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Décision de justice

Cour d'appel de Papeete, Chambre des Terres, 13 août 2026, n° 24/00037

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Le litige porte sur la propriété et le partage de la terre [Localité 5] cadastrée section AV-[Cadastre 1] d'une superficie de 39 929 m² sise à [Localité 3], commune de [Localité 6].



Par requête reçue au greffe le 25 janvier 2018, Mme [G] [K] veuve [L] saisissait le tribunal foncier de la Polynésie française afin de voir ordonner le partage de la terre [Localité 5], cadastrée section AV [Cadastre 1] à [Localité 3], commune de [Localité 6], d'une superficie de 39.929 m².

Elle exposait que la terre [Localité 5] a été revendiquée par [JI] a [WF] comme en atteste l'extrait du Registre des revendications foncières de l'année 1859 pour le district de [Localité 3], revendication n°372 ; que ce même registre mentionne supra que la terre [Localité 7], revendication n°371, a également été revendiquée par [JI] a [WC], également dénommé [TQ] a [FY] comme le précise l'extrait : «Papaihia : [JI] [WF] ([HG] [HI] [TQ] a [FY])»; qu'il est ainsi démontré que [JI] a [WC] et [TQ] a [FY] forment une seule et même personne.



Elle indiquait que lors des opérations cadastrales qui se sont déroulées le 30 avril 1929, le revendiquant initial susnommé était représenté par [XP] a [TQ].

Elle précisait que l'extrait de plan cadastral de la terre [Localité 5] référencée AV-[Cadastre 1] mentionne trois propriétaires à la matrice, à savoir :

- [KG] [TQ] ;

- [XP] [TQ] (héritiers [LF]),

- Les héritiers de [L] [AW].

Mme [G] [K] veuve [L] a appelé en la cause Mme la Curatrice aux biens et successions vacants afin de représenter les héritiers inconnus et/ou introuvables de [KG] [TQ], né en 1852 à [Localité 3], y décédé le [Date décès 1] 1893 (a laissé 3 enfants) ; [FY] [FY] [TQ], né le [Date naissance 10] 1872 à [Localité 3], marié le [Date mariage 1] 1910 à [Localité 6] avec [ZB] [OI], décédé à une date inconnue ; [AW] [L], né le [Date naissance 11] 1910 à [Localité 3], décédé le [Date décès 2] 1979.

Devant le tribunal, Mme [G] [K] veuve [L] développait la généalogie du revendiquant [FY] [TQ], anciennement dénommé [JI] [WF], né en 1826 à [Localité 3], marié à une date inconnue avec [HE] [WU] et décédé à [Localité 3] le [Date décès 3] 1898 laissant neuf enfants pour lui succéder, dont plusieurs décédés sans postérité. 

Mme [G] [K] veuve [L] précisait que dans un testament daté du 2 septembre 1944 et déposé le 8 février 1945 au rang des minutes de l'Office notarial de Me [VZ] [JU], notaire à [Localité 4], [MT] a [FY] a [TQ] a légué tous ses biens mobiliers et immobiliers ainsi que ceux venant de ses ancêtres à [AW] a [L], son fils fa'amu ; que [AW] a [L] est né le [Date naissance 11] 1910 à [Localité 3] et s'y est marié le [Date mariage 2] 1938 avec la dame [ZQ], [RV] [Y] ; qu'il est décédé le [Date décès 2] 1979 en laissant onze enfants pour lui succéder (seize au total dont cinq sont décédés en bas âge), issus de son union avec la dame [Y], dont le sieur [NF] [L], né le [Date naissance 12] 1943 à [Localité 4], y décédé le [Date décès 4] 2001 ; que [NF] [L] est l'époux de Mme [G] [K] veuve [L]. Elle expliquait que de son premier mariage célébré le [Date mariage 3] 1961 à [Localité 8] avec Mme [YO], [FI] [LL] sont nés deux enfants : Mesdames [A], [MJ] [L] et [D], [J], [U] [FB] ; qu'il s'est ensuite remarié le [Date mariage 4] 1979 à [Localité 3] avec Mme [G] [K], la requérante ; que six enfants sont issus de cette seconde union ; que M. [NF] [L] est décédé le [Date décès 4] 2001 à [Localité 4] en laissant huit enfants pour lui succéder, issus de deux lits différents, ainsi que sa veuve.



Mme [S], [G] [L] épouse [E], Mme [T], [C] [L] épouse [B], Mme [A], [MJ] [L] épouse [Z], Mme [D], [J], [U] [L] épouse [I] et M. [O], [Y] [L] sont intervenus volontairement à l'instance pour s'associer à la demande en partage de leur mère.



Mme [M] [P] [V] veuve [N] demandait au tribunal, sous le visa des articles 1008 et 1011 du code civil, de juger que les consorts [L] n'ont aucun droit sur la terre [Localité 5] et de les débouter en conséquence de leur demande en partage de la terre [Localité 5]. 

