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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 18 août 2026, n° 25/01859

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [F] est propriétaire, au dernier étage d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2], d'un débarras et d'une chambre de service séparés par un couloir commun et constituant les lots n°40 et 42, qu'il a donnés à bail à Monsieur [K] [N] à compter du mois de juin 2023 moyennant un loyer mensuel de 500 euros charges comprises. Le bail, non daté, précise que les locaux sont à usage de remise.

Exposant que Monsieur [K] [N] occupait les locaux à usage d'habitation en méconnaissance de leur destination contractuelle, ce dont il indiquait avoir été informé par la caisse d'allocations familiales puis par la préfecture de Paris, et qu'il n'avait réglé aucun loyer, Monsieur [H] [F] l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, devant la 5ème chambre, 1ère section, du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la résiliation du bail et son expulsion.

Par ordonnance du 4 février 2025, l'affaire a été redistribuée au pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.

À l'audience du 17 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [H] [F], représenté par son conseil, a demandé au tribunal :
- avant dire droit, de procéder à la vérification de la signature qui lui est attribuée sur le bail d'habitation produit par Monsieur [K] [N], de constater qu'elle est fausse et d'écarter cette pièce des débats,
- de prononcer la résiliation judiciaire du bail à usage de remise,
- de condamner Monsieur [K] [N] au paiement de la somme de 13 500 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2025 inclus,
- de débouter Monsieur [K] [N] de ses demandes,
- de condamner Monsieur [K] [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de sa demande de vérification d'écriture, Monsieur [H] [F] fait valoir, au visa des articles 287 et suivants du code de procédure civile, qu'il n'a pas signé le bail d'habitation produit par Monsieur [K] [N] et que les éléments de comparaison versés aux débats confirment que la signature portée sur ce contrat n'est pas la sienne.

Sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1224 et suivants du code civil, il justifie sa demande de résiliation judiciaire du bail consenti à usage de remise par l'absence de paiement des loyers et par l'occupation des locaux à usage d'habitation en méconnaissance de leur destination contractuelle, ainsi que cela ressort notamment des courriers de la caisse d'allocations familiales et de la préfecture de [Localité 1].

Pour s'opposer aux demandes reconventionnelles, il prétend qu'aucun paiement en espèces au titre des loyers ni aucun versement d'un dépôt de garantie ne sont démontrés, que les pièces médicales n'établissent aucun préjudice en lien avec les conditions d'occupation des locaux et qu'il n'est redevable d'aucune indemnité de réinstallation dès lors qu'il a déjà réglé les sommes mises à sa charge par la préfecture.
Monsieur [K] [N], représenté par son conseil, a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- de débouter Monsieur [H] [F] de ses demandes,
- de prononcer la nullité du bail d'habitation,
- de condamner Monsieur [H] [F] au paiement des sommes suivantes :
- 4 500 euros au titre de la restitution des loyers indûment perçus,
- 500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et corporel,
- 639,30 euros au titre de l'indemnité de réinstallation,
- de condamner Monsieur [H] [F] au paiement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [N] fait valoir que Monsieur [H] [F] lui a loué les locaux à des fins d'habitation, ainsi que cela ressort du bail qu'il produit, mais également de divers autres éléments, notamment des témoignages et des échanges avec le bailleur consignés dans un procès-verbal de constat. Il déclare avoir cessé de régler les loyers lorsqu'il a compris que le bailleur ne réaliserait pas les travaux d'aménagement indispensables pour lui permettre de vivre décemment dans les lieux. Il ajoute que, quel que soit le résultat de la vérification d'écriture, le tribunal devra, en application de l'article 12 du code de procédure civile, restituer à la relation contractuelle son exacte qualification.

Sur le fondement notamment des articles 2 et 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1719 du code civil, il expose que les rapports du service technique de l'habitat et les deux arrêtés préfectoraux de traitement de l'insalubrité du 23 juillet 2024 établissent que les locaux sont impropres à l'habitation, indécents et insalubres. Il estime dès lors être fondé à opposer une exception d'inexécution à la demande en paiement des loyers et conclut au rejet de la demande de résiliation.
Il prétend enfin que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance justifie la nullité du bail, la restitution des sommes versées et l'indemnisation de ses préjudices, soulignant avoir été contraint de vivre pendant près de deux ans dans des conditions indignes ayant directement affecté sa santé physique et psychologique ainsi que sa vie sentimentale.

