Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience quatrième chambre (procédures collectives), 5 août 2026, n° 2026011448
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Ministère public auquel le dossier a été communiqué, absent aux débats : Représenté par : Madame Stéphanie AOUINE, procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon Débats à l'audience de chambre du conseil du 8 juillet 2026 Dépens de greffe liquidés à la somme de 252,25 euros TTC La société [Localité 1] (SAS) a pour activité la fabrication de pâtes alimentaires, notamment biologiques, et emploie une quarantaine de salariés. Confrontée à des difficultés économiques et financières, elle a, dans un premier temps, sollicité l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc. Par ordonnance du 27 novembre 2024, le président du tribunal des activités économiques d'Avignon a désigné la SELARL AMAJ, prise en la personne de Maître [C] [N], en qualité de mandataire ad hoc de la société [Localité 1] (SAS), pour une durée de quatre mois, avec pour mission d'assister la société dans la recherche de solutions amiables avec ses principaux créanciers et partenaires. Par ordonnance du même jour, 27 novembre 2024, le président du tribunal a également désigné la SELARL AMAJ, prise en la personne de Maître [C] [N], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI LFC, propriétaire de l'immeuble dans lequel est exploitée l'activité de [Localité 1], pour une durée de quatre mois, avec une mission similaire de négociation avec les établissements prêteurs. Ces missions ont été prorogées par ordonnance du 26 mars 2025, afin de permettre la poursuite des discussions engagées avec les établissements bancaires et les investisseurs potentiels. Sous l'égide du mandataire ad hoc, de nombreux échanges ont eu lieu et plusieurs réunions regroupant les parties ont été organisées. Face à la persistance des difficultés, la société [Localité 1] (SAS), représentée par son dirigeant, a saisi le tribunal d'une requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation, en sollicitant la désignation de la SELARL AMAJ, prise en la personne de Maître [C] [N], en qualité de conciliateur. Par ordonnance du 18 novembre 2025, le président du tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la société [Localité 1] (SAS) pour une durée initiale de quatre mois, la SELARL AMAJ, prise en la personne de Maître [C] [N], étant désignée en qualité de conciliateur, avec mission de favoriser la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur, la SCI LFC, leurs créanciers et, le cas échéant, leurs partenaires habituels, en vue de mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Par ordonnance du 18 mars 2026, la durée de la conciliation a été prolongée, afin de finaliser les négociations en cours, notamment avec les établissements bancaires et le repreneur pressenti. Sous l'égide du conciliateur, de nombreux échanges ont continué à se tenir et plusieurs réunions ont regroupé la société [Localité 1] (SAS), la SCI LFC, les établissements bancaires créanciers, la SAS PANTAÏA CONSEIL & CAPITAL et Monsieur et Madame [V], en vue de parvenir à un accord global de restructuration du passif et de reprise du capital. La société [Localité 1] (SAS) et la SCI LFC ont ensuite saisi le tribunal, par requête en date du 26 juin 2026, aux fins d'homologation du protocole d'accord de conciliation conclu avec la SAS PANTAÏA CONSEIL & CAPITAL, Monsieur et Madame [V], les établissements bancaires et les autres signataires. Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre du conseil par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions des articles L. 611 - 8 et R. 611 - 41 du code de commerce. Le 8 juillet 2026, la SELARL AMAJ, prise en la personne de Maître [C] [N], ès qualités de conciliateur, a déposé au greffe son rapport sur le déroulement de la procédure de conciliation. 000 À l'audience en chambre du conseil du 8 juillet 2026 étaient présents : La société [Localité 1] (SAS) et la SCI LFC, représentées par Maître [F] [G], Maître [C] [N], pour la SELARL AMAJ, ès qualités de conciliateur. La SELARL AMAJ, ès qualités, a réitéré oralement les termes de son rapport. La société [Localité 1] (SAS) et la SCI LFC sollicitent l'homologation du protocole de conciliation régularisé entre la société [Localité 1] (SAS), la SCI LFC, la SAS PANTAÏA CONSEIL & CAPITAL, les établissements bancaires et les autres parties signataires. Le ministère public a rendu un avis écrit favorable à l'homologation du protocole d'accord. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère à la requête présentée, au rapport du conciliateur et au protocole d'accord de conciliation exposé par les parties oralement à l'audience.