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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 17 août 2026, n° 23/09442

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par deux sentences arbitrales des 3 décembre 2000 et 21 janvier 2013, la République du Congo a été condamnée à payer diverses sommes d’argent à la société anonyme de droit congolais Commissions Import Export (ci-après COMMISIMPEX) en exécution de diverses obligations. 

Par arrêt du 27 février 2020, la Cour d’appel de Paris a autorisé toute mesure d’exécution sur tous les biens appartenant à la République du Congo et notamment les aéronefs à l’exception de ceux utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de cet Etat. 

La société COMMISIMPEX a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente d’aéronef le 8 juin 2020 portant sur l’aéronef Dassault Falcon 7X immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la République du Congo (ci-après l’aéronef), entre les mains de la société Dassault Falcon Service, à qui l’avion avant été confié pour des travaux de maintenance, sur son site basé à proximité de l’aéroport de [Localité 2]-[Localité 3]. 

Par arrêt en date du 3 juin 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 29 juin 2020 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de la République du Congo tendant à la mainlevée de la saisie. Dans un second arrêt du 3 juin 2021, la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande de rétractation de l’arrêt du 27 février 2020 autorisant la saisie. Les pourvois formés à l’encontre de ces deux arrêts ont été rejetés. Des tierces oppositions formées contre les arrêts du 3 juin 2021 ont été rejetées. 

Par acte d’huissier en date du 7 août 2020, la société COMMISIMPEX a fait assigner la République du Congo devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de vente forcée de l’avion susvisé.

Par jugement du 24 juin 2022, le juge de l’exécution de Paris a déclaré irrecevable la demande de la République du Congo tendant à empêcher la vente aux enchères de l’aéronef. 
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, par décision sur incident, ordonné un sursis à statuer dans l’instance initiée par la société COMMISIMPEX dans l’attente de la décision de la Cour de cassation relativement aux deux pourvois pendant devant elle. 




Par arrêt du 29 juin 2023, la Cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 décembre 2022 et ordonné la vente judiciaire aux enchères publiques de l’aéronef sur la mise à prix à 7 millions d’euros.

Le 5 août 2023, la SELAS [H]-[O] a établi le cahier des charges et conditions de la vente aux enchères publiques de l’aéronef, cette dernière étant fixée au 3 octobre 2023.

L’aéronef a été vendu aux enchères publiques le 3 octobre 2023 au prix de 7,1 millions d’euros. 

Par acte du 21 septembre 2023, la République du Congo a fait assigner la société COMMISIMPEX devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en contestation du cahier des conditions de vente afin de voir prononcer l’annulation de la vente judiciaire prévue le 3 octobre 2023.

Par jugement du 29 septembre 2023, le juge de l’exécution de Bordeaux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 5 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la République du Congo demande au juge de la mise en état, au visa de la Convention de Genève du 19 juin 1948 relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs (notamment ses articles II, IV et VI) ; R. 123-2, R. 123-3, R. 123-4, R. 123-5 et R. 123-7 du Code de l'aviation civile ; 114, 117, 120, 121, 122, 125, 648 et 789,6 du Code de procédure civile ; 1347-1 du Code civil ; L. 111-2 et L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; 108 de l'Acte Uniforme OHADA (AUDCG) du 15 décembre 2010 ; 
 
 SUR LA COMPÉTENCE ET LA RECEVABILITÉ 

• DÉCLARER l’incident soulevé par la RÉPUBLIQUE DU CONGO recevable et fondé ; 

• SE DÉCLARER COMPÉTENT, en vertu de l’article 789, 6° du Code de procédure civile, pour statuer sur l’ensemble des exceptions de procédure, nullités et fins de non-recevoir soulevées ; 

• REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société COMMISIMPEX ; 

• ÉCARTER l’application de l’article 112 du Code de procédure civile et RECONNAÎTRE la recevabilité, en tout état de cause, des nullités de fond et fins de non-recevoir par application des articles 118 et 123 du même code ; 




• DÉCLARER IRRECEVABLES l’ensemble des écritures, demandes et prétentions de l’entité se présentant sous le nom de « société COMMISIMPEX CG/BZV/07 B412», pour défaut de personnalité morale, de capacité juridique et de pouvoir au jour de la vente ; 

• PRONONCER la nullité de la représentation en justice de la société COMMISIMPEX 
par son conseil, pour défaut de pouvoir de représentation au sens de l’article 117 du Code 
de procédure civile, en l’absence de mandant légalement constitué ; 

• REJETER la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par la société 
COMMISIMPEX, ladite autorité étant strictement limitée à la validité intrinsèque de la saisie du 8 juin 2020 et impuissante à couvrir les vices propres aux actes de la phase d’aliénation forcée d’août et octobre 2023 ; 

À TITRE PRINCIPAL : SUR L’IRRECEVABILITÉ RADICALE ET L’INEXISTENCE 
JURIDIQUE 

• PRONONCER l’inexistence juridique des entités immatriculées sous les numéros CG/BZV/07 B412 et CG/BZV/07 B413 au jour de la vente, par l’effet de la caducité de plein droit de leur immatriculation au RCCM de [Localité 4], en application de l’article 108 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales ; 
• PRONONCER, en conséquence, l’irrecevabilité radicale de l’entière procédure d’exécution forcée pour défaut de capacité d’ester en justice du créancier poursuivant, par application de l’article 122 du Code de procédure civile ; 

À TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LES NULLITÉS DE FOND 

• RELEVER D’OFFICE la nullité de fond d’ordre public de l’entière procédure 
d’exécution ; 

• PRONONCER la nullité de fond du Cahier des Conditions de Vente (CCV) d’août 2023 
et de la procédure d’adjudication subséquente du 6 octobre 2023 pour vice de fond et défaut de base légale, le commissaire de justice ayant fondé les opérations sur un acte juridiquement inefficace (la saisie de 11h00) ; 

