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Décision de justice

Cour d'appel de Bourges, Chambre Premier Président, 18 août 2026, n° 26/00790

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Extrait des minutes du greffe 

de la COUR D'APPEL DE BOURGES 



COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DU 18 AOÛT 2026



 6 PAGES 



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00790 - N° Portalis DBVD-V-B7K-D2M7 



Nous, Madame CHENU, conseillère à la cour d'appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette cour suivant ordonnance en date du 17 avril 2026 ;



Assisté de Mme DELPLACE, cadre-greffière,





PARTIES EN CAUSE :



I - Mme [D] [X] [V]

née le 08 décembre 2006 

Sans domicile fixe



Présente, assistée de Me Malika GERIGNY, avocate au barreau de BOURGES



APPELANTE suivant déclaration du 12/08/2026





II - Association Tutélaire du G.E.D.H.I.F.

[Adresse 1]



Représentée par Mme [Y] [I], mandataire substituant Mme [C] [H]



INTIMÉE





III - Mme la directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

[Adresse 2]



Non comparante, régulièrement avisée



INTIMÉE



La cause a été appelée à l'audience publique du 18 août 2026, tenue par Mme CHENU, conseillère, assistée de Mme DELPLACE, cadre-greffière ;



Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, Mme CHENU a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 18 août 2026 par mise à disposition au greffe ;



À la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :



* * * * * * *

A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :



Mme [D] [X] [V], qui fait l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice avec désignation d'un mandataire spécial sur décision du juge des tutelles de Bourges en date du 7 juillet 2026, a initialement été hospitalisée au sein du service psychiatrique du centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1] depuis le 12 juin 2026 dans un contexte de décompensation psychotique. 



À la suite d'une crise clastique et de propos hétéro-agressifs à l'égard de son père, la prise en charge a évolué dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers en urgence à compter du 4 août 2026, sur décision d'admission prise à cette date par Mme la directrice de l'établissement d'accueil. 



Le certificat des 24 heures établi par le Dr [T] indiquait que la patiente présentait des hallucinations visuelles et cénesthésiques générant des troubles du comportement à type d'hétéro-agressivité verbale et physique en relevant la présence de rires immotivés et d'angoisses massives. Mme [X] [V] était alors en cours de bilan et son traitement médicamenteux était à réadapter. 



Aux termes du certificat de 72 heures, le Dr [F] constatait que l'intéressée, plus calme voire ralentie, montrait peu de capacité d'élaboration. Il relevait une athymhormie (perte d'élan vitale) et une perturbation du sommeil, outre la persistance d'un comportement perturbateur, de sorte que les soins psychiatriques et la mesure d'hospitalisation complète étaient selon lui encore nécessaires.



Le 6 août 2026, la directrice de l'établissement a décidé de maintenir l'hospitalisation complète pour une durée d'un mois à compter du 7 août 2026.



L'avis motivé du docteur [F], psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, en date du 10 août 2026 a souligné que la patiente présentait toujours des troubles du comportement, ayant nécessité son transfert en unité contenante. Il en conclut que son état clinique nécessite la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète. 



Le 11 août 2026, le juge du tribunal judiciaire de Bourges statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [X] [V].



Celle-ci a fait appel le 12 août 2026 de cette décision.



Le ministère public, le 13 août 2026, a requis la confirmation de l'ordonnance déférée autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [X] [V] et cet avis a été mis à la disposition de l'intéressée et de son conseil.



Le 14 août 2026, le docteur [F] a souligné la persistance de la symptomatologie psychotique et des troubles du comportement de Mme [X] [V] malgré le traitement médicamenteux et les mesures thérapeutiques mises en place et a estimé que la poursuite des soins était nécessaire.



Convoquée à l'audience de ce jour, l'intéressée a comparu ainsi que son conseil, après s'être librement entretenue avec celui-ci.



A l'audience, Mme [X] [V] exprime la volonté de rentrer à son domicile qu'elle situe chez son père, tout en reconnaissant qu'elle était hébergée avant son hospitalisation par le service social d'hébergement d'urgence, suite à une rupture familiale. Elle s'inquiète de devoir demeurer toute sa vie au sein de l'établissement hospitalier. 



Elle admet toutefois l'agressivité dont elle a pu faire preuve au sein du service d'accueil sans toutefois parvenir à en expliquer l'origine. 