À l'audience, le juge a procédé à une vérification d'écriture en invitant chacune des parties à reproduire sa signature en plusieurs exemplaires sur une feuille vierge annexée au procès-verbal d'audience.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens à l'appui de leurs prétentions.

Par note en délibéré transmise par RPVA le 30 juin 2026, Monsieur [H] [F] a fait valoir que le jugement du conseil de prud'hommes produit à l'audience ne reconnaissait pas l'existence d'un contrat de travail et a contesté la valeur probante de l'attestation de Monsieur [L] [O].

Par note en délibéré transmise par RPVA le 15 juillet 2026, Monsieur [K] [N] a indiqué que l'enquête pénale dirigée contre Monsieur [H] [F] était toujours en cours et a soutenu que l'appréciation portée par le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 3 juillet 2026 s'imposait au tribunal.

Par note en délibéré en réponse transmise par RPVA le 22 juillet 2026, Monsieur [H] [F] a répliqué qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif de se prononcer sur l'authenticité du bail produit par Monsieur [K] [N]. 

La décision a été mise en délibéré au 18 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

L'article 1178 du même code dispose qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul et que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
L'article 1219 du code civil prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

L'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les dispositions de cette loi, qui sont d'ordre public, s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation constituant la résidence principale du preneur, laquelle est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

Il résulte de la combinaison de l'article 1719 du code civil et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance énergétique minimal et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation, étant précisé que, lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant.

Selon le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, un logement décent doit notamment disposer d'une pièce principale présentant une surface habitable d'au moins 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond d'au moins 2,20 mètres, ou un volume habitable d'au moins 20 mètres cubes, ainsi que d'une alimentation en eau potable, d'installations sanitaires, d'un équipement de chauffage, d'un renouvellement adapté de l'air et de réseaux électriques assurant la sécurité de leurs utilisateurs.

En vertu des articles L.1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique, est insalubre tout local qui constitue, par lui-même ou par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes, tandis que les caves, sous-sols, combles, pièces présentant une hauteur sous plafond insuffisante ou une configuration exiguë et les autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition à cette fin, à titre gratuit ou onéreux.

Conformément aux articles L.511-4, L.511-11 et L.511-18 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'État dans le département peut, par un arrêté de traitement de l'insalubrité, prescrire la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation de locaux par nature impropres à cet usage, la personne qui les a mis à disposition étant alors tenue d'assurer le relogement des occupants.

L'article L.521-2 du même code prévoit que le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû à compter du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté de traitement de l'insalubrité et jusqu'au premier jour du mois suivant la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.

Selon l'article L.521-3-1 du même code, le propriétaire tenu d'assurer le relogement doit en outre verser à l'occupant évincé une indemnité égale à trois mois de son nouveau loyer destinée à couvrir ses frais de réinstallation.

À défaut de relogement par le propriétaire, l'article L.521-3-2 prévoit que le préfet prend les dispositions nécessaires pour reloger les occupants et que, lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré ce relogement, le propriétaire lui verse une indemnité représentative des frais engagés égale à un an du loyer prévisionnel.

Enfin, les articles 287 et 288 du code de procédure civile prévoient que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée, il appartient au juge de procéder à sa vérification au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents de comparaison et composé des échantillons d'écriture.
En l'espèce, la signature portée sur le contrat de location d'habitation daté du 15 mai 2023 produit par Monsieur [K] [N] n'est manifestement pas celle de Monsieur [H] [F], la première étant petite et ramassée, tandis que les signatures figurant sur le passeport et le testament de ce dernier ainsi que les spécimens recueillis à l'audience présentent une structure ample et récurrente, caractérisée notamment par une attaque oblique ascendante, des traits verticaux marqués et une boucle centrale, absents de la signature litigieuse.

Il est ainsi établi que Monsieur [H] [F] n'a pas signé le contrat d'habitation produit par Monsieur [K] [N], de sorte qu'il ne sera pas tenu compte de cet acte comme preuve de la destination convenue entre les parties.

L'existence d'un bail et sa destination peuvent cependant être établies indépendamment de la production d'un écrit, étant observé qu'il n'est pas contesté en l'espèce que Monsieur [H] [F] a mis les locaux litigieux à la disposition de Monsieur [K] [N], à titre onéreux, à compter du mois de juin 2023.

Or, l'affirmation selon laquelle Monsieur [K] [N] aurait accepté de louer, pour y entreposer diverses affaires et objets, deux chambres de service d'environ 6 mètres carrés chacune situées au dernier étage d'un immeuble dépourvu d'ascenseur, pour un loyer mensuel charges comprises de 500 euros, apparaît peu vraisemblable.

