Tribunal judiciaire de Val de Briey, JUGE CTX PROTECTION, 11 août 2026, n° 25/01365
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [D] a ouvert un compte courant auprès de la Banque CIC EST. Par contrat du 31 mars 2016, un découvert autorisé de 2000€ lui a été octroyé. La Banque CIC EST a par ailleurs consenti à Mme [D] un crédit renouvelable de type "Crédit en Reserve", dont le montant maximal a été augmenté à 11 000 € selon avenant du 8 juillet 2014 puis à 12 000€ selon avenant du 17 juin 2015. La Banque CIC EST a par ailleurs consenti à Mme [D] un crédit renouvelable « Allure Libre » d’un montant maximal de 1000€. Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la Banque CIC EST a fait assigner Mme [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : 2420€ au titre du solde du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2025,899,48€ au titre de l’utilisation n°25 au titre du crédit Allure Libre, avec intérêts au taux légal et de l’assurance au taux de 0,50% à compter du 4 juillet 2025,12 224,82€ au titre de l’utilisation n°26 du crédit en réserve, avec intérêts au taux légal et de l’assurance au taux de 0,50% à compter du 4 juillet 2025,1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. Lors de l'audience du 13 janvier 2026, le tribunal a soulevé la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation du FICP à chaque déblocage des crédits dits renouvelables. Mme [Z] [D], a indiqué ne pas comprendre pourquoi elle avait été assignée alors qu’une demande de surendettement était en cours et que les créances en cause avaient été déclarées. Elle a sollicité un renvoi. L’affaire a été renvoyée au 10 mars 2026. A cette audience, la demanderesse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. Elle a précisé que l’accord évoqué par Mme [D] n’était pas officiel et n’avait que vocation à attendre d’en savoir plus sur la situation de Mme [D]. Elle a précisé qu’elle ne sollicitait pas l’homologation de cet accord. Elle a ajouté qu’il y avait eu 10 ans de procédure de surendettement au cours desquels aucun intérêts n’avaient été calculés. Mme [D] a confirmé que son avocat avait déposé son mandat. Elle a précisé avoir pris contact directement avec la banque et qu’un accord avait été trouvé à hauteur de 180€ par mois pour les crédits en cause dans la procédure. Elle a ajouté qu’elle percevait 1900€ par mois au titre de son salaire et que sa situation n’allait pas changer d’ici 6 mois. Elle a produit une copie de ses échanges avec la banque. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé au 11 août suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 ; En l’espèce, au regard des relevés de compte produits et des différentes procédures de surendettement initiées par la défenderesse et ayant conduit à l’adoption de diverses mesures imposées, il apparait que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé pour chaque crédit au 15 janvier 2024. Dès lors, l'assignation ayant été délivrée le 14 octobre 2025, soit dans le délai de deux ans susvisé, elle doit être déclarée recevable. Sur les demandes en paiement A titre liminaire il convient de rappeler à la défenderesse que l’existence d’une procédure de surendettement n’empêche pas par principe un organisme de crédit de faire constater le montant de ses créances par le juge du fond. Le découvert en compte Un découvert en compte persistant au-delà de 3 mois cesse d’être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Au soutien de ses demandes, le CIC EST produit l’autorisation de découvert d’un montant maximum de 2000€, signée le 31 mars 2016, et un décompte, duquel il ressort que le solde s'élève à 2420€ à la date du 15 décembre 2023. La demanderesse justifie avoir adressé une mise en demeure à la défenderesse reçu le 29 avril 2025. Toutefois son courrier du 3 juillet 2025 ne constate pas la résiliation de ce compte, de sorte qu’elle ne pourra être constatée qu’à compter de la présente décision. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la demanderesse la somme de 2420€, correspondant au solde du compte courant, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Les crédits en réserve L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d'assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions des articles L341-1 et suivants du Code de la consommation, à savoir : -le justificatif de la consultation du FICP , - la fiche d'informations précontractuelles, - la fiche contributive à l'évaluation de solvabilité. Aux termes de l’article L341-5 du même code, « Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts. » En outre, les articles L312-57, L312-8 et L312-65 du Code la consommation ne permettent pas de qualifier de "crédit renouvelable " un contrat qui suppose lors de chaque emprunt successif, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, quant à la durée de remboursement et au taux d'intérêts conventionnel fixe spécifique. En effet, chacun des emprunts s'analyse en un prêt personnel justifiant de l'acceptation d'une offre préalable ouvrant à chaque fois droit à rétractation. En l'espèce, le 20 octobre 2015, la Banque CIC EST a consenti à Mme [Z] [D] un crédit intitulé Allure Libre, d'un montant maximal de 1 000 €. Elle a par ailleurs consenti un crédit en réserve, dont le montant maximum a été augmenté à 11 000€ puis 12 000€, selon avenants des 8 juillet 2014 et 17 juin 2015. Toutefois, il convient de constater que les conditions de l’article L312-57 du code de la