• PRONONCER la nullité de fond du Cahier des Conditions de Vente (CCV) et de l’adjudication pour défaut de pouvoir du commissaire de justice instrumentaire ayant agi pour le compte d’une entité inexistante ou d’un tiers étranger à la cause (l'entité B412) ; 

• PRONONCER la nullité absolue du Cahier des Conditions de Vente (CCV) et de la procédure d’adjudication pour incertitude radicale sur l’objet de la vente (moteur n°3) et non-respect des délais de l’article R. 123-9 du Code de l’aviation civile, la modification 

unilatérale tardive du numéro de série du moteur n’ayant pas fait l’objet d’une régularisation 
de la publicité légale au BODACC ; 

• PRONONCER la nullité de la vente forcée du 6 octobre 2023 pour manœuvres dolosives et rupture de l’obligation de transparence, la promesse publicitaire internationale de vente en ligne (Live Bidding) ayant été contredite par l’exclusion de ces modalités dans le Cahier des charges, constituant un leurre technologique ayant évincé la concurrence ; 

• PRONONCER la nullité des opérations de vente en raison du caractère erroné et aléatoire des coordonnées téléphoniques insérées dans les publicités internationales, ayant vicié le consentement des enchérisseurs et causé grief à la RÉPUBLIQUE DU CONGO ; 

• PRONONCER la nullité des opérations de vente du 6 octobre 2023 pour violation des dispositions impératives de l’article R. 123-5 du Code de l’aviation civile, les publications 
tardives dans le Financial Times et sur Drouot.com moins de trois semaines avant la vente 
ayant rendu la publicité internationale inefficace et privé d’effet les publicités initiales d’août 
2023 ; 

• PRONONCER la nullité du procès-verbal d’adjudication daté du 6 octobre 2023 pour violation du principe d’unicité d’acte, en raison de son report chronologique et de sa délocalisation géographique par rapport aux enchères du 3 octobre 2023 ; 

• CONSTATER et JUGER que la pièce n°22 notifiée par l'adversaire le 4 octobre 2023, 
affirmant « Nous procédons au paiement (...) », constitue un aveu judiciaire irrévocable au 
sens de l'article 1383 du Code civil ; 

• CONSTATER, par l'effet de cet aveu, qu'aucun paiement ni aucune consignation effective 
n'avaient été réalisés au jour de l'adjudication le 3 octobre 2023, en violation flagrante du principe d'immédiateté du prix et PRONONCER, en conséquence, la nullité du procès-verbal d’adjudication daté du 6 octobre 2023 pour défaut de paiement immédiat et méconnaissance des formalités substantielles de la vente forcée ; 

• PRONONCER la nullité absolue du procès-verbal d’adjudication du 6 octobre 2023 et 
des opérations de vente subséquentes pour violation de l’article R. 123-6 du Code de 
l’aviation civile, la prétendue extinction du prix par voie de compensation unilatérale au 
profit d’une entité dépourvue de créance certaine, liquide et exigible ne pouvant valoir 
consignation réelle et immédiate ; 

• DIRE ET JUGER que le prix d'adjudication de 7.100.000 euros n'a fait l'objet d'aucun 
versement effectif sur le compte séquestre de la procédure ; 

• DIRE ET JUGER que le prix d'adjudication a été intégralement neutralisé par un 
mécanisme de compensation privant la procédure des fonds nécessaires au règlement des 
créanciers privilégiés et des obligations fiscales attachées à la vente ; 




• DIRE ET JUGER que la clause de compensation figurant au cahier des conditions de vente est nulle et de nul effet comme contraire aux règles d'ordre public régissant le paiement, le séquestre et la distribution du prix d'adjudication ; 

• DIRE ET JUGER que les modalités financières d'exécution de l'adjudication du 3 
octobre 2023 sont incompatibles avec les dispositions impératives du Code de l'aviation civile relatives à la distribution du prix de vente et à la protection des créanciers privilégiés ; 

• DIRE ET JUGER que le procès-verbal d'adjudication du 3 octobre 2023 a été établi au 
terme d'une procédure affectée d'irrégularités substantielles touchant aux conditions 
financières essentielles de la vente ; 

• ORDONNER la restitution à la République du Congo de l'ensemble des documents 
techniques, de maintenance et de navigabilité appréhendés dans le cadre de la procédure 
litigieuse. 

• PRONONCER la nullité de l'adjudication intervenue le 3 octobre 2023 et du procès-verbal d'adjudication qui la constate, avec toutes conséquences de droit. 

• PRONONCER, par voie de conséquence, la nullité de tous les actes subséquents de la chaîne d’exécution, en ce compris le procès-verbal d’adjudication du 6 octobre 2023 et la 
saisie des documents de bord (Logbooks) non mentionnés au procès-verbal de saisie initial, 
en application de l’article 121 du Code de procédure civile ; 

• DÉCLARER le créancier saisissant irrecevable en toutes ses demandes, fins et 
conclusions pour défaut de droit et de qualité à agir, au motif que le livret d'aéronef fondant 
la mesure d'exécution est privé de toute force probante en raison de ses altérations 
matérielles massives (pages d'entretien intégralement barrées) et de ses contradictions 
substantielles avec le certificat d'immatriculation. 

• À titre subsidiaire : PRONONCER la nullité de fond pour indétermination de l'objet (coexistence inexplicable des immatriculations [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] au sein des annexes 
techniques) et la nullité de forme pour le grief évident causé à la République du Congo (dépréciation majeure de la valeur de l'appareil par la production d'un historique de 
maintenance falsifié/raturé). 
 
