Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO10078
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 18 février 2026, n° 24-20.168
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 3 juillet 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 18 février 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 19,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] [O] et la société MJC2A, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer aux sociétés EDA, ADA et ADA services la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. RM COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 18 février 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10078 F Pourvoi n° T 24-20.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 FÉVRIER 2026 1°/ M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société MJC2A, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [K] [W] agissant en qualité de liquidateur de la société Passion automobile, dont le siège est situé [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° T 24-20.168 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société EDA, 2°/ à la société ADA, 3°/ à la société ADA services, toutes trois ayant leur siège [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [O], de la société MJC2A, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés EDA, ADA, et ADA services, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] [O] et la société MJC2A, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer aux sociétés EDA, ADA et ADA services la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-08-28T16:30:41.789Z.