Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 14 août 2026, n° 25/00932
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. et Mme [E] ont acquis auprès de la société [F] [Localité 3] une installation photovoltaïque pour leur résidence sise à [Adresse 3] suivant un montant TTC de 39.000€ selon facture du 06 avril 2022 avec fourniture des panneaux et kit d’installation complète avec mise en service avec mentions suivantes : 1- sous réserve de la visite technique 2- sous réserve d’acceptation du dossier. Le délai d’installation coché sur le contrat est d’un an. La livraison a été fixée par message de la société [F] [Localité 3] au 22 juin et l’installation au 5,6 et 7 juillet 2022. La banque sollicitée par les époux [E] pour un prêt a refusé son concours bancaire. Selon un mail non daté. En juillet 2022, les époux [E] recueillent auprès d’internautes des avis négatifs sur la société [F] [Localité 3]. Par assignation en référé du premier décembre 2022, la société [F] [Localité 3] a demandé au juge des référés la condamnation des époux [E] à payer la somme de 39.000€ montant du marché. Les époux [E] ont comparu et ont énoncé leurs arguments en défense au fond., notamment sur l’impossibilité d’obtenir le crédit affecté, d’autre part sur le fait que l’installation n’a jamais été raccordée et ne fonctionne pas. Subsidiairement ils demandaient une expertise. Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge des référés a condamné les époux [E] au paiement du montant total du marché et a rejeté la demande d’expertise. La société [F] Vert a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny à compter du 26 novembre 2024 en désignant la société MJS Partners, liquidateur judiciaire, en la personne de Me [A] à Bobigny. Par lettre en courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2025, le conseil des époux [E] a déclaré la créance à titre chirographaire pour le montant en principal de 39.000€ outre les indemnités pour les frais irrépétibles et les intérêts sur cette somme en précisant que l’installation n’aurait jamais fonctionné et que les époux [E] engageraient une action pour démontrer le caractère indu de la somme fixée par le juge des référés et la nullité de la saisie pratiquée. Par assignation du 25 février 2025 les époux [E] ont fait assigner la SELAS MJS Partners en la personne de Me [A], liquidateur de la société [F] [Localité 3] pour voir le juge : PRONONCER la nullité du contrat entre Monsieur et Madame [E] et la Société [F] [Localité 3] CONDAMNER la Société MJS – PARTNERS Mandataire judiciaire de la Société [F] [Localité 3], à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 45.163,92 euros à titre de remboursement ainsi qu’une somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi. FIXER la créance au passif de la Société [F] [Localité 3] à hauteur de 45.163,92 euros et 5.000 euros de dommages et intérêts Vu subsidiairement l’article 1217 du Code civil, PRONONCER la résolution du contrat entre Monsieur et Madame [E] et la Société [F] [Localité 3] CONDAMNER la Société MJS – PARTNERS, Mandataire judiciaire de la Société [F] [Localité 3] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 45.163,92 euros à titre de remboursement ainsi qu’une somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi. FIXER la créance au passif de la Société [F] [Localité 3] à hauteur de 45.163,92 euros et 5.000 euros de dommages et intérêts En tout état de cause, CONDAMNER la Société MJS – PARTNERS, Mandataire judiciaire de la Société [F] [Localité 3] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens Bien que régulièrement assignée à personne morale, à l’étude, le 25 février 2025, la société MJS Partners n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue le 26 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026 prorogé au 14 aout 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISON En application de l’article 472 du cde de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le respect du contradictoire Après l’audience, le conseil des époux [E] a transmis une note en délibéré sans en avoir sollicité préalablement l’autorisation du tribunal. Dans cette note, il est mentionné la mainlevée de la saisie pratiquée contre les époux [E], après règlement des sommes dues par les époux [E] avec restitution des certificats d’immatriculation. Il est joint aussi un jugement du 19 mai 2025 du juge de l’exécution qui prononce l’annulation de la saisie du véhicule. Cependant il n’est pas justifié que cette note et les pièces qui l’accompagnent aient été signifiées à la partie défenderesse défaillante à la procédure. En conséquence, et pour respecter le principe du contradictoire, cette note et les pièces seront écartées des débats. Sur la nature du contrat de vente Le contrat de vente et d’installation a été signé entre un professionnel commerçant et des consommateurs profanes, personnes physiques et à l’occasion d’une foire, sans démarchage à domicile ni sollicitation ciblée du consommateur. Il y