Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 17 août 2026, n° 25/02831
MEE - incidentResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Reprochant les nuissances causées par une nouvelle maison à usage d’habitation jouxtant leur parcelle, Mme [J] [N] épouse [G] et M. [Q] [G] ont fait assigner, par acte du 02 avril 2025, la SCI MNMA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la SCI MNMA demande au juge de la mise en état de : - juger irrecevables Monsieur et Madame [G] en leurs demandes formées à son encontre ; - débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes ; - condamner in solidum Monsieur et Madame [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, les époux [G] demandent au juge de la mise en état de débouter intégralement de ses demandes la société MNMA et de la condamner à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Motifs
MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de recherche préalable de solution amiable: Moyens des parties La SCI MNMA soutient, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, que les époux [G] sont irrecevables à agir sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage à défaut d’avoir fait précéder leur demande d’une recherche de solution amiable entre les mêmes parties : elle reproche à M. [G] d’avoir été seul demandeur à la conciliation, sans son épouse, et d’avoir convoqué M. [H], représenté par M. [M], alors que le pouvoir de représentation de la SCI appartient uniquement à Mme [H] en application des articles 1846 à 1849 du code civil. Les époux [G] lui rétorquent que le constat d’échec de la conciliation mentionne uniquement les personnes présentes à la réunion et non celles qui ont été convoquées. Ils précisent, qu’en tout état de cause, les époux disposent d’un mandat tacite pour tous les actes d’administration et de jouissance en application de l’article 1432 du code civil. Ils ajoutent que M. [T] [H], étant mentionné comme associé fondateur sur les registres légaux, ils ont légitimement cru en a réalité de ses pouvoirs de représentant de la SCI en application de l’article 1556 du code civil. Sur ce, En application de l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 mai 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice relative à un trouble anormal de voisinage est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative. Il en résulte que le demandeur justifie avoir saisi un conciliateur de justice en vue que celui-ci organise une tentative de conciliation par la preuve d’un constat ou d’un procès-verbal d’échec ou de carence. En l’espèce, les demandeurs versent aux débats en pièce n° 15 un constat d’échec de conciliation en date du 03 février 2025, à la suite d’une tentative menée lors d’une réunion le même jour, qui justifie de la saisine d’un conciliateur de justice en la personne de M. [R] [X] afin de tenter une conciliation. Il est inscrit sur ce constat que la tentative de conciliation est en présence de M. [Q] [G] et M. [T] [H] dont il est précisé par une mention manuscrite qu’il est représenté par son beau-frère, M. [M]. La circonstance que l’épouse de M. [Q] [G] et que la gérante de la SCI MMNA n’ait pas été présente à cette concilation n’a pas pour effet de rendre cette tentative de conciliation inopérante. M. [Q] [G] pouvait parfaitement représenter son épouse en vertu d’un mandat tacite lors de cette opération de conciliation. Et il appartenait à la SCI MMNA, propriétaire en cause de la construction litigieuse, de faire intervenir sa gérante, s’il lui semblait préférable, et ce alors que M. [H], asocié, s’est manifestement toujours comporté comme le représentant de cette SCI. Les consorts [G] peuvent ainsi légitiment opposer l’existence d’un mandat apparent en faveur de M. [H] pour cette opération de conciliation. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée d’un défaut de conciliation préalable. Sur la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de la SCI MNMA moyens des parties La SCI MNMA fait valoir que la qualité à agir à une action en trouble anormal du voisinage est attachée à la qualité de propriétaire de l’auteur du trouble de sorte que la vente du bien à la SCI HIB3F, par acte authentique du 4 août 2025, fait disparaître la qualité et le droit d’agir. Les époux [G] rétorquent qu’aux termes de l’article 1253 alinéa 1 du code civil, le responsable d’un trouble de voisinage peut être le maître de l’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, ce qui est le cas de la SCI MNMA, à l’origine de l’édification de la construction litigieuse. Ils concluent ainsi que la vente du bien immobilier ne peut ôter le droit à la victime de rechercher la responsabilité de plein droit de l’auteur du trouble en sollicitant l’indemnisation de leur préjudice, si bien qu’en limitant leurs demandes à des réparations indemnitaires, ils sont recevables à agir. Sur ce L’article 1253 du code civil dispose que “ Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble N° RG 25/02831 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5M7 excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.” Le maître de l’ ouvrage peut être actionné sur le fondement du trouble anormal de voisinage alors même qu’il n’est plus propriétaire du fonds (Cass. 3e civ., 28 juin 2006, n° 02-15.640 : JurisData n° 2006-034447 ; Cass. 2e civ., 28 mars 2013, n° 12-13.917,483 : JurisData n° 2013-005560). La responsabilité de la SCI MNMA étant recherché en sa qualité de maître de l’ouvrage de la construction d’un immeuble dont il est reproché le gabarit en ce qu’il provoquerait une perte d’ensoleillement, de vue , d’esthétisme et d’intimité, la défenderesse à l’action a bien qualité à défendre en sa qualité de maître de l’ouvrage à l’origine de la construction. La fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre est donc rejetée. Par mesure d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, - REJETTE les fins de non recevoir tirées d’un défaut de conciliation préalable et d’un défaut de qualité à défendre; - REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 novembre 2026. avec dernière injonction de conclure au fond aux défendeurs, -RESERVE les dépens. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/02831 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5M7 INCIDENT RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 25/02831 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5M7 AFFAIRE : [Q] [G], [J] [N] épouse [G] C/ S.C.I. MNMA Décision nativement numérique exécutoire délivrée le : à Avocats : l’AARPI CASTERA – SASSOUST la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier. Après débats à l’audience publique du 15 juin 2026, ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, Vu la procédure entre : DEMANDERESSE A L’INCIDENT DEFENDERESSE AU PRINCIPAL La société MNMA Société civile immobilière dont le siège social est : [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS A L’INCIDENT DEMANDEURS AU PRINCIPAL Monsieur [Q] [G] Né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] Madame [J] [N] épouse [G] Née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] Tous deux représentés par Maître Pierre CASTERA-MINARD de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Reprochant les nuissances causées par une nouvelle maison à usage d’habitation jouxtant leur parcelle, Mme [J] [N] épouse [G] et M. [Q] [G] ont fait assigner, par acte du 02 avril 2025, la SCI MNMA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la SCI MNMA demande au juge de la mise en état de : - juger irrecevables Monsieur et Madame [G] en leurs demandes formées à son encontre ; - débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes ; - condamner in solidum Monsieur et Madame [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, les époux [G] demandent au juge de la mise en état de débouter intégralement de ses demandes la société MNMA et de la condamner à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de recherche préalable de solution amiable: Moyens des parties La SCI MNMA soutient, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, que les époux [G] sont irrecevables à agir sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage à défaut d’avoir fait précéder leur demande d’une recherche de solution amiable entre les mêmes parties : elle reproche à M. [G] d’avoir été seul demandeur à la conciliation, sans son épouse, et d’avoir convoqué M. [H], représenté par M. [M], alors que le pouvoir de représentation de la SCI appartient uniquement à Mme [H] en application des articles 1846 à 1849 du code civil. Les époux [G] lui rétorquent que le constat d’échec de la conciliation mentionne uniquement les personnes présentes à la réunion et non celles qui ont été convoquées. Ils précisent, qu’en tout état de cause, les époux disposent d’un mandat tacite pour tous les actes d’administration et de jouissance en application de l’article 1432 du code civil. Ils ajoutent que M. [T] [H], étant mentionné comme associé fondateur sur les registres légaux, ils ont légitimement cru en a réalité de ses pouvoirs de représentant de la SCI en application de l’article 1556 du code civil. Sur ce, En application de l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 mai 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice relative à un trouble anormal de voisinage est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative. Il en résulte que le demandeur justifie avoir saisi un conciliateur de justice en vue que celui-ci organise une tentative de conciliation par la preuve d’un constat ou d’un procès-verbal d’échec ou de carence. En l’espèce, les demandeurs versent aux débats en pièce n° 15 un constat d’échec de conciliation en date du 03 février 2025, à la suite d’une tentative menée lors d’une réunion le même jour, qui justifie de la saisine d’un conciliateur de justice en la personne de M. [R] [X] afin de tenter une conciliation. Il est inscrit sur ce constat que la tentative de conciliation est en présence de M. [Q] [G] et M. [T] [H] dont il est précisé par une mention manuscrite qu’il est représenté par son beau-frère, M. [M]. La circonstance que l’épouse de M. [Q] [G] et que la gérante de la SCI MMNA n’ait pas été présente à cette concilation n’a pas pour effet de rendre cette tentative de conciliation inopérante. M. [Q] [G] pouvait parfaitement représenter son épouse en vertu d’un mandat tacite lors de cette opération de conciliation. Et il appartenait à la SCI MMNA, propriétaire en cause de la construction litigieuse, de faire intervenir sa gérante, s’il lui semblait préférable, et ce alors que M. [H], asocié, s’est manifestement toujours comporté comme le représentant de cette SCI. Les consorts [G] peuvent ainsi légitiment opposer l’existence d’un mandat apparent en faveur de M. [H] pour cette opération de conciliation. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée d’un défaut de conciliation préalable. Sur la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de la SCI MNMA moyens des parties La SCI MNMA fait valoir que la qualité à agir à une action en trouble anormal du voisinage est attachée à la qualité de propriétaire de l’auteur du trouble de sorte que la vente du bien à la SCI HIB3F, par acte authentique du 4 août 2025, fait disparaître la qualité et le droit d’agir. Les époux [G] rétorquent qu’aux termes de l’article 1253 alinéa 1 du code civil, le responsable d’un trouble de voisinage peut être le maître de l’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, ce qui est le cas de la SCI MNMA, à l’origine de l’édification de la construction litigieuse. Ils concluent ainsi que la vente du bien immobilier ne peut ôter le droit à la victime de rechercher la responsabilité de plein droit de l’auteur du trouble en sollicitant l’indemnisation de leur préjudice, si bien qu’en limitant leurs demandes à des réparations indemnitaires, ils sont recevables à agir. Sur ce L’article 1253 du code civil dispose que “ Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble N° RG 25/02831 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5M7 excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.” Le maître de l’ ouvrage peut être actionné sur le fondement du trouble anormal de voisinage alors même qu’il n’est plus propriétaire du fonds (Cass. 3e civ., 28 juin 2006, n° 02-15.640 : JurisData n° 2006-034447 ; Cass. 2e civ., 28 mars 2013, n° 12-13.917,483 : JurisData n° 2013-005560). La responsabilité de la SCI MNMA étant recherché en sa qualité de maître de l’ouvrage de la construction d’un immeuble dont il est reproché le gabarit en ce qu’il provoquerait une perte d’ensoleillement, de vue , d’esthétisme et d’intimité, la défenderesse à l’action a bien qualité à défendre en sa qualité de maître de l’ouvrage à l’origine de la construction. La fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre est donc rejetée. Par mesure d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, - REJETTE les fins de non recevoir tirées d’un défaut de conciliation préalable et d’un défaut de qualité à défendre; - REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 novembre 2026. avec dernière injonction de conclure au fond aux défendeurs, -RESERVE les dépens. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-19T18:07:08.937Z.