Elle relevait que les héritiers de [AW] [L] demandaient à ce qu'il soit procédé au partage de la terre [Localité 5] et fondaient leur prétention sur le testament olographe daté du 2 septembre 1944 par lequel [MT] a [FY] aurait légué ses biens immobiliers à [AW] a [L], sans aucun lien de parenté ; que les consorts [L] n'ont jamais pris possession de leur legs dans le délai légal à savoir avant le 12 octobre 1974, Feu [MT] a [FY] a [TQ] dit aussi [MT] a [TQ], né le [Date naissance 13] 1876 à [Localité 3] étant décédé le [Date décès 5] 1944 à [Localité 3]. Elle estimait que les consorts [L] auraient dû, pour prendre possession des biens du de cujus, se faire envoyer en possession dans le délai de 30 ans du décès et que faute de l'avoir fait dans le délai de 30 ans à compter du jour de la mort du de cujus - soit le [Date décès 5] 1944 -, ils ne peuvent prétendre à des droits sur la terre [Localité 5]. 



Par jugement n° RG 18/00016, minute 105/ADD, en date du 7 avril 2022, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, a notamment dit : 

- Déboute Mme [VL] [V] de sa demande tendant à voir juger que la demande de délivrance de legs est prescrite ;

- Ordonne le partage de la terre [Localité 5] cadastrée section AV [Cadastre 1] à [Localité 3], commune de [Localité 6], pour une superficie de 39.929 m² en 2 lots d'égale valeur à revenir à :

' 1 lot de 1/2 aux ayants droit de [KG] [TQ], né en 1852 à [Localité 3] et y décédé le [Date décès 1] 1892,



' 1 lot de 1/2 aux ayants droits de [AW] a [L] né le [Date naissance 11] 1910 à [Localité 3] et décédé le [Date décès 2] 1979,

Avant-dire droit :

- Ordonne une mission d'expertise qui sera confiée à M. [OC] [SW], expert géomètre près la Cour d'Appel de Papeete avec mission de notamment de vérifier l'état d'occupation de la terre en cause, de dire si l'on trouve une exploitation ou une habitation et préciser l'identité des occupants ou exploitants, de constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées, de procéder à leur évaluation et de déterminer les soultes qui pourraient résulter de l'attribution d'une parcelle à l'un des héritiers,

- Renvoie à l'audience de mise en état,

- Réserve les dépens.



Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment relevé que [MT], [FY] [TQ] est décédé sans postérité, il n'avait pas d'héritiers réservataires, de sorte son légataire, en l'espèce [AW] a [L], n'avait pas à demander la délivrance du legs puisqu'il a été saisi de plein droit par la mort du testateur ; que les ayants droit de [AW] a [L] sont donc recevable à demander le partage et ont bien la qualité d'héritiers ; que [FY] [MT] [TQ] étant décédé en 1944, les droits indivis sur les successions de ses frères et s'urs décédés avant lui sans postérité, étaient donc entrés dans son patrimoine au moment où il est décédé et ont donc été transmis à [AW] a [L] par l'effet du legs universel ; qu'en conséquence, il convient d'ordonner le partage de la terre [Localité 5] cadastrée section AV [Cadastre 1] à [Localité 3], commune de [Localité 6], pour une superficie de 39.929 m² revendiquée par [JI] a [WF] alias [TQ] a [FY] en deux lots d'égale valeur à revenir pour aux ayants droits de [KG] [TQ], né en 1852 à [Localité 3] et y décédé le [Date décès 1] 1892 et pour aux ayants droit de [AW] a [L] né le [Date naissance 11] 1910 à [Localité 3] et décédé le [Date décès 2] 1979 ; en l'absence à la procédure de l'ensemble des ayants droit de tous les enfants de [KG] [TQ] et de [AW] a [L], les demandes en sous partage sont irrecevables.



Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [M] [V] veuve [N] et Mme [W] [R] épouse [Q], représentées par Me Brice DUMAS, ont interjeté appel du jugement n° RG 18/00016, minute 105/ADD, en date du 7 avril 2022, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1.

Elles demandaient à la cour de :

- Infirmer la décision du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions,

Et,

Vu les articles 1008 et 1011 du code civil dans leur version applicable,

Vu la prescription trentenaire applicable en suite du décès du de cujus le [Date décès 5] 1944 rendant impossible l'entrée en possession des biens de Feu [MT] a [FY] a [TQ] dit aussi [MT] a [TQ] par les consorts [L],

Vu l'absence de tout envoi en possession dans un délai de trente ans suivant le décès de Feu [MT] a [FY] a [TQ],

- Dire et juger que Mme [FH] [K] veuve [L] et les consorts [L] n'ont aucun droit sur la terre [Localité 5],

Par conséquent,

- Les juger irrecevables faute d'intérêt et qualité à agir quant à la terre [Localité 5],

- Débouter en conséquence Mme [FH] [K] veuve [L] et les consorts [L] de leur demande en partage de la terre [Localité 5],

- Condamner solidairement Mme [FH] [K] veuve [L] et les consorts [L] à payer la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



L'affaire a été radiée par ordonnance n°120 du 15 décembre 2023, les appelantes n'ayant pas effectué les diligences nécessaires pour mettre l'affaire en l'état, les assignations n'ayant pas été faites.