Surtout, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de constat des 24 juin et 3 juillet 2025, que les locaux ont indiscutablement été donnés à bail à Monsieur [K] [N] à des fins d'habitation.

Ainsi, Monsieur [L] [O] atteste avoir assisté, au début du mois d'avril 2023, à la proposition faite par Monsieur [H] [F] de louer à Monsieur [K] [N] « un appartement et non une remise », ce témoignage étant corroboré par les échanges ultérieurs des parties.

Le 13 mai 2023, Monsieur [H] [F] a lui-même évoqué les travaux de plomberie à réaliser [Adresse 4], les 18 et 19 mai suivants, Monsieur [K] [N] lui a adressé un projet détaillé d'aménagement comprenant un espace de nuit et de rangement dans une pièce, une cuisine et une douche dans l'autre, ainsi que des plans en trois dimensions et le 8 juin 2023, Monsieur [H] [F] lui a proposé un rendez-vous « pour le bail civil ».

Le 17 octobre 2023, Monsieur [H] [F] a reproché à Monsieur [K] [N] d'avoir invoqué son absence pendant les mois de juillet et août pour ne pas régler le loyer et lui a écrit : « Comme ces deux chambres ne sont pas assez bien pour toi, quitte-les au plus vite, sinon tu peux y rester jusqu'au 31 décembre et après je ferai ce qu'il faut », ces propos établissant clairement qu'il connaissait l'occupation personnelle des chambres et l'avait autorisée.

Les 9 et 28 novembre 2023, Monsieur [H] [F] a évoqué les aides au logement perçues par Monsieur [K] [N], puis lui a annoncé qu'il répondrait à la caisse d'allocations familiales que les locaux constituaient une remise et qu'aucun loyer n'avait été payé.

En outre, dans un message adressé le 29 septembre 2024 au sein d'un groupe de discussion commun, Monsieur [H] [F] a indiqué : « Pour lui faire plaisir, je devais lui louer deux chambres de service de moins de 9 mètres carrés. Donc dans le bail, j'ai indiqué REMISE ».

L'occupation effective des locaux à usage d'habitation est par ailleurs confirmée par les constatations des services de police, les visites du service technique de l'habitat, dont la dernière a été réalisée le 20 mars 2025 à l'improviste ainsi qu'il ressort du mémoire produit par le préfet devant le tribunal administratif, le contrat d'électricité, la domiciliation fiscale du défendeur et l'attestation de Monsieur [W] [B], voisin de palier, qui déclare avoir régulièrement croisé Monsieur [K] [N] ou entendu son téléviseur.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [H] [F] a loué les locaux litigieux à Monsieur [K] [N] pour son habitation principale, la mention « remise » portée sur le contrat non daté produit par le demandeur ne correspondant pas à la destination réellement convenue.
La relation contractuelle relève dès lors des dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989.

Cette qualification est confortée par le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2026 qui, sans statuer sur la validité du contrat d'habitation produit par Monsieur [K] [N], a rejeté les recours formés contre les deux arrêtés du 23 juillet 2024 et retenu que Monsieur [H] [F] échouait à démontrer que les locaux avaient été mis à disposition à usage de remise et non d'habitation.

Les rapports du service technique de l'habitat (STH) et les deux arrêtés préfectoraux de traitement de l'insalubrité du 23 juillet 2024 établissent que les deux locaux, séparés par un couloir commun, sont mansardés et présentent chacun une surface inférieure à 5 mètres carrés pour une hauteur sous plafond au moins égale à 1,80 mètre ainsi qu'un volume inférieur à 20 mètres cubes.

Ils sont dépourvus d'alimentation directe en eau potable, de salle d'eau et de système de production d'eau chaude. Leur ventilation est insuffisante. L'un ne comporte aucune installation électrique ni aucun moyen de chauffage, tandis que l'installation électrique de l'autre n'est pas sécurisée. Les toilettes et l'unique point d'eau sont situés dans les parties communes.

Ces caractéristiques sont intrinsèques aux locaux et existaient dès leur mise à disposition. Elles rendaient les lieux, dès l'origine, impropres à l'habitation et incompatibles avec les exigences minimales de dignité et de sécurité.

La mise à disposition à usage d'habitation de locaux par nature impropres à cet usage contrevient ainsi à des dispositions d'ordre public. Il convient en conséquence de prononcer la nullité du bail d'habitation liant les parties.

