Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 1, 18 août 2026, n° 25/00098
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux professionnels
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Exposé du litige
—————————— EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 décembre 1978 Monsieur [A] [E] et Madame [J] [V] ont conclu un bail commercial concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1] à Madame [M] [Y] exploitant un commerce de vente de prêt à porter sous l'enseigne CANDY. —————————— Par acte de commissaire de Justice du 25 février 2025, la S.C.I. OH MARIE a fait assigner Madame [M] [Y] devant le Juge des référés aux fins de : - Ordonner l'expulsion de Madame [M] [Y] et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 1], en tant que de besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - Juger que l'indemnité d'occupation sera indexée sur l'indice des loyers commerciaux en prenant pour indice de référence celui applicable au 1er janvier 2016 ; - Condamner Madame [M] [Y] à payer à la S.C.I. OH MARIE une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [M] [Y] aux dépens de la procédure en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Madame [M] [Y] a constitué avocat. Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 20 mai 2025, elle demande : - Débouter la S.C.I. OH MARIE de l'ensemble de ces demandes ; - Condamner la S.C.I. OH MARIE au paiement de la somme de 4 000 € à Madame [M] [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 06 mai 2025, la S.C.I. OH MARIE maintient l'ensemble de ses demandes.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d'expulsion En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Également aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce en date du 15 décembre 1978, et avenant du 15 mai 1992 un contrat de bail commercial était conclu au profit de Madame [M] [Y] concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1]. Le 29 mai 2015 Monsieur et Madame [R] devenus propriétaires du local, ont délivré à Madame [M] [Y] un congé avec refus de renouvellement. Par jugement du 16 mars 2022, le Tribunal judiciaire de METZ a fixé une indemnité d'occupation de 653 € due postérieurement à la date d'effet du congé fixée à compter du 1er janvier 2016. Dès lors à cette date, le bail commercial initial était éteint, et Madame [M] [Y] occupait les lieux sans droit, ni titre, sous le seul régime de l'indemnité d'occupation. Il ressort des débats qu'à partir de janvier 2020, c'est la S.C.I. OH MARIE dont le gérant n'est autre que Monsieur [B] [R] qui est devenue propriétaire du local commercial exploité par Madame [M] [Y]. Conformément à l'article 1743 du Code civil la vente de la chose louée n'emporte pas, en principe, extinction du bail, le bailleur substitué étant tenu de respecter les droits du locataire existants à la date du transfert. Cependant cette disposition n'est pas applicable lorsque le bail est déjà éteint au jour du transfert de propriété. Dès lors la S.C.I. OH MARIE qui a un acquis un bien dont le bail commercial avait été régulièrement dénoncé et dont l'occupant ne bénéficiait plus que d'un droit d'occupation précaire, n'a pas été tenue de maintenir la locataire dans les lieux. En outre de jurisprudence constante, la conclusion d'un nouveau bail peut résulter d'un acte exprès, d'un comportement non équivoque du bailleur, manifestant la volonté de consentir à une nouvelle location commerciale. En l'espèce, les pièces versées au débat mentionnent le versement d'une indemnité d'occupation et non d'un loyer. Aucun élément ne permet de retenir que la S.C.I. OH MARIE aurait manifesté la volonté non équivoque de conclure un nouveau bail avec Madame [M] [Y], alors même que les gérants de la S.C.I. OH MARIE sont les anciens propriétaires à l'origine du congé initial. Également il convient de relever que si Madame [M] [Y] s'est maintenue dans les locaux et a poursuivi le règlement du loyer pendant une période d'environ dix années postérieurement au congé délivré par les époux [R], cette durée trouve sa justification dans la procédure initiée par l'intéressée aux fins de voir fixer une indemnité d'occupation, suivant assignation du 18 septembre 2019, laquelle a donné lieu à un appel ayant abouti à un arrêt de la Cour d'appel de METZ du 16 mai 2024. Dès lors la S.C.I. OH MARIE en qualité de nouveau propriétaire, est fondée à solliciter l'expulsion de Madame [M] [Y]. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Madame [M] [Y] sera condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance. En outre l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire, en premier ressort ; ORDONNE à Madame [M] [Y], et tous autres occupants de son chef, de libérer les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 1] ; Au besoin : ORDONNE son expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier; DIT que l'indemnité d'occupation sera indexée sur l'indice des loyers commerciaux avec pour indice de référence celui applicable au 1er janvier 2016 ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [M] [Y] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00098 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF3J ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOÛàT 2026 DEMANDERESSE : S.C.I. OH MARIE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111 DÉFENDERESSE : Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209 —————————— Débats à l’audience publique du 17 JUIN 2025 Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Mary BALUCH, Greffier lors de l’audience Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 18 AOÛàT 2026 —————————— EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 décembre 1978 Monsieur [A] [E] et Madame [J] [V] ont conclu un bail commercial concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1] à Madame [M] [Y] exploitant un commerce de vente de prêt à porter sous l'enseigne CANDY. —————————— Par acte de commissaire de Justice du 25 février 2025, la S.C.I. OH MARIE a fait assigner Madame [M] [Y] devant le Juge des référés aux fins de : - Ordonner l'expulsion de Madame [M] [Y] et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 1], en tant que de besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - Juger que l'indemnité d'occupation sera indexée sur l'indice des loyers commerciaux en prenant pour indice de référence celui applicable au 1er janvier 2016 ; - Condamner Madame [M] [Y] à payer à la S.C.I. OH MARIE une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [M] [Y] aux dépens de la procédure en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Madame [M] [Y] a constitué avocat. Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 20 mai 2025, elle demande : - Débouter la S.C.I. OH MARIE de l'ensemble de ces demandes ; - Condamner la S.C.I. OH MARIE au paiement de la somme de 4 000 € à Madame [M] [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 06 mai 2025, la S.C.I. OH MARIE maintient l'ensemble de ses demandes. MOTIFS Sur la demande d'expulsion En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Également aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce en date du 15 décembre 1978, et avenant du 15 mai 1992 un contrat de bail commercial était conclu au profit de Madame [M] [Y] concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1]. Le 29 mai 2015 Monsieur et Madame [R] devenus propriétaires du local, ont délivré à Madame [M] [Y] un congé avec refus de renouvellement. Par jugement du 16 mars 2022, le Tribunal judiciaire de METZ a fixé une indemnité d'occupation de 653 € due postérieurement à la date d'effet du congé fixée à compter du 1er janvier 2016. Dès lors à cette date, le bail commercial initial était éteint, et Madame [M] [Y] occupait les lieux sans droit, ni titre, sous le seul régime de l'indemnité d'occupation. Il ressort des débats qu'à partir de janvier 2020, c'est la S.C.I. OH MARIE dont le gérant n'est autre que Monsieur [B] [R] qui est devenue propriétaire du local commercial exploité par Madame [M] [Y]. Conformément à l'article 1743 du Code civil la vente de la chose louée n'emporte pas, en principe, extinction du bail, le bailleur substitué étant tenu de respecter les droits du locataire existants à la date du transfert. Cependant cette disposition n'est pas applicable lorsque le bail est déjà éteint au jour du transfert de propriété. Dès lors la S.C.I. OH MARIE qui a un acquis un bien dont le bail commercial avait été régulièrement dénoncé et dont l'occupant ne bénéficiait plus que d'un droit d'occupation précaire, n'a pas été tenue de maintenir la locataire dans les lieux. En outre de jurisprudence constante, la conclusion d'un nouveau bail peut résulter d'un acte exprès, d'un comportement non équivoque du bailleur, manifestant la volonté de consentir à une nouvelle location commerciale. En l'espèce, les pièces versées au débat mentionnent le versement d'une indemnité d'occupation et non d'un loyer. Aucun élément ne permet de retenir que la S.C.I. OH MARIE aurait manifesté la volonté non équivoque de conclure un nouveau bail avec Madame [M] [Y], alors même que les gérants de la S.C.I. OH MARIE sont les anciens propriétaires à l'origine du congé initial. Également il convient de relever que si Madame [M] [Y] s'est maintenue dans les locaux et a poursuivi le règlement du loyer pendant une période d'environ dix années postérieurement au congé délivré par les époux [R], cette durée trouve sa justification dans la procédure initiée par l'intéressée aux fins de voir fixer une indemnité d'occupation, suivant assignation du 18 septembre 2019, laquelle a donné lieu à un appel ayant abouti à un arrêt de la Cour d'appel de METZ du 16 mai 2024. Dès lors la S.C.I. OH MARIE en qualité de nouveau propriétaire, est fondée à solliciter l'expulsion de Madame [M] [Y]. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Madame [M] [Y] sera condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance. En outre l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire, en premier ressort ; ORDONNE à Madame [M] [Y], et tous autres occupants de son chef, de libérer les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 1] ; Au besoin : ORDONNE son expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier; DIT que l'indemnité d'occupation sera indexée sur l'indice des loyers commerciaux avec pour indice de référence celui applicable au 1er janvier 2016 ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [M] [Y] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-08-18T20:52:34.578Z.