Mme [X] [V] précise avoir obtenu récemment une autorisation de sortie pour réaliser des démarches administratives en vue du renouvellement d'une pièce d'identité, qui s'est bien déroulée selon elle.



L'association tutélaire du GEDHIF précise être en charge d'un mandat spécial au profit de Mme [X] [V] dans le cadre d'une mesure de sauvegarde récente. Si des démarches ont d'ores et déjà été engagées pour lui permettre de bénéficier de l'allocation adulte handicapé, le service précise qu'aucun projet de sortie n'a pu être utilement travaillé à ce stade de la mesure et de l'accompagnement de Mme [X] [V]. 



Son conseil souligne la volonté de Mme [X] [V] de quitter l'établissement hospitalier, mais également la nécessité d'accompagner cette volonté dans des conditions adaptées et sécurisantes pour cette jeune patiente, dont le traitement demeure à stabiliser, le cas échéant en maintenant la mesure de contrainte qui assure un cadre protecteur dans un contexte de rupture familiale. 



Au terme de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au jour même.

Motifs

SUR CE :



Aux termes de l'article R.3211-8 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.



En l'espèce, le recours de Mme [X] [V] a été formé par courrier du 12 août 2026, est donc recevable en la forme.



En vertu de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :



1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;



2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.



Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :



1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.



2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.



En vertu de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code.



Il résulte des pièces soumises à la cour qu'après une période de prise en charge dans le cadre d'une hospitalisation en soin libre, les troubles du comportement à type d'hétéro-agressivité de Mme [X] [V] ont nécessité une évolution de la prise en charge vers des soins sous contrainte.



En effet, après plusieurs semaines de présence dans le service, Mme [X] [V], dont le comportement avec les autres patients et soignants est qualifié d'imprévisible, est décrite par le certificat initial du docteur [A] comme étant hallucinée et présentant des rires immotivés. La patiente a ainsi pu se montrer menaçante du fait d'un probable envahissement délirant selon les éléments médicaux produits. 



Le comportement de la patiente, qui s'inscrit dans le contexte symptomatologique d'une psychose active et d'une atteinte cognitive importante, a été décrit comme plus calme en début de prise en charge. Pour autant, au delà d'une perte d'élan vital corrélée avec une perturbation du sommeil, les éléments médicaux relèvent la persistance d'un comportement perturbateur nécessitant une prise en charge très cadrante. 



L'ensemble des éléments précités, dont l'avis motivé du docteur [F] du 10 août et son certificat de situation du 14 août 2026 montrent que malgré la prise en charge actuelle, les troubles de Mme [X] [V], qui s'inscrivent dans le contexte d'une pathologie psychiatrique ancrée et envahissante, demeurent très présents et affectent toujours son comportement. Sa sécurité et la poursuite des soins ont nécessité un transfert en unité fermée. 



A l'audience, les effets invalidants du traitement de Mme [X] [V] sont encore très présents et affectent sa capacité d'échange, même si elle réalise des efforts importants pour appréhender sa situation et qu'elle est en mesure d'exprimer sa volonté de quitter l'établissement hospitalier d'accueil pour rentrer 'chez elle'. 



La présence de l'association du Gedhif permet également de confirmer qu'un accompagnement s'instaure progressivement à son profit afin de préserver ses intérêts et de favoriser à l'avenir l'émergence de projet de prise en charge adapté. 



Pour autant, les effets du traitement de Mme [X] [V] sur ses capacités de réaction et de dialogue, constatées à l'audience, comme les éléments médicaux soumis à la cour confirment que ses troubles mentaux, qui demeurent actifs malgré sa prise en charge actuelle et rendent impossible son consentement, imposent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.



Aussi, il s'impose de poursuivre les soins apportés à Mme [X] [V] sous leur forme actuelle, la restriction apportée aux libertés individuelles de l'intéressée par la mesure d'hospitalisation complète apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état de santé.



Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise, l'hospitalisation complète de Mme [X] [V] restant nécessaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, après débats et en dernier ressort,



DISONS recevable l'appel de Mme [D] [X] [V] ;



CONFIRMONS l'ordonnance querellée rendue le 11 août 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bourges statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement ; 





L'ordonnance a été rendue, par Mme CHENU, conseillère, et par Mme DELPLACE, cadre-greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;





LA CADRE-GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,



S. DELPLACE E. CHENU











Le 18 AOUT 2026

Exp par mail à : 

- CHS + patient

- GEDIF

- PG

-JLD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Extrait des minutes du greffe 

de la COUR D'APPEL DE BOURGES 



COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DU 18 AOÛT 2026



 6 PAGES 



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00790 - N° Portalis DBVD-V-B7K-D2M7 



Nous, Madame CHENU, conseillère à la cour d'appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette cour suivant ordonnance en date du 17 avril 2026 ;



Assisté de Mme DELPLACE, cadre-greffière,





PARTIES EN CAUSE :



I - Mme [D] [X] [V]

née le 08 décembre 2006 

Sans domicile fixe



Présente, assistée de Me Malika GERIGNY, avocate au barreau de BOURGES



APPELANTE suivant déclaration du 12/08/2026





II - Association Tutélaire du G.E.D.H.I.F.

[Adresse 1]



Représentée par Mme [Y] [I], mandataire substituant Mme [C] [H]



INTIMÉE





III - Mme la directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

[Adresse 2]



Non comparante, régulièrement avisée



INTIMÉE



La cause a été appelée à l'audience publique du 18 août 2026, tenue par Mme CHENU, conseillère, assistée de Mme DELPLACE, cadre-greffière ;



Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, Mme CHENU a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 18 août 2026 par mise à disposition au greffe ;



À la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :



* * * * * * *

A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :



Mme [D] [X] [V], qui fait l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice avec désignation d'un mandataire spécial sur décision du juge des tutelles de Bourges en date du 7 juillet 2026, a initialement été hospitalisée au sein du service psychiatrique du centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1] depuis le 12 juin 2026 dans un contexte de décompensation psychotique. 



À la suite d'une crise clastique et de propos hétéro-agressifs à l'égard de son père, la prise en charge a évolué dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers en urgence à compter du 4 août 2026, sur décision d'admission prise à cette date par Mme la directrice de l'établissement d'accueil. 



Le certificat des 24 heures établi par le Dr [T] indiquait que la patiente présentait des hallucinations visuelles et cénesthésiques générant des troubles du comportement à type d'hétéro-agressivité verbale et physique en relevant la présence de rires immotivés et d'angoisses massives. Mme [X] [V] était alors en cours de bilan et son traitement médicamenteux était à réadapter. 



Aux termes du certificat de 72 heures, le Dr [F] constatait que l'intéressée, plus calme voire ralentie, montrait peu de capacité d'élaboration. Il relevait une athymhormie (perte d'élan vitale) et une perturbation du sommeil, outre la persistance d'un comportement perturbateur, de sorte que les soins psychiatriques et la mesure d'hospitalisation complète étaient selon lui encore nécessaires.



Le 6 août 2026, la directrice de l'établissement a décidé de maintenir l'hospitalisation complète pour une durée d'un mois à compter du 7 août 2026.



L'avis motivé du docteur [F], psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, en date du 10 août 2026 a souligné que la patiente présentait toujours des troubles du comportement, ayant nécessité son transfert en unité contenante. Il en conclut que son état clinique nécessite la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète. 



Le 11 août 2026, le juge du tribunal judiciaire de Bourges statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [X] [V].



Celle-ci a fait appel le 12 août 2026 de cette décision.



Le ministère public, le 13 août 2026, a requis la confirmation de l'ordonnance déférée autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [X] [V] et cet avis a été mis à la disposition de l'intéressée et de son conseil.



Le 14 août 2026, le docteur [F] a souligné la persistance de la symptomatologie psychotique et des troubles du comportement de Mme [X] [V] malgré le traitement médicamenteux et les mesures thérapeutiques mises en place et a estimé que la poursuite des soins était nécessaire.



Convoquée à l'audience de ce jour, l'intéressée a comparu ainsi que son conseil, après s'être librement entretenue avec celui-ci.



A l'audience, Mme [X] [V] exprime la volonté de rentrer à son domicile qu'elle situe chez son père, tout en reconnaissant qu'elle était hébergée avant son hospitalisation par le service social d'hébergement d'urgence, suite à une rupture familiale. Elle s'inquiète de devoir demeurer toute sa vie au sein de l'établissement hospitalier. 



Elle admet toutefois l'agressivité dont elle a pu faire preuve au sein du service d'accueil sans toutefois parvenir à en expliquer l'origine. 



