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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Val de Briey, JUGE CTX PROTECTION, 11 août 2026, n° 24/01218

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer du 12 janvier 2024, le juge du tribunal judiciaire de Val de Briey a condamné M. [D] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 6 955,90 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété, outre les sommes de 6,43 euros au titre des intérêts, 162,77 euros au titre de la sommation de payer et 51,07 au titre du coût de la requête.

Cette ordonnance a été rectifiée par une ordonnance du 23 février 2024, à la suite d’une erreur matérielle portant sur le nom du débiteur.

L’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à M. [D] [M] par acte délivré le 29 mars 2024 à sa personne.

Par le biais de son conseil, ce dernier a formé opposition le 03 avril 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mars 2025, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée au 8 juillet 2025.

L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier.

Suivant conclusions récapitulatives visées par le greffe le 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] demande, sous réserve de la recevabilité de l’opposition, de :
dire l’opposition de M. [D] [M] infondée,déclarer sa demande recevable et bien fondée,condamner en conséquence M. [D] [M] à lui payer la somme de 7 978,35 euros, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,condamner M. [D] [M] à lui payer la somme de 600 euros de dommages et intérêts, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du code civil,rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,condamner M. [D] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [D] [M] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de signification de l’assignation, le droit de plaidoirie à hauteur de 13 euros et les frais de signification du jugement.
Suivant conclusions visées par le greffe le 10 mars 2026, M. [D] [M] et Mme [A] [S] épouse [M] demandent à titre principal de déclarer la société FONCIA LCA incompétente pour poursuivre l’action engagée, en raison d’un défaut de pouvoir,
A titre subsidiaire, 
déclarer caduque l’ordonnance d’injonction de payer pour défaut de signification au débiteur,A titre plus subsidiaire,
débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, du fait de la prescription intervenue le 25 novembre 2023,A titre plus subsidiaire encore,
débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, pour défaut de justification,débouter le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes,dire que la saisie conservatoire opérée par le syndicat des copropriétaires n’est pas fondée ni dans son montant ni dans son principe, la déclarer nulle en application de l’article 1411 du code de procédure civile,donner mainlevée pure et simple de la saisie conservatoire,condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

A l’audience du 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, s’est référé à ses dernières conclusions.

M. [D] [M], représenté par son conseil, s’en est également rapporté à ses dernières écritures.

La décision a été mise en délibéré au 11 août 2026.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties telles que visées ci-dessus, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur.

Aux termes de 1416 du même code, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée à personne le 29 mars 2024, M. [D] [M] avait jusqu’au 30 avril 2024 pour former opposition. 

Il a formé opposition par l’intermédiaire de son conseil, selon courrier reçue le 03 avril 2024.

L’opposition est donc recevable.

Dès lors, il convient de mettre à néant l'ordonnance rendue le 12 janvier 2024, telle que rectifiée par l’ordonnance du 23 février 2024, et de lui substituer le présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile.


Sur l’intervention volontaire de Mme [A] [S] épouse [M]

L’article 330 du code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.

Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, il convient de constater que la procédure d’injonction de payer a été engagée à l’encontre de M. [D] [M] uniquement. 

Toutefois, les conclusions déposées le 10 mars 2026 ont été prises également au nom de Mme [A] [S] épouse [M], de sorte que cette dernière se présente en intervention volontaire.

Il n’est pas contesté que M. [D] [M] et Mme [A] [S] épouse [M] sont mariés.

Dès lors, Mme [A] [S] épouse [M] justifie de son intérêt à soutenir la partie défenderesse pour la conservation de ses droits. Elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire.

Sur la caducité de l’ordonnance pour défaut de signification à l’un des débiteurs

M. et Mme [M] soulèvent in limine litis le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer au motif que celle-ci n’a pas été signifiée à Mme [A] [S] épouse [M] alors qu’en vertu de l’article 1411 du code de procédure civile, l’accomplissement de cette formalité devait permettre aux deux membres du couple d’être informés de l’existence de la procédure et des recours ouverts.