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : SUR LES NULLITÉS DE FORME 

• PRONONCER la nullité du Cahier des charges et de la procédure de vente pour violation 
des articles R. 123-4, R. 123-5 et R. 123-9 du Code de l’aviation civile ; 

• PRONONCER la nullité de la vente forcée du 6 octobre 2023 en raison de l’appréhension 
globale, opaque et sans inventaire descriptif préalable de la documentation technique et des 
livrets de maintenance de l’aéronef, ayant causé un grief caractérisé en paralysant les 
prérogatives de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) ; 

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE 

• ORDONNER l’annulation rétroactive de l’adjudication et de l’acte de vente daté du 6 
octobre 2023 ; 

• JUGER que la saisie-vente du 8 juin 2020 est privée de fondement juridique et en ordonner 
toutes conséquences de droit, notamment sa mainlevée, 

• ORDONNER la restitution immédiate à la RÉPUBLIQUE DU CONGO de l’aéronef Falcon 7X immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que de l’intégralité de ses documents de bord et livrets de maintenance, sous astreinte de 100 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; 

SI LE JUGE DE LA MISE EN L’ÉTAT ORDONNAIT LA JONCTION DE 
L’INCIDENT AU FOND 

• ORDONNER à la société poursuivante de justifier de l'accomplissement de l'ensemble des formalités fiscales et déclaratives afférentes à l'adjudication litigieuse, notamment du paiement des droits d'enregistrement, taxes, droits de douanes et contributions légalement 
exigibles ; 

• À défaut, ORDONNER toute mesure d'instruction utile permettant de vérifier auprès des administrations fiscales et douanières compétentes la réalité et la date d'accomplissement de ces formalités ; 

• DIRE que l'absence de justification du paiement des droits et taxes légalement exigibles constituera un élément d'appréciation supplémentaire de nature à corroborer les irrégularités affectant la procédure d'adjudication et la prétendue réalisation du transfert de 
propriété invoqué par la partie poursuivante. 

• ORDONNER à l'administration fiscale compétente, à savoir la Direction Générale des 
Finances Publiques (DGFIP) et le Service des Impôts des Entreprises (SIE) territorialement compétent, de certifier la régularité ou le défaut de paiement des taxes et 
droits d'enregistrement requis dans le cadre de la présente procédure d'adjudication ;

 • JUGER que le défaut d'accomplissement de ces formalités fiscales obligatoires constitue 
un indice supplémentaire et caractérisé de la fraude orchestrée par la partie poursuivante ; 


SUR LES FRAIS ET DÉPENS 

• CONDAMNER la société COMMISIMPEX à payer à la RÉPUBLIQUE DU CONGO 
la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

• CONDAMNER la société COMMISIMPEX aux entiers dépens de l’incident ; 

• RAPPELER que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour ‘exposé complet des moyens développés, la société COMMINEMPEX demande au juge de la mise en état de:

À titre principal, 
 
JUGER que la fin de non-recevoir invoquée par la République du Congo tirée du prétendu défaut de droit d'agir et de qualité de Commisimpex sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond 
 
SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur les prétendues irrégularités des opérations de vente aux enchères publiques 
 
DÉCLARER la République du Congo irrecevable à contester la validité de la saisie d’aéronef pratiquée par Commisimpex le 8 juin 2020, ainsi que la décision ordonnant la vente de celui-ci aux enchères publiques 
 
À titre subsidiaire, 
 
DÉCLARER Commisimpex recevable à défendre à l’instance introduite par la République du Congo Dire valables et régulières les opérations de vente aux enchères publiques conduites par le commissaire de justice instrumentaire, Me [H] [O] 
 
En tout état de cause, 
 
DÉBOUTER la République du Congo de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions 
 
FIXER la date de la clôture des débats ainsi que des plaidoiries sur le fond 
 
CONDAMNER la République du Congo aux entiers dépens de l’incident 
 
CONDAMNER la République du Congo au paiement d’une somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident 
 
L’incident a été plaidé le 15 juin 2026 et mis en délibéré le 17 août 2026.

Motifs

MOTIVATION

sur la fin de non recevoir tirée de l’inexistence juridique de la société COMMISEMPEX

L’article 789 6e donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir. En revanche si le juge de la mise en état estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. 

Remettant en cause l’existence juridique de la société Commisimpex, pour des motifs tenant à “une migration vers le fichier Géo-image imposée par la réforme du RCCM” qui entrainerait une caducité de plein droit de l’immatriculation et la perte de la personnalité morale de la société Commisimpex en 2017, et considérant inopposable le statut “in bonis” d’une décision française refusant l’exequatur du jugement congolais ayant prononcé la liquidation de Commisimpex, la République du Congo demande dans son dispositif de “déclarer irrecevables l’ensemble des écritures, demandes et prétentions de l’entité se présentant sous le nom de la société Commisimpex pour défaut de personnalité morale, de capacité juridique et de pouvoir au jour de la vente.”

La société Comisimpex demande de joindre cet incident au fond en faisant valoir qu’il est soulevé après 4 ans de procédure et, la prétendue inexistence de la société Comisimpex étant également invoqué dans les conclusions au fond, et ce afin que la présente procédure ne s’éternise pas éternellement.

Subsidiairement, elle conclut qu’elle a bien la capacité à agir en faisant valoir que l’argument tiré d’une migration de fichier au sein des logiciels du greffe résulte d’une liquidation prononcée par les juridictions congolaises, laquelle a été déclarée frauduleuse et contraire à l’ordre public et, partant, inopposable par toutes les juridictions qui ont eu à en connaître. Elle conclut donc, qu’elle dispose toujours d’une personnalité juridique qui lui permet de poursuivre le recouvrement de sa créance. 

Sur ce

Il y a lieu de renvoyer l’examen de la fin de non recevoir devant la formation de jugement compte tenu de l’état d’avencement de la procédure et alors que la question de l’existence du créancier poursuivant est un moyen également soulevé pour obtenir la nullité de la vente forcée. 






Sur les demande de nullités de fond et de forme 

Moyens des parties

La République du Congo soutient que l’inexistence juridique de la société Comisimpex déchue, selon elle, de la personnalité juridique constitue un vice d’ordre public insusceptible de régularisation ; qu’il entraîne un défaut de pouvoir du commissaire de justice qui a accompli des actes d’exécution forcée pour le compte d’une “coquille vide”, notamment pour l’établissement du cahier des charge au nom d’une entité caduque en créant un vice de propriété pour les autorités de l’aviation civile. Elle incrimine également un irrégularité affectant l’identité du moteur n° 3 , le caractère trompeur de la publicité internationale , l’entrave à la surenchère , la violation des délais de publicité légale, l’appréhention illicite et sans inventaire de la documentation technique autonome de l’aéronef.

