Tribunal judiciaire de Tarbes, REFERES, 18 août 2026, n° 25/00247
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [J] a conclu auprès de la SASU COREBOX un contrat de mise à disposition d’un box n° 4 le 05 octobre 2023. M. [Z] [J] a conclu auprès de la SASU COREBOX un contrat de mise à disposition d’un box n° 6 le 31 mai 2024 et prenant effet le 1er juin 2024. Le 17 septembre 2024, M. [J] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des Hautes-Pyrénées. La situation de surendettement de M. [J] a été constatée le 29 octobre 2024 par la commission et M. [J] a déclaré la dette contractée à l’égard de la SASU COREBOX. Le 12 décembre 2024, la commission de surendettement lui a adressé l’état détaillé des dettes sur lequel figure celle d’un montant de 970 € auprès de la SASU COREBOX. Début novembre 2024, au cours d’une discussion téléphonique, le responsable de la SASU COREBOX a indiqué à M. [J] que le contrat était résilié depuis le 1er octobre 2024. Le 26 décembre 2024, M. [J] a adressé une mise en demeure à la SASU COREBOX afin que cette dernière lui permette d’accéder à son box pour pouvoir récupérer ses biens personnels. Dans ce courrier, M. [J] reconnaît être débiteur, demande à récupérer ses biens avant le 1er janvier 2025 et rappelle sa volonté de trouver une issue amiable au litige en régularisant sa situation financière. M. [J] n’a pas reçu de réponse. Le 28 janvier 2025, M. [J] a déposé une main courante auprès des services de police de [Localité 2] pour signaler que ses effets personnels, notamment 3 armes de chasse, étaient retenus par la SASU COREBOX. Le 24 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers a préconisé des mesures de réaménagement des dettes de M. [J], parmi lesquelles celle contractée auprès de la SASU COREBOX. Le 12 février 2025, la conciliatrice de justice, saisie par M. [J] a établi un procès-verbal de carence en l’absence de réponse de la SASU COREBOX. Les 28 février, 02 avril et 16 septembre 2025, M. [J] a, de nouveau, mis en demeure la SASU COREBOX de lui permettre d’accéder à son box, sous quinzaine, pour récupérer ses biens personnels. Les trois lettres, adressées en recommandé avec accusé de réception sont revenus avec la mention « avisée - non réclamée ». Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, M. [Z] [J] a fait assigner la SASU COREBOX devant le juge des référés afin de voir : • Ordonner à la SASU COREBOX d’ouvrir le box qui lui est attribué dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard due sur une période de 3 mois, passé le délai de 8 jours du prononcé de l’ordonnance, • Condamner la SASU COREBOX à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [J] rappelle avoir saisi une conciliatrice de justice et avoir adressé quatre mises en demeure restées infructueuses à la SASU COREBOX. Il sollicite ainsi que soit ordonné à la SASU COREBOX d’ouvrir le box, afin de lui permettre de le vider, le tout sous astreinte comminatoire en application des dispositions de l’article L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il demande en outre le paiement d’une indemnité pour les frais exposés et précise qu’il justifie de revenus modestes, d’une situation financière obérée et est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle. A l’audience de référés du 06 janvier 2026, les parties ont sollicité conjointement l’organisation d’une médiation judiciaire. **** Par ordonnance de référé en date du 20 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES a notamment : - ordonné une médiation judiciaire, - désigné la chambre de médiation [Localité 2] et Hautes-Pyrénées demeurant à la CCI de [Localité 2] [Adresse 4] (tel : [XXXXXXXX01]) en qualité de médiateur, afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et ainsi, de les aider dans l'élaboration d'un accord. - dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'artic1e 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois suivant la première réunion de médiation, - dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l'accord des parties, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur, - fixé à 900 € la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, - dit que les parties M. [Z] [J] et la SASU COREBOX devront verser chacune la moitié de cette somme directement entre les mains du médiateur lors de la première réunion, la répartition finale des frais étant décidée conformément à l'article 131-13 du code de procédure civile, - dit que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission. - dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose, - dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties, avant le 2 avril 2026 sauf prorogation du délai sollicité, - dit que, sur requête conjointe ou sur demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision, - dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge des référés à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire, - renvoie l'affaire au 07 avril 2026 pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure (article 131-10 du code de procédure civile), - réserve les frais irrépétibles et les dépens. ***** Suivant rapport de mission en date du 30 avril 2024, transmis au greffe le 1er juin 2026, la chambre de la médiation a indiqué qu’une des parties n’a pas souhaité poursuivre le processus et que la médiation s’est donc achevée sans accord entre les parties. Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2026, M. [Z] [J] a sollicité de voir : - constater l’échec de la médiation, - constater l’évolution de la situation depuis l’ordonnance de référé du 20 janvier 2026, et par conséquent, l’obligation de M. [J] de faire évoluer ses demandes initiales qui étaient d’obtenir dans un bref délai de 8 jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 200€ par jour de retard due sur une période de 3 mois, passé le délai de 8 jours du prononcé de l’ordonnance, les meubles meublants et matériels déposés dans les BOX de COREBOX. Par conséquent, - condamner la SASU COREBOX à payer à M. [J] une somme de 15 000€ à titre de provision, - condamner la SASU COREBOX à payer à M. [J] une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. M. [J] fait valoir les dispositions des articles 484 et 488 du code de procédure civile puisque la situation s’est fortement dégradée depuis l’ordonnance de référé du 20 janvier 2026, qui avait ordonné une médiation n’ayant pas abouti à un accord. Il soutient que les box sont maintenant vides et que ses biens meubles ne lui ont pas été restitués. Il produit des attestations de personnes l’ayant aidé à déménager ses affaires dans les box à l’origine en octobre 2023, des photos des box remplis de ses affaires et de sa situation actuelle de dénuement total, faute d’avoir pu récupérer son mobilier. Il estime que l’évolution de la situation le contraint à adapter ses demandes et sollicite désormais le versement d’une provision de 15 000 € pour lui permettre de se meubler et à valoir sur des dommages-intérêts au titre de la perte de jouissance de ses biens et conditions de vie sans meuble, ni literie, le contraignant à manger froid depuis plusieurs mois. Il sollicite en outre une indemnité au titre des frais irrépétibles et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour n’être bénéficiaire que de l’aide juridictionnelle partielle et avoir été contraint d’exposer des frais pour faire valoir ses droits. En réplique par voie de conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2026, la SASU COREBOX a sollicité de voir : - débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [J] au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. La SASU COREBOX fait valoir que la demande n’est pas fondée et que le défendeur est défaillant à prouver la valeur vénale des bien contenus dans le box au soutien de sa demande de provision. Elle relève que les photos produites sont non datées et témoignent juste de la présence de cartons et divers meubles, sans cohérence avec la liste établie par le requérant lui-même de divers équipements haut de gamme dont les évaluations posent question. Elle rappelle que les effets de M. [J] ont été entreposés en octobre 2023 et ont passé l’hiver dans un box non chauffé et qu’ils ont, de fait, subi des dégradations en lien avec les conditions de conservation. Elle précise que M. [J] a, par ailleurs, loué un second box au mois de mai 2024, soit 7 mois après le premier et que les attestations produites par le requérant font état d’un déménagement intervenu en octobre 2023. La société SASU COREBOX estime qu’il n’existe pas de commencement de preuve laissant penser que des biens ont été entreposés dans le box litigieux. Concernant les armes à feu, la SASU COREBOX rappelle que l’entrepôt d’armes est totalement interdit, comme le prévoit le contrat de location dans son article 7-2. Elle expose qu’une telle situation constitue un manquement grave aux obligations contractuelles et caractérise la mauvaise foi du requérant. Elle explique que les contrats se sont trouvés résiliés pour défaut de paiement et que la concluante a alors procédé à l’ouverture des box, qui étaient vides. Elle conclut que M. [J] ne prouve ni la présence des meubles, ni leur valeur et qu’il doit être débouté de l’ensemble de ses demandes. En outre, elle estime que l’absence de preuve et le choix de partir au contentieux dans ces conditions justifient de condamner M. [J] au paiement d’une indemnité de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de provision Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. La