Le syndicat des copropriétaires réplique que la procédure a été engagée à l’encontre de M. [D] [M] seul et que l’ordonnance d’injonction de payer lui a bien été signifiée dans le délai de six mois conformément aux dispositions de l’article 1411 précité.

En droit, l’article 1411 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : "Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date".

Ces dispositions s’expliquent par le fait qu’au cours de la procédure d’injonction de payer, le ou les débiteurs sont absents, cette procédure n’étant pas contradictoire et le débiteur ignorant, par principe, qu’une telle procédure est entreprise à son encontre.

L’objectif de la signification consiste donc dans l’information du débiteur de l’existence d’une procédure diligentée à son encontre. Elle lui ouvre alors un droit de contestation, qui est lié à la mise en œuvre de cette procédure.


Ainsi, l’ordonnance d’injonction de payer doit être signifiée au débiteur contre lequel elle est rendue, afin notamment de faire courir le délai d’opposition.

En l’espèce, il convient de constater que la procédure d’injonction de payer a été dirigée contre M. [D] [M] uniquement, le syndicat des copropriétaires ayant fait le choix de ne faire porter sa demande qu’à l’encontre de ce débiteur. 

Cette position n’est pas critiquable et aucun texte n’impose dans ce cas que l’ordonnance d’injonction de payer soit également signifiée au conjoint qui n’est pas désigné comme débiteur dans la décision. 

Le fait que les époux soient mariés sous le régime de la communauté légale ne modifie pas cette règle procédurale, quand bien même il pourrait y avoir une incidence sur le droit de poursuite du créancier sur les biens communs, ce qui n’est pas l’objet du présent litige.
 
Il est constant que l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a bien été signifiée à M. [D] [M] dans le délai de six mois, prévu à l’article 1411 du code de procédure civile.

Dès lors, le moyen tiré du caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer en raison d’un défaut de signification à Mme [A] [S] épouse [M], sera écarté.

En conséquence, M. et Mme [M] seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarer caduque l’ordonnance d’injonction de payer pour défaut de signification au débiteur.

Par ailleurs, les défendeurs seront également déboutés de leurs demandes tendant à voir déclarer nulle la saisie conservatoire opérée par le syndicat des copropriétaires et à voir ordonner la mainlevée de cette saisie, la circonstance que celle-ci ne correspond pas au montant des sommes demandées au titre de l’injonction de payer permettant seulement au débiteur de saisir le juge de l’exécution. 

Sur les fins de non-recevoir

Sur le défaut de pouvoir de la SARL FONCIA LCA

L’article 122 code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 126 du même code prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l’espèce, il y a lieu de considérer qu’en invoquant "l’incompétence" de la SARL FONCIA LCA pour poursuivre l’action engagée en raison d’un défaut de pouvoir, les époux [M] soulèvent en réalité une fin de non-recevoir affectant la demande et plus précisément une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de syndic de la SAS FONCIA LCA. 

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats deux contrats de syndic, le premier conclu le 23 mai 2024 en vertu d’une résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 avril 2024, prenant effet le 24 avril 2024 pour prendre fin le 25 juin 2025, et le second conclu le 25 juin 2025 en vertu d’une résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du même jour, prenant effet le 26 juin 2026 pour prendre fin le 25 août 2026.

Il résulte de ces pièces qu’au jour où elle statue, la présente juridiction ne peut que constater que la SAS FONCIA LCA a bien la qualité de syndic de copropriété de l’immeuble [Adresse 4].

Il n’y a donc pas motif à irrecevabilité de la demande de ce chef.

Sur la prescription

En droit, il est rappelé qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 23 novembre 2018, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Les époux [M] soulèvent en défense la prescription de la créance du syndicat à hauteur de la somme de 5 561,32 euros correspondant au montant mis en compte au 1er janvier 2014 au titre du report des exercices antérieurs. 