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article L. 611-8 du code de commerce : « I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation. II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ; 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ; 3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. Ill. - Lorsque le président du tribunal constate l'accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l'exécution de sa mission, le mandataire désigné présente sans délai un rapport, selon le cas, au président du tribunal ou autribunal, qui peutalors mettre fin à samission pardécision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission. » La société [Localité 1] (SAS) ne paraît pas être en état de cessation des paiements à la date de conclusion de l'accord, ou, à tout le moins, le protocole y met fin compte tenu, notamment, des apports de fonds du repreneur, des abandons et réaménagements consentis par les établissements bancaires et de la restructuration globale de l'endettement. Le dirigeant de la société a produit une attestation sur l'honneur en ce sens. Les termes de l'accord, qui prévoient la reprise du capital de [Localité 1] (SAS) et de la SCI LFC par la SAS PANTAÏA CONSEIL & CAPITAL, un apport significatif de trésorerie, le paiement partiel des créances bancaires assorti d'abandons de solde et de clauses de retour à meilleure fortune encadrées, ainsi que le réaménagement des prêts immobiliers de la SCI LFC, apparaissent de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise et la préservation de l'emploi. Il ne résulte pas des pièces du dossier que l'accord porterait atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, lesquels ne se voient pas imposer de remises ou délais plus défavorables que ceux consentis par les créanciers parties à l'accord et bénéficient, au contraire, de l'amélioration de la situation financière permise par celui- ci. Il est demandé l'homologation dudit protocole. Cet accord favorise la poursuite de l'activité et est de nature à permettre à la société [Localité 1] (SAS) et à la SCI LFC de respecter leurs engagements vis- à- vis des créanciers non signataires dont les intérêts sont préservés. La lettre et l'esprit de la loi sont donc respectés. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de l'entreprise, de ses salariés et de ses créanciers, il convient de faire droit à leur demande de nomination du mandataire à l'exécution de l'accord et de dire que dans les meilleurs délais, il devra, à l'initiative du mandataire à l'exécution de l'accord, être fait application des articles L. 611-14 et R. 611-47 et suivants du code de commerce concernant les conditions de sa rémunération, et de mettre fin à la procédure de conciliation. Il appartiendra en conséquence à la SELARL AMAJ, prise en la personne de Maître [C] [N], ès qualités de mandataire à l'exécution, de saisir le président du tribunal afin qu'il soit statué sur les conditions de sa rémunération dans le cadre de cette mission. Le présent jugement ne reprendra pas les termes de l'accord, conformément aux dispositions réglementaires applicables. Il se contentera simplement, le cas échéant, de mentionner dans son dispositif les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution, avec leurs montants. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société [Localité 1] (SAS).
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, dans les limites de l'article L. 611-10 du code de commerce, Vu les articles L. 611-8 à L. 611-12 et R. 611-40 à R. 611-46 du code de commerce, Vu le protocole d'accord de conciliation déposé au greffe, Vu le rapport du conciliateur, Vu l'avis du ministère public, Homologue le protocole d'accord de conciliation régularisé entre la société [Localité 1] (SAS), la SCI LFC, la SAS PANTAÏA CONSEIL & CAPITAL, Monsieur et Madame [V], les établissements bancaires et les autres parties signataires, Constate que les garanties et privilèges existants au profit des établissements bancaires sur l'immeuble détenu par la SCI LFC et, le cas échéant, sur les loyers et autres sûretés, sont maintenus ou aménagés conformément au protocole pour en assurer l'exécution, Désigne la SELARL AMAJ, prise en la personne de Maître [C] [N], en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de son exécution, avec mission de veiller à sa bonne application et de rendre compte au tribunal en cas de difficulté, Rappelle que, dans les meilleurs délais, il devra être fait application des dispositions des articles L. 611 - 14 et R. 611 - 47 et suivants du code de commerce concernant les conditions de la rémunération du mandataire à l'exécution de l'accord, Dit que le greffier.