Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO10076
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 18 février 2026, n° 24-21.519
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 24 septembre 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 18 février 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 16,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FHBX, représentée par M. [D], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société DCLA management, Mme [H], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société DCLA management, la société DCLA management, Mme [R] et M. [X], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FHBX, représentée par M. [D], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société DCLA management, Mme [H], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société DCLA management, la société DCLA management, Mme [R] et M. [X], et condamne in solidum M. [X] et Mme [R] d'une part, à payer à la SCI de l'Océan Atlantique, à la société Le Coco bar, représentée par son liquidateur M. [O], à M. [O] et à Mme [N], la somme globale de 1500 euros, d'autre part, les condamne in solidum à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 1 500 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 18 février 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10076 F Pourvoi n° M 24-21.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 FÉVRIER 2026 1°/ la société FHBX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement secondaire FHB [Adresse 2], représentée par M. [T] [D], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société DCLA management, 2°/ Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société DCLA management, 3°/ la société DCLA management, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ Mme [Z] [R], épouse [X], 5°/ M. [U] [X], tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° M 24-21.519 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Banque populaire du Sud, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société De l'Océan Atlantique, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité de coassociée de la SCI De l'Océan Atlantique, 4°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur de la société le Coco bar, et cogérant de la SCI De l'Océan Atlantique, 5°/ à la société Le Coco bar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société FHBX, ès qualités, de Mme [H], ès qualités, de la société DCLA management, de Mme [R], épouse [X], et de M. [X], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, de Me Haas, avocat de la société De l'Océan Atlantique, de Mme [N], de M. [O], et de la société Le Coco bar, représentée par son liquidateur M. [O], après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FHBX, représentée par M. [D], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société DCLA management, Mme [H], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société DCLA management, la société DCLA management, Mme [R] et M. [X], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FHBX, représentée par M. [D], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société DCLA management, Mme [H], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société DCLA management, la société DCLA management, Mme [R] et M. [X], et condamne in solidum M. [X] et Mme [R] d'une part, à payer à la SCI de l'Océan Atlantique, à la société Le Coco bar, représentée par son liquidateur M. [O], à M. [O] et à Mme [N], la somme globale de 1500 euros, d'autre part, les condamne in solidum à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 1 500 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-08-28T16:30:42.259Z.