Ils rappellent que le délai de prescription avant la loi du 23 novembre 2018, entrée en vigueur le 25 novembre 2018, était de dix ans, et qu’en application de l’article 2222 alinéa 2 du code civil, la période pendant laquelle il est possible de recouvrer les charges impayées reste établie à dix ans, sous réserve d’avoir introduit l’action en recouvrement dans le délai de principe de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit avant le 25 novembre 2023. Ils rappellent également que seule constitue une citation en justice au sens de l’article 2244 du code civil la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et non la présentation de la requête au juge, de sorte que l’ordonnance du 12 janvier 2024 ayant été signifiée le 29 mars 2024, la créance du syndic à hauteur de 5 561,32 euros est atteinte par la prescription. 

Le syndicat des copropriétaires explique que la SAS FONCIA LCA a repris en cours les dossiers d’un précédent syndic et n’a pu que faire figurer sur son relevé de compte un report à nouveau au 13 juin 2014 pour un montant de 4 639,35 euros. Il ajoute qu’au 14 mars 2025, la créance de charges de copropriété s’établit à 7 978,35 euros dont 4 639,35 euros de report à nouveau, de sorte que la créance dans son intégralité ne peut être atteinte par la prescription.

Avant l’entrée en vigueur de la loi [Localité 4] n°2018-1021 du 23 novembre 2018, le délai de prescription était de dix ans.

En application de l’article 2222 alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.


Il est constant que la prescription n’est interrompue que par la demande en justice ou par un acte d’exécution forcée, conformément aux dispositions des articles 2241 et 2244 du code civil, et que seule la signification d’une ordonnance d’injonction de payer constitue une citation en justice interrompant le délai de prescription au sens de l’article 2241 précité.

En application de ces principes, ne constituent un acte interruptif de prescription ni la présentation de la requête en injonction de payer au juge, ni la reprise d’un solde débiteur dans les comptes d’un exercice ultérieur qui n’est qu’une modalité de présentation des comptes.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, demande le paiement de charges de copropriété du 1er janvier 2014 au 14 mars 2025.
 
La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 a fait courir un nouveau délai de prescription, réduit à cinq ans, à compter de son entrée en vigueur le 25 novembre 2018, pour l’action en paiement des charges de copropriétés exigibles du 1er janvier 2014 au 25 novembre 2018.

Le syndicat disposait donc d’un délai de cinq ans, soit jusqu’au 25 novembre 2023, pour en réclamer paiement.

Le premier acte interruptif du délai de prescription étant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer par acte d’huissier délivré le 29 mars 2024, l’action en paiement des charges dues entre le 1er janvier 2014 et le 25 novembre 2018 ne peut qu’être déclarée irrecevable car prescrite.

S’agissant du montant de la créance atteinte par la prescription, il apparaît que le syndic de copropriété a inscrit en report à nouveau débiteur au 1er janvier 2014 un montant de 5 561,32 euros (pièce n°5 du défendeur, première ligne "AN").

Il convient de rappeler que le report à nouveau est un simple jeu d’écritures comptables et n’a pas pour conséquence de "rajeunir" la créance et de la faire échapper à la prescription. De même, l’approbation des comptes 2014 à 2019 par l’assemblée générale du 28 mai 2020 n’a pas d’effet novateur, certes elle valide les comptes de la copropriété mais elle ne transforme pas une créance ancienne en une créance nouvelle. 

En conséquence, au vu de ces éléments, sera déclarée irrecevable car prescrite la demande en paiement de l’arriéré de charges du 1er janvier 2014 au 25 novembre 2018, soit la somme de 5 561,32 euros en l’état des pièces produites.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Aux termes de l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sollicite la condamnation de M. [D] [M] à lui payer la somme de 7 978,35 euros selon décompte arrêté au 14 mars 2025 (pièce n°4 du demandeur).