Par conclusions aux fins de ré-audiencement après radiation enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [M] [V] veuve [N] et Mme [W] [R] épouse [Q], représentées par Me Brice DUMAS, demande à la cour de procéder au ré-audiencement du dossier.



Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 20 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [M] [V] veuve [N] et Mme [W] [R] épouse [Q], demandent à la cour de :



- Infirmer la décision du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions,

Et,

Vu les articles 1008 et 1011 du code civil dans leur version applicable,

Vu la prescription trentenaire applicable en suite du décès du de cujus le [Date décès 5] 1944 rendant impossible l'entrée en possession des biens de Feu [MT] a [FY] a [TQ] dit aussi [MT] a [TQ] par les consorts [L],

Vu l'absence de tout envoi en possession dans un délai de trente ans suivant le décès de Feu [MT] a [FY] a [TQ],

- Constater que Mme [FH] [K] veuve [L] et les consorts [L] n'ont aucun droit sur la terre [Localité 5],

Par conséquent,

- Les juger irrecevables faute d'intérêt et qualité à agir quant à la terre [Localité 5],

- Débouter en conséquence Mme [FH] [K] veuve [L] et les consorts [L] de toutes leurs demandes y compris leur demande en partage de la terre [Localité 5],

- Condamner solidairement Mme [FH] [K] veuve [L] et les consorts [L] à payer la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 28 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [G] [K] veuve [L] et Mme [T] [L] épouse [B] (les consorts [L]), bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, représentées par Me Lorna OPUTU, demandent à la cour de :

Vu le jugement N°105/ADD du 7 avril 2022, 

Vu les articles 1006 et suivants du Code civil, 

Vu les pièces versées au débat, 

- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal foncier n° 105/ADD du 7 avril 2022,

Par conséquent : 

- Débouter Mmes [M] [V] veuve [N] et [W] [R] épouse [Q] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de Mesdames [G] [K] veuve [L] et [T] [L] épouse [B] ; 

Vu l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, 



- Condamner Mmes [M] [V] veuve [N] et [W] [R] épouse [Q] à payer à Mesdames [G] [K] veuve [L] et [T] [L] épouse [B] la somme de 300.000 F.CFP au titre des frais irrépétibles ; 

- Les condamner aux entiers dépens d'instance d'appel, avec distraction d'usage au profit du conseil soussigné sous due affirmation. 



Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 19 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le curateur aux successions et biens vacants, assigné pour représenter les héritiers de [KG] [TQ], [XP] [TQ] et [MT] [TQ], demande à la cour sa mise hors de cause.



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 28 mai 2026. 

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.

Motifs

MOTIFS :



La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.



Il est acquis aux débats devant la cour que la terre [Localité 5], cadastrée section AV-[Cadastre 1] d'une superficie de 39 929 m², sise à [Localité 3], commune de [Localité 6], est la propriété des ayants droit de son revendiquant [FY] [TQ], anciennement dénommé [JI] [WF], né en 1826 à [Localité 3], marié à une date inconnue avec [HE] [WU] et décédé à [Localité 3] le [Date décès 3] 1898.



Il est également acquis aux débats que les consorts [L] viennent aux droits de [AW] a [L] né le [Date naissance 11] 1910 à [Localité 3], marié le [Date mariage 2] 1938 avec la dame [ZQ], [RV] [Y] et décédé le [Date décès 2] 1979.



De même, il est acquis aux débats que Mme [M] [V] veuve [N] et Mme [W] [R] épouse [Q] viennent aux droits de [KG] [TQ] né en 1852 à [Localité 3], marié à [Localité 3] le [Date mariage 5] 1874 avec la dame [OO], [WA] [BZ] et décédé le [Date décès 1] 1892 ; tout comme il est acquis aux débats que les consorts [L], qui sont à l'initiative du partage et des recherches du curateur aux biens et successions vacants qui ont permis aux appelantes de s'identifier comme ayants droit de [KG] [TQ], ont eu la délicatesse de ne pas leur opposer le délai de prescription de l'acceptation de la succession de [KG] [TQ]. 



Devant la cour, Mme [M] [V] veuve [N] et Mme [W] [R] épouse [Q] soutiennent, sur le fondement de l'article 1008 du code civil, que les héritiers de [AW] a [L] sont sans droit sur la terre [Localité 5], ceux-ci n'ayant pas demandé leur envoi en possession dans le délai de trente ans en suite du testament olographe en date du 2 septembre 1944 de [Localité 9], [FY] [TQ], né le [Date naissance 13] 1876 à [Localité 3], décédé le [Date décès 5] 1944.



Aux termes de l'article 1006 du code civil, lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquelles une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.

Et aux termes de l'article 1008 du code civil applicable aux successions ouvertes avant le 1er novembre 2017, dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête, à laquelle sera joint l'acte de dépôt.



Ainsi, en l'absence d'héritier à réserve, le légataire universel, même tenu de se faire envoyer en possession lorsqu'il est institué par testament olographe, est saisi, de plein droit, de l'hérédité par la mort du testateur.