La République du Congo conclut également à la nullité du cahier des conditions de vente pour vice de fond et défaut de base légale en mettant en cause le procès- verbal de saisie dressé par Maître [T] le 8 juin 2020 à 11 h00 compte tenu d’une indisponibilité de l’aéronef liée à une première saisie-exécution du même jour à 10h10. 

Elle incrimine une extension illicite de l’objet de la vente portant sur des documents de bord qui ne pouvaient être transférés sans une saisie spécifique décrivant leur état et leur inventaire, de même que l’illécéité de la compensation et l’absence de versement effectif et réel du prix d’adjudication. 

Elle oppose que l’autorité de la chose jugée des décisions ayant validé la saisie initiale en 2020 ou ordonné le principe de la vente forcée en juin 2023 ne saurait couvrir la fraude, l’inexistence légale du poursuivant, le “leurre technologique” de la publicité internationale, ni l’illicéité d’un paiement opéré par voie de compensation fictive. 

La République du Congo développe encore une argumentation relative “ au fond de l’incident” concernant la fraude et le détournement du code de l’aviation civile. Elle conclut à la violation des délais de publicité, à l’incertitude de l’objet de la saisie ( s’agissant du moteur) et à l’inobservation de la consignation obligatoire, à la violation de l’obligation de consignation et la rupture de l’unité d’acte, à une fraude lié à la compensation pour défaut de paiement.

La société COMISIMPEX conclut à l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer en ce que les irrégularités invoquées par la République du Congo ne constituent pas des irrégularités de la présente procédure mais des irrégularités prétendues des opérations de vente forcée de l’aéronef, questions qui relèvent de la compétence du tribunal, non du juge de la mise en état. 

Subsidiairement, elle conclut que si le juge de la mise en état estimait que les griefs sont bien des irrégularités de procédure, elles auraient du être invoqués in limine litis. 


Plus subsidiairement, elle conclut à la régularité des opérations de vente en répondant point par point à chaque prétendue irrégularité. 

Sur ce

L’ensemble des moyens développés au soutient d’une nullité du cahier des conditions de vente et de la procédure d’adjudication ne constituent pas des exceptions de procédure mais des moyens au fond destiné à obtenir la nullité de la vente forcée. 

Le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur ces moyens. 

Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par la société Comisempex:

moyens des parties

La société Comisimpex oppose une autorité de la chose jugée à toutes les contestations relatives à la validité de la saisie et à l’ordre de vente forcé, notamment concernant les moyens concernant la prétendue “saisie sur saisie” § 89 et concernant la prétendue absence de créance liquide au jour de la saisie § 141. 

La République du Congo rétorque qu’elle ne poursuit pas la réformation des décisions ayant validé la saisie initiale en 2020 ou ordonné le principe de la vente forcée en juin 2023 si bien que l’autorité de la chose jugée invoquée est inopérante à l’égard de la nullité des actes d’octobre 2023.

Sur ce 

Il n’est pas contesté que la République du Congo est irrecevable à contester la validité de la saisie de l’aéronef ainsi que la décision ordonnant la vente aux enchères publiques. 

Toutefois, il apparaît que le moyen tiré d’un fondement erroné visé dans le Cahier des Conditions de Vente qui viserait un procès-verbal de saisie erroné concerne la validité de ce cahier des conditions de vente. 

En revanche, le moyen consistant à soutenir qu’une saisie pratiquée pour une créance non liquide au jour de l’acte concerne la validité de la saisie elle même et est irrecevable. 

Sur la demande de production des annexes, avenants et justificatifs comptables mentionnés dans le Cahier des Conditions de Vente et le procès-verbal d’adjudication. 



Cette demande n’a manifestement plus d’objet, alors qu’il est produit en pièce n°28 les annexes du PV d’adjudication, le cahier des conditions de vente et les annexes.


Sur la demande d’injonction à l’administration fiscale compétente ( DGFIP et SIE) de certifier la régularité ou le défaut de paiement des taxes et droits d’enregistrement requis dans le cadre de la procédure d’adjudication:

Cette demande sera rejetée alors qu’elle est sans rapport avec l’objet de la procédure. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Par mesure d’équité, les demandes à ce titre seront rejetées, alors que les débats auront lieu devant le juge du fond. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état

- RENVOIE la fin de non recevoir tirée de l’inexistence juridique de la société COMMISEMPEX à la formation de jugement, 

- DIT que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur les irrégularités soulevées du cahier des conditions de vente ou de la procédure d’adjudiction, 

- DIT que la demande de production des annexes, avenants et justificatifs comptables mentionnés dans le Cahier des Conditions de Vente et le procès-verbal d’adjudication n’a plus d’objet, 

- REJETTE la demande d’injonction à l’administration fiscale compétente ( DGFIP et SIE) de certifier la régularité ou le défaut de paiement des taxes et droits d’enregistrement requis dans le cadre de la procédure d’adjudication

- REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sauf en ce qui concerne le moyen consistant à soutenir qu’une saisie a été pratiquée pour une créance non liquide au jour de l’acte qui est déclaré irrecevable, 

- REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 




- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 novembre 2026 avec dernière injonction de conclure au demandeur, 

- RESERVE les dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
N° RG 23/09442 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOS4


INCIDENT
 
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/09442 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOS4










AFFAIRE :

REPUBLIQUE DU CONGO 

C/ 

S.A. COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX)








 
Décision nativement numérique exécutoire délivrée 
le :
à 
Avocats : la SELAS ARCHIPEL
Me Emmanuel CAULIER
la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS
la SELARL JURIS TIME





ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.