La nullité du bail exclut qu'il soit fait droit à la demande de résiliation judiciaire présentée par Monsieur [H] [F].

Elle prive également la demande en paiement des loyers de tout fondement contractuel et, en toute hypothèse, les loyers ont cessé d'être dus de plein droit à compter du premier jour du mois suivant la notification des arrêtés du 23 juillet 2024, tandis que, pour la période antérieure, l'absence d'eau, d'équipements sanitaires et de ventilation ainsi que l'exiguïté et la dangerosité des installations caractérisent une inexécution suffisamment grave de l'obligation de délivrance pour justifier l'exception d'inexécution opposée par Monsieur [K] [N].

Les demandes de remboursement des loyers et du dépôt de garantie seront également rejetées.

En effet, les justificatifs bancaires produits par Monsieur [K] [N] sont seulement des reçus de retrait d'espèces. Pris isolément, ils ne permettent pas d'établir que les fonds ont été remis au bailleur. Ses déclarations ne sont en outre pas concordantes puisqu'il a indiqué aux services de police le 16 mars 2024 avoir cessé de payer le loyer en raison des manquements du propriétaire avant d'affirmer dans sa plainte du 18 mars 2024 avoir réglé les loyers en espèces chaque mois.
Il ne justifie pas davantage du versement d'un dépôt de garantie de 500 euros lequel n'est au demeurant pas prévu par le contrat non daté produit par Monsieur [H] [F].

Monsieur [K] [N] a vécu du mois de juin 2023 jusqu'à son relogement prenant effet le 3 avril 2025 dans des locaux extrêmement exigus, dépourvus d'eau, de salle d'eau et de cuisine, insuffisamment ventilés et dotés d'installations électriques absentes ou dangereuses, ce qui l'a notamment contraint à se rendre aux bains-douches municipaux pour assurer son hygiène ainsi que le confirme l'attestation de Monsieur [Q] [V].

Monsieur [H] [F], qui se présente lui-même comme propriétaire de nombreux appartements, ne pouvait ignorer que deux chambres de service d'environ 6 mètres carrés chacune, dépourvues d'eau et d'équipements sanitaires, ne pouvaient être régulièrement proposées comme résidence principale.

Les pièces médicales font état d'un état anxiodépressif constaté dès le 20 décembre 2023, de troubles du sommeil, d'anxiété, d'hypervigilance et de poussées dermatologiques favorisées par le stress et corroborent ainsi les répercussions de ces conditions d'occupation et du conflit persistant avec le bailleur sur la santé physique et psychologique de Monsieur [K] [N].

À ces conditions de vie indignes se sont ajoutées les menaces de mort réitérées proférées par Monsieur [H] [F] en octobre 2023, notamment dans les termes « j'ai des équipes qui veulent ta peau » et « je vais te tuer », lesquelles ont donné lieu à une mesure alternative aux poursuites comportant le versement à Monsieur [K] [N] de 500 euros de dommages et intérêts, ainsi que sa tentative de pénétrer dans les lieux avec un serrurier le 16 mars 2024, qu'il a lui-même reconnue dans son message du 29 septembre 2024, alors qu'il lui appartenait de recourir aux voies de droit et non de chercher à se faire justice lui-même.

Le préjudice résultant de ces menaces ayant déjà été indemnisé dans le cadre de cette mesure, celles-ci ne seront prises en considération qu'en ce qu'elles éclairent le contexte dans lequel se sont poursuivies les conditions d'occupation.

Compte tenu de la durée de l'occupation, soit près de 22 mois, de la gravité des manquements, de la parfaite connaissance par le bailleur de l'impropriété des locaux et des répercussions de cette situation sur la santé et la vie personnelle de Monsieur [K] [N], ses préjudices seront intégralement réparés par l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le paiement par Monsieur [H] [F] de la somme de 2 557,20 euros en exécution du titre de perception émis à son encontre sur le fondement des IV et VI de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation ne l'a pas libéré de son obligation de verser à Monsieur [K] [N] l'indemnité de réinstallation prévue par le II de l'article L.521-3-1 du même code, dès lors que la première somme, due à l'organisme ayant assuré le relogement en substitution du propriétaire défaillant, représente les frais engagés à cette fin et correspond à un an de loyer prévisionnel, tandis que la seconde, due directement à l'occupant évincé, est destinée à couvrir ses frais personnels de réinstallation et correspond à trois mois de son nouveau loyer.

Ces deux créances, qui n'ont ni le même bénéficiaire ni le même objet et reposent sur des dispositions distinctes, sont cumulatives.