En l'espèce, il est acquis aux débats que [MT], [FY] [TQ], né le [Date naissance 13] 1876 à [Localité 3], est décédé le [Date décès 5] 1944 sans postérité. Mme [M] [V] veuve [N] et Mme [W] [R] épouse [Q] viennent aux droits de son frère, [KG] [TQ]. Il est constant que pour être son frère, [KG] [TQ], n'est pas héritier réservataire.

 [MT], [FY] [TQ] n'a donc pas d'héritier auquel une quotité de ses biens soit réservée. 



Selon testament olographe daté du 2 septembre 1944 et déposé le 8 février 1945 au rang des minutes de l'Office notarial de Me [OG], notaire à [Localité 4], [MT] a [FY] a [TQ] a légué tous ses biens mobiliers et immobiliers ainsi que ceux venant de ses ancêtres à [AW] a [L].

Ce testament a été déposé au rang des minutes de Me [OG], notaire à [Localité 4], le 8 février 1945.



En l'absence d'héritier réservataire, [AW] a [L] a été saisi de plein droit par la mort du testateur le [Date décès 5] 1944. Il résulte de l'acte de dépôt auprès du notaire, n°62 en date du 8 février 1945, produit devant la cour, que c'est en suite de l'ordonnance de M. Le Président du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 29 novembre 1944 que le testament est déposé au rang des minutes du notaire.

Ainsi, il est établi que le testament de [MT] a [FY] a [TQ] en date du 2 septembre 1944 a été soumis au Président du Tribunal qui a procédé à l'ouverture du testament et à sa description, ce qui a permis le contrôle de l'absence d'héritier réservataire, la présence d'un legs universel, la validité apparente du testament et le respect des règles formelles.

Il a ensuite été veillé à la remise du procès-verbal du Tribunal auprès de Maître [OG] pour être déposé au rang de ses minutes. La Transcription à la conservation des hypothèques est intervenue le 9 février 1945 Vol. 329 n° 4.



Ainsi, [AW] a [L], saisi de plein droit des biens de [MT], [FY] [TQ] par la mort du testateur, a fait des actes positifs d'acceptation du legs universel dont il était le bénéficiaire et il a été envoyé en possession par le Président du Tribunal le 29 novembre 1944.



En conséquence, c'est à raison que le tribunal a retenu que les consorts [L] venaient aux droits de [MT], [FY] [TQ], né le [Date naissance 13] 1876 à [Localité 3], décédé le [Date décès 5] 1944, lui-même aux droits de [FY] [TQ], anciennement dénommé [JI] [WF], né en 1826 à [Localité 3], marié à une date inconnue avec [HE] [WU] et décédé à [Localité 3] le [Date décès 3] 1898 et de ses frères et s'urs décédés sans postérité.

La cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 18/00016, minute 105/ADD, en date du 7 avril 2022, en toutes ses dispositions.









Sur les autres demandes :



Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [K] veuve [L] et Mme [T] [L] épouse [B] les frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 300.000 francs pacifiques la somme que Mme [M] [V] veuve [N] et Mme [W] [R] épouse [Q] doivent être condamnées in solidum à leur payer à ce titre. 



Mme [M] [V] veuve [N] et Mme [W] [R] épouse [Q] qui succombent doivent être condamnées aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;



DÉCLARE l'appel recevable ;



MET hors de cause le curateur aux biens et successions vacants ;



CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 18/00016, minute 105/ADD, en date du 7 avril 2022, en toutes ses dispositions ;



DIT que l'expert doit poursuivre ses opérations d'expertise telles que fixées par le jugement confirmé ;



RENVOIE les parties devant le Tribunal foncier devant lequel le dossier de partage est toujours pendant ;



Y ajoutant,



CONDAMNE in solidum Mme [M] [V] veuve [N] et Mme [W] [R] épouse [Q] à payer à Mme [G] [K] veuve [L] et à Mme [T] [L] épouse [B] la somme de 300.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;



REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;





CONDAMNE Mme [M] [V] veuve [N] et Mme [W] [R] épouse [Q] aux dépens d'appel.



Prononcé à Papeete, le 13 août 2026.



La Greffière, La Présidente, 







signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Texte intégral
N° 61



KS

--------------



Copie exécutoire délivrée à :

- Me Oputu,

Le 13.08.2026.





Copies authentiques délivrées à :

- Me Dumas,

- Curateur,

le 13.08.2026.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre des Terre

Audience du 13 août 2026



RG 24/00037 ;



Décision déférée à la Cour : ordonnance de radiation n° 120, rg 22/00085 du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel du 15 décembre 2023 ensuite de l'appel du jugement n° 105/add, rg n°18/00016 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française de Papeete du 7 avril 2022 ;



Sur requête en réaudiencement déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 31 mai 2024 ;



Demandesses :



Mme [M] [P] [V] veuve [N], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;



Mme [W] [R] épouse [Q], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;



Représentées par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;



Défendeurs :



Mme [G] [K] veuve [L], née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3], nantie de l'aide juridictionnelle partielle suivant décision n° 2023-004607 du 8 avril 2024 ;



Mme [T] [C] [L] épouse [B], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3], nantie de l'aide juridictionnelle n° C 98735-2025-001545 du 13 mai 2025 ; 