Après débats à l’audience publique du 15 juin 2026,

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, 

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL

LA REPUBLIQUE DU CONGO
Ministère de la Justice 
[Adresse 1]
[Adresse 1] -
[Localité 1]

Représentée par Maître Jacques-Brice MOMNOUGUI de la SELARL JURIS TIME, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Emmanuel CAULIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEFENDERESSE A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL

COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX)
Société de droit anonyme congolais prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est [Adresse 2] (République du Congo)



Représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


EXPOSE DU LITIGE

Par deux sentences arbitrales des 3 décembre 2000 et 21 janvier 2013, la République du Congo a été condamnée à payer diverses sommes d’argent à la société anonyme de droit congolais Commissions Import Export (ci-après COMMISIMPEX) en exécution de diverses obligations. 

Par arrêt du 27 février 2020, la Cour d’appel de Paris a autorisé toute mesure d’exécution sur tous les biens appartenant à la République du Congo et notamment les aéronefs à l’exception de ceux utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de cet Etat. 

La société COMMISIMPEX a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente d’aéronef le 8 juin 2020 portant sur l’aéronef Dassault Falcon 7X immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la République du Congo (ci-après l’aéronef), entre les mains de la société Dassault Falcon Service, à qui l’avion avant été confié pour des travaux de maintenance, sur son site basé à proximité de l’aéroport de [Localité 2]-[Localité 3]. 

Par arrêt en date du 3 juin 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 29 juin 2020 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de la République du Congo tendant à la mainlevée de la saisie. Dans un second arrêt du 3 juin 2021, la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande de rétractation de l’arrêt du 27 février 2020 autorisant la saisie. Les pourvois formés à l’encontre de ces deux arrêts ont été rejetés. Des tierces oppositions formées contre les arrêts du 3 juin 2021 ont été rejetées. 

Par acte d’huissier en date du 7 août 2020, la société COMMISIMPEX a fait assigner la République du Congo devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de vente forcée de l’avion susvisé.

Par jugement du 24 juin 2022, le juge de l’exécution de Paris a déclaré irrecevable la demande de la République du Congo tendant à empêcher la vente aux enchères de l’aéronef. 
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, par décision sur incident, ordonné un sursis à statuer dans l’instance initiée par la société COMMISIMPEX dans l’attente de la décision de la Cour de cassation relativement aux deux pourvois pendant devant elle. 




Par arrêt du 29 juin 2023, la Cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 décembre 2022 et ordonné la vente judiciaire aux enchères publiques de l’aéronef sur la mise à prix à 7 millions d’euros.

Le 5 août 2023, la SELAS [H]-[O] a établi le cahier des charges et conditions de la vente aux enchères publiques de l’aéronef, cette dernière étant fixée au 3 octobre 2023.

L’aéronef a été vendu aux enchères publiques le 3 octobre 2023 au prix de 7,1 millions d’euros. 

Par acte du 21 septembre 2023, la République du Congo a fait assigner la société COMMISIMPEX devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en contestation du cahier des conditions de vente afin de voir prononcer l’annulation de la vente judiciaire prévue le 3 octobre 2023.

Par jugement du 29 septembre 2023, le juge de l’exécution de Bordeaux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 5 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la République du Congo demande au juge de la mise en état, au visa de la Convention de Genève du 19 juin 1948 relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs (notamment ses articles II, IV et VI) ; R. 123-2, R. 123-3, R. 123-4, R. 123-5 et R. 123-7 du Code de l'aviation civile ; 114, 117, 120, 121, 122, 125, 648 et 789,6 du Code de procédure civile ; 1347-1 du Code civil ; L. 111-2 et L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; 108 de l'Acte Uniforme OHADA (AUDCG) du 15 décembre 2010 ; 
 
 SUR LA COMPÉTENCE ET LA RECEVABILITÉ 

• DÉCLARER l’incident soulevé par la RÉPUBLIQUE DU CONGO recevable et fondé ; 

• SE DÉCLARER COMPÉTENT, en vertu de l’article 789, 6° du Code de procédure civile, pour statuer sur l’ensemble des exceptions de procédure, nullités et fins de non-recevoir soulevées ; 

• REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société COMMISIMPEX ; 

• ÉCARTER l’application de l’article 112 du Code de procédure civile et RECONNAÎTRE la recevabilité, en tout état de cause, des nullités de fond et fins de non-recevoir par application des articles 118 et 123 du même code ; 




• DÉCLARER IRRECEVABLES l’ensemble des écritures, demandes et prétentions de l’entité se présentant sous le nom de « société COMMISIMPEX CG/BZV/07 B412», pour défaut de personnalité morale, de capacité juridique et de pouvoir au jour de la vente ; 

• PRONONCER la nullité de la représentation en justice de la société COMMISIMPEX 
par son conseil, pour défaut de pouvoir de représentation au sens de l’article 117 du Code 
de procédure civile, en l’absence de mandant légalement constitué ; 

• REJETER la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par la société 
COMMISIMPEX, ladite autorité étant strictement limitée à la validité intrinsèque de la saisie du 8 juin 2020 et impuissante à couvrir les vices propres aux actes de la phase d’aliénation forcée d’août et octobre 2023 ; 

À TITRE PRINCIPAL : SUR L’IRRECEVABILITÉ RADICALE ET L’INEXISTENCE 
JURIDIQUE 

• PRONONCER l’inexistence juridique des entités immatriculées sous les numéros CG/BZV/07 B412 et CG/BZV/07 B413 au jour de la vente, par l’effet de la caducité de plein droit de leur immatriculation au RCCM de [Localité 4], en application de l’article 108 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales ; 
• PRONONCER, en conséquence, l’irrecevabilité radicale de l’entière procédure d’exécution forcée pour défaut de capacité d’ester en justice du créancier poursuivant, par application de l’article 122 du Code de procédure civile ; 

À TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LES NULLITÉS DE FOND 

• RELEVER D’OFFICE la nullité de fond d’ordre public de l’entière procédure 
d’exécution ; 