preuve de l’obligation, en son principe, c’est-à-dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Au terme de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Aux termes de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En outre, en matière de preuve, il convient de rappeler que « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », ce principe est un gardien essentiel de la loyauté probatoire. En l’espèce, M. [J] poursuit la SASU COREBOX en qualité de propriétaire bailleur de box de stockage. L’action tend à la réparation d’un préjudice prétendument subi par M. [J] du fait de la disparition des affaires entreposées dans les box de stockage loués, dont l’accès lui a été refusé par la SASU COREBOX, suite à la résiliation des contrats pour défaut de paiement. La SASU COREBOX soutient que les contrats ont été résiliés le 31 août 2024, en raison du défaut de paiement et que les box étaient déjà vides lors de l’ouverture et de leur reprise. Il résulte des termes des contrats, spécialement de l’article 6 « RUPTURE DU CONTRAT » que « A la date d’effet de la cessation du contrat, pour quelque cause que ce soit ( résiliation, non renouvellement) le client s’oblige à vider et nettoyer son (ses) box et régler intégralement l’ensemble des sommes dues à COREBOX ( redevances, frais de retard et indemnités). Dans le cas où le box ne serait pas restitué, vidé et nettoyé à la date de cessation du contrat, le client serait redevable d’une indemnité d’occupation égale à la redevance majorée de 40 % par mois de retard jusqu’à l’enlèvement des biens. En outre, dans l’hypothèse où le client n’aurait pas restitué le box, COREBOX pourra procéder à l’ouverture forcée de celui-ci et au retrait des biens entreposés, si après une demande adressée par sms, e mail ou courrier RAR d’avoir à se trouver aux jours et heures fixés, le client ne s’est pas présenté sur le site ou a refusé de restituer les clés du(des) box ( dans ce dernier cas forfait facturation clé : 50€ TTC par clé). Dès lors COREBOX pourra déplacer l’intégralité des biens s’y trouvant pour les déménager et les entreposer temporairement, aux frais, et aux risques et périls du client, dans un autre lieu. COREBOX pourra de son propre choix déclarer abandonner les biens du client, ce que ce dernier reconnaît, ou faire ordonner en justice qu’ils soient vendus aux enchères publiques et que le produit de la vente soit acquis à COREBOX en paiement de toutes sommes impayées. Tous les frais de recouvrement des sommes dues à COREBOX, en application des présentes seront à la charge du client, y compris les frais engagés pour l’ouverture forcée ainsi que ceux nécessaires à la remise en état du (des) box. » M. [J] indique, quant à lui, que les contrats ont été résiliés unilatéralement le 1er octobre 2024 sans qu’il en soit informé au préalable. Il produit une liste des biens contenus dans les box, établie par lui-même, deux photos non datées de divers objets entreposés et de son logement actuel non meublé, outre des attestations de personnes datées de 2024 et 2026 visant à établir qu’il vit dans le dénuement le plus total et qu’il n’a pas de meubles dans son logement, alors qu’il a déménagé en octobre 2023 et entreposé certaines affaires et divers meubles dans un box de stockage de la société SASU COREBOX. Il résulte des pièces produites que la société SASU COREBOX, qui prétend que les contrats ont été résiliés et qu’elle a procédé à l’ouverture forcée des box et à leur reprise, échoue à prouver que les contrats ont été résiliés en respectant les formes prévues par le contrat soit « après une demande adressée par sms, e mail ou courrier RAR d’avoir à se trouver aux jours et heures fixés, et que le client ne s’est pas présenté sur le site ou a refusé de restituer les clés du(des) box ». Il n’est pas non plus établi par la société SASU COREBOX, à qui revient pourtant la charge de la preuve de ses propres allégations, que lors de l’ouverture forcée les box étaient réellement vides de tout bien. En effet, il aurait été fort judicieux et utile de faire procéder à l’ouverture forcée contradictoire, voire à un constat par commissaire de justice afin de se ménager la preuve utile en cas de contestation ultérieure alors que le preneur demandait l’ouverture des box et la restitution des biens depuis décembre 2024 au moins. En conséquence et en l’absence de preuve par le bailleur qu’il a respecté les conditions de la résiliation, comme de l’absence de meubles lors de l’ouverture forcée des box, qu’il affirme sans aucune preuve alors que le preneur produit au moins un témoignage de l’entrepôt de biens dans le box loué en octobre 2023, la demande de M. [J] est justifiée par les pièces produites, notamment les deux contrats de box de stockage du 5 octobre 2023 et 31 mai 2024 conclus avec la SASU COREBOX, les attestations de témoins et les mises en demeure d’avoir à laisser accéder aux box de stockage loués pour récupérer leur contenu restées sans réponse. Ainsi, le manquement de la SASU COREBOX à ses obligations contractuelles en raison des conditions de résiliation et l’obligation d’indemnisation de M. [J] ne sont pas sérieusement contestables et il convient de faire droit à la demande de provision à titre de dommages-intérêts sur le préjudice subi du fait de la non restitution des biens meubles. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, tout en la ramenant à de plus justes proportions en l’absence d’évaluation précise et exacte des biens stockés (faute de factures ou d’éléments chiffrés de biens équivalents), à hauteur de 4.000 euros au titre du préjudice subi, eu égard aux stipulations contractuelles relatives au volume du box loué (34m3) et à la valeur minimale garantie (4.000 euros). 2. Sur les autres demandes La SASU COREBOX, partie succombante, est condamnée à indemniser le demandeur au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.500 €. Les dépens seront à la charge de la SASU COREBOX, partie succombante.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision ; CONSTATE l’échec de la médiation et l’évolution du litige, CONDAMNE la SASU COREBOX à payer la somme de 5.000 euros à M. [Z] [J] à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi. CONDAMNE la SASU COREBOX à payer à M. [Z] [J] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront à la charge de la SASU COREBOX. Ordonnance rendue le 18 Août 2026, et signée par la Vice-Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance. Le Greffier, La Vice-Présidente, Corinne BARROERO Agnès RONCARI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES --------------------------------- ORDONNANCE DE REFERE ORDONNANCE RENDUE LE 18 Août 2026 PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE N° M : N° RG 25/00247 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EVFO 59E Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un contrat non qualifié Dans l’affaire : ENTRE DEMANDEUR(S) : Monsieur [Z] [J] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-65440-2025-00821 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ) représenté par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES, substituée par Maître Marie PASCAL, avocat au barreau de TARBES ET : DEFENDEUR(S) : S.A.S.U. COREBOX - RCS [Localité 2] 914 454 871 [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, substitué par Maître Sylvie GAULET, avocat au barreau de TARBES L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 28 Juillet 2026 où était présente Madame RONCARI Agnès, Vice-Présidente, assistée de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier, en présence de [O] [F], greffière stagiaire, A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 18 Août 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ; Après en avoir délibéré, conformément à la loi : EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [J] a conclu auprès de la SASU COREBOX un contrat de mise à disposition d’un box n° 4 le 05 octobre 2023. M. [Z] [J] a conclu auprès de la SASU COREBOX un contrat de mise à disposition d’un box n° 6 le 31 mai 2024 et prenant effet le 1er juin 2024. Le 17 septembre 2024, M. [J] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des Hautes-Pyrénées. La situation de surendettement de M. [J] a été constatée le 29 octobre 2024 par la commission et M. [J] a déclaré la dette contractée à l’égard de la SASU COREBOX. Le 12 décembre 2024, la commission de surendettement lui a adressé l’état détaillé des dettes sur lequel figure celle d’un montant de 970 € auprès de la SASU COREBOX. Début novembre 2024, au cours d’une discussion téléphonique, le responsable de la SASU COREBOX a indiqué à M. [J] que le contrat était résilié depuis le 1er octobre 2024. Le 26 décembre 2024, M. [J] a adressé une mise en demeure à la SASU COREBOX afin que cette dernière lui permette d’accéder à son box pour pouvoir récupérer ses biens personnels. Dans ce courrier, M. [J] reconnaît être débiteur, demande à récupérer ses biens avant le 1er janvier 2025 et rappelle sa volonté de trouver une issue amiable au litige en régularisant sa situation financière. M. [J] n’a pas reçu de réponse. Le 28 janvier 2025, M. [J] a déposé une main courante auprès des services de police de [Localité 2] pour signaler que ses effets personnels, notamment 3 armes de chasse, étaient retenus par la SASU COREBOX. Le 24 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers a préconisé des mesures de réaménagement des dettes de M. [J], parmi lesquelles celle contractée auprès de la SASU COREBOX. Le 12 février 2025, la conciliatrice de justice, saisie par M. [J] a établi un procès-verbal de carence en l’absence de réponse de la SASU COREBOX. Les 28 février, 02 avril et 16 septembre 2025, M. [J] a, de nouveau, mis en demeure la SASU COREBOX de lui permettre d’accéder à son box, sous quinzaine, pour récupérer ses biens personnels. Les trois lettres, adressées en recommandé avec accusé de réception sont revenus avec la mention « avisée - non réclamée ». Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, M. [Z] [J] a fait assigner la SASU COREBOX devant le juge des référés afin de voir : • Ordonner à la SASU COREBOX d’ouvrir le box qui lui est attribué dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard due sur une période de 3 mois, passé le délai de 8 jours du prononcé de l’ordonnance, • Condamner la SASU COREBOX à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [J] rappelle avoir saisi une conciliatrice de justice et avoir adressé quatre mises en demeure restées infructueuses à la SASU COREBOX. Il sollicite ainsi que soit ordonné à la SASU COREBOX d’ouvrir le box, afin de lui permettre de le vider, le tout sous astreinte comminatoire en application des dispositions de l’article L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il demande en outre le paiement d’une indemnité pour les frais exposés et précise qu’il justifie de revenus modestes, d’une situation financière obérée et est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle. A l’audience de référés du 06 janvier 2026, les parties ont sollicité conjointement l’organisation d’une médiation judiciaire. **** Par ordonnance de référé en date du 20 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES a notamment : - ordonné une médiation judiciaire, - désigné la chambre de médiation [Localité 2] et Hautes-Pyrénées demeurant à la CCI de [Localité 2] [Adresse 4] (tel : [XXXXXXXX01]) en qualité de médiateur, afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et ainsi, de les aider dans l'élaboration d'un accord. - dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'artic1e 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois suivant la première réunion de médiation, - dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l'accord des parties, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur, - fixé à 900 € la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, - dit que les parties M. [Z] [J] et la SASU COREBOX devront verser chacune la moitié de cette somme directement entre les mains du médiateur lors de la première réunion, la répartition finale des frais étant décidée conformément à l'article 131-13 du code de procédure civile, - dit que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission. - dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose, - dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties, avant le 2 avril 2026 sauf prorogation du délai sollicité, - dit que, sur requête conjointe ou sur demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision, - dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge des référés à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire, - renvoie l'affaire au 07 avril 2026 pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure (article 131-10 du code de procédure civile), - réserve les frais irrépétibles et les dépens. ***** Suivant rapport de mission en date du 30 avril 2024, transmis au greffe le 1er juin 2026, la chambre de la médiation a indiqué qu’une des parties n’a pas souhaité poursuivre le processus et que la médiation s’est donc achevée sans accord entre les parties. Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2026, M. [Z] [J] a sollicité de voir : - constater l’échec de la médiation, - constater l’évolution de la situation depuis l’ordonnance de référé du 20 janvier 2026, et par conséquent, l’obligation de M. [J] de faire évoluer ses demandes initiales qui étaient d’obtenir dans un bref délai de 8 jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 200€ par jour de retard due sur une période de 3 mois, passé le délai de 8 jours du prononcé de l’ordonnance, les meubles meublants et matériels déposés dans les BOX de COREBOX. Par conséquent, - condamner la SASU COREBOX à payer à M. [J] une somme de 15 000€ à titre de provision, - condamner la SASU COREBOX à payer à M. [J] une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. M. [J] fait valoir les dispositions des articles 484 et 488 du code de procédure civile puisque la situation s’est fortement dégradée depuis l’ordonnance de référé du 20 janvier 2026, qui avait ordonné une médiation n’ayant pas abouti à un accord. Il soutient que les box sont maintenant vides et que ses biens meubles ne lui ont pas été restitués. Il produit des attestations de personnes l’ayant aidé à déménager