consommation ne sont pas réunies dès lors qu’un crédit renouvelable doit correspondre à une ouverture de crédit qui offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer, de façon fractionnée, du montant du crédit consenti. Or en l’espèce, le montant des crédits en cause est susceptible d’évoluer à chaque utilisation, puisque le remboursement est “fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie,” le taux d’intérêts n’étant pas fixé mais “déterminé selon différents critères, dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles”. Un tel fonctionnement, qui suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts, ne permet pas de considérer qu'il s'agit d'un crédit renouvelable mais doit davantage conduire à analyser ces emprunts comme des prêts personnels ou affectés. L’organisme prêteur était donc tenu à une obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à chaque « déblocage » conformément aux dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la consommation. Or, la seule consultation du FICP versée aux débats est datée du 6 avril 2016, soit postérieurement à la signature des crédits et des déblocages en cause. La demanderesse n’a donc pas rempli son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, ce qui doit conduire à prononcer la déchéance du droit aux intérêts. Par ailleurs, Mme [D] ne conteste pas qu’elle n’a pas réglé toutes les échéances dont elle était redevable. La demanderesse justifie avoir mis en demeure la défenderesse au titre des échéances impayées, selon courrier reçu le 29 avril 2025. Elle a ensuite, en l’absence de régularisation, prononcé la déchéance du terme pour les utilisations 25 et 26 par courrier reçu le 9 juillet 2025. Mme [D] est dès lors, et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, redevable du montant du capital emprunté diminué de toutes les sommes payées au titre des déblocages, soit la somme de 821,33€ pour l’utilisation n°25 du crédit Allure Libre et 10 899,49€ pour l’utilisation n°26 du « crédit en réserve ». Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en application de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Dès lors, il appartient au juge, afin d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont il est saisi, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. En conséquence, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1153 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital portera intérêts au taux légal non majoré, à compter du 9 juillet 2025, date d’envoi de la dernière mise en demeure. En outre, au regard de la sanction appliquée tenant à la déchéance du droit aux intérêts, la Banque CIC EST sera déboutée de sa demande d’indemnité légale fondée sur l’article D 311-6 du code de la consommation. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la Banque CIC EST les sommes précitées avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 juillet 2025. Sur la demande de délai L'article 1343-5 du code civil dispose qu'au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l’espèce, s’il convient d’observer que la défenderesse s’est rapprochée de la Banque CIC EST pour faire des propositions de règlement, force est de constater qu’au regard des montant dus, la somme qu’elle s’engage à verser n’est pas suffisante pour apurer sa dette dans le délai maximum légal de deux années. Mme [D] sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnée aux dépens la défenderesse devra verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE l'action de la société Banque CIC EST recevable en la forme; CONSTATE la résiliation du compte courant ; CONDAMNE Mme [Z] [D] à payer à la société Banque CIC EST la somme de 2420€ au titre du découvert du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Banque CIC EST s’agissant du crédit en réserve et du crédit Allure Libre ; CONDAMNE Mme [Z] [D] à payer à la société Banque CIC EST les sommes de : 821,33 € au titre de l’utilisation n°25 du crédit Allure Libre, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 juillet 2025,10 899,49€ au titre de l’utilisation n°26 du crédit en réserve, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 juillet 2025 ; DEBOUTE Mme [Z] [D] de sa demande de délais de paiement ; REJETTE le surplus des demandes; CONDAMNE Mme [Z] [D] à verser à la Banque CIC EST la somme de 150€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Z] [D] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 1] [Localité 1] CIVIL - JCP Minute n° RG n° : N° RG 25/01365 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CR46 S.A. BANQUE CIC EST, C/ [D] JUGEMENT DU 11 Août 2026 DEMANDEUR(S) : S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration pour ce domicilié audit siège RCS [Localité 2] N° 754 800 712 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY, d'une part, DEFENDEUR(S) : Madame [Z] [D] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] comparante d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection, Greffier : Laurence CORROY DEBATS : Audience publique du : 10 mars 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent LEFEBVRE EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [D] a ouvert un compte courant auprès de la Banque CIC EST. Par contrat du 31 mars 2016, un découvert autorisé de 2000€ lui a été octroyé. La Banque CIC EST a par ailleurs consenti à Mme [D] un crédit renouvelable de type "Crédit en Reserve", dont le montant maximal a été augmenté à 11 000 € selon avenant du 8 juillet 2014 puis à 12 000€ selon avenant du 17 juin 2015. La Banque CIC EST a par ailleurs consenti à Mme [D] un crédit renouvelable « Allure Libre » d’un montant maximal de 1000€. Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la Banque CIC EST a fait assigner Mme [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : 2420€ au titre du solde du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2025,899,48€ au titre de l’utilisation n°25 au titre du crédit Allure Libre, avec intérêts au taux légal et de l’assurance au taux de 0,50% à compter du 4 juillet 2025,12 224,82€ au titre de l’utilisation n°26 du crédit en réserve, avec intérêts au taux légal et de l’assurance au taux de 0,50% à compter du 4 juillet 2025,1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. Lors de l'audience du 13 janvier 2026, le tribunal a soulevé la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation du FICP à chaque déblocage des crédits dits renouvelables. Mme [Z] [D], a indiqué ne pas comprendre pourquoi elle avait été assignée alors qu’une demande de surendettement était en cours et que les créances en cause avaient été déclarées. Elle a sollicité un renvoi. L’affaire a été renvoyée au 10 mars 2026. A cette audience, la demanderesse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. Elle a précisé que l’accord évoqué par Mme [D] n’était pas officiel et n’avait que vocation à attendre d’en savoir plus sur la situation de Mme [D]. Elle a précisé qu’elle ne sollicitait pas l’homologation de cet accord. Elle a ajouté qu’il y avait eu 10 ans de procédure de surendettement au cours desquels aucun intérêts n’avaient été calculés. Mme [D] a confirmé que son avocat avait déposé son mandat. Elle a précisé avoir pris contact directement avec la banque et qu’un accord avait été trouvé à hauteur de 180€ par mois pour les crédits en cause dans la procédure. Elle a ajouté qu’elle percevait 1900€ par mois au titre de son salaire et que sa situation n’allait pas changer d’ici 6 mois. Elle a produit une copie de ses échanges avec la banque. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé au 11 août suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 ; En l’espèce, au regard des relevés de compte produits et des différentes procédures de surendettement initiées par la défenderesse et ayant conduit à l’adoption de diverses mesures imposées, il apparait que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé pour chaque crédit au 15 janvier 2024. Dès lors, l'assignation ayant été délivrée le 14 octobre 2025, soit dans le délai de deux ans susvisé, elle doit être déclarée recevable. Sur les demandes en paiement A titre liminaire il convient de rappeler à la défenderesse que l’existence d’une procédure de surendettement n’empêche pas par principe un organisme de crédit de faire constater le montant de ses créances par le juge du fond. Le découvert en compte Un découvert en compte persistant au-delà de 3 mois cesse d’être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Au soutien de ses demandes, le CIC EST produit l’autorisation de découvert d’un montant maximum de 2000€, signée le 31 mars 2016, et un décompte, duquel il ressort que le solde s'élève à 2420€ à la date du 15 décembre 2023. La demanderesse justifie avoir adressé une mise en demeure à la défenderesse reçu le 29 avril 2025. Toutefois son courrier du 3 juillet 2025 ne constate pas la résiliation de ce compte, de sorte qu’elle ne pourra être constatée qu’à compter de la présente décision. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la demanderesse la somme de 2420€, correspondant au solde du compte courant, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Les crédits en réserve L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d'assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions des articles L341-1 et suivants du Code de la consommation, à savoir : -le justificatif de la consultation du FICP , - la fiche d'informations précontractuelles, - la fiche contributive à l'évaluation de solvabilité. Aux termes de l’article L341-5 du même code, « Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts. » En outre, les articles L312-57, L312-8 et L312-65 du Code la consommation ne permettent pas de qualifier de "crédit renouvelable " un contrat qui suppose lors de chaque emprunt successif, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, quant à la durée de remboursement et au taux d'intérêts conventionnel fixe spécifique. En effet, chacun des emprunts s'analyse en un prêt personnel justifiant de l'acceptation d'une offre préalable ouvrant à chaque fois droit à rétractation. En l'espèce, le 20 octobre 2015, la Banque CIC EST a consenti à Mme [Z] [D] un crédit intitulé Allure Libre, d'un montant maximal de 1 000 €. Elle a par ailleurs consenti un crédit en réserve, dont le montant maximum a été augmenté à 11 000€ puis 12 000€, selon avenants des 8 juillet 2014 et 17 juin 2015. Toutefois, il convient de constater que les conditions de l’article L312-57 du code de la consommation ne sont pas réunies dès lors qu’un crédit renouvelable doit correspondre à une ouverture de crédit qui offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer, de façon fractionnée, du montant du crédit consenti. Or en l’espèce, le montant des crédits en cause est susceptible d’évoluer à chaque utilisation, puisque le remboursement est “fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie,” le taux d’intérêts n’étant