• PRONONCER la nullité de fond du Cahier des Conditions de Vente (CCV) d’août 2023 
et de la procédure d’adjudication subséquente du 6 octobre 2023 pour vice de fond et défaut de base légale, le commissaire de justice ayant fondé les opérations sur un acte juridiquement inefficace (la saisie de 11h00) ; 

• PRONONCER la nullité de fond du Cahier des Conditions de Vente (CCV) et de l’adjudication pour défaut de pouvoir du commissaire de justice instrumentaire ayant agi pour le compte d’une entité inexistante ou d’un tiers étranger à la cause (l'entité B412) ; 

• PRONONCER la nullité absolue du Cahier des Conditions de Vente (CCV) et de la procédure d’adjudication pour incertitude radicale sur l’objet de la vente (moteur n°3) et non-respect des délais de l’article R. 123-9 du Code de l’aviation civile, la modification 

unilatérale tardive du numéro de série du moteur n’ayant pas fait l’objet d’une régularisation 
de la publicité légale au BODACC ; 

• PRONONCER la nullité de la vente forcée du 6 octobre 2023 pour manœuvres dolosives et rupture de l’obligation de transparence, la promesse publicitaire internationale de vente en ligne (Live Bidding) ayant été contredite par l’exclusion de ces modalités dans le Cahier des charges, constituant un leurre technologique ayant évincé la concurrence ; 

• PRONONCER la nullité des opérations de vente en raison du caractère erroné et aléatoire des coordonnées téléphoniques insérées dans les publicités internationales, ayant vicié le consentement des enchérisseurs et causé grief à la RÉPUBLIQUE DU CONGO ; 

• PRONONCER la nullité des opérations de vente du 6 octobre 2023 pour violation des dispositions impératives de l’article R. 123-5 du Code de l’aviation civile, les publications 
tardives dans le Financial Times et sur Drouot.com moins de trois semaines avant la vente 
ayant rendu la publicité internationale inefficace et privé d’effet les publicités initiales d’août 
2023 ; 

• PRONONCER la nullité du procès-verbal d’adjudication daté du 6 octobre 2023 pour violation du principe d’unicité d’acte, en raison de son report chronologique et de sa délocalisation géographique par rapport aux enchères du 3 octobre 2023 ; 

• CONSTATER et JUGER que la pièce n°22 notifiée par l'adversaire le 4 octobre 2023, 
affirmant « Nous procédons au paiement (...) », constitue un aveu judiciaire irrévocable au 
sens de l'article 1383 du Code civil ; 

• CONSTATER, par l'effet de cet aveu, qu'aucun paiement ni aucune consignation effective 
n'avaient été réalisés au jour de l'adjudication le 3 octobre 2023, en violation flagrante du principe d'immédiateté du prix et PRONONCER, en conséquence, la nullité du procès-verbal d’adjudication daté du 6 octobre 2023 pour défaut de paiement immédiat et méconnaissance des formalités substantielles de la vente forcée ; 

• PRONONCER la nullité absolue du procès-verbal d’adjudication du 6 octobre 2023 et 
des opérations de vente subséquentes pour violation de l’article R. 123-6 du Code de 
l’aviation civile, la prétendue extinction du prix par voie de compensation unilatérale au 
profit d’une entité dépourvue de créance certaine, liquide et exigible ne pouvant valoir 
consignation réelle et immédiate ; 

• DIRE ET JUGER que le prix d'adjudication de 7.100.000 euros n'a fait l'objet d'aucun 
versement effectif sur le compte séquestre de la procédure ; 

• DIRE ET JUGER que le prix d'adjudication a été intégralement neutralisé par un 
mécanisme de compensation privant la procédure des fonds nécessaires au règlement des 
créanciers privilégiés et des obligations fiscales attachées à la vente ; 




• DIRE ET JUGER que la clause de compensation figurant au cahier des conditions de vente est nulle et de nul effet comme contraire aux règles d'ordre public régissant le paiement, le séquestre et la distribution du prix d'adjudication ; 

• DIRE ET JUGER que les modalités financières d'exécution de l'adjudication du 3 
octobre 2023 sont incompatibles avec les dispositions impératives du Code de l'aviation civile relatives à la distribution du prix de vente et à la protection des créanciers privilégiés ; 

• DIRE ET JUGER que le procès-verbal d'adjudication du 3 octobre 2023 a été établi au 
terme d'une procédure affectée d'irrégularités substantielles touchant aux conditions 
financières essentielles de la vente ; 

• ORDONNER la restitution à la République du Congo de l'ensemble des documents 
techniques, de maintenance et de navigabilité appréhendés dans le cadre de la procédure 
litigieuse. 

• PRONONCER la nullité de l'adjudication intervenue le 3 octobre 2023 et du procès-verbal d'adjudication qui la constate, avec toutes conséquences de droit. 

• PRONONCER, par voie de conséquence, la nullité de tous les actes subséquents de la chaîne d’exécution, en ce compris le procès-verbal d’adjudication du 6 octobre 2023 et la 
saisie des documents de bord (Logbooks) non mentionnés au procès-verbal de saisie initial, 
en application de l’article 121 du Code de procédure civile ; 

• DÉCLARER le créancier saisissant irrecevable en toutes ses demandes, fins et 
conclusions pour défaut de droit et de qualité à agir, au motif que le livret d'aéronef fondant 
la mesure d'exécution est privé de toute force probante en raison de ses altérations 
matérielles massives (pages d'entretien intégralement barrées) et de ses contradictions 
substantielles avec le certificat d'immatriculation. 

• À titre subsidiaire : PRONONCER la nullité de fond pour indétermination de l'objet (coexistence inexplicable des immatriculations [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] au sein des annexes 
techniques) et la nullité de forme pour le grief évident causé à la République du Congo (dépréciation majeure de la valeur de l'appareil par la production d'un historique de 
maintenance falsifié/raturé). 
 
