Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C110134
Cour de cassation, Première chambre civile, 18 février 2026, n° 24-17.080
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 2 mai 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Irrecevabilité (décision attaquée)
- 18 février 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 21,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la SAS [W], Colin, Stoclet et Associés la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 18 février 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Décision n° 10134 F Pourvoi n° M 24-17.080 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [K] [H], épouse [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026 M. [F] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-17.080 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme [K] [H], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [T], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la SAS [W], Colin, Stoclet et Associés la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-08-28T16:30:15.752Z.