ses affaires dans les box à l’origine en octobre 2023, des photos des box remplis de ses affaires et de sa situation actuelle de dénuement total, faute d’avoir pu récupérer son mobilier. Il estime que l’évolution de la situation le contraint à adapter ses demandes et sollicite désormais le versement d’une provision de 15 000 € pour lui permettre de se meubler et à valoir sur des dommages-intérêts au titre de la perte de jouissance de ses biens et conditions de vie sans meuble, ni literie, le contraignant à manger froid depuis plusieurs mois. Il sollicite en outre une indemnité au titre des frais irrépétibles et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour n’être bénéficiaire que de l’aide juridictionnelle partielle et avoir été contraint d’exposer des frais pour faire valoir ses droits. En réplique par voie de conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2026, la SASU COREBOX a sollicité de voir : - débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [J] au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. La SASU COREBOX fait valoir que la demande n’est pas fondée et que le défendeur est défaillant à prouver la valeur vénale des bien contenus dans le box au soutien de sa demande de provision. Elle relève que les photos produites sont non datées et témoignent juste de la présence de cartons et divers meubles, sans cohérence avec la liste établie par le requérant lui-même de divers équipements haut de gamme dont les évaluations posent question. Elle rappelle que les effets de M. [J] ont été entreposés en octobre 2023 et ont passé l’hiver dans un box non chauffé et qu’ils ont, de fait, subi des dégradations en lien avec les conditions de conservation. Elle précise que M. [J] a, par ailleurs, loué un second box au mois de mai 2024, soit 7 mois après le premier et que les attestations produites par le requérant font état d’un déménagement intervenu en octobre 2023. La société SASU COREBOX estime qu’il n’existe pas de commencement de preuve laissant penser que des biens ont été entreposés dans le box litigieux. Concernant les armes à feu, la SASU COREBOX rappelle que l’entrepôt d’armes est totalement interdit, comme le prévoit le contrat de location dans son article 7-2. Elle expose qu’une telle situation constitue un manquement grave aux obligations contractuelles et caractérise la mauvaise foi du requérant. Elle explique que les contrats se sont trouvés résiliés pour défaut de paiement et que la concluante a alors procédé à l’ouverture des box, qui étaient vides. Elle conclut que M. [J] ne prouve ni la présence des meubles, ni leur valeur et qu’il doit être débouté de l’ensemble de ses demandes. En outre, elle estime que l’absence de preuve et le choix de partir au contentieux dans ces conditions justifient de condamner M. [J] au paiement d’une indemnité de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de provision Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. La preuve de l’obligation, en son principe, c’est-à-dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Au terme de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Aux termes de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En outre, en matière de preuve, il convient de rappeler que « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », ce principe est un gardien essentiel de la loyauté probatoire. En l’espèce, M. [J] poursuit la SASU COREBOX en qualité de propriétaire bailleur de box de stockage. L’action tend à la réparation d’un préjudice prétendument subi par M. [J] du fait de la disparition des affaires entreposées dans les box de stockage loués, dont l’accès lui a été refusé par la SASU COREBOX, suite à la résiliation des contrats pour défaut de paiement. La SASU COREBOX soutient que les contrats ont été résiliés le 31 août 2024, en raison du défaut de paiement et que les box étaient déjà vides lors de l’ouverture et de leur reprise. Il résulte des termes des contrats, spécialement de l’article 6 « RUPTURE DU CONTRAT » que « A la date d’effet de la cessation du contrat, pour quelque cause que ce soit ( résiliation, non renouvellement) le client s’oblige à vider et nettoyer son (ses) box et régler intégralement l’ensemble des sommes dues à COREBOX ( redevances, frais de retard et indemnités). Dans le cas où le box ne serait pas restitué, vidé et nettoyé à la date de cessation du contrat, le client serait redevable d’une indemnité d’occupation égale à la redevance majorée de 40 % par mois de retard jusqu’à l’enlèvement des biens. En outre, dans l’hypothèse où le client n’aurait pas restitué le box, COREBOX pourra procéder à l’ouverture forcée de celui-ci et au retrait des biens entreposés, si après une demande adressée par sms, e mail ou courrier RAR d’avoir à se trouver aux