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : SUR LES NULLITÉS DE FORME 

• PRONONCER la nullité du Cahier des charges et de la procédure de vente pour violation 
des articles R. 123-4, R. 123-5 et R. 123-9 du Code de l’aviation civile ; 

• PRONONCER la nullité de la vente forcée du 6 octobre 2023 en raison de l’appréhension 
globale, opaque et sans inventaire descriptif préalable de la documentation technique et des 
livrets de maintenance de l’aéronef, ayant causé un grief caractérisé en paralysant les 
prérogatives de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) ; 

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE 

• ORDONNER l’annulation rétroactive de l’adjudication et de l’acte de vente daté du 6 
octobre 2023 ; 

• JUGER que la saisie-vente du 8 juin 2020 est privée de fondement juridique et en ordonner 
toutes conséquences de droit, notamment sa mainlevée, 

• ORDONNER la restitution immédiate à la RÉPUBLIQUE DU CONGO de l’aéronef Falcon 7X immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que de l’intégralité de ses documents de bord et livrets de maintenance, sous astreinte de 100 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; 

SI LE JUGE DE LA MISE EN L’ÉTAT ORDONNAIT LA JONCTION DE 
L’INCIDENT AU FOND 

• ORDONNER à la société poursuivante de justifier de l'accomplissement de l'ensemble des formalités fiscales et déclaratives afférentes à l'adjudication litigieuse, notamment du paiement des droits d'enregistrement, taxes, droits de douanes et contributions légalement 
exigibles ; 

• À défaut, ORDONNER toute mesure d'instruction utile permettant de vérifier auprès des administrations fiscales et douanières compétentes la réalité et la date d'accomplissement de ces formalités ; 

• DIRE que l'absence de justification du paiement des droits et taxes légalement exigibles constituera un élément d'appréciation supplémentaire de nature à corroborer les irrégularités affectant la procédure d'adjudication et la prétendue réalisation du transfert de 
propriété invoqué par la partie poursuivante. 

• ORDONNER à l'administration fiscale compétente, à savoir la Direction Générale des 
Finances Publiques (DGFIP) et le Service des Impôts des Entreprises (SIE) territorialement compétent, de certifier la régularité ou le défaut de paiement des taxes et 
droits d'enregistrement requis dans le cadre de la présente procédure d'adjudication ;

 • JUGER que le défaut d'accomplissement de ces formalités fiscales obligatoires constitue 
un indice supplémentaire et caractérisé de la fraude orchestrée par la partie poursuivante ; 


SUR LES FRAIS ET DÉPENS 

• CONDAMNER la société COMMISIMPEX à payer à la RÉPUBLIQUE DU CONGO 
la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

• CONDAMNER la société COMMISIMPEX aux entiers dépens de l’incident ; 

• RAPPELER que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour ‘exposé complet des moyens développés, la société COMMINEMPEX demande au juge de la mise en état de:

À titre principal, 
 
JUGER que la fin de non-recevoir invoquée par la République du Congo tirée du prétendu défaut de droit d'agir et de qualité de Commisimpex sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond 
 
SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur les prétendues irrégularités des opérations de vente aux enchères publiques 
 
DÉCLARER la République du Congo irrecevable à contester la validité de la saisie d’aéronef pratiquée par Commisimpex le 8 juin 2020, ainsi que la décision ordonnant la vente de celui-ci aux enchères publiques 
 
À titre subsidiaire, 
 
DÉCLARER Commisimpex recevable à défendre à l’instance introduite par la République du Congo Dire valables et régulières les opérations de vente aux enchères publiques conduites par le commissaire de justice instrumentaire, Me [H] [O] 
 
En tout état de cause, 
 
DÉBOUTER la République du Congo de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions 
 
FIXER la date de la clôture des débats ainsi que des plaidoiries sur le fond 
 
CONDAMNER la République du Congo aux entiers dépens de l’incident 
 
CONDAMNER la République du Congo au paiement d’une somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident 
 
L’incident a été plaidé le 15 juin 2026 et mis en délibéré le 17 août 2026.



MOTIVATION

sur la fin de non recevoir tirée de l’inexistence juridique de la société COMMISEMPEX

L’article 789 6e donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir. En revanche si le juge de la mise en état estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. 

Remettant en cause l’existence juridique de la société Commisimpex, pour des motifs tenant à “une migration vers le fichier Géo-image imposée par la réforme du RCCM” qui entrainerait une caducité de plein droit de l’immatriculation et la perte de la personnalité morale de la société Commisimpex en 2017, et considérant inopposable le statut “in bonis” d’une décision française refusant l’exequatur du jugement congolais ayant prononcé la liquidation de Commisimpex, la République du Congo demande dans son dispositif de “déclarer irrecevables l’ensemble des écritures, demandes et prétentions de l’entité se présentant sous le nom de la société Commisimpex pour défaut de personnalité morale, de capacité juridique et de pouvoir au jour de la vente.”

La société Comisimpex demande de joindre cet incident au fond en faisant valoir qu’il est soulevé après 4 ans de procédure et, la prétendue inexistence de la société Comisimpex étant également invoqué dans les conclusions au fond, et ce afin que la présente procédure ne s’éternise pas éternellement.

Subsidiairement, elle conclut qu’elle a bien la capacité à agir en faisant valoir que l’argument tiré d’une migration de fichier au sein des logiciels du greffe résulte d’une liquidation prononcée par les juridictions congolaises, laquelle a été déclarée frauduleuse et contraire à l’ordre public et, partant, inopposable par toutes les juridictions qui ont eu à en connaître. Elle conclut donc, qu’elle dispose toujours d’une personnalité juridique qui lui permet de poursuivre le recouvrement de sa créance. 

Sur ce

Il y a lieu de renvoyer l’examen de la fin de non recevoir devant la formation de jugement compte tenu de l’état d’avencement de la procédure et alors que la question de l’existence du créancier poursuivant est un moyen également soulevé pour obtenir la nullité de la vente forcée. 






