Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lorient, REFERES, 18 août 2026, n° 26/00119
Désigne un expert ou un autre technicienDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2026 DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats. Monsieur [S] et Madame [F] [J] ont été mariés et ont constitué avant le mariage une société civile immobilière SCI MERIADEC par statuts établis le 17 novembre 2006 comprenant comme associés les époux et les parents de l’épouse, à savoir : – Madame [J] [F] 37 parts sociales ; – Monsieur [S] [R] 37 parts sociales ; – Monsieur [J] [I] 13 parts sociales ; – Madame [K] [A] 13 parts sociales. La SCI MERIADEC était propriétaire d'un bien immobilier sis à [Adresse 5] qui a été vendu le 20 août 2019 pour un montant de 625 000 euros. Après remboursement du crédit ayant permis son acquisition il est resté de cette vente la somme de 549 173 euros. Suivant actes de commissaire de justice en dates des 23 et 30 mars 2026, Monsieur [R] [S] a assigné la SCI MERIADEC, Madame [F] [J], Monsieur [I] [J] et Madame [A] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. Prétentions et moyens des parties : Monsieur [R] [S] demande au juge des référés de : A titre principal : - dire et juger acquise la cession des parts détenus par Monsieur [S] au prix de 201 650 euros ; - condamner in solidum la SCI MERIADEC et l’ensemble des coassociés à savoir Monsieur [J], Madame [J] [A] et Madame [F] [J] à lui verser cette somme au titre de l’ensemble des 37 parts qu’il détient au sein de la SCI MERIADEC ; A titre subsidiaire : - designer tel expert en comptabilité qu’il plaira à la juridiction chargé d’évaluer la valeur des parts de Monsieur [S] dans la SCI MERIADEC ; - ordonner à l’expert qui sera désigné de : -vérifier la conformité de la comptabilité, de l’ensemble des mouvements effectués ; -décrire le fonctionnement de la SCI MERIADEC notamment à l’égard de Monsieur [S] de 2019 à ce jour ; -d’indiquer si à son sens les obligations légales du gérant de la SCI ont été respectées à l’égard de Monsieur [S] ou non ; -d’indiquer si celui-ci a pu ou non en subir un préjudice et le cas échéant l’évaluer ; - ordonner à l’expert désigné d’évaluer la valeur des parts de Monsieur [S] afin de lui permettre de sortir de la SCI MERIADEC ; - condamner d’ores et déjà in solidum la SCI MERIADEC et l’ensemble des coassociés à savoir Monsieur [J] [I], Madame [A] [J] et Madame [F] [J] à verser à Monsieur [S] la somme de 90 044,30 euros qu’ils ont reconnue comme étant la valeur de cession des parts, somme qui est donc acquise sans débat ; - dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2021 date à laquelle l’expert-comptable a évalué la valeur des parts de Monsieur [S] ; - les condamner également in solidum à verser à Monsieur [S] la somme de 5000 euros à titre de provision ad litem afin de permettre à ce dernier d’acquitter les frais de consignation de l’expert qui sera ainsi désigné. En tout état de cause : - condamner in solidum Monsieur et Madame [J] ainsi que Madame [F] [J] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; - débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. Il dit avoir sollicité la cession de ses parts contre la somme de 201 650 euros correspondant au nombre de ses parts lorsque le couple s’est séparé mais qu’aucune réponse à ses courriers recommandés qui sont restés lettres mortes et qu’il n’a plus jamais été convoqué en Assemblée Générale des associés désormais depuis six ans. Il dit que par jugement du 7 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Lorient l’a débouté de ses demandes estimant que l’évaluation des parts sociales était impossible sans qu’un expert-comptable ne se soit prononcé. En réponse aux arguments présentés par les défendeurs, Monsieur [S] indique que sa demande d’expertise n’avait encore jamais été formulée donc qu’elle ne s’oppose pas à l’autorité de la chose jugée comme ils le prétendent. *** La SCI MERIADEC, Madame [F] [J], Monsieur [I] [J] et Madame [A] [J] demandent au juge des référés de : - Juger que les demandes de Monsieur [R] [S] se heurte à l’autorité de la chose jugée résultant du jugement en date du 7 septembre 2022. - Débouter Monsieur [R] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire et sur la demande d’expertise : - Juger que la SCI MERIADEC, Madame [F] [J], Madame [A] [K] épouse [J], Monsieur [I] [J], sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité et du bien-fondé des demandes, émettent protestations et réserves d’usage quant à la mesure expertale. - Condamner Monsieur [R] [S] à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. In limine litis, la SCI MERIADEC, Madame [F] [J], Monsieur [I] [J] et Madame [A] [J] soulèvent l’irrecevabilité de la demande à laquelle ils opposent l’autorité de la chose