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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO10081

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 18 février 2026, n° 24-14.217

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 24,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [Q] [N] [S], M. [G] [S], M. [Y] [K], en qualité d'ayant droit de [T] [K], et Mme [R] [K], en qualité d'ayant droit de [T] [K], aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Q] [N] [S], M. [G] [S], M. [Y] [K], en qualité d'ayant droit de [T] [K], et par Mme [R] [K], en qualité d'ayant droit de [T] [K], et les condamne in solidum à payer à M. [D] [J] et Mme [W] [C] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 RM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 18 février 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10081 F
 
 Pourvoi n° Z 24-14.217 
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 FÉVRIER 2026
 
 1°/ M. [Q] [N] [S], domicilié [Adresse 1] (États-Unis),
 
 2°/ M. [G] [S], domicilié chez [Adresse 2] (États-Unis)
 
 3°/ M. [Y] [K], domicilié [Adresse 3] (États-Unis), en qualité d'ayant droit de [T] [K],
 
 4°/ Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 4] (États-Unis), en qualité d'ayant droit de [T] [K],
 
 ont formé le pourvoi n° Z 24-14.217 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 5],
 
 2°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 6],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Q] [N] [S], de M. [G] [S], de M. [Y] [K], en qualité d'ayant droit de [T] [K], de Mme [R] [K], en qualité d'ayant droit de [T] [K], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [C] et de M. [J], après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [Q] [N] [S], M. [G] [S], M. [Y] [K], en qualité d'ayant droit de [T] [K], et Mme [R] [K], en qualité d'ayant droit de [T] [K], aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Q] [N] [S], M. [G] [S], M. [Y] [K], en qualité d'ayant droit de [T] [K], et par Mme [R] [K], en qualité d'ayant droit de [T] [K], et les condamne in solidum à payer à M. [D] [J] et Mme [W] [C] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T16:30:39.953Z.