Mme [X] [V] précise avoir obtenu récemment une autorisation de sortie pour réaliser des démarches administratives en vue du renouvellement d'une pièce d'identité, qui s'est bien déroulée selon elle.



L'association tutélaire du GEDHIF précise être en charge d'un mandat spécial au profit de Mme [X] [V] dans le cadre d'une mesure de sauvegarde récente. Si des démarches ont d'ores et déjà été engagées pour lui permettre de bénéficier de l'allocation adulte handicapé, le service précise qu'aucun projet de sortie n'a pu être utilement travaillé à ce stade de la mesure et de l'accompagnement de Mme [X] [V]. 



Son conseil souligne la volonté de Mme [X] [V] de quitter l'établissement hospitalier, mais également la nécessité d'accompagner cette volonté dans des conditions adaptées et sécurisantes pour cette jeune patiente, dont le traitement demeure à stabiliser, le cas échéant en maintenant la mesure de contrainte qui assure un cadre protecteur dans un contexte de rupture familiale. 



Au terme de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au jour même. 



SUR CE :



Aux termes de l'article R.3211-8 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.



En l'espèce, le recours de Mme [X] [V] a été formé par courrier du 12 août 2026, est donc recevable en la forme.



En vertu de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :



1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;



2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.



Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :



1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.



2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.



En vertu de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code.



Il résulte des pièces soumises à la cour qu'après une période de prise en charge dans le cadre d'une hospitalisation en soin libre, les troubles du comportement à type d'hétéro-agressivité de Mme [X] [V] ont nécessité une évolution de la prise en charge vers des soins sous contrainte.



En effet, après plusieurs semaines de présence dans le service, Mme [X] [V], dont le comportement avec les autres patients et soignants est qualifié d'imprévisible, est décrite par le certificat initial du docteur [A] comme étant hallucinée et présentant des rires immotivés. La patiente a ainsi pu se montrer menaçante du fait d'un probable envahissement délirant selon les éléments médicaux produits. 



Le comportement de la patiente, qui s'inscrit dans le contexte symptomatologique d'une psychose active et d'une atteinte cognitive importante, a été décrit comme plus calme en début de prise en charge. Pour autant, au delà d'une perte d'élan vital corrélée avec une perturbation du sommeil, les éléments médicaux relèvent la persistance d'un comportement perturbateur nécessitant une prise en charge très cadrante. 



L'ensemble des éléments précités, dont l'avis motivé du docteur [F] du 10 août et son certificat de situation du 14 août 2026 montrent que malgré la prise en charge actuelle, les troubles de Mme [X] [V], qui s'inscrivent dans le contexte d'une pathologie psychiatrique ancrée et envahissante, demeurent très présents et affectent toujours son comportement. Sa sécurité et la poursuite des soins ont nécessité un transfert en unité fermée. 



A l'audience, les effets invalidants du traitement de Mme [X] [V] sont encore très présents et affectent sa capacité d'échange, même si elle réalise des efforts importants pour appréhender sa situation et qu'elle est en mesure d'exprimer sa volonté de quitter l'établissement hospitalier d'accueil pour rentrer 'chez elle'. 



La présence de l'association du Gedhif permet également de confirmer qu'un accompagnement s'instaure progressivement à son profit afin de préserver ses intérêts et de favoriser à l'avenir l'émergence de projet de prise en charge adapté. 



Pour autant, les effets du traitement de Mme [X] [V] sur ses capacités de réaction et de dialogue, constatées à l'audience, comme les éléments médicaux soumis à la cour confirment que ses troubles mentaux, qui demeurent actifs malgré sa prise en charge actuelle et rendent impossible son consentement, imposent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.



Aussi, il s'impose de poursuivre les soins apportés à Mme [X] [V] sous leur forme actuelle, la restriction apportée aux libertés individuelles de l'intéressée par la mesure d'hospitalisation complète apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état de santé.



Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise, l'hospitalisation complète de Mme [X] [V] restant nécessaire.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, après débats et en dernier ressort,



DISONS recevable l'appel de Mme [D] [X] [V] ;



CONFIRMONS l'ordonnance querellée rendue le 11 août 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bourges statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement ; 





L'ordonnance a été rendue, par Mme CHENU, conseillère, et par Mme DELPLACE, cadre-greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;





LA CADRE-GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,



S. DELPLACE E. CHENU











Le 18 AOUT 2026

Exp par mail à : 

- CHS + patient

- GEDIF

- PG

-JLD

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