a donc lieu à exclusion des dispositions relatives à la conclusion des contrats hors établissement. Dès lors le contrat signé est soumis aux dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, 1602 et suivants du code civil et des articles 111-1 et suivants du code de la consommation. Sur la demande de nullité du contrat de vente. Les époux [E] ont signé le contrat de vente de panneau photovoltaïques et d’installation de ces panneaux avec mise en service à l’occasion de la foire de [Localité 5] le 3 avril 2022. Le vendeur a coché la case de paiement comptant quand l’acquéreur soutient qu’il soumettait l’acquisition à la possibilité d’obtenir un prêt affecté de la Banque. Les demandeurs ne rapportent aucun élément prouvant leur volonté de lier l’achat à une condition suspensive d’octroi du prêt bancaire. La capture d’un message What’sApp dans lequel la Soc [F] [Localité 3] annonce un geste commercial en cas de refus de la banque n’est en aucun cas un aveu de recours à un prêt affecté. Comme le retenait le juge des référés, les époux [E] ont affirmé que leur banque aurait refusé le prêt en raison de la mention payé comptant. Or un prêt à la consommation, même non affecté pouvait être souscrit pour financer l’achat réalisé. Et le juge des référés a relevé que les panneaux avaient bien été livrés aux époux [E] sans opposition de leur part et que le rapport de visite technique qui avait été produit devant ce juge constituait une attestation de fin de travaux et de conformité daté du 5 juillet 2022. Dès lors, il n’est pas justifié que le contrat devrait être jugé nul pour manquement à l’obligation d’information du vendeur quant à l’opportunité d’un prêt affecté. Cette demande sera rejetée. Sur la demande de prononcé de la résolution de la vente pour inexécution par le vendeur Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » Les époux [E] soutiennent que le vendeur, la société [F] [Localité 3] n’a pas exécuté l’ensemble de ses obligations notamment en ne permettant pas le raccordement de l’installation au réseau et donc rendant impossible la production d’une alimentation électrique. Or, et le juge des référés le relève, le branchement relève de la seule responsabilité du client en l’article 7 des conditions générales du contrat de vente (encore lisible malgré la mauvaise qualité de la photocopie produite). De même il n’est pas rapporté de preuve sérieuse de l’impossibilité de fonctionnement de l’installation, le mail reçu de l’EDF ne permettant nullement de relier ce document avec l’installation des époux [E] à leur adresse à [Localité 6]. L’argumentation des époux [E] déjà soulevée contradictoirement devant le juge des référés avait été écartée par ce juge, au regard de l’ensemble des pièces communiquées dont certaines ne sont plus communiquées au fond. L’expertise diligentée par les époux [E] n’a pas été contradictoire et n’a donc qu’une valeur de renseignement. Elle a été diligentée le 13 mars 2024, soit près de deux ans après la livraison. L’expert indique avoir besoin d’un sapiteur technicien car il reste perplexe sur le fonctionnement. D’une part, il est ainsi reconnu que l’ensemble des éléments a été livré, d’autre part, il n’est pas démontré que l’installation n’aurait jamais fonctionné entre la livraison et les constatations de l’expert d’assurance. A défaut de démontrer l’inexécution par la société [F] [Localité 3], la résolution du contrat ne peut être prononcée. Sur le lien entre saisie et réalité de la créance Les époux [E] affirment que le juge des référés aurait dû retenir la contestation sérieuse. Pourtant ils n’ont pas interjeté appel. Le liquidateur de la société a procédé à une saisie du véhicule qui a conduit les époux [E] à payer entre les mains du liquidateur le montant des sommes auxquelles ils ont été condamnés. La mainlevée de la saisie a résulté de ce paiement en 2025. Le fait que la saisie ait été annulée par la suite est sans conséquence sur l’exigibilité de la dette, consacrée par la décision de référé qui a force de chose jugée, même si elle n’a pas autorité de chose jugée. Le paiement par les débiteurs a permis la mainlevée de la saisie et donc la restitution du véhicule. Il ne saurait être prétendu que l’annulation de la saisie vaudrait annulation de la dette. Sur les demandes accessoires Parties perdantes au procès, les époux [E] seront condamnés aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [Q] [E] et Mme [X] [E] de l’intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE M. [Q] [E] et Mme [X] [E] aux dépens de l’instance, Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [Q] [E], [X] [E] c/ SELARL MJS PARTNERS N° 26/ Du 14 Août 2026 4ème Chambre civile N° RG 25/00932 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QISZ Grosse délivrée à la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze Août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Marie-Nina VALLI, Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière, Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 