En premier lieu, il convient de constater que ce décompte inclut une somme de 4 639,35 euros exigible au 13 juin 2024 sous l'intitulé "report à nouveau solde", sans qu'aucune information ne soit donnée quant au calcul et à l’ancienneté de cette reprise de solde.

Le demandeur explique que la SAS FONCIA LCA a repris en cours les dossiers du précédent syndic RGR GESTION CONSEILS et "n’a pu que faire figurer sur son relevé de compte un report à nouveau au 13 juin 2024 pour un montant de 4 639,35 euros".

Si la copropriété de l’immeuble a dû faire face au cours des dernières années à une succession de plusieurs syndics, force est de constater qu’aucun élément ne permet d'établir la réalité de la créance de 4 639,35 euros et son exigibilité au 13 juin 2024. 

La somme de 4 639,35 euros doit donc être déduite de la créance du syndicat.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les contrats de syndic signés avec la copropriété, le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 03 avril 2023 approuvant les comptes de l’exercice 2022, adoptant le budget prévisionnel 2024, le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 23 avril 2024 adoptant le budget prévisionnel 2025, les appels individuels de fonds des 3ème et 4ème trimestres 2024 et 1er trimestre 2025, une situation de compte arrêtée au 14 mars 2025 et le relevé de compte de M. [D] [M] arrêté au 14 mars 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus.

En l’absence de production des appels individuels de fonds des 1er et 2ème trimestres 2024, il convient en outre de déduire la somme de 1032,84€.

Dans ces conditions, M. [M] apparait redevable de la somme de 2306,16€, qu’il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.


Les intérêts n’étant pas dus pour une année entière, il n’y a pas lieu à prononcer la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes de dommages et intérêts 

Sur la demande du syndicat des copropriétaires 

L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le demandeur ne démontre pas la mauvaise foi de M. [D] [M].

La demande sera donc rejetée.

Sur la demande de M. et Mme [M]

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, M. et Mme [M] font valoir que l’acharnement du syndicat des copropriétaires à faire recouvrer des sommes indues et la saisie conservatoire pratiquée par ce dernier occasionnent un dommage financier qui doit être compensé.

Or, M. [D] [M] a été en capacité de faire valoir ses moyens de défense devant la juridiction compétente suite à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, et les époux [M] ne démontrent pas le préjudice financier qu’ils prétendent avoir subi.

La demande doit par conséquent être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, M. [M] qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, M. [M] sera condamné à verser au demandeur la somme de 500€ à ce titre.

Sur l’exécution provisoire 

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,


DÉCLARE recevable l'opposition formée par M. [D] [M] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 janvier 2024 et rectifiée selon ordonnance du 23 février 2024 ;

RÉDUIT À NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer n°21-23-000822 du 12 janvier 2024, rectifiée selon ordonnance du 23 février 2024 ;


Statuant à nouveau, 

REÇOIT Mme [A] [S] épouse [M] en son intervention volontaire ;

DÉBOUTE M. [D] [M] et Mme [A] [S] épouse [M] de leur demande tendant à voir déclarer caduque l’ordonnance d’injonction de payer ;

DÉBOUTE M. [D] [M] et Mme [A] [S] épouse [M] de leurs demandes tendant à voir déclarer nulle la saisie conservatoire opérée par le syndicat des copropriétaires et à voir ordonner la mainlevée de cette saisie ;

DÉCLARE irrecevable car prescrite la demande en paiement de l’arriéré de charges du 1er janvier 2014 au 25 novembre 2018 ;

CONDAMNE M. [D] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 2306,16€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE M. [D] [M] et Mme [A] [S] épouse [M] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [D] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 


CONDAMNE M. [D] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.