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Cinquième chambre Au nom du peuple français Jugement du 05/08/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 011448 Débiteurs : [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Localité 2] SCI LFC (SCI) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Lionel GORET, avocat près le barreau d'Avignon, comparant Repreneurs : PANTAÏA CONSEIL & CAPITAL (SAS) [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Non-comparants Créanciers parties à l'accord : BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE [Adresse 4] [Localité 5] LA BANQUE POSTALE [Adresse 5] [Localité 6] BPIFRANCE [Adresse 6] [Localité 7] BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT [Adresse 6] [Localité 7] CRÉDIT COOPÉRATIF [Adresse 7] [Localité 8] Conciliateur : SELARL AMAJ, prise en la personne de Maître [C] [N] [Adresse 8] Représentée par : Maître Antoine MANENT, comparant Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Denis BOREL Juges : Madame Nadia CHERGUIA-MOSSE Monsieur Michel MARIDET Greffier lors des débats : Madame Noémie ZEITOUN Ministère public auquel le dossier a été communiqué, absent aux débats : Représenté par : Madame Stéphanie AOUINE, procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon Débats à l'audience de chambre du conseil du 8 juillet 2026 Dépens de greffe liquidés à la somme de 252,25 euros TTC La société [Localité 1] (SAS) a pour activité la fabrication de pâtes alimentaires, notamment biologiques, et emploie une quarantaine de salariés. Confrontée à des difficultés économiques et financières, elle a, dans un premier temps, sollicité l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc. Par ordonnance du 27 novembre 2024, le président du tribunal des activités économiques d'Avignon a désigné la SELARL AMAJ, prise en la personne de Maître [C] [N], en qualité de mandataire ad hoc de la société [Localité 1] (SAS), pour une durée de quatre mois, avec pour mission d'assister la société dans la recherche de solutions amiables avec ses principaux créanciers et partenaires. Par ordonnance du même jour, 27 novembre 2024, le président du tribunal a également désigné la SELARL AMAJ, prise en la personne de Maître [C] [N], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI LFC, propriétaire de l'immeuble dans lequel est exploitée l'activité de [Localité 1], pour une durée de quatre mois, avec une mission similaire de négociation avec les établissements prêteurs. Ces missions ont été prorogées par ordonnance du 26 mars 2025, afin de permettre la poursuite des discussions engagées avec les établissements bancaires et les investisseurs potentiels. Sous l'égide du mandataire ad hoc, de nombreux échanges ont eu lieu et plusieurs réunions regroupant les parties ont été organisées. Face à la persistance des difficultés, la société [Localité 1] (SAS), représentée par son dirigeant, a saisi le tribunal d'une requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation, en sollicitant la désignation de la SELARL AMAJ, prise en la personne de Maître [C] [N], en qualité de conciliateur. Par ordonnance du 18 novembre 2025, le président du tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la société [Localité 1] (SAS) pour une durée initiale de quatre mois, la SELARL AMAJ, prise en la personne de Maître [C] [N], étant désignée en qualité de conciliateur, avec mission de favoriser la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur, la SCI LFC, leurs créanciers et, le cas échéant, leurs partenaires habituels, en vue de mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Par ordonnance du 18 mars 2026, la durée de la conciliation a été prolongée, afin de finaliser les négociations en cours, notamment avec les établissements bancaires et le repreneur pressenti. Sous l'égide du conciliateur, de nombreux échanges ont continué à se tenir et plusieurs réunions ont regroupé la société [Localité 1] (SAS), la SCI LFC, les établissements bancaires créanciers, la SAS PANTAÏA CONSEIL & CAPITAL et Monsieur et Madame [V], en vue de parvenir à un accord global de restructuration du passif et de reprise du capital. La société [Localité 1] (SAS) et la SCI LFC ont ensuite saisi le tribunal, par requête en date du 26 juin 2026, aux fins d'homologation du protocole d'accord de conciliation conclu avec la SAS PANTAÏA CONSEIL & CAPITAL, Monsieur et Madame [V], les établissements bancaires et les autres signataires. Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre du conseil par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions des articles L. 611 - 8 et R. 611 - 41 du code de commerce. Le 8 juillet 2026, la SELARL AMAJ, prise en la personne de Maître [C] [N], ès qualités de conciliateur, a déposé au greffe son rapport sur le déroulement de la procédure de conciliation. 000 À l'audience en chambre du conseil du 8 juillet 2026 étaient présents : La société [Localité 1] (SAS) et la SCI LFC, représentées par Maître [F] [G], Maître [C] [N], pour la SELARL AMAJ, ès qualités de conciliateur. La SELARL AMAJ, ès qualités, a réitéré oralement les termes de son rapport. La société [Localité 1] (SAS) et la SCI LFC sollicitent l'homologation du protocole de conciliation régularisé entre la société [Localité 1] (SAS), la SCI LFC, la SAS PANTAÏA CONSEIL & CAPITAL, les établissements bancaires et les autres parties signataires. Le ministère public a rendu un avis écrit favorable à l'homologation du protocole d'accord. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère à la requête présentée, au rapport du conciliateur et au protocole d'accord de conciliation exposé par les parties oralement à l'audience. SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article L. 611-8 du code de commerce : « I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation. II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ; 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ; 3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. Ill. - Lorsque le président du tribunal constate l'accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l'exécution de sa mission, le mandataire désigné présente sans délai un rapport, selon le cas, au président du tribunal ou autribunal, qui peutalors mettre fin à samission pardécision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission. » La société [Localité 1] (SAS) ne paraît pas être en état de cessation des paiements à la date de conclusion de l'accord, ou, à tout le moins, le protocole y met fin compte tenu, notamment, des apports de fonds du repreneur, des abandons et réaménagements consentis par les établissements bancaires et de la restructuration globale de l'endettement. Le dirigeant de la société a produit une attestation sur l'honneur en ce sens. Les termes de l'accord, qui prévoient la reprise du capital de [Localité 1] (SAS) et de la SCI LFC par la SAS PANTAÏA CONSEIL & CAPITAL, un apport significatif de trésorerie, le paiement partiel des créances bancaires assorti d'abandons de solde et de clauses de retour à meilleure fortune encadrées, ainsi que le réaménagement des prêts immobiliers de la SCI LFC, apparaissent de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise et la préservation de l'emploi. Il ne résulte pas des pièces du dossier que l'accord porterait atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, lesquels ne se voient pas imposer de remises ou délais plus défavorables que ceux consentis par les créanciers parties à l'accord et bénéficient, au contraire, de l'amélioration de la situation financière permise par celui- ci. Il est demandé l'homologation dudit protocole. Cet accord favorise la poursuite de l'activité et est de nature à permettre à la société [Localité 1] (SAS) et à la SCI LFC de respecter leurs engagements vis- à- vis des créanciers non signataires dont les intérêts sont préservés. La lettre et l'esprit de la loi sont donc respectés. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de l'entreprise, de ses salariés et de ses créanciers, il convient de faire droit à leur demande de nomination du mandataire à l'exécution de l'accord et de dire que dans les meilleurs délais, il devra, à l'initiative du mandataire à l'exécution de l'accord, être fait application des articles L. 611-14 et R. 611-47 et suivants du code de commerce concernant les conditions de sa rémunération, et de mettre fin à la procédure de conciliation. Il appartiendra en conséquence à la SELARL AMAJ, prise en la personne de Maître [C] [N], ès qualités de mandataire à l'exécution, de saisir le président du tribunal afin qu'il soit statué sur les conditions de sa rémunération dans le cadre de cette mission. Le présent jugement ne reprendra pas les termes de l'accord, conformément aux dispositions réglementaires applicables. Il se contentera simplement, le cas échéant, de mentionner dans son dispositif les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution, avec leurs montants. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société [Localité 1] (SAS). PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, dans les limites de l'article L. 611-10 du code de commerce, Vu les articles L. 611-8 à L. 611-12 et R. 611-40 à R. 611-46 du code de commerce, Vu le protocole d'accord de conciliation déposé au greffe, Vu le rapport du conciliateur, Vu l'avis du ministère public, Homologue le protocole d'accord de conciliation régularisé entre la société [Localité 1] (SAS), la SCI LFC, la SAS PANTAÏA CONSEIL & CAPITAL, Monsieur et Madame [V], les établissements bancaires et les autres parties signataires, Constate que les garanties et privilèges existants au profit des établissements bancaires sur l'immeuble détenu par la SCI LFC et, le cas échéant, sur les loyers et autres sûretés, sont maintenus ou aménagés conformément au protocole pour en assurer l'exécution, Désigne la SELARL AMAJ, prise en la personne de Maître [C] [N], en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de son exécution, avec mission de veiller à sa bonne application et de rendre compte au tribunal en cas de difficulté, Rappelle que, dans les meilleurs délais, il devra être fait application des dispositions des articles L. 611 - 14 et R. 611 - 47 et suivants du code de commerce concernant les conditions de la rémunération du mandataire à l'exécution de l'accord, Dit que le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-29T02:09:35.127Z.