12 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2026 après prorogation du délibéré, signé par Mme Marie-Nina VALLI, Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDEURS: M. [Q] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Mme [X] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DÉFENDERESSE: SARL MJS PARTNERS- Me [H] [A], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [F] [Localité 3] Me [A] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Non représenté EXPOSÉ DU LITIGE M. et Mme [E] ont acquis auprès de la société [F] [Localité 3] une installation photovoltaïque pour leur résidence sise à [Adresse 3] suivant un montant TTC de 39.000€ selon facture du 06 avril 2022 avec fourniture des panneaux et kit d’installation complète avec mise en service avec mentions suivantes : 1- sous réserve de la visite technique 2- sous réserve d’acceptation du dossier. Le délai d’installation coché sur le contrat est d’un an. La livraison a été fixée par message de la société [F] [Localité 3] au 22 juin et l’installation au 5,6 et 7 juillet 2022. La banque sollicitée par les époux [E] pour un prêt a refusé son concours bancaire. Selon un mail non daté. En juillet 2022, les époux [E] recueillent auprès d’internautes des avis négatifs sur la société [F] [Localité 3]. Par assignation en référé du premier décembre 2022, la société [F] [Localité 3] a demandé au juge des référés la condamnation des époux [E] à payer la somme de 39.000€ montant du marché. Les époux [E] ont comparu et ont énoncé leurs arguments en défense au fond., notamment sur l’impossibilité d’obtenir le crédit affecté, d’autre part sur le fait que l’installation n’a jamais été raccordée et ne fonctionne pas. Subsidiairement ils demandaient une expertise. Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge des référés a condamné les époux [E] au paiement du montant total du marché et a rejeté la demande d’expertise. La société [F] Vert a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny à compter du 26 novembre 2024 en désignant la société MJS Partners, liquidateur judiciaire, en la personne de Me [A] à Bobigny. Par lettre en courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2025, le conseil des époux [E] a déclaré la créance à titre chirographaire pour le montant en principal de 39.000€ outre les indemnités pour les frais irrépétibles et les intérêts sur cette somme en précisant que l’installation n’aurait jamais fonctionné et que les époux [E] engageraient une action pour démontrer le caractère indu de la somme fixée par le juge des référés et la nullité de la saisie pratiquée. Par assignation du 25 février 2025 les époux [E] ont fait assigner la SELAS MJS Partners en la personne de Me [A], liquidateur de la société [F] [Localité 3] pour voir le juge : PRONONCER la nullité du contrat entre Monsieur et Madame [E] et la Société [F] [Localité 3] CONDAMNER la Société MJS – PARTNERS Mandataire judiciaire de la Société [F] [Localité 3], à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 45.163,92 euros à titre de remboursement ainsi qu’une somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi. FIXER la créance au passif de la Société [F] [Localité 3] à hauteur de 45.163,92 euros et 5.000 euros de dommages et intérêts Vu subsidiairement l’article 1217 du Code civil, PRONONCER la résolution du contrat entre Monsieur et Madame [E] et la Société [F] [Localité 3] CONDAMNER la Société MJS – PARTNERS, Mandataire judiciaire de la Société [F] [Localité 3] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 45.163,92 euros à titre de remboursement ainsi qu’une somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi. FIXER la créance au passif de la Société [F] [Localité 3] à hauteur de 45.163,92 euros et 5.000 euros de dommages et intérêts En tout état de cause, CONDAMNER la Société MJS – PARTNERS, Mandataire judiciaire de la Société [F] [Localité 3] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens Bien que régulièrement assignée à personne morale, à l’étude, le 25 février 2025, la société MJS Partners n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue le 26 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026 prorogé au 14 aout 2026. MOTIFS DE LA DECISON En application de l’article 472 du cde de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le respect du contradictoire Après l’audience, le conseil des époux [E] a transmis une note en délibéré sans en avoir sollicité préalablement l’autorisation du tribunal. Dans cette note, il est mentionné la mainlevée de la saisie pratiquée contre les époux [E], après règlement des sommes dues par les époux [E] avec restitution des certificats d’immatriculation. Il est joint aussi un jugement du 19 mai 2025 du juge de l’exécution qui prononce l’annulation de la saisie du véhicule. Cependant il n’est pas justifié que cette note et les pièces qui l’accompagnent aient été signifiées à la partie défenderesse défaillante à la procédure. En conséquence, et pour respecter