Sur les demande de nullités de fond et de forme 

Moyens des parties

La République du Congo soutient que l’inexistence juridique de la société Comisimpex déchue, selon elle, de la personnalité juridique constitue un vice d’ordre public insusceptible de régularisation ; qu’il entraîne un défaut de pouvoir du commissaire de justice qui a accompli des actes d’exécution forcée pour le compte d’une “coquille vide”, notamment pour l’établissement du cahier des charge au nom d’une entité caduque en créant un vice de propriété pour les autorités de l’aviation civile. Elle incrimine également un irrégularité affectant l’identité du moteur n° 3 , le caractère trompeur de la publicité internationale , l’entrave à la surenchère , la violation des délais de publicité légale, l’appréhention illicite et sans inventaire de la documentation technique autonome de l’aéronef.

La République du Congo conclut également à la nullité du cahier des conditions de vente pour vice de fond et défaut de base légale en mettant en cause le procès- verbal de saisie dressé par Maître [T] le 8 juin 2020 à 11 h00 compte tenu d’une indisponibilité de l’aéronef liée à une première saisie-exécution du même jour à 10h10. 

Elle incrimine une extension illicite de l’objet de la vente portant sur des documents de bord qui ne pouvaient être transférés sans une saisie spécifique décrivant leur état et leur inventaire, de même que l’illécéité de la compensation et l’absence de versement effectif et réel du prix d’adjudication. 

Elle oppose que l’autorité de la chose jugée des décisions ayant validé la saisie initiale en 2020 ou ordonné le principe de la vente forcée en juin 2023 ne saurait couvrir la fraude, l’inexistence légale du poursuivant, le “leurre technologique” de la publicité internationale, ni l’illicéité d’un paiement opéré par voie de compensation fictive. 

La République du Congo développe encore une argumentation relative “ au fond de l’incident” concernant la fraude et le détournement du code de l’aviation civile. Elle conclut à la violation des délais de publicité, à l’incertitude de l’objet de la saisie ( s’agissant du moteur) et à l’inobservation de la consignation obligatoire, à la violation de l’obligation de consignation et la rupture de l’unité d’acte, à une fraude lié à la compensation pour défaut de paiement.

La société COMISIMPEX conclut à l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer en ce que les irrégularités invoquées par la République du Congo ne constituent pas des irrégularités de la présente procédure mais des irrégularités prétendues des opérations de vente forcée de l’aéronef, questions qui relèvent de la compétence du tribunal, non du juge de la mise en état. 

Subsidiairement, elle conclut que si le juge de la mise en état estimait que les griefs sont bien des irrégularités de procédure, elles auraient du être invoqués in limine litis. 


Plus subsidiairement, elle conclut à la régularité des opérations de vente en répondant point par point à chaque prétendue irrégularité. 

Sur ce

L’ensemble des moyens développés au soutient d’une nullité du cahier des conditions de vente et de la procédure d’adjudication ne constituent pas des exceptions de procédure mais des moyens au fond destiné à obtenir la nullité de la vente forcée. 

Le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur ces moyens. 

Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par la société Comisempex:

moyens des parties

La société Comisimpex oppose une autorité de la chose jugée à toutes les contestations relatives à la validité de la saisie et à l’ordre de vente forcé, notamment concernant les moyens concernant la prétendue “saisie sur saisie” § 89 et concernant la prétendue absence de créance liquide au jour de la saisie § 141. 

La République du Congo rétorque qu’elle ne poursuit pas la réformation des décisions ayant validé la saisie initiale en 2020 ou ordonné le principe de la vente forcée en juin 2023 si bien que l’autorité de la chose jugée invoquée est inopérante à l’égard de la nullité des actes d’octobre 2023.

Sur ce 

Il n’est pas contesté que la République du Congo est irrecevable à contester la validité de la saisie de l’aéronef ainsi que la décision ordonnant la vente aux enchères publiques. 

Toutefois, il apparaît que le moyen tiré d’un fondement erroné visé dans le Cahier des Conditions de Vente qui viserait un procès-verbal de saisie erroné concerne la validité de ce cahier des conditions de vente. 

En revanche, le moyen consistant à soutenir qu’une saisie pratiquée pour une créance non liquide au jour de l’acte concerne la validité de la saisie elle même et est irrecevable. 

Sur la demande de production des annexes, avenants et justificatifs comptables mentionnés dans le Cahier des Conditions de Vente et le procès-verbal d’adjudication. 



Cette demande n’a manifestement plus d’objet, alors qu’il est produit en pièce n°28 les annexes du PV d’adjudication, le cahier des conditions de vente et les annexes.


Sur la demande d’injonction à l’administration fiscale compétente ( DGFIP et SIE) de certifier la régularité ou le défaut de paiement des taxes et droits d’enregistrement requis dans le cadre de la procédure d’adjudication:

Cette demande sera rejetée alors qu’elle est sans rapport avec l’objet de la procédure. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Par mesure d’équité, les demandes à ce titre seront rejetées, alors que les débats auront lieu devant le juge du fond. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état

- RENVOIE la fin de non recevoir tirée de l’inexistence juridique de la société COMMISEMPEX à la formation de jugement, 

- DIT que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur les irrégularités soulevées du cahier des conditions de vente ou de la procédure d’adjudiction, 

- DIT que la demande de production des annexes, avenants et justificatifs comptables mentionnés dans le Cahier des Conditions de Vente et le procès-verbal d’adjudication n’a plus d’objet, 

- REJETTE la demande d’injonction à l’administration fiscale compétente ( DGFIP et SIE) de certifier la régularité ou le défaut de paiement des taxes et droits d’enregistrement requis dans le cadre de la procédure d’adjudication

- REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sauf en ce qui concerne le moyen consistant à soutenir qu’une saisie a été pratiquée pour une créance non liquide au jour de l’acte qui est déclaré irrecevable, 

- REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 




- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 novembre 2026 avec dernière injonction de conclure au demandeur, 

- RESERVE les dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
 
 















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 118, code de l'aviation civile R123-5, code de l'aviation civile R123-6, code de l'aviation civile R123-9, code de procedure civile 123, code de procedure civile 121, code de procedure civile 112). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-19T18:07:54.635Z.