Le greffierLe juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
 [Adresse 1]
 [Localité 1]

CIVIL - JCP


Minute n° 

RG n° : N° RG 24/01218 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CNUP

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

C/

[M]


JUGEMENT DU 11 Août 2026



DEMANDEUR(S) :

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Activité : 
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE,

d'une part,


DEFENDEUR(S) :

Monsieur [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY,

Madame [A] [M] née [S], intervenante volontaire
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY,

d'autre part,


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY


DEBATS : 


Audience publique du : 12 mai 2026





Copie exécutoire délivrée le : 
à : Me Michel NASSOY




EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer du 12 janvier 2024, le juge du tribunal judiciaire de Val de Briey a condamné M. [D] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 6 955,90 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété, outre les sommes de 6,43 euros au titre des intérêts, 162,77 euros au titre de la sommation de payer et 51,07 au titre du coût de la requête.

Cette ordonnance a été rectifiée par une ordonnance du 23 février 2024, à la suite d’une erreur matérielle portant sur le nom du débiteur.

L’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à M. [D] [M] par acte délivré le 29 mars 2024 à sa personne.

Par le biais de son conseil, ce dernier a formé opposition le 03 avril 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mars 2025, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée au 8 juillet 2025.

L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier.

Suivant conclusions récapitulatives visées par le greffe le 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] demande, sous réserve de la recevabilité de l’opposition, de :
dire l’opposition de M. [D] [M] infondée,déclarer sa demande recevable et bien fondée,condamner en conséquence M. [D] [M] à lui payer la somme de 7 978,35 euros, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,condamner M. [D] [M] à lui payer la somme de 600 euros de dommages et intérêts, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du code civil,rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,condamner M. [D] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [D] [M] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de signification de l’assignation, le droit de plaidoirie à hauteur de 13 euros et les frais de signification du jugement.
Suivant conclusions visées par le greffe le 10 mars 2026, M. [D] [M] et Mme [A] [S] épouse [M] demandent à titre principal de déclarer la société FONCIA LCA incompétente pour poursuivre l’action engagée, en raison d’un défaut de pouvoir,
A titre subsidiaire, 
déclarer caduque l’ordonnance d’injonction de payer pour défaut de signification au débiteur,A titre plus subsidiaire,
débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, du fait de la prescription intervenue le 25 novembre 2023,A titre plus subsidiaire encore,
débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, pour défaut de justification,débouter le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes,dire que la saisie conservatoire opérée par le syndicat des copropriétaires n’est pas fondée ni dans son montant ni dans son principe, la déclarer nulle en application de l’article 1411 du code de procédure civile,donner mainlevée pure et simple de la saisie conservatoire,condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

A l’audience du 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, s’est référé à ses dernières conclusions.

M. [D] [M], représenté par son conseil, s’en est également rapporté à ses dernières écritures.

La décision a été mise en délibéré au 11 août 2026.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties telles que visées ci-dessus, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur.

Aux termes de 1416 du même code, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée à personne le 29 mars 2024, M. [D] [M] avait jusqu’au 30 avril 2024 pour former opposition. 

Il a formé opposition par l’intermédiaire de son conseil, selon courrier reçue le 03 avril 2024.

L’opposition est donc recevable.

Dès lors, il convient de mettre à néant l'ordonnance rendue le 12 janvier 2024, telle que rectifiée par l’ordonnance du 23 février 2024, et de lui substituer le présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile.


Sur l’intervention volontaire de Mme [A] [S] épouse [M]

L’article 330 du code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.

Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, il convient de constater que la procédure d’injonction de payer a été engagée à l’encontre de M. [D] [M] uniquement. 

Toutefois, les conclusions déposées le 10 mars 2026 ont été prises également au nom de Mme [A] [S] épouse [M], de sorte que cette dernière se présente en intervention volontaire.

Il n’est pas contesté que M. [D] [M] et Mme [A] [S] épouse [M] sont mariés.

Dès lors, Mme [A] [S] épouse [M] justifie de son intérêt à soutenir la partie défenderesse pour la conservation de ses droits. Elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire.

