Décision de justice
Tribunal judiciaire de Val de Briey, CONTENTIEUX GENERAL, 11 août 2026, n° 23/00817
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement avant dire droit en date du 13 décembre 2023, ayant ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [F] [S], et ordonné le sursis à statuer sur les demandes au fond. L’expert a déposé son rapport le 26 juin 2024. L’affaire a été réinscrite au rôle à l’audience du 10 décembre 2024, puis a fait l’objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier. Par conclusions déposées le 17 mars 2026, la SAS AYRIKAN FACADES a demandé au tribunal de : Déclarer sa demande recevable et bien fondée,Condamner M. [W] [O] à lui payer la somme de 2278,08€ au titre du solde de la facture du 24 mars 2022,Condamner M. [W] [O] à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner M. [W] [O] à lui payer la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise. Par conclusions n°2 en date du 2 décembre 2025, M. [W] [O] et Mme [C] [O] ont demandé au tribunal de : - débouter la société AYRIKAN FACADES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société AYRIKAN FACADES à leur payer la somme de 8910€ en principal, - condamner la société AYRIKAN FACADES à leur payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 12 mai 2026, les parties, représentées par leurs avocats, se sont référées à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire L'article 66 du code de procédure civile dispose que « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. » En l'espèce, il convient de constater que dans son courrier de constitution, le conseil de M. [O] mentionne Mme [C] [O] en qualité d’intervenante volontaire. Mme [O] avait d’ailleurs comparu lors de l’audience du 10 décembre 2024 et avait indiqué que c’était elle qui était présente lors de la réunion d’expertise. En outre, M. et Mme [O] sont mariés et résident dans le bien immobilier objet de la présente procédure. Dans ces conditions, il convient de constater que Mme [C] [O] a un intérêt à intervenir dans la présente instance et que son intervention volontaire est régulière. Sur la demande principale Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Par ailleurs, en application de l’article 1231-1 du même code, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur peut être engagée en cas de non-respect de ses obligations contractuelles. Il convient en effet d’écarter les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux en question ne pouvant être considérés comme un ouvrage, l’application d’un revêtement de façade, tel que la pose d’enduits, ne comportant pas de modification d’infrastructure et n’affectant pas le clos et le couvert de l’immeuble. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les enduits de façade ne constituent pas un élément d’équipement dissociable au sens de l’article 1792-3 du code civil et relèvent donc de la responsabilité contractuelle de droit commun. En l’espèce, suivant devis du 1er décembre 2021, M. [W] [O] a passé commande à la SAS AYRIKAN FACADE de travaux de façade (notamment application d’enduits et mise en place de baguettes d’angle sur les arrêtes), moyennant un prix de 7593,60 euros TTC. Ce marché a été conclu dans le cadre d’une opération de travaux réalisés sous la maitrise d’œuvre de l’entreprise TRADI CONCEPT. Le 24 mars 2022, la SAS AYRIKAN FACADES établissait une facture à hauteur de 7593,60€, conformément au devis. Le 27 juin 2022, TRADI CONCEPT établissait un procès-verbal de réception comportant des réserves qui ne portaient pas sur les travaux de façade. Il ressort de la lecture de la facture, et il n’est d’ailleurs pas contesté par les défendeurs, que seule la somme de 5315,52€ a été réglée par M. et Mme [O], ces derniers invoquant des malfaçons pour justifier ce paiement partiel. Il résulte effectivement de la lecture de l’expertise judiciaire qu’un premier désordre est constitué par des fissures et des éclatements des enduits aux bas de jambages de certaines fenêtres et porte fenêtres. Ce désordre est d’ailleurs visible sur le constat de commissaire de justice établi le 25 mars 2025. L’expert retient en outre la présence de tâches dans l’enduit décoratif gris en façade avant. Ces éléments avaient été signalés par les défendeurs selon courrier adressé à la demanderesse le 25 mai 2023. Or, en matière de travaux de construction, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, la responsabilité de celui-ci résultant du seul fait de l’inexécution, sauf à démontrer l’existence d’une force majeure ou d’une faute du maître de l’ouvrage, ce qui en l’espèce n’est pas invoqué par la demanderesse. Le fait que l’enduit s’effrite n’est à l’évidence pas le résultat escompté lors de la conclusion du contrat. L’ensemble de