jugée, Monsieur [S] ayant déjà sollicité le versement des sommes auprès du tribunal judiciaire de Lorient qui l’en a débouté par jugement du 07 septembre 2022 ayant caractère définitif en l’absence de toute déclaration d’appel. Ils considèrent en effet que les demandes successives tendent au même résultat pratique, même si leur qualification diffère. Au principal, ils exposent que Monsieur [R] [S] a investi dans la société la seule somme de 24.000 €uros lors de la constitution et que sans le soutien financier de la famille [J] Monsieur [S] avec ses faibles revenus n’aurait jamais pu acquérir le moindre bien immobilier. Ils considèrent que Monsieur [S] n’a pas exercé un droit de retrait conformément à l’article 1869 du code civil qu’il invoque, car ce droit de retrait, pour donner droit au remboursement de la valeur des droits sociaux, doit intervenir par décision unanime des autres associés ou pour justes motifs par une décision de justice.
Motifs
Motifs de la décision : - Sur la recevabilité : Aux termes de l’article 1355 du code de procédure civile, L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Suivant jugement en date du 07 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a débouté Monsieur [S] de sa demande tendant à voir condamner les concluants au paiement de la somme de 201.650 € au titre du rachat des parts sociales dont il était propriétaire au sein de la SCI MERIADEC, considérant qu’il n’existait pas de dysfonctionnement suffisamment grave pour ordonner le retrait de l’associé, et qu’il devait faire désigner un expert pour déterminer ses droits. Dans le cadre de cette procédure, Monsieur [S] demandait au juge de prononcer la dissolution de la SCI MERIADEC, de désigner un liquidateur et d’ordonner son retrait de ladite société avant la fin des opérations de liquidation. Il sollicitait par ailleurs la condamnation de la SCI MERIADEC à lui verser la somme de 201.650 € correspondant selon lui à la valeur de ses parts sociales, outres dommages et intérêts et frais irrépétibles. En l’espèce, Monsieur [S] sollicite la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer la valeur de ses parts sociales. La demande bien que fondée sur la même cause et à l’encontre des mêmes parties n’est pas la même qu’en 2022 et ne se heurte pas à la chose jugée. - Sur la demande d’expertise : L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4. Monsieur [S] sollicite une expertise judiciaire aux fins d’évaluer le montant que représentent ses parts détenues au sein de la SCI MERIADEC. Bien que ce dernier n’ait pas encore obtenu son retrait ès qualité d’associé rien ne l’empêche de connaître la valeur de ses droits. Il justifie en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après. - Sur les autres demandes : Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés. Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs : La Présidente du tribunal judiciaire de Lorient, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE la demande de Monsieur [S] recevable. ORDONNE une expertise et DESIGNE pour y procéder M. [T] [B], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 6], [Localité 7], avec mission de : - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise. - Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. - Fixer la valeur du prix de rachat des parts sociales détenues par Monsieur [S]. - Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties. - Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport. FIXE à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [S] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient. DIT que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires. DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire. DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et RAPPELONS qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives. DIT que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure. DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur. DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision. DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises. INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise. REJETTE les autres demandes. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe. Le greffier. Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND du 18 Août 2026 N° d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00119 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CHN Minute n° Copie exécutoire le 18/08/2026 à Me Catherine CORFMAT Me Melanie DE CLERCQ entre : Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (94) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Catherine CORFMAT, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE Demandeur et : S.C.I. MERIADEC dont le siège social se situe [Adresse 2] [Localité 3] Madame [F] [J] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Madame [A] [K] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5] (94) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 5] (94) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représentés par Maître Lionel CARLES, avocat plaidant au barreau de NICE et ayant comme avocat postulant Maître Melanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT Défendeurs JUGE : Madame Sophie BAUDIS, Présidente GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et Madame Cindy SCHEURER lors du prononcé DÉBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2026 DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats. Monsieur [S] et Madame [F] [J] ont été mariés et ont constitué avant le mariage une société civile immobilière SCI MERIADEC par statuts établis le 17 novembre 2006 comprenant comme associés les époux et les parents de l’épouse, à savoir : – Madame [J] [F] 37 parts sociales ; – Monsieur [S] [R] 37 parts sociales ; – Monsieur [J] [I] 13 parts sociales ; – Madame [K] [A] 13 parts sociales. La SCI MERIADEC était propriétaire d'un bien immobilier sis à [Adresse 5] qui a été vendu le 20 août 2019 pour un montant de 625 000 euros. Après remboursement du crédit ayant permis son acquisition il est resté de cette vente la somme de 549 173 euros. Suivant actes de commissaire de justice en dates des 23 et 30 mars 2026, Monsieur [R] [S] a assigné la SCI MERIADEC, Madame [F] [J], Monsieur [I] [J] et Madame [A] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. Prétentions et moyens des parties : Monsieur [R] [S] demande au juge des référés de : A titre principal : - dire et juger acquise la cession des parts détenus par Monsieur [S] au prix de 201 650 euros ; - condamner in solidum la SCI MERIADEC et l’ensemble des coassociés à savoir Monsieur [J], Madame [J] [A] et Madame [F] [J] à lui verser cette somme au titre de l’ensemble des 37 parts qu’il détient au sein de la SCI MERIADEC ; A titre subsidiaire : - designer tel expert en comptabilité qu’il plaira à la juridiction chargé d’évaluer la valeur des parts de Monsieur [S] dans la SCI MERIADEC ; - ordonner à l’expert qui sera désigné de : -vérifier la conformité de la comptabilité, de l’ensemble des mouvements effectués ; -décrire le fonctionnement de la SCI MERIADEC notamment à l’égard de Monsieur [S] de 2019 à ce jour ; -d’indiquer si à son sens les obligations légales du gérant de la SCI ont été respectées à l’égard de Monsieur [S] ou non ; -d’indiquer si celui-ci a pu ou non en subir un préjudice et le cas échéant l’évaluer ; - ordonner à l’expert désigné d’évaluer la valeur des parts de Monsieur [S] afin de lui permettre de sortir de la SCI MERIADEC ; - condamner d’ores et déjà in solidum la SCI MERIADEC et l’ensemble des coassociés à savoir Monsieur [J] [I], Madame [A] [J] et Madame [F] [J] à verser à Monsieur [S] la somme de 90 044,30 euros qu’ils ont reconnue comme étant la valeur de cession des parts, somme qui est donc acquise sans débat ; - dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2021 date à laquelle l’expert-comptable a évalué la valeur des parts de Monsieur [S] ; - les condamner également in solidum à verser à Monsieur [S] la somme de 5000 euros à titre de provision ad litem afin de permettre à ce dernier d’acquitter les frais de consignation de l’expert qui sera ainsi désigné. En tout état de cause : - condamner in solidum Monsieur et Madame [J] ainsi que Madame [F] [J] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; - débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. Il dit avoir sollicité la cession de ses parts contre la somme de 201 650 euros correspondant au nombre de ses parts lorsque le couple s’est séparé mais qu’aucune réponse à ses courriers recommandés qui sont restés lettres mortes et qu’il n’a plus jamais été convoqué en Assemblée Générale des associés désormais depuis six ans. Il dit que par jugement du 7 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Lorient l’a débouté de ses demandes estimant que l’évaluation des parts sociales était impossible sans qu’un expert-comptable ne se soit prononcé. En réponse aux arguments présentés par les défendeurs, Monsieur [S] indique que sa demande d’expertise n’avait encore jamais été formulée donc qu’elle ne s’oppose pas à l’autorité de la chose jugée comme ils le prétendent. *** La SCI MERIADEC, Madame [F] [J], Monsieur [I] [J] et Madame [A] [J] demandent au juge des référés de : - Juger que les demandes de Monsieur [R] [S] se heurte à l’autorité de la chose jugée résultant du jugement en date du 7 septembre 2022. - Débouter Monsieur [R] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire et sur la demande d’expertise : - Juger que la SCI MERIADEC, Madame [F] [J], Madame [A] [K] épouse [J], Monsieur [I] [J], sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité et du bien-fondé des demandes, émettent protestations et réserves d’usage quant à la mesure expertale. - Condamner Monsieur [R] [S] à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. In limine litis, la SCI MERIADEC, Madame [F] [J], Monsieur [I] [J] et Madame [A] [J] soulèvent l’irrecevabilité de la demande à laquelle ils opposent l’autorité de la chose jugée, Monsieur [S] ayant déjà sollicité le versement des sommes auprès du tribunal judiciaire de Lorient qui l’en a débouté par jugement du 07 septembre 2022 ayant caractère définitif en l’absence de toute déclaration d’appel. Ils considèrent en effet que les demandes successives tendent au même résultat pratique, même si leur qualification diffère. Au principal, ils exposent que Monsieur [R] [S] a investi dans la société la seule somme de 24.000 €uros lors de la constitution et que sans le soutien financier de la famille [J] Monsieur [S] avec ses faibles revenus n’aurait jamais pu acquérir le moindre bien immobilier. Ils considèrent que Monsieur [S] n’a pas exercé un droit de retrait conformément à l’article 1869 du code civil qu’il invoque, car ce droit de retrait, pour donner droit au remboursement de la valeur des droits sociaux, doit intervenir par décision unanime des autres associés ou pour justes motifs par une décision de justice. Motifs de la décision : - Sur la recevabilité : Aux termes de l’article 1355 du code de procédure civile, L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Suivant jugement en date du 07 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a débouté Monsieur [S] de sa demande tendant à voir condamner les concluants au paiement de la somme de 201.650 € au titre du rachat des parts sociales dont il était propriétaire au sein de la SCI MERIADEC, considérant qu’il n’existait pas de dysfonctionnement suffisamment grave pour ordonner le retrait de l’associé, et qu’il devait faire désigner un expert pour déterminer ses droits. Dans le cadre de cette procédure, Monsieur [S] demandait au juge de prononcer la dissolution de la SCI MERIADEC, de désigner un liquidateur et d’ordonner son retrait de ladite société avant la fin des opérations de liquidation. Il sollicitait par ailleurs la condamnation de la SCI MERIADEC à lui verser la somme de 201.650 € correspondant selon lui à la valeur de ses parts sociales, outres dommages et intérêts et frais irrépétibles. En l’espèce, Monsieur [S] sollicite la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer la valeur de ses parts sociales. La demande bien que fondée sur la même cause et à l’encontre des mêmes parties n’est pas la même qu’en 2022 et ne se heurte pas à la chose jugée. - Sur la demande d’expertise : L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4. Monsieur [S] sollicite une expertise judiciaire aux fins d’évaluer le montant que représentent ses parts détenues au sein de la SCI MERIADEC. Bien que ce dernier n’ait pas encore obtenu son retrait ès qualité d’associé rien ne l’empêche de connaître la valeur de ses droits. Il justifie en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après. - Sur les autres demandes : Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés. Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs : La Présidente du tribunal judiciaire de Lorient, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE la demande de Monsieur [S] recevable. ORDONNE une expertise et DESIGNE pour y procéder M. [T] [B], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 6], [Localité 7], avec mission de : - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise. - Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. - Fixer la valeur du prix de rachat des parts sociales détenues par Monsieur [S]. - Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties. - Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport. FIXE à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [S] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient. DIT que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires. DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire. DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et RAPPELONS qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives. DIT que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure. DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur. DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision. DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises. INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise. REJETTE les autres demandes. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe. Le greffier. Le président
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Mise à jour de la source le 2026-08-18T21:57:36.633Z.