Le nouveau loyer hors charges de Monsieur [K] [N] s'élevant à 213,10 euros, Monsieur [H] [F] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 639,30 euros.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Monsieur [H] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [N] les frais exposés pour assurer sa défense, notamment le coût du procès-verbal de constat nécessaire à l'établissement de ses prétentions, de sorte que Monsieur [H] [F] sera condamné à verser à son conseil la somme de 2 500 euros en application combinée du 2° de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit et sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DIT que la signature portée sur le contrat de location d'habitation daté du 15 mai 2023 produit par Monsieur [K] [N] n'est pas celle de Monsieur [H] [F],

REJETTE la demande de Monsieur [H] [F] tendant à voir écarter cette pièce des débats,

QUALIFIE la relation contractuelle liant Monsieur [H] [F] et Monsieur [K] [N] et portant sur les lots n° 40 et 42 situés [Adresse 3] à [Localité 2] de bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,

PRONONCE la nullité de ce bail, 

REJETTE la demande de Monsieur [H] [F] tendant à la résiliation judiciaire du bail,

REJETTE la demande de Monsieur [H] [F] en paiement de la somme de 13 500 euros au titre de l'arriéré locatif,

REJETTE la demande de Monsieur [K] [N] en restitution de la somme de 4 500 euros au titre des loyers versés,

REJETTE la demande de Monsieur [K] [N] en restitution de la somme de 500 euros au titre du dépôt de garantie,

CONDAMNE Monsieur [H] [F] à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et corporel,

CONDAMNE Monsieur [H] [F] à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 639,30 euros au titre de l'indemnité de réinstallation prévue par le II de l'article L.521-3-1 du code de la construction et de l'habitation,

REJETTE le surplus des demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [H] [F] à verser à Maître [R] [I] la somme de 2 500 euros en application combinée du 2° de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État,

CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
Me Christian FOURN
Me Matteo BONAGLIA

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/01859 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QMF

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le mardi 18 août 2026


DEMANDEUR
Monsieur [H], [M] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0064

DÉFENDEUR
Monsieur [K] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 17 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 août 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière


Décision du 18 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01859 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QMF


EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [F] est propriétaire, au dernier étage d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2], d'un débarras et d'une chambre de service séparés par un couloir commun et constituant les lots n°40 et 42, qu'il a donnés à bail à Monsieur [K] [N] à compter du mois de juin 2023 moyennant un loyer mensuel de 500 euros charges comprises. Le bail, non daté, précise que les locaux sont à usage de remise.

Exposant que Monsieur [K] [N] occupait les locaux à usage d'habitation en méconnaissance de leur destination contractuelle, ce dont il indiquait avoir été informé par la caisse d'allocations familiales puis par la préfecture de Paris, et qu'il n'avait réglé aucun loyer, Monsieur [H] [F] l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, devant la 5ème chambre, 1ère section, du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la résiliation du bail et son expulsion.

Par ordonnance du 4 février 2025, l'affaire a été redistribuée au pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.

À l'audience du 17 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [H] [F], représenté par son conseil, a demandé au tribunal :
- avant dire droit, de procéder à la vérification de la signature qui lui est attribuée sur le bail d'habitation produit par Monsieur [K] [N], de constater qu'elle est fausse et d'écarter cette pièce des débats,
- de prononcer la résiliation judiciaire du bail à usage de remise,
- de condamner Monsieur [K] [N] au paiement de la somme de 13 500 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2025 inclus,
- de débouter Monsieur [K] [N] de ses demandes,
- de condamner Monsieur [K] [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de sa demande de vérification d'écriture, Monsieur [H] [F] fait valoir, au visa des articles 287 et suivants du code de procédure civile, qu'il n'a pas signé le bail d'habitation produit par Monsieur [K] [N] et que les éléments de comparaison versés aux débats confirment que la signature portée sur ce contrat n'est pas la sienne.

Sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1224 et suivants du code civil, il justifie sa demande de résiliation judiciaire du bail consenti à usage de remise par l'absence de paiement des loyers et par l'occupation des locaux à usage d'habitation en méconnaissance de leur destination contractuelle, ainsi que cela ressort notamment des courriers de la caisse d'allocations familiales et de la préfecture de [Localité 1].