ces éléments permet de retenir la responsabilité de la demanderesse, qui devra supporter la charge du préjudice subi. Néanmoins il convient de constater que l’expert avait évalué dans son pré-rapport qu’une retenue de 5% était suffisante dans l’attente de la reprise des désordres. Si les défendeurs apparaissent contester les conclusions du rapport d’expertise, il convient tout d’abord d’observer qu’ils n’ont formulé aucune observation suite au dépôt du pré-rapport. En outre, M. [O] ne démontre aucunement qu’il avait prévenu l’expert de son impossibilité de se rendre sur les lieux suite à son placement sous contrôle judiciaire, étant observé que M. [O], pouvait tout à fait se faire représenter à la réunion d’expertise. En tout état de cause, l’argumentation de M. et Mme [O] a pu être défendue le jour de la réunion puisque Mme [O] était présente et a expliqué quels étaient les désordres allégués, l’expert précisant qu’elle lui a même présenté des photographies prises dans d’autres conditions météorologiques. Il ne saurait donc être considéré que l’expertise judiciaire serait nulle, étant par ailleurs observé que l’impossibilité de se rendre au domicile conjugal n’empêchait pas M. [O] d’effectuer un transfert de courrier temporaire, afin de recevoir les convocations et courriers de l’expert. Les défendeurs n’ayant toujours pas réglé le solde, aucun des travaux préconisés n’a pu être engagé. Les désordres demeurent malgré tout et doivent être indemnisés. Si les défendeurs contestent le chiffrage de 5% établi par l’expert, il convient de constater que le devis qu’ils produisent à hauteur de 8910€ ne concerne pas uniquement les reprises aux bas des jambages des fenêtres mais s’intitule « isolation thermique des murs par l’extérieur » ce qui ne correspond pas à la seule réparation des malfaçons. Dans ces conditions, seul peut être pris en compte le chiffrage de l’expert afin d’évaluer le préjudice résultant des désordres constatés. Il convient donc de déduire la somme de 380€ du montant restant dû par les défendeurs. En conséquence, M. [W] [O], contre qui la demande est dirigée, sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 1898,08€ au titre du solde de la facture. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » En l’espèce, il convient de constater qu’en présence de désordres, le défendeur pouvait légitimement retenir une partie du prix de la prestation. La demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » En l’espèce, les défendeurs sollicitent la somme de 8910€ au titre des travaux de reprise qu’ils estiment nécessaires. Il convient toutefois de constater que les désordres établis par l’expertise judiciaire ont d’ores et déjà été indemnisés par la réduction du prix que les époux [O] devaient encore régler. En outre, comme cela a été observé précédemment, le devis de 8910€ produit aux débats correspond à des travaux d’isolation thermique qui sont sans rapport avec la réparation d’une malfaçon. M. et Mme [O] seront donc déboutés de leur demande en paiement. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient en conséquence de condamner M. [O] aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. M. [O] sera condamné à verser la somme de 1000 euros à la demanderesse. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. La présente décision est exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par décision contradictoire et rendue en premier ressort ; CONSTATE l’intervention volontaire de Mme [C] [O] ; CONDAMNE M. [W] [O] à payer à la SAS AYRIKAN FACADES la somme de 1898,08€ au titre du solde de la facture du 24 mars 2022 ; DEBOUTE la SAS AYRIKAN FACADES de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE M. [W] [O] et Mme [C] [O] de leur demande en paiement ; CONDAMNE M. [W] [O] à payer à la SAS AYRIKAN FACADES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M. [W] [O] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. La présente décision a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le GreffierLe Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 1] [Localité 1] CIVIL - JCP Minute n° RG n° : N° RG 23/00817 - N° Portalis DBZD-W-B7H-CIUC S.A.S. AYRIKAN FACADES RCS [Localité 2] B 498 608 348 C/ [O] JUGEMENT DU 11 Août 2026 DEMANDEUR(S) : S.A.S. AYRIKAN FACADES RCS [Localité 2] B 498 608 348 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ, d'une part, DEFENDEUR(S) : Monsieur [W] [O] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, Madame [C] [O] intervenante volontaire [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection, Greffier : Laurence CORROY DEBATS : Audience publique du : 12 mai 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stanislas LOUVEL EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement avant dire droit en date du 13 décembre 2023, ayant ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [F] [S], et ordonné le sursis à statuer sur les demandes au fond. L’expert a déposé son rapport le 26 juin 2024. L’affaire a été réinscrite au rôle à l’audience du 10 décembre 2024, puis a fait l’objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier. Par conclusions déposées le 17 mars 2026, la SAS AYRIKAN FACADES a demandé au tribunal de : Déclarer sa demande recevable et bien fondée,Condamner M. [W] [O] à lui payer la somme de 2278,08€ au titre du solde de la facture du 24 mars 2022,Condamner M. [W] [O] à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner M. [W] [O] à lui payer la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise. Par conclusions n°2 en date du 2 décembre 2025, M. [W] [O] et Mme [C] [O] ont demandé au tribunal de : - débouter la société AYRIKAN FACADES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société AYRIKAN FACADES à leur payer la somme de 8910€ en principal, - condamner la société AYRIKAN FACADES à leur payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 12 mai 2026, les parties, représentées par leurs avocats, se sont référées à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire L'article 66 du code de procédure civile dispose que « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. » En l'espèce, il convient de constater que dans son courrier de constitution, le conseil de M. [O] mentionne Mme [C] [O] en qualité d’intervenante volontaire. Mme [O] avait d’ailleurs comparu lors de l’audience du 10 décembre 2024 et avait indiqué que c’était elle qui était présente lors de la réunion d’expertise. En outre, M. et Mme [O] sont mariés et résident dans le bien immobilier objet de la présente procédure. Dans ces conditions, il convient de constater que Mme [C] [O] a un intérêt à intervenir dans la présente instance et que son intervention volontaire est régulière. Sur la demande principale Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Par ailleurs, en application de l’article 1231-1 du même code, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur peut être engagée en cas de non-respect de ses obligations contractuelles. Il convient en effet d’écarter les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux en question ne pouvant être considérés comme un ouvrage, l’application d’un revêtement de façade, tel que la pose d’enduits, ne comportant pas de modification d’infrastructure et n’affectant pas le clos et le couvert de l’immeuble. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les enduits de façade ne constituent pas un élément d’équipement dissociable au sens de l’article 1792-3 du code civil et relèvent donc de la responsabilité contractuelle de droit commun. En l’espèce, suivant devis du 1er décembre 2021, M. [W] [O] a passé commande à la SAS AYRIKAN FACADE de travaux de façade (notamment application d’enduits et mise en place de baguettes d’angle sur les arrêtes), moyennant un prix de 7593,60 euros TTC. Ce marché a été conclu dans le cadre d’une opération de travaux réalisés sous la maitrise d’œuvre de l’entreprise TRADI CONCEPT. Le 24 mars 2022, la SAS AYRIKAN FACADES établissait une facture à hauteur de 7593,60€, conformément au devis. Le 27 juin 2022, TRADI CONCEPT établissait un procès-verbal de réception comportant des réserves qui ne portaient pas sur les travaux de façade. Il ressort de la lecture de la facture, et il n’est d’ailleurs pas contesté par les défendeurs, que seule la somme de 5315,52€ a été réglée par M. et Mme [O], ces derniers invoquant des malfaçons pour justifier ce paiement partiel. Il résulte effectivement de la lecture de l’expertise judiciaire qu’un premier désordre est constitué par des fissures et des éclatements des enduits aux bas de jambages de certaines fenêtres et porte fenêtres. Ce désordre est d’ailleurs visible sur le constat de commissaire de justice établi le 25 mars 2025. L’expert retient en outre la présence de tâches dans l’enduit décoratif gris en façade avant. Ces éléments avaient été signalés par les défendeurs selon courrier adressé à la demanderesse le 25 mai 2023. Or, en matière de travaux de construction, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, la responsabilité de celui-ci résultant du seul fait de l’inexécution, sauf à démontrer l’existence d’une force majeure ou d’une faute du maître de l’ouvrage, ce qui en l’espèce n’est pas invoqué par la demanderesse. Le fait que l’enduit s’effrite n’est à l’évidence pas le résultat escompté lors de la conclusion du contrat. L’ensemble de ces éléments permet de retenir la responsabilité de la demanderesse, qui devra supporter la charge du préjudice subi. Néanmoins il convient de constater que l’expert