Sur la caducité de l’ordonnance pour défaut de signification à l’un des débiteurs

M. et Mme [M] soulèvent in limine litis le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer au motif que celle-ci n’a pas été signifiée à Mme [A] [S] épouse [M] alors qu’en vertu de l’article 1411 du code de procédure civile, l’accomplissement de cette formalité devait permettre aux deux membres du couple d’être informés de l’existence de la procédure et des recours ouverts.

Le syndicat des copropriétaires réplique que la procédure a été engagée à l’encontre de M. [D] [M] seul et que l’ordonnance d’injonction de payer lui a bien été signifiée dans le délai de six mois conformément aux dispositions de l’article 1411 précité.

En droit, l’article 1411 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : "Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date".

Ces dispositions s’expliquent par le fait qu’au cours de la procédure d’injonction de payer, le ou les débiteurs sont absents, cette procédure n’étant pas contradictoire et le débiteur ignorant, par principe, qu’une telle procédure est entreprise à son encontre.

L’objectif de la signification consiste donc dans l’information du débiteur de l’existence d’une procédure diligentée à son encontre. Elle lui ouvre alors un droit de contestation, qui est lié à la mise en œuvre de cette procédure.


Ainsi, l’ordonnance d’injonction de payer doit être signifiée au débiteur contre lequel elle est rendue, afin notamment de faire courir le délai d’opposition.

En l’espèce, il convient de constater que la procédure d’injonction de payer a été dirigée contre M. [D] [M] uniquement, le syndicat des copropriétaires ayant fait le choix de ne faire porter sa demande qu’à l’encontre de ce débiteur. 

Cette position n’est pas critiquable et aucun texte n’impose dans ce cas que l’ordonnance d’injonction de payer soit également signifiée au conjoint qui n’est pas désigné comme débiteur dans la décision. 

Le fait que les époux soient mariés sous le régime de la communauté légale ne modifie pas cette règle procédurale, quand bien même il pourrait y avoir une incidence sur le droit de poursuite du créancier sur les biens communs, ce qui n’est pas l’objet du présent litige.
 
Il est constant que l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a bien été signifiée à M. [D] [M] dans le délai de six mois, prévu à l’article 1411 du code de procédure civile.

Dès lors, le moyen tiré du caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer en raison d’un défaut de signification à Mme [A] [S] épouse [M], sera écarté.

En conséquence, M. et Mme [M] seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarer caduque l’ordonnance d’injonction de payer pour défaut de signification au débiteur.

Par ailleurs, les défendeurs seront également déboutés de leurs demandes tendant à voir déclarer nulle la saisie conservatoire opérée par le syndicat des copropriétaires et à voir ordonner la mainlevée de cette saisie, la circonstance que celle-ci ne correspond pas au montant des sommes demandées au titre de l’injonction de payer permettant seulement au débiteur de saisir le juge de l’exécution. 

Sur les fins de non-recevoir

Sur le défaut de pouvoir de la SARL FONCIA LCA

L’article 122 code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 126 du même code prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l’espèce, il y a lieu de considérer qu’en invoquant "l’incompétence" de la SARL FONCIA LCA pour poursuivre l’action engagée en raison d’un défaut de pouvoir, les époux [M] soulèvent en réalité une fin de non-recevoir affectant la demande et plus précisément une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de syndic de la SAS FONCIA LCA. 

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats deux contrats de syndic, le premier conclu le 23 mai 2024 en vertu d’une résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 avril 2024, prenant effet le 24 avril 2024 pour prendre fin le 25 juin 2025, et le second conclu le 25 juin 2025 en vertu d’une résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du même jour, prenant effet le 26 juin 2026 pour prendre fin le 25 août 2026.

Il résulte de ces pièces qu’au jour où elle statue, la présente juridiction ne peut que constater que la SAS FONCIA LCA a bien la qualité de syndic de copropriété de l’immeuble [Adresse 4].

Il n’y a donc pas motif à irrecevabilité de la demande de ce chef.