Pour s'opposer aux demandes reconventionnelles, il prétend qu'aucun paiement en espèces au titre des loyers ni aucun versement d'un dépôt de garantie ne sont démontrés, que les pièces médicales n'établissent aucun préjudice en lien avec les conditions d'occupation des locaux et qu'il n'est redevable d'aucune indemnité de réinstallation dès lors qu'il a déjà réglé les sommes mises à sa charge par la préfecture.
Monsieur [K] [N], représenté par son conseil, a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- de débouter Monsieur [H] [F] de ses demandes,
- de prononcer la nullité du bail d'habitation,
- de condamner Monsieur [H] [F] au paiement des sommes suivantes :
- 4 500 euros au titre de la restitution des loyers indûment perçus,
- 500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et corporel,
- 639,30 euros au titre de l'indemnité de réinstallation,
- de condamner Monsieur [H] [F] au paiement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [N] fait valoir que Monsieur [H] [F] lui a loué les locaux à des fins d'habitation, ainsi que cela ressort du bail qu'il produit, mais également de divers autres éléments, notamment des témoignages et des échanges avec le bailleur consignés dans un procès-verbal de constat. Il déclare avoir cessé de régler les loyers lorsqu'il a compris que le bailleur ne réaliserait pas les travaux d'aménagement indispensables pour lui permettre de vivre décemment dans les lieux. Il ajoute que, quel que soit le résultat de la vérification d'écriture, le tribunal devra, en application de l'article 12 du code de procédure civile, restituer à la relation contractuelle son exacte qualification.

Sur le fondement notamment des articles 2 et 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1719 du code civil, il expose que les rapports du service technique de l'habitat et les deux arrêtés préfectoraux de traitement de l'insalubrité du 23 juillet 2024 établissent que les locaux sont impropres à l'habitation, indécents et insalubres. Il estime dès lors être fondé à opposer une exception d'inexécution à la demande en paiement des loyers et conclut au rejet de la demande de résiliation.
Il prétend enfin que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance justifie la nullité du bail, la restitution des sommes versées et l'indemnisation de ses préjudices, soulignant avoir été contraint de vivre pendant près de deux ans dans des conditions indignes ayant directement affecté sa santé physique et psychologique ainsi que sa vie sentimentale.

À l'audience, le juge a procédé à une vérification d'écriture en invitant chacune des parties à reproduire sa signature en plusieurs exemplaires sur une feuille vierge annexée au procès-verbal d'audience.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens à l'appui de leurs prétentions.

Par note en délibéré transmise par RPVA le 30 juin 2026, Monsieur [H] [F] a fait valoir que le jugement du conseil de prud'hommes produit à l'audience ne reconnaissait pas l'existence d'un contrat de travail et a contesté la valeur probante de l'attestation de Monsieur [L] [O].

Par note en délibéré transmise par RPVA le 15 juillet 2026, Monsieur [K] [N] a indiqué que l'enquête pénale dirigée contre Monsieur [H] [F] était toujours en cours et a soutenu que l'appréciation portée par le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 3 juillet 2026 s'imposait au tribunal.

Par note en délibéré en réponse transmise par RPVA le 22 juillet 2026, Monsieur [H] [F] a répliqué qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif de se prononcer sur l'authenticité du bail produit par Monsieur [K] [N]. 

La décision a été mise en délibéré au 18 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

L'article 1178 du même code dispose qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul et que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
L'article 1219 du code civil prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

L'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les dispositions de cette loi, qui sont d'ordre public, s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation constituant la résidence principale du preneur, laquelle est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

Il résulte de la combinaison de l'article 1719 du code civil et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance énergétique minimal et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation, étant précisé que, lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant.

Selon le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, un logement décent doit notamment disposer d'une pièce principale présentant une surface habitable d'au moins 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond d'au moins 2,20 mètres, ou un volume habitable d'au moins 20 mètres cubes, ainsi que d'une alimentation en eau potable, d'installations sanitaires, d'un équipement de chauffage, d'un renouvellement adapté de l'air et de réseaux électriques assurant la sécurité de leurs utilisateurs.

En vertu des articles L.1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique, est insalubre tout local qui constitue, par lui-même ou par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes, tandis que les caves, sous-sols, combles, pièces présentant une hauteur sous plafond insuffisante ou une configuration exiguë et les autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition à cette fin, à titre gratuit ou onéreux.

Conformément aux articles L.511-4, L.511-11 et L.511-18 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'État dans le département peut, par un arrêté de traitement de l'insalubrité, prescrire la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation de locaux par nature impropres à cet usage, la personne qui les a mis à disposition étant alors tenue d'assurer le relogement des occupants.