Représentées par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;





M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 4] ;



Ayant conclu ;



Parties intervenantes :



Mme [A] [X] [L] épouse [Z], née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ;



Non comparante, assignée à personne le 2 juillet 2024 ;



Mme [S] [G] [L] épouse [E], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;



Non comparante, assignée à personne le 3 juillet 2024 ;



Mme [D] [J] [U] [L] épouse [I], née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;



Non comparante, assignée à personne le 2 juillet 2024 ;



M. [O] [Y] [L], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;



Non comparant, assigné à personne le 2 juillet 2024 ;



Autres parties : 



Mme [F] [H], née le [Date naissance 8] 1941 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 8] ;



Non comparante, assignée à personne le 1er juillet 2024 ;



Mme [BB] [XN] [L] épouse [DH], née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 4] ;



Non comparante, assignée à personne le 1er juillet 2024 ;



Ordonnance de clôture du 20 mars 2026 ;



 

Composition de la Cour :



La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 mai 2026, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l'ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, M. BELLOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;



Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;



Arrêt contradictoire ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;



Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



 A R R E T, 



EXPOSÉ DU LITIGE :



Le litige porte sur la propriété et le partage de la terre [Localité 5] cadastrée section AV-[Cadastre 1] d'une superficie de 39 929 m² sise à [Localité 3], commune de [Localité 6].



Par requête reçue au greffe le 25 janvier 2018, Mme [G] [K] veuve [L] saisissait le tribunal foncier de la Polynésie française afin de voir ordonner le partage de la terre [Localité 5], cadastrée section AV [Cadastre 1] à [Localité 3], commune de [Localité 6], d'une superficie de 39.929 m².

Elle exposait que la terre [Localité 5] a été revendiquée par [JI] a [WF] comme en atteste l'extrait du Registre des revendications foncières de l'année 1859 pour le district de [Localité 3], revendication n°372 ; que ce même registre mentionne supra que la terre [Localité 7], revendication n°371, a également été revendiquée par [JI] a [WC], également dénommé [TQ] a [FY] comme le précise l'extrait : «Papaihia : [JI] [WF] ([HG] [HI] [TQ] a [FY])»; qu'il est ainsi démontré que [JI] a [WC] et [TQ] a [FY] forment une seule et même personne.



Elle indiquait que lors des opérations cadastrales qui se sont déroulées le 30 avril 1929, le revendiquant initial susnommé était représenté par [XP] a [TQ].

Elle précisait que l'extrait de plan cadastral de la terre [Localité 5] référencée AV-[Cadastre 1] mentionne trois propriétaires à la matrice, à savoir :

- [KG] [TQ] ;

- [XP] [TQ] (héritiers [LF]),

- Les héritiers de [L] [AW].

Mme [G] [K] veuve [L] a appelé en la cause Mme la Curatrice aux biens et successions vacants afin de représenter les héritiers inconnus et/ou introuvables de [KG] [TQ], né en 1852 à [Localité 3], y décédé le [Date décès 1] 1893 (a laissé 3 enfants) ; [FY] [FY] [TQ], né le [Date naissance 10] 1872 à [Localité 3], marié le [Date mariage 1] 1910 à [Localité 6] avec [ZB] [OI], décédé à une date inconnue ; [AW] [L], né le [Date naissance 11] 1910 à [Localité 3], décédé le [Date décès 2] 1979.

Devant le tribunal, Mme [G] [K] veuve [L] développait la généalogie du revendiquant [FY] [TQ], anciennement dénommé [JI] [WF], né en 1826 à [Localité 3], marié à une date inconnue avec [HE] [WU] et décédé à [Localité 3] le [Date décès 3] 1898 laissant neuf enfants pour lui succéder, dont plusieurs décédés sans postérité. 

Mme [G] [K] veuve [L] précisait que dans un testament daté du 2 septembre 1944 et déposé le 8 février 1945 au rang des minutes de l'Office notarial de Me [VZ] [JU], notaire à [Localité 4], [MT] a [FY] a [TQ] a légué tous ses biens mobiliers et immobiliers ainsi que ceux venant de ses ancêtres à [AW] a [L], son fils fa'amu ; que [AW] a [L] est né le [Date naissance 11] 1910 à [Localité 3] et s'y est marié le [Date mariage 2] 1938 avec la dame [ZQ], [RV] [Y] ; qu'il est décédé le [Date décès 2] 1979 en laissant onze enfants pour lui succéder (seize au total dont cinq sont décédés en bas âge), issus de son union avec la dame [Y], dont le sieur [NF] [L], né le [Date naissance 12] 1943 à [Localité 4], y décédé le [Date décès 4] 2001 ; que [NF] [L] est l'époux de Mme [G] [K] veuve [L]. Elle expliquait que de son premier mariage célébré le [Date mariage 3] 1961 à [Localité 8] avec Mme [YO], [FI] [LL] sont nés deux enfants : Mesdames [A], [MJ] [L] et [D], [J], [U] [FB] ; qu'il s'est ensuite remarié le [Date mariage 4] 1979 à [Localité 3] avec Mme [G] [K], la requérante ; que six enfants sont issus de cette seconde union ; que M. [NF] [L] est décédé le [Date décès 4] 2001 à [Localité 4] en laissant huit enfants pour lui succéder, issus de deux lits différents, ainsi que sa veuve.