Sur la prescription

En droit, il est rappelé qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 23 novembre 2018, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Les époux [M] soulèvent en défense la prescription de la créance du syndicat à hauteur de la somme de 5 561,32 euros correspondant au montant mis en compte au 1er janvier 2014 au titre du report des exercices antérieurs. 

Ils rappellent que le délai de prescription avant la loi du 23 novembre 2018, entrée en vigueur le 25 novembre 2018, était de dix ans, et qu’en application de l’article 2222 alinéa 2 du code civil, la période pendant laquelle il est possible de recouvrer les charges impayées reste établie à dix ans, sous réserve d’avoir introduit l’action en recouvrement dans le délai de principe de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit avant le 25 novembre 2023. Ils rappellent également que seule constitue une citation en justice au sens de l’article 2244 du code civil la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et non la présentation de la requête au juge, de sorte que l’ordonnance du 12 janvier 2024 ayant été signifiée le 29 mars 2024, la créance du syndic à hauteur de 5 561,32 euros est atteinte par la prescription. 

Le syndicat des copropriétaires explique que la SAS FONCIA LCA a repris en cours les dossiers d’un précédent syndic et n’a pu que faire figurer sur son relevé de compte un report à nouveau au 13 juin 2014 pour un montant de 4 639,35 euros. Il ajoute qu’au 14 mars 2025, la créance de charges de copropriété s’établit à 7 978,35 euros dont 4 639,35 euros de report à nouveau, de sorte que la créance dans son intégralité ne peut être atteinte par la prescription.

Avant l’entrée en vigueur de la loi [Localité 4] n°2018-1021 du 23 novembre 2018, le délai de prescription était de dix ans.

En application de l’article 2222 alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.


Il est constant que la prescription n’est interrompue que par la demande en justice ou par un acte d’exécution forcée, conformément aux dispositions des articles 2241 et 2244 du code civil, et que seule la signification d’une ordonnance d’injonction de payer constitue une citation en justice interrompant le délai de prescription au sens de l’article 2241 précité.

En application de ces principes, ne constituent un acte interruptif de prescription ni la présentation de la requête en injonction de payer au juge, ni la reprise d’un solde débiteur dans les comptes d’un exercice ultérieur qui n’est qu’une modalité de présentation des comptes.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, demande le paiement de charges de copropriété du 1er janvier 2014 au 14 mars 2025.
 
La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 a fait courir un nouveau délai de prescription, réduit à cinq ans, à compter de son entrée en vigueur le 25 novembre 2018, pour l’action en paiement des charges de copropriétés exigibles du 1er janvier 2014 au 25 novembre 2018.

Le syndicat disposait donc d’un délai de cinq ans, soit jusqu’au 25 novembre 2023, pour en réclamer paiement.

Le premier acte interruptif du délai de prescription étant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer par acte d’huissier délivré le 29 mars 2024, l’action en paiement des charges dues entre le 1er janvier 2014 et le 25 novembre 2018 ne peut qu’être déclarée irrecevable car prescrite.

S’agissant du montant de la créance atteinte par la prescription, il apparaît que le syndic de copropriété a inscrit en report à nouveau débiteur au 1er janvier 2014 un montant de 5 561,32 euros (pièce n°5 du défendeur, première ligne "AN").

Il convient de rappeler que le report à nouveau est un simple jeu d’écritures comptables et n’a pas pour conséquence de "rajeunir" la créance et de la faire échapper à la prescription. De même, l’approbation des comptes 2014 à 2019 par l’assemblée générale du 28 mai 2020 n’a pas d’effet novateur, certes elle valide les comptes de la copropriété mais elle ne transforme pas une créance ancienne en une créance nouvelle. 

En conséquence, au vu de ces éléments, sera déclarée irrecevable car prescrite la demande en paiement de l’arriéré de charges du 1er janvier 2014 au 25 novembre 2018, soit la somme de 5 561,32 euros en l’état des pièces produites.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Aux termes de l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sollicite la condamnation de M. [D] [M] à lui payer la somme de 7 978,35 euros selon décompte arrêté au 14 mars 2025 (pièce n°4 du demandeur).