jours et heures fixés, le client ne s’est pas présenté sur le site ou a refusé de restituer les clés du(des) box ( dans ce dernier cas forfait facturation clé : 50€ TTC par clé). Dès lors COREBOX pourra déplacer l’intégralité des biens s’y trouvant pour les déménager et les entreposer temporairement, aux frais, et aux risques et périls du client, dans un autre lieu. COREBOX pourra de son propre choix déclarer abandonner les biens du client, ce que ce dernier reconnaît, ou faire ordonner en justice qu’ils soient vendus aux enchères publiques et que le produit de la vente soit acquis à COREBOX en paiement de toutes sommes impayées. Tous les frais de recouvrement des sommes dues à COREBOX, en application des présentes seront à la charge du client, y compris les frais engagés pour l’ouverture forcée ainsi que ceux nécessaires à la remise en état du (des) box. » M. [J] indique, quant à lui, que les contrats ont été résiliés unilatéralement le 1er octobre 2024 sans qu’il en soit informé au préalable. Il produit une liste des biens contenus dans les box, établie par lui-même, deux photos non datées de divers objets entreposés et de son logement actuel non meublé, outre des attestations de personnes datées de 2024 et 2026 visant à établir qu’il vit dans le dénuement le plus total et qu’il n’a pas de meubles dans son logement, alors qu’il a déménagé en octobre 2023 et entreposé certaines affaires et divers meubles dans un box de stockage de la société SASU COREBOX. Il résulte des pièces produites que la société SASU COREBOX, qui prétend que les contrats ont été résiliés et qu’elle a procédé à l’ouverture forcée des box et à leur reprise, échoue à prouver que les contrats ont été résiliés en respectant les formes prévues par le contrat soit « après une demande adressée par sms, e mail ou courrier RAR d’avoir à se trouver aux jours et heures fixés, et que le client ne s’est pas présenté sur le site ou a refusé de restituer les clés du(des) box ». Il n’est pas non plus établi par la société SASU COREBOX, à qui revient pourtant la charge de la preuve de ses propres allégations, que lors de l’ouverture forcée les box étaient réellement vides de tout bien. En effet, il aurait été fort judicieux et utile de faire procéder à l’ouverture forcée contradictoire, voire à un constat par commissaire de justice afin de se ménager la preuve utile en cas de contestation ultérieure alors que le preneur demandait l’ouverture des box et la restitution des biens depuis décembre 2024 au moins. En conséquence et en l’absence de preuve par le bailleur qu’il a respecté les conditions de la résiliation, comme de l’absence de meubles lors de l’ouverture forcée des box, qu’il affirme sans aucune preuve alors que le preneur produit au moins un témoignage de l’entrepôt de biens dans le box loué en octobre 2023, la demande de M. [J] est justifiée par les pièces produites, notamment les deux contrats de box de stockage du 5 octobre 2023 et 31 mai 2024 conclus avec la SASU COREBOX, les attestations de témoins et les mises en demeure d’avoir à laisser accéder aux box de stockage loués pour récupérer leur contenu restées sans réponse. Ainsi, le manquement de la SASU COREBOX à ses obligations contractuelles en raison des conditions de résiliation et l’obligation d’indemnisation de M. [J] ne sont pas sérieusement contestables et il convient de faire droit à la demande de provision à titre de dommages-intérêts sur le préjudice subi du fait de la non restitution des biens meubles. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, tout en la ramenant à de plus justes proportions en l’absence d’évaluation précise et exacte des biens stockés (faute de factures ou d’éléments chiffrés de biens équivalents), à hauteur de 4.000 euros au titre du préjudice subi, eu égard aux stipulations contractuelles relatives au volume du box loué (34m3) et à la valeur minimale garantie (4.000 euros). 2. Sur les autres demandes La SASU COREBOX, partie succombante, est condamnée à indemniser le demandeur au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.500 €. Les dépens seront à la charge de la SASU COREBOX, partie succombante. PAR CES MOTIFS : Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision ; CONSTATE l’échec de la médiation et l’évolution du litige, CONDAMNE la SASU COREBOX à payer la somme de 5.000 euros à M. [Z] [J] à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi. CONDAMNE la SASU COREBOX à payer à M. [Z] [J] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront à la charge de la SASU COREBOX. Ordonnance rendue le 18 Août 2026, et signée par la Vice-Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance. Le Greffier, La Vice-Présidente, Corinne BARROERO Agnès RONCARI
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