le principe du contradictoire, cette note et les pièces seront écartées des débats. Sur la nature du contrat de vente Le contrat de vente et d’installation a été signé entre un professionnel commerçant et des consommateurs profanes, personnes physiques et à l’occasion d’une foire, sans démarchage à domicile ni sollicitation ciblée du consommateur. Il y a donc lieu à exclusion des dispositions relatives à la conclusion des contrats hors établissement. Dès lors le contrat signé est soumis aux dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, 1602 et suivants du code civil et des articles 111-1 et suivants du code de la consommation. Sur la demande de nullité du contrat de vente. Les époux [E] ont signé le contrat de vente de panneau photovoltaïques et d’installation de ces panneaux avec mise en service à l’occasion de la foire de [Localité 5] le 3 avril 2022. Le vendeur a coché la case de paiement comptant quand l’acquéreur soutient qu’il soumettait l’acquisition à la possibilité d’obtenir un prêt affecté de la Banque. Les demandeurs ne rapportent aucun élément prouvant leur volonté de lier l’achat à une condition suspensive d’octroi du prêt bancaire. La capture d’un message What’sApp dans lequel la Soc [F] [Localité 3] annonce un geste commercial en cas de refus de la banque n’est en aucun cas un aveu de recours à un prêt affecté. Comme le retenait le juge des référés, les époux [E] ont affirmé que leur banque aurait refusé le prêt en raison de la mention payé comptant. Or un prêt à la consommation, même non affecté pouvait être souscrit pour financer l’achat réalisé. Et le juge des référés a relevé que les panneaux avaient bien été livrés aux époux [E] sans opposition de leur part et que le rapport de visite technique qui avait été produit devant ce juge constituait une attestation de fin de travaux et de conformité daté du 5 juillet 2022. Dès lors, il n’est pas justifié que le contrat devrait être jugé nul pour manquement à l’obligation d’information du vendeur quant à l’opportunité d’un prêt affecté. Cette demande sera rejetée. Sur la demande de prononcé de la résolution de la vente pour inexécution par le vendeur Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » Les époux [E] soutiennent que le vendeur, la société [F] [Localité 3] n’a pas exécuté l’ensemble de ses obligations notamment en ne permettant pas le raccordement de l’installation au réseau et donc rendant impossible la production d’une alimentation électrique. Or, et le juge des référés le relève, le branchement relève de la seule responsabilité du client en l’article 7 des conditions générales du contrat de vente (encore lisible malgré la mauvaise qualité de la photocopie produite). De même il n’est pas rapporté de preuve sérieuse de l’impossibilité de fonctionnement de l’installation, le mail reçu de l’EDF ne permettant nullement de relier ce document avec l’installation des époux [E] à leur adresse à [Localité 6]. L’argumentation des époux [E] déjà soulevée contradictoirement devant le juge des référés avait été écartée par ce juge, au regard de l’ensemble des pièces communiquées dont certaines ne sont plus communiquées au fond. L’expertise diligentée par les époux [E] n’a pas été contradictoire et n’a donc qu’une valeur de renseignement. Elle a été diligentée le 13 mars 2024, soit près de deux ans après la livraison. L’expert indique avoir besoin d’un sapiteur technicien car il reste perplexe sur le fonctionnement. D’une part, il est ainsi reconnu que l’ensemble des éléments a été livré, d’autre part, il n’est pas démontré que l’installation n’aurait jamais fonctionné entre la livraison et les constatations de l’expert d’assurance. A défaut de démontrer l’inexécution par la société [F] [Localité 3], la résolution du contrat ne peut être prononcée. Sur le lien entre saisie et réalité de la créance Les époux [E] affirment que le juge des référés aurait dû retenir la contestation sérieuse. Pourtant ils n’ont pas interjeté appel. Le liquidateur de la société a procédé à une saisie du véhicule qui a conduit les époux [E] à payer entre les mains du liquidateur le montant des sommes auxquelles ils ont été condamnés. La mainlevée de la saisie a résulté de ce paiement en 2025. Le fait que la saisie ait été annulée par la suite est sans conséquence sur l’exigibilité de la dette, consacrée par la décision de référé qui a force de chose jugée, même si elle n’a pas autorité de chose jugée. Le paiement par les débiteurs a permis la mainlevée de la saisie et donc la restitution du véhicule. Il ne saurait être prétendu que l’annulation de la saisie vaudrait annulation de la dette. Sur les demandes accessoires Parties perdantes au procès, les époux [E] seront condamnés aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [Q] [E] et Mme [X] [E] de l’intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE M. [Q] [E] et Mme [X] [E] aux dépens de l’instance, Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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