En premier lieu, il convient de constater que ce décompte inclut une somme de 4 639,35 euros exigible au 13 juin 2024 sous l'intitulé "report à nouveau solde", sans qu'aucune information ne soit donnée quant au calcul et à l’ancienneté de cette reprise de solde.

Le demandeur explique que la SAS FONCIA LCA a repris en cours les dossiers du précédent syndic RGR GESTION CONSEILS et "n’a pu que faire figurer sur son relevé de compte un report à nouveau au 13 juin 2024 pour un montant de 4 639,35 euros".

Si la copropriété de l’immeuble a dû faire face au cours des dernières années à une succession de plusieurs syndics, force est de constater qu’aucun élément ne permet d'établir la réalité de la créance de 4 639,35 euros et son exigibilité au 13 juin 2024. 

La somme de 4 639,35 euros doit donc être déduite de la créance du syndicat.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les contrats de syndic signés avec la copropriété, le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 03 avril 2023 approuvant les comptes de l’exercice 2022, adoptant le budget prévisionnel 2024, le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 23 avril 2024 adoptant le budget prévisionnel 2025, les appels individuels de fonds des 3ème et 4ème trimestres 2024 et 1er trimestre 2025, une situation de compte arrêtée au 14 mars 2025 et le relevé de compte de M. [D] [M] arrêté au 14 mars 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus.

En l’absence de production des appels individuels de fonds des 1er et 2ème trimestres 2024, il convient en outre de déduire la somme de 1032,84€.

Dans ces conditions, M. [M] apparait redevable de la somme de 2306,16€, qu’il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.


Les intérêts n’étant pas dus pour une année entière, il n’y a pas lieu à prononcer la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes de dommages et intérêts 

Sur la demande du syndicat des copropriétaires 

L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le demandeur ne démontre pas la mauvaise foi de M. [D] [M].

La demande sera donc rejetée.

Sur la demande de M. et Mme [M]

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, M. et Mme [M] font valoir que l’acharnement du syndicat des copropriétaires à faire recouvrer des sommes indues et la saisie conservatoire pratiquée par ce dernier occasionnent un dommage financier qui doit être compensé.

Or, M. [D] [M] a été en capacité de faire valoir ses moyens de défense devant la juridiction compétente suite à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, et les époux [M] ne démontrent pas le préjudice financier qu’ils prétendent avoir subi.

La demande doit par conséquent être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, M. [M] qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, M. [M] sera condamné à verser au demandeur la somme de 500€ à ce titre.

Sur l’exécution provisoire 

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,


DÉCLARE recevable l'opposition formée par M. [D] [M] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 janvier 2024 et rectifiée selon ordonnance du 23 février 2024 ;

RÉDUIT À NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer n°21-23-000822 du 12 janvier 2024, rectifiée selon ordonnance du 23 février 2024 ;


Statuant à nouveau, 

REÇOIT Mme [A] [S] épouse [M] en son intervention volontaire ;

DÉBOUTE M. [D] [M] et Mme [A] [S] épouse [M] de leur demande tendant à voir déclarer caduque l’ordonnance d’injonction de payer ;

DÉBOUTE M. [D] [M] et Mme [A] [S] épouse [M] de leurs demandes tendant à voir déclarer nulle la saisie conservatoire opérée par le syndicat des copropriétaires et à voir ordonner la mainlevée de cette saisie ;

DÉCLARE irrecevable car prescrite la demande en paiement de l’arriéré de charges du 1er janvier 2014 au 25 novembre 2018 ;

CONDAMNE M. [D] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 2306,16€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE M. [D] [M] et Mme [A] [S] épouse [M] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [D] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 


CONDAMNE M. [D] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.



Le greffierLe juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1420, code civil 2222, code de procedure civile 126, code de procedure civile 330, code de procedure civile 1415, code civil 2244, code de procedure civile 1411, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-18T19:32:52.437Z.