Mme [S], [G] [L] épouse [E], Mme [T], [C] [L] épouse [B], Mme [A], [MJ] [L] épouse [Z], Mme [D], [J], [U] [L] épouse [I] et M. [O], [Y] [L] sont intervenus volontairement à l'instance pour s'associer à la demande en partage de leur mère.



Mme [M] [P] [V] veuve [N] demandait au tribunal, sous le visa des articles 1008 et 1011 du code civil, de juger que les consorts [L] n'ont aucun droit sur la terre [Localité 5] et de les débouter en conséquence de leur demande en partage de la terre [Localité 5]. 

Elle relevait que les héritiers de [AW] [L] demandaient à ce qu'il soit procédé au partage de la terre [Localité 5] et fondaient leur prétention sur le testament olographe daté du 2 septembre 1944 par lequel [MT] a [FY] aurait légué ses biens immobiliers à [AW] a [L], sans aucun lien de parenté ; que les consorts [L] n'ont jamais pris possession de leur legs dans le délai légal à savoir avant le 12 octobre 1974, Feu [MT] a [FY] a [TQ] dit aussi [MT] a [TQ], né le [Date naissance 13] 1876 à [Localité 3] étant décédé le [Date décès 5] 1944 à [Localité 3]. Elle estimait que les consorts [L] auraient dû, pour prendre possession des biens du de cujus, se faire envoyer en possession dans le délai de 30 ans du décès et que faute de l'avoir fait dans le délai de 30 ans à compter du jour de la mort du de cujus - soit le [Date décès 5] 1944 -, ils ne peuvent prétendre à des droits sur la terre [Localité 5]. 



Par jugement n° RG 18/00016, minute 105/ADD, en date du 7 avril 2022, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, a notamment dit : 

- Déboute Mme [VL] [V] de sa demande tendant à voir juger que la demande de délivrance de legs est prescrite ;

- Ordonne le partage de la terre [Localité 5] cadastrée section AV [Cadastre 1] à [Localité 3], commune de [Localité 6], pour une superficie de 39.929 m² en 2 lots d'égale valeur à revenir à :

' 1 lot de 1/2 aux ayants droit de [KG] [TQ], né en 1852 à [Localité 3] et y décédé le [Date décès 1] 1892,



' 1 lot de 1/2 aux ayants droits de [AW] a [L] né le [Date naissance 11] 1910 à [Localité 3] et décédé le [Date décès 2] 1979,

Avant-dire droit :

- Ordonne une mission d'expertise qui sera confiée à M. [OC] [SW], expert géomètre près la Cour d'Appel de Papeete avec mission de notamment de vérifier l'état d'occupation de la terre en cause, de dire si l'on trouve une exploitation ou une habitation et préciser l'identité des occupants ou exploitants, de constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées, de procéder à leur évaluation et de déterminer les soultes qui pourraient résulter de l'attribution d'une parcelle à l'un des héritiers,

- Renvoie à l'audience de mise en état,

- Réserve les dépens.



Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment relevé que [MT], [FY] [TQ] est décédé sans postérité, il n'avait pas d'héritiers réservataires, de sorte son légataire, en l'espèce [AW] a [L], n'avait pas à demander la délivrance du legs puisqu'il a été saisi de plein droit par la mort du testateur ; que les ayants droit de [AW] a [L] sont donc recevable à demander le partage et ont bien la qualité d'héritiers ; que [FY] [MT] [TQ] étant décédé en 1944, les droits indivis sur les successions de ses frères et s'urs décédés avant lui sans postérité, étaient donc entrés dans son patrimoine au moment où il est décédé et ont donc été transmis à [AW] a [L] par l'effet du legs universel ; qu'en conséquence, il convient d'ordonner le partage de la terre [Localité 5] cadastrée section AV [Cadastre 1] à [Localité 3], commune de [Localité 6], pour une superficie de 39.929 m² revendiquée par [JI] a [WF] alias [TQ] a [FY] en deux lots d'égale valeur à revenir pour aux ayants droits de [KG] [TQ], né en 1852 à [Localité 3] et y décédé le [Date décès 1] 1892 et pour aux ayants droit de [AW] a [L] né le [Date naissance 11] 1910 à [Localité 3] et décédé le [Date décès 2] 1979 ; en l'absence à la procédure de l'ensemble des ayants droit de tous les enfants de [KG] [TQ] et de [AW] a [L], les demandes en sous partage sont irrecevables.



Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [M] [V] veuve [N] et Mme [W] [R] épouse [Q], représentées par Me Brice DUMAS, ont interjeté appel du jugement n° RG 18/00016, minute 105/ADD, en date du 7 avril 2022, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1.

