'audience du 20 mars 2026, les parties ont été autorisées à communiquer en cours de délibéré des observations et pièces complémentaires relatives aux conditions de ressources invoquées au soutien de la demande de transfert du bail, ainsi qu'aux caractéristiques et à l'état du logement. Décision du 18 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/07872 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXNW Par note en délibéré reçue au greffe le 17 avril 2026, [Localité 1] HABITAT-OPH a indiqué ne plus contester que les conditions de ressources requises pour le transfert du bail étaient satisfaites, tout en maintenant que le logement n'était pas adapté à la taille du ménage. Il a également précisé que les infiltrations dénoncées par les consorts [T] faisaient l'objet de travaux et que le coût des réparations serait pris en charge par les assureurs. En réponse, par notes reçues les 8 et 12 mai 2026, les consorts [T] ont communiqué plusieurs pièces complémentaires et ont présenté des observations relatives notamment aux conditions du transfert de bail, ainsi qu'aux caractéristiques et à l'état du logement, la seconde note étant accompagnée d'un rapport concernant la présence d'amiante dans le logement. Par note reçue au greffe le 19 mai 2026, [Localité 1] HABITAT-OPH a répondu à ces observations, demandé que les notes et pièces produites par les consorts [T] soient écartées des débats et a conclu à l'irrecevabilité des prétentions nouvelles formulées postérieurement à l'audience. MOTIFS À titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience devant le juge des contentieux de la protection leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et moyens qu'elles ont formulés par écrit. En outre, en application des articles 4 et 5 du même code, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Dès lors, le tribunal ne statuera que sur les prétentions dont il est saisi et n'examinera que les moyens invoqués à leur soutien, les développements étrangers à ces prétentions étant sans incidence sur la solution du litige. Sur les notes en délibéré Aux termes des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et autoriser le dépôt de notes en délibéré sur les points ainsi déterminés. Selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l'espèce, il résulte de la note d'audience du 20 mars 2026 que le tribunal a autorisé PARIS HABITAT-OPH à communiquer des observations complémentaires relatives aux conditions de ressources invoquées au soutien de la demande de transfert du bail ainsi qu'aux caractéristiques et à l'état du logement, les consorts [T] étant autorisés à y répondre. Dès lors, contrairement à ce que soutient [Localité 1] HABITAT-OPH dans sa note en délibéré du 19 mai 2026, les observations communiquées par les consorts [T] les 8 et 12 mai 2026 ne peuvent être écartées au seul motif qu'elles auraient été déposées sans autorisation. Il convient en revanche de déterminer si les observations, pièces et prétentions ainsi produites entrent dans le champ de l'autorisation donnée par le tribunal. Les développements et pièces relatifs aux conditions de ressources des défendeurs, à la configuration du logement, à ses caractéristiques ainsi qu'à son état matériel entrent dans le champ de l'autorisation donnée à l'audience et seront donc pris en considération. En revanche, les développements relatifs notamment à la discrimination alléguée, à la mise en cause de la probité du bailleur, au refus de communication de documents, à la médiation préalable ou à tout autre grief étranger aux conditions de ressources des défendeurs excèdent le cadre de l'autorisation donnée et ne seront dès lors pas examinés. Par ailleurs, les prétentions nouvelles formulées pour la première fois dans la note en délibéré du 8 mai 2026, tendant notamment à l'indemnisation de chefs de préjudice distincts de ceux invoqués dans les écritures soutenues à l'audience, au remboursement de diverses dépenses ou à toute autre condamnation non sollicitée avant la clôture des débats, n'ont pas été contradictoirement débattues et seront donc déclarées irrecevables. Sur les fins de non-recevoir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée. L'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n'est pas susceptible de prescription. L'action engagée par [Localité 1] HABITAT-OPH n'est donc pas prescrite. Aucune disposition légale ni aucune stipulation contractuelle n'impose à [Localité 1] HABITAT-OPH la mise en œuvre préalable d'une procédure de médiation ou de conciliation avant l'introduction de la présente instance. Enfin, les dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 imposant la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département ne sont applicables qu'aux actions tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ou à la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges. Les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs seront en conséquence rejetées. Sur l'occupation sans droit ni titre En vertu de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré notamment aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. À défaut de personnes remplissant les conditions prévues par ce texte, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. S'agissant d'un logement appartenant au parc locatif social, l'article 40 de la même loi subordonne ce transfert à deux conditions supplémentaires cumulatives : le bénéficiaire doit remplir les conditions d'attribution d'un logement social et le logement doit être adapté à la taille de son ménage. À cet