avait évalué dans son pré-rapport qu’une retenue de 5% était suffisante dans l’attente de la reprise des désordres. Si les défendeurs apparaissent contester les conclusions du rapport d’expertise, il convient tout d’abord d’observer qu’ils n’ont formulé aucune observation suite au dépôt du pré-rapport. En outre, M. [O] ne démontre aucunement qu’il avait prévenu l’expert de son impossibilité de se rendre sur les lieux suite à son placement sous contrôle judiciaire, étant observé que M. [O], pouvait tout à fait se faire représenter à la réunion d’expertise. En tout état de cause, l’argumentation de M. et Mme [O] a pu être défendue le jour de la réunion puisque Mme [O] était présente et a expliqué quels étaient les désordres allégués, l’expert précisant qu’elle lui a même présenté des photographies prises dans d’autres conditions météorologiques. Il ne saurait donc être considéré que l’expertise judiciaire serait nulle, étant par ailleurs observé que l’impossibilité de se rendre au domicile conjugal n’empêchait pas M. [O] d’effectuer un transfert de courrier temporaire, afin de recevoir les convocations et courriers de l’expert. Les défendeurs n’ayant toujours pas réglé le solde, aucun des travaux préconisés n’a pu être engagé. Les désordres demeurent malgré tout et doivent être indemnisés. Si les défendeurs contestent le chiffrage de 5% établi par l’expert, il convient de constater que le devis qu’ils produisent à hauteur de 8910€ ne concerne pas uniquement les reprises aux bas des jambages des fenêtres mais s’intitule « isolation thermique des murs par l’extérieur » ce qui ne correspond pas à la seule réparation des malfaçons. Dans ces conditions, seul peut être pris en compte le chiffrage de l’expert afin d’évaluer le préjudice résultant des désordres constatés. Il convient donc de déduire la somme de 380€ du montant restant dû par les défendeurs. En conséquence, M. [W] [O], contre qui la demande est dirigée, sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 1898,08€ au titre du solde de la facture. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » En l’espèce, il convient de constater qu’en présence de désordres, le défendeur pouvait légitimement retenir une partie du prix de la prestation. La demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » En l’espèce, les défendeurs sollicitent la somme de 8910€ au titre des travaux de reprise qu’ils estiment nécessaires. Il convient toutefois de constater que les désordres établis par l’expertise judiciaire ont d’ores et déjà été indemnisés par la réduction du prix que les époux [O] devaient encore régler. En outre, comme cela a été observé précédemment, le devis de 8910€ produit aux débats correspond à des travaux d’isolation thermique qui sont sans rapport avec la réparation d’une malfaçon. M. et Mme [O] seront donc déboutés de leur demande en paiement. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient en conséquence de condamner M. [O] aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. M. [O] sera condamné à verser la somme de 1000 euros à la demanderesse. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. La présente décision est exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par décision contradictoire et rendue en premier ressort ; CONSTATE l’intervention volontaire de Mme [C] [O] ; CONDAMNE M. [W] [O] à payer à la SAS AYRIKAN FACADES la somme de 1898,08€ au titre du solde de la facture du 24 mars 2022 ; DEBOUTE la SAS AYRIKAN FACADES de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE M. [W] [O] et Mme [C] [O] de leur demande en paiement ; CONDAMNE M. [W] [O] à payer à la SAS AYRIKAN FACADES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M. [W] [O] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. La présente décision a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le GreffierLe Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-3, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01565
en commun : code civil 1792-3, code de procedure civile 66
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/04475
en commun : code civil 1792-3
- 9 décembre 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/01590
en commun : code civil 1792-3
- 8 décembre 2025 · Cour d'appel de Cayenne · Autre · n° 24/00565
en commun : code civil 1792-3
- 10 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/00205
en commun : code civil 1792-3
- 12 décembre 2025 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 23/01479
en commun : code civil 1792-3
- 12 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/14227
en commun : code civil 1792-3
- 12 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/04116
en commun : code civil 1792-3
Mise à jour de la source le 2026-08-18T19:32:17.041Z.