L'article L.521-2 du même code prévoit que le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû à compter du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté de traitement de l'insalubrité et jusqu'au premier jour du mois suivant la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.

Selon l'article L.521-3-1 du même code, le propriétaire tenu d'assurer le relogement doit en outre verser à l'occupant évincé une indemnité égale à trois mois de son nouveau loyer destinée à couvrir ses frais de réinstallation.

À défaut de relogement par le propriétaire, l'article L.521-3-2 prévoit que le préfet prend les dispositions nécessaires pour reloger les occupants et que, lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré ce relogement, le propriétaire lui verse une indemnité représentative des frais engagés égale à un an du loyer prévisionnel.

Enfin, les articles 287 et 288 du code de procédure civile prévoient que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée, il appartient au juge de procéder à sa vérification au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents de comparaison et composé des échantillons d'écriture.
En l'espèce, la signature portée sur le contrat de location d'habitation daté du 15 mai 2023 produit par Monsieur [K] [N] n'est manifestement pas celle de Monsieur [H] [F], la première étant petite et ramassée, tandis que les signatures figurant sur le passeport et le testament de ce dernier ainsi que les spécimens recueillis à l'audience présentent une structure ample et récurrente, caractérisée notamment par une attaque oblique ascendante, des traits verticaux marqués et une boucle centrale, absents de la signature litigieuse.

Il est ainsi établi que Monsieur [H] [F] n'a pas signé le contrat d'habitation produit par Monsieur [K] [N], de sorte qu'il ne sera pas tenu compte de cet acte comme preuve de la destination convenue entre les parties.

L'existence d'un bail et sa destination peuvent cependant être établies indépendamment de la production d'un écrit, étant observé qu'il n'est pas contesté en l'espèce que Monsieur [H] [F] a mis les locaux litigieux à la disposition de Monsieur [K] [N], à titre onéreux, à compter du mois de juin 2023.

Or, l'affirmation selon laquelle Monsieur [K] [N] aurait accepté de louer, pour y entreposer diverses affaires et objets, deux chambres de service d'environ 6 mètres carrés chacune situées au dernier étage d'un immeuble dépourvu d'ascenseur, pour un loyer mensuel charges comprises de 500 euros, apparaît peu vraisemblable.

Surtout, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de constat des 24 juin et 3 juillet 2025, que les locaux ont indiscutablement été donnés à bail à Monsieur [K] [N] à des fins d'habitation.

Ainsi, Monsieur [L] [O] atteste avoir assisté, au début du mois d'avril 2023, à la proposition faite par Monsieur [H] [F] de louer à Monsieur [K] [N] « un appartement et non une remise », ce témoignage étant corroboré par les échanges ultérieurs des parties.

Le 13 mai 2023, Monsieur [H] [F] a lui-même évoqué les travaux de plomberie à réaliser [Adresse 4], les 18 et 19 mai suivants, Monsieur [K] [N] lui a adressé un projet détaillé d'aménagement comprenant un espace de nuit et de rangement dans une pièce, une cuisine et une douche dans l'autre, ainsi que des plans en trois dimensions et le 8 juin 2023, Monsieur [H] [F] lui a proposé un rendez-vous « pour le bail civil ».

Le 17 octobre 2023, Monsieur [H] [F] a reproché à Monsieur [K] [N] d'avoir invoqué son absence pendant les mois de juillet et août pour ne pas régler le loyer et lui a écrit : « Comme ces deux chambres ne sont pas assez bien pour toi, quitte-les au plus vite, sinon tu peux y rester jusqu'au 31 décembre et après je ferai ce qu'il faut », ces propos établissant clairement qu'il connaissait l'occupation personnelle des chambres et l'avait autorisée.

Les 9 et 28 novembre 2023, Monsieur [H] [F] a évoqué les aides au logement perçues par Monsieur [K] [N], puis lui a annoncé qu'il répondrait à la caisse d'allocations familiales que les locaux constituaient une remise et qu'aucun loyer n'avait été payé.

En outre, dans un message adressé le 29 septembre 2024 au sein d'un groupe de discussion commun, Monsieur [H] [F] a indiqué : « Pour lui faire plaisir, je devais lui louer deux chambres de service de moins de 9 mètres carrés. Donc dans le bail, j'ai indiqué REMISE ».