égard, l'article L.621-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, dispose que sont regardés comme insuffisamment occupés les logements comportant un nombre de pièces habitables, non compris les cuisines, supérieur de plus d'une au nombre des personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Les conditions du transfert du bail s'apprécient à la date du décès du locataire. En l'espèce, les consorts [T] soutiennent que [Localité 1] HABITAT-OPH aurait dû leur proposer trois offres de relogement avant d'engager la procédure sur le fondement de l'article L.442-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, cet article n'est applicable que dans les rapports entre le bailleur et le locataire. Dès lors que [Localité 1] HABITAT-OPH soutient que les consorts [T] n'ont jamais acquis cette qualité faute de remplir les conditions légales du transfert du bail, il n'était pas tenu de leur proposer un relogement avant d'engager la procédure. De même, [Localité 1] HABITAT-OPH n'était pas tenu de leur faire délivrer un congé dans les conditions prévues par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, la procédure tendant non à la résiliation du bail par l'effet d'un congé, mais au constat de sa résiliation de plein droit à la suite du décès de la dernière locataire en titre. Il convient dès lors d'examiner si les défendeurs remplissaient les conditions légales leur permettant de bénéficier du transfert du bail. En application de l'article 1751 du code civil, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose, sauf renonciation expresse de sa part, d'un droit exclusif sur celui-ci, lequel prive les descendants vivant dans les lieux de tout droit locatif. Aucune renonciation expresse de Madame [A] [Q] épouse [T] n'étant établie, ses enfants ne pouvaient prétendre au transfert du bail lors du décès de leur père. Les conditions du transfert doivent dès lors être appréciées au décès de Madame [A] [Q] épouse [T]. Il n'est en revanche pas sérieusement contesté que les défendeurs vivaient avec Madame [A] [Q] épouse [T] depuis au moins un an avant son décès. Ils produisent notamment leurs avis d'imposition ainsi que leurs cartes nationales d'identité, tous mentionnant le logement litigieux comme domicile depuis de nombreuses années, et [Localité 1] HABITAT-OPH ne discute pas utilement le respect de cette condition. Par ailleurs, [Localité 1] HABITAT-OPH a indiqué en cours de délibéré ne plus remettre en cause le respect des conditions de ressources requises pour le transfert du bail. Le litige porte ainsi exclusivement sur la condition tenant à l'adaptation du logement à la taille du ménage. Les lieux loués sont décrits dans le bail comme comprenant « entrée, salle de séjour, cinq chambres, cuisine, W-C, cave n° 71, cabinet de toilette avec lavabo et receveur de douche, WC supplémentaire ». Si les défendeurs prétendent que « le logement n'a jamais disposé (…) que de quatre chambres » et que cette désignation est dès lors erronée, ils ne produisent aucun élément de nature à étayer cette affirmation et produisent eux-mêmes une copie du bail comportant exactement les mêmes mentions. Cette description est d'ailleurs corroborée par le décompte de surface corrigée produit par [Localité 1] HABITAT-OPH, qui mentionne également un séjour et cinq chambres, ainsi que par le courrier adressé par les consorts [T] le 5 juillet 2022, dans lequel ils raisonnent eux-mêmes sur la base d'un logement comprenant six pièces principales. En outre, le plan annexé au pré-rapport de repérage amiante établi le 4 novembre 2024 par la société ADX GROUPE dans le cadre de travaux de réhabilitation de l'immeuble fait apparaître un espace aujourd'hui désigné comme « séjour-salon », constitué de deux volumes communicants par une large ouverture et laissant apparaître les retours de murs de part et d'autre de celle-ci. Une telle configuration est compatible avec l'existence initiale de deux pièces distinctes et corrobore les mentions figurant dans le descriptif du bail ainsi que les autres pièces produites par le bailleur. Les défendeurs produisent un procès-verbal de constat qu'ils ont fait dresser le 13 novembre 2025, aux termes duquel le commissaire de justice indique que « ledit appartement qui présente un séjour + 4 chambres est de type T5 ». Cependant, s'il fait foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles personnellement opérées par le commissaire de justice, ce procès-verbal se borne à décrire la configuration du logement à la date de son établissement et à le qualifier de type T5, mais ne permet en aucun cas d'établir que le logement n'aurait jamais comporté cinq chambres, ni de remettre en cause les mentions figurant dans le descriptif du bail. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le logement doit, pour l'application des dispositions de l'article L.621-2 du code de la construction et de l'habitation, être regardé comme comportant cinq chambres et un séjour, soit six pièces principales, et qu'occupé par seulement quatre personnes, il n'est pas adapté à la taille du ménage. Il s'ensuit que les défendeurs ne remplissent pas les conditions cumulatives exigées par les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 et ne peuvent donc prétendre au transfert du bail à leur bénéfice. Le bail s'étant trouvé résilié de plein droit au décès de Madame [A] [Q] épouse [T], il y a lieu de constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre depuis cette date et d'ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, dans les conditions précisées au