pas fixé mais “déterminé selon différents critères, dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles”. Un tel fonctionnement, qui suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts, ne permet pas de considérer qu'il s'agit d'un crédit renouvelable mais doit davantage conduire à analyser ces emprunts comme des prêts personnels ou affectés. L’organisme prêteur était donc tenu à une obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à chaque « déblocage » conformément aux dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la consommation. Or, la seule consultation du FICP versée aux débats est datée du 6 avril 2016, soit postérieurement à la signature des crédits et des déblocages en cause. La demanderesse n’a donc pas rempli son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, ce qui doit conduire à prononcer la déchéance du droit aux intérêts. Par ailleurs, Mme [D] ne conteste pas qu’elle n’a pas réglé toutes les échéances dont elle était redevable. La demanderesse justifie avoir mis en demeure la défenderesse au titre des échéances impayées, selon courrier reçu le 29 avril 2025. Elle a ensuite, en l’absence de régularisation, prononcé la déchéance du terme pour les utilisations 25 et 26 par courrier reçu le 9 juillet 2025. Mme [D] est dès lors, et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, redevable du montant du capital emprunté diminué de toutes les sommes payées au titre des déblocages, soit la somme de 821,33€ pour l’utilisation n°25 du crédit Allure Libre et 10 899,49€ pour l’utilisation n°26 du « crédit en réserve ». Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en application de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Dès lors, il appartient au juge, afin d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont il est saisi, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. En conséquence, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1153 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital portera intérêts au taux légal non majoré, à compter du 9 juillet 2025, date d’envoi de la dernière mise en demeure. En outre, au regard de la sanction appliquée tenant à la déchéance du droit aux intérêts, la Banque CIC EST sera déboutée de sa demande d’indemnité légale fondée sur l’article D 311-6 du code de la consommation. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la Banque CIC EST les sommes précitées avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 juillet 2025. Sur la demande de délai L'article 1343-5 du code civil dispose qu'au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l’espèce, s’il convient d’observer que la défenderesse s’est rapprochée de la Banque CIC EST pour faire des propositions de règlement, force est de constater qu’au regard des montant dus, la somme qu’elle s’engage à verser n’est pas suffisante pour apurer sa dette dans le délai maximum légal de deux années. Mme [D] sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnée aux dépens la défenderesse devra verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE l'action de la société Banque CIC EST recevable en la forme; CONSTATE la résiliation du compte courant ; CONDAMNE Mme [Z] [D] à payer à la société Banque CIC EST la somme de 2420€ au titre du découvert du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Banque CIC EST s’agissant du crédit en réserve et du crédit Allure Libre ; CONDAMNE Mme [Z] [D] à payer à la société Banque CIC EST les sommes de : 821,33 € au titre de l’utilisation n°25 du crédit Allure Libre, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 juillet 2025,10 899,49€ au titre de l’utilisation n°26 du crédit en réserve, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 juillet 2025 ; DEBOUTE Mme [Z] [D] de sa demande de délais de paiement ; REJETTE le surplus des demandes; CONDAMNE Mme [Z] [D] à verser à la Banque CIC EST la somme de 150€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Z] [D] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits Le Greffier,Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-5, code de la consommation L312-57, code de la consommation D311-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01695
en commun : code de la consommation L341-5, code de la consommation L312-57, code de la consommation D311-6
- 29 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01627
en commun : code de la consommation L341-5, code de la consommation L312-57, code de la consommation D311-6
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00037
en commun : code de la consommation L341-5, code de la consommation L312-57, code de la consommation D311-6
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01600
en commun : code de la consommation L341-5, code de la consommation L312-57, code de la consommation D311-6
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01268
en commun : code de la consommation L341-5, code de la consommation L312-57, code de la consommation D311-6
- 8 septembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/19533
en commun : code de la consommation L341-5, code de la consommation L312-57
- 5 décembre 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/02340
en commun : code de la consommation L341-5, code de la consommation L312-57
- 14 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00602
en commun : code de la consommation L341-5, code de la consommation L312-57
Mise à jour de la source le 2026-08-18T19:32:40.824Z.