L'occupation effective des locaux à usage d'habitation est par ailleurs confirmée par les constatations des services de police, les visites du service technique de l'habitat, dont la dernière a été réalisée le 20 mars 2025 à l'improviste ainsi qu'il ressort du mémoire produit par le préfet devant le tribunal administratif, le contrat d'électricité, la domiciliation fiscale du défendeur et l'attestation de Monsieur [W] [B], voisin de palier, qui déclare avoir régulièrement croisé Monsieur [K] [N] ou entendu son téléviseur.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [H] [F] a loué les locaux litigieux à Monsieur [K] [N] pour son habitation principale, la mention « remise » portée sur le contrat non daté produit par le demandeur ne correspondant pas à la destination réellement convenue.
La relation contractuelle relève dès lors des dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989.

Cette qualification est confortée par le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2026 qui, sans statuer sur la validité du contrat d'habitation produit par Monsieur [K] [N], a rejeté les recours formés contre les deux arrêtés du 23 juillet 2024 et retenu que Monsieur [H] [F] échouait à démontrer que les locaux avaient été mis à disposition à usage de remise et non d'habitation.

Les rapports du service technique de l'habitat (STH) et les deux arrêtés préfectoraux de traitement de l'insalubrité du 23 juillet 2024 établissent que les deux locaux, séparés par un couloir commun, sont mansardés et présentent chacun une surface inférieure à 5 mètres carrés pour une hauteur sous plafond au moins égale à 1,80 mètre ainsi qu'un volume inférieur à 20 mètres cubes.

Ils sont dépourvus d'alimentation directe en eau potable, de salle d'eau et de système de production d'eau chaude. Leur ventilation est insuffisante. L'un ne comporte aucune installation électrique ni aucun moyen de chauffage, tandis que l'installation électrique de l'autre n'est pas sécurisée. Les toilettes et l'unique point d'eau sont situés dans les parties communes.

Ces caractéristiques sont intrinsèques aux locaux et existaient dès leur mise à disposition. Elles rendaient les lieux, dès l'origine, impropres à l'habitation et incompatibles avec les exigences minimales de dignité et de sécurité.

La mise à disposition à usage d'habitation de locaux par nature impropres à cet usage contrevient ainsi à des dispositions d'ordre public. Il convient en conséquence de prononcer la nullité du bail d'habitation liant les parties.

La nullité du bail exclut qu'il soit fait droit à la demande de résiliation judiciaire présentée par Monsieur [H] [F].

Elle prive également la demande en paiement des loyers de tout fondement contractuel et, en toute hypothèse, les loyers ont cessé d'être dus de plein droit à compter du premier jour du mois suivant la notification des arrêtés du 23 juillet 2024, tandis que, pour la période antérieure, l'absence d'eau, d'équipements sanitaires et de ventilation ainsi que l'exiguïté et la dangerosité des installations caractérisent une inexécution suffisamment grave de l'obligation de délivrance pour justifier l'exception d'inexécution opposée par Monsieur [K] [N].

Les demandes de remboursement des loyers et du dépôt de garantie seront également rejetées.

En effet, les justificatifs bancaires produits par Monsieur [K] [N] sont seulement des reçus de retrait d'espèces. Pris isolément, ils ne permettent pas d'établir que les fonds ont été remis au bailleur. Ses déclarations ne sont en outre pas concordantes puisqu'il a indiqué aux services de police le 16 mars 2024 avoir cessé de payer le loyer en raison des manquements du propriétaire avant d'affirmer dans sa plainte du 18 mars 2024 avoir réglé les loyers en espèces chaque mois.
Il ne justifie pas davantage du versement d'un dépôt de garantie de 500 euros lequel n'est au demeurant pas prévu par le contrat non daté produit par Monsieur [H] [F].

Monsieur [K] [N] a vécu du mois de juin 2023 jusqu'à son relogement prenant effet le 3 avril 2025 dans des locaux extrêmement exigus, dépourvus d'eau, de salle d'eau et de cuisine, insuffisamment ventilés et dotés d'installations électriques absentes ou dangereuses, ce qui l'a notamment contraint à se rendre aux bains-douches municipaux pour assurer son hygiène ainsi que le confirme l'attestation de Monsieur [Q] [V].

Monsieur [H] [F], qui se présente lui-même comme propriétaire de nombreux appartements, ne pouvait ignorer que deux chambres de service d'environ 6 mètres carrés chacune, dépourvues d'eau et d'équipements sanitaires, ne pouvaient être régulièrement proposées comme résidence principale.

Les pièces médicales font état d'un état anxiodépressif constaté dès le 20 décembre 2023, de troubles du sommeil, d'anxiété, d'hypervigilance et de poussées dermatologiques favorisées par le stress et corroborent ainsi