dispositif. Sur l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'une indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. En l'espèce, le contrat de bail étant résilié depuis le 11 octobre 2020, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 12 octobre 2020 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi afin de compenser l'absence de restitution des lieux, et ce sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de majoration de 30 % sollicitée à compter de la délivrance de l'assignation, dès lors qu'il n'est pas discuté que certains des défendeurs remplissent les conditions d'attribution d'un logement HLM. Les défendeurs seront condamnés in solidum à son paiement. Sur la réalisation des travaux sous astreinte Aux termes de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est notamment tenu de délivrer au locataire un logement décent, d'assurer sa jouissance paisible et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat. Toutefois, le bail ayant pris fin le 11 octobre 2020 à la suite du décès de Madame [A] [Q] épouse [T], les consorts [T] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date, de sorte qu'ils ne peuvent plus bénéficier des obligations mises à la charge du bailleur par ces dispositions. En conséquence, les consorts [T] seront déboutés de leur demande de réalisation de travaux sous astreinte. Sur les dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, les consorts [T] invoquent de nombreux griefs tenant notamment au refus du transfert du bail, à l'absence de relogement, à une prétendue discrimination en raison du handicap, à des atteintes à leur dignité, à leurs droits fondamentaux, à l'absence de réalisation de travaux ainsi qu'au refus allégué de leur délivrer des documents destinés à la CAF. Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que [Localité 1] HABITAT-OPH était fondé à refuser le transfert du bail. Les consorts [T], occupants sans droit ni titre, ne pouvaient se prévaloir ni des obligations du bailleur prévues par la loi du 6 juillet 1989, ni d'un droit au relogement. Ils ne produisent par ailleurs aucun élément de nature à établir les discriminations, atteintes à leur dignité ou à leurs droits fondamentaux qu'ils allèguent. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que [Localité 1] HABITAT-OPH aurait refusé de compléter des documents destinés à la CAF ne caractérise aucune faute, les consorts [T] n'étant plus titulaires du bail. Aucune faute de [Localité 1] HABITAT-OPH n'étant ainsi établie, les consorts [T] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Les consorts [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande en outre de ne pas laisser à la charge de [Localité 1] HABITAT-OPH les frais irrépétibles qu'il a exposés pour assurer la défense de ses intérêts. Les consorts [T] seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de [Localité 1] HABITAT-OPH tendant à voir écarter dans leur intégralité les notes en délibéré communiquées par Madame [L] [T], Madame [V] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [U] [T], DIT que seules sont prises en considération les observations et pièces produites au cours du délibéré relatives aux conditions de ressources des défendeurs, à la configuration, aux caractéristiques et à l'état matériel du logement, DÉCLARE IRRECEVABLES les prétentions nouvelles formulées pour la première fois dans la note en délibéré du 8 mai 2026 par Madame [L] [T], Madame [V] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [U] [T], REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par Madame [L] [T], Madame [V] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [U] [T], DÉBOUTE Madame [L] [T], Madame [V] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [U] [T] de leur demande de transfert du bail, CONSTATE que le contrat de bail concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] (devenu [Adresse 2]) (4ème étage, logement n°71) à [Localité 2] a pris fin le 11 octobre 2020 à la suite du décès de Madame [A] [Q] épouse [T], ORDONNE à Madame [L] [T], Madame [V] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [U] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, DIT qu'à défaut pour Madame [L] [T], Madame [V] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [U] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 1] HABITAT-OPH pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, RAPPELLE que le sort des meubles garnissant les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE in solidum Madame [L] [T], Madame [V] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [U] [T] à verser à [Localité 1] HABITAT-OPH, à compter du 12 octobre 2020 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou par suite de leur expulsion), une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, DIT que les règlements intervenus postérieurement au 12 octobre 2020 s'imputeront sur la condamnation ci-dessus prononcée, DÉBOUTE Madame [L] [T], Madame [V] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [U] [T] de leur demande de réalisation de travaux sous astreinte, DÉBOUTE Madame [L] [T], Madame [V] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [U] [T] de leurs demandes de dommages et intérêts, CONDAMNE in solidum Madame [L] [T], Madame [V] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [U] [T] à verser à [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE in solidum Madame [L] [T], Madame [V] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [U] [T] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-08-18T18:27:23.336Z.