Elles demandaient à la cour de :

- Infirmer la décision du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions,

Et,

Vu les articles 1008 et 1011 du code civil dans leur version applicable,

Vu la prescription trentenaire applicable en suite du décès du de cujus le [Date décès 5] 1944 rendant impossible l'entrée en possession des biens de Feu [MT] a [FY] a [TQ] dit aussi [MT] a [TQ] par les consorts [L],

Vu l'absence de tout envoi en possession dans un délai de trente ans suivant le décès de Feu [MT] a [FY] a [TQ],

- Dire et juger que Mme [FH] [K] veuve [L] et les consorts [L] n'ont aucun droit sur la terre [Localité 5],

Par conséquent,

- Les juger irrecevables faute d'intérêt et qualité à agir quant à la terre [Localité 5],

- Débouter en conséquence Mme [FH] [K] veuve [L] et les consorts [L] de leur demande en partage de la terre [Localité 5],

- Condamner solidairement Mme [FH] [K] veuve [L] et les consorts [L] à payer la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



L'affaire a été radiée par ordonnance n°120 du 15 décembre 2023, les appelantes n'ayant pas effectué les diligences nécessaires pour mettre l'affaire en l'état, les assignations n'ayant pas été faites.



Par conclusions aux fins de ré-audiencement après radiation enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [M] [V] veuve [N] et Mme [W] [R] épouse [Q], représentées par Me Brice DUMAS, demande à la cour de procéder au ré-audiencement du dossier.



Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 20 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [M] [V] veuve [N] et Mme [W] [R] épouse [Q], demandent à la cour de :



- Infirmer la décision du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions,

Et,

Vu les articles 1008 et 1011 du code civil dans leur version applicable,

Vu la prescription trentenaire applicable en suite du décès du de cujus le [Date décès 5] 1944 rendant impossible l'entrée en possession des biens de Feu [MT] a [FY] a [TQ] dit aussi [MT] a [TQ] par les consorts [L],

Vu l'absence de tout envoi en possession dans un délai de trente ans suivant le décès de Feu [MT] a [FY] a [TQ],

- Constater que Mme [FH] [K] veuve [L] et les consorts [L] n'ont aucun droit sur la terre [Localité 5],

Par conséquent,

- Les juger irrecevables faute d'intérêt et qualité à agir quant à la terre [Localité 5],

- Débouter en conséquence Mme [FH] [K] veuve [L] et les consorts [L] de toutes leurs demandes y compris leur demande en partage de la terre [Localité 5],

- Condamner solidairement Mme [FH] [K] veuve [L] et les consorts [L] à payer la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 28 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [G] [K] veuve [L] et Mme [T] [L] épouse [B] (les consorts [L]), bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, représentées par Me Lorna OPUTU, demandent à la cour de :

Vu le jugement N°105/ADD du 7 avril 2022, 

Vu les articles 1006 et suivants du Code civil, 

Vu les pièces versées au débat, 

- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal foncier n° 105/ADD du 7 avril 2022,

Par conséquent : 

- Débouter Mmes [M] [V] veuve [N] et [W] [R] épouse [Q] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de Mesdames [G] [K] veuve [L] et [T] [L] épouse [B] ; 

Vu l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, 



- Condamner Mmes [M] [V] veuve [N] et [W] [R] épouse [Q] à payer à Mesdames [G] [K] veuve [L] et [T] [L] épouse [B] la somme de 300.000 F.CFP au titre des frais irrépétibles ; 

- Les condamner aux entiers dépens d'instance d'appel, avec distraction d'usage au profit du conseil soussigné sous due affirmation. 



Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 19 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le curateur aux successions et biens vacants, assigné pour représenter les héritiers de [KG] [TQ], [XP] [TQ] et [MT] [TQ], demande à la cour sa mise hors de cause.



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 28 mai 2026. 

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.

 

MOTIFS :



La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.



Il est acquis aux débats devant la cour que la terre [Localité 5], cadastrée section AV-[Cadastre 1] d'une superficie de 39 929 m², sise à [Localité 3], commune de [Localité 6], est la propriété des ayants droit de son revendiquant [FY] [TQ], anciennement dénommé [JI] [WF], né en 1826 à [Localité 3], marié à une date inconnue avec [HE] [WU] et décédé à [Localité 3] le [Date décès 3] 1898.



Il est également acquis aux débats que les consorts [L] viennent aux droits de [AW] a [L] né le [Date naissance 11] 1910 à [Localité 3], marié le [Date mariage 2] 1938 avec la dame [ZQ], [RV] [Y] et décédé le [Date décès 2] 1979.



De même, il est acquis aux débats que Mme [M] [V] veuve [N] et Mme [W] [R] épouse [Q] viennent aux droits de [KG] [TQ] né en 1852 à [Localité 3], marié à [Localité 3] le [Date mariage 5] 1874 avec la dame [OO], [WA] [BZ] et décédé le [Date décès 1] 1892 ; tout comme il est acquis aux débats que les consorts [L], qui sont à l'initiative du partage et des recherches du curateur aux biens et successions vacants qui ont permis aux appelantes de s'identifier comme ayants droit de [KG] [TQ], ont eu la délicatesse de ne pas leur opposer le délai de prescription de l'acceptation de la succession de [KG] [TQ]. 



Devant la cour, Mme [M] [V] veuve [N] et Mme [W] [R] épouse [Q] soutiennent, sur le fondement de l'article 1008 du code civil, que les héritiers de [AW] a [L] sont sans droit sur la terre [Localité 5], ceux-ci n'ayant pas demandé leur envoi en possession dans le délai de trente ans en suite du testament olographe en date du 2 septembre 1944 de [Localité 9], [FY] [TQ], né le [Date naissance 13] 1876 à [Localité 3], décédé le [Date décès 5] 1944.



Aux termes de l'article 1006 du code civil, lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquelles une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.

Et aux termes de l'article 1008 du code civil applicable aux successions ouvertes avant le 1er novembre 2017, dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête, à laquelle sera joint l'acte de dépôt.



Ainsi, en l'absence d'héritier à réserve, le légataire universel, même tenu de se faire envoyer en possession lorsqu'il est institué par testament olographe, est saisi, de plein droit, de l'hérédité par la mort du testateur.



En l'espèce, il est acquis aux débats que [MT], [FY] [TQ], né le [Date naissance 13] 1876 à [Localité 3], est décédé le [Date décès 5] 1944 sans postérité. Mme [M] [V] veuve [N] et Mme [W] [R] épouse [Q] viennent aux droits de son frère, [KG] [TQ]. Il est constant que pour être son frère, [KG] [TQ], n'est pas héritier réservataire.

 [MT], [FY] [TQ] n'a donc pas d'héritier auquel une quotité de ses biens soit réservée. 



Selon testament olographe daté du 2 septembre 1944 et déposé le 8 février 1945 au rang des minutes de l'Office notarial de Me [OG], notaire à [Localité 4], [MT] a [FY] a [TQ] a légué tous ses biens mobiliers et immobiliers ainsi que ceux venant de ses ancêtres à [AW] a [L].

Ce testament a été déposé au rang des minutes de Me [OG], notaire à [Localité 4], le 8 février 1945.



En l'absence d'héritier réservataire, [AW] a [L] a été saisi de plein droit par la mort du testateur le [Date décès 5] 1944. Il résulte de l'acte de dépôt auprès du notaire, n°62 en date du 8 février 1945, produit devant la cour, que c'est en suite de l'ordonnance de M. Le Président du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 29 novembre 1944 que le testament est déposé au rang des minutes du notaire.

Ainsi, il est établi que le testament de [MT] a [FY] a [TQ] en date du 2 septembre 1944 a été soumis au Président du Tribunal qui a procédé à l'ouverture du testament et à sa description, ce qui a permis le contrôle de l'absence d'héritier réservataire, la présence d'un legs universel, la validité apparente du testament et le respect des règles formelles.

Il a ensuite été veillé à la remise du procès-verbal du Tribunal auprès de Maître [OG] pour être déposé au rang de ses minutes. La Transcription à la conservation des hypothèques est intervenue le 9 février 1945 Vol. 329 n° 4.



Ainsi, [AW] a [L], saisi de plein droit des biens de [MT], [FY] [TQ] par la mort du testateur, a fait des actes positifs d'acceptation du legs universel dont il était le bénéficiaire et il a été envoyé en possession par le Président du Tribunal le 29 novembre 1944.



En conséquence, c'est à raison que le tribunal a retenu que les consorts [L] venaient aux droits de [MT], [FY] [TQ], né le [Date naissance 13] 1876 à [Localité 3], décédé le [Date décès 5] 1944, lui-même aux droits de [FY] [TQ], anciennement dénommé [JI] [WF], né en 1826 à [Localité 3], marié à une date inconnue avec [HE] [WU] et décédé à [Localité 3] le [Date décès 3] 1898 et de ses frères et s'urs décédés sans postérité.

La cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 18/00016, minute 105/ADD, en date du 7 avril 2022, en toutes ses dispositions.









Sur les autres demandes :



Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [K] veuve [L] et Mme [T] [L] épouse [B] les frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 300.000 francs pacifiques la somme que Mme [M] [V] veuve [N] et Mme [W] [R] épouse [Q] doivent être condamnées in solidum à leur payer à ce titre. 



Mme [M] [V] veuve [N] et Mme [W] [R] épouse [Q] qui succombent doivent être condamnées aux dépens d'appel.



 PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;



DÉCLARE l'appel recevable ;



MET hors de cause le curateur aux biens et successions vacants ;



CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 18/00016, minute 105/ADD, en date du 7 avril 2022, en toutes ses dispositions ;



DIT que l'expert doit poursuivre ses opérations d'expertise telles que fixées par le jugement confirmé ;



RENVOIE les parties devant le Tribunal foncier devant lequel le dossier de partage est toujours pendant ;



Y ajoutant,



CONDAMNE in solidum Mme [M] [V] veuve [N] et Mme [W] [R] épouse [Q] à payer à Mme [G] [K] veuve [L] et à Mme [T] [L] épouse [B] la somme de 300.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;



REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;





CONDAMNE Mme [M] [V] veuve [N] et Mme [W] [R] épouse [Q] aux dépens d'appel.



Prononcé à Papeete, le 13 août 2026.



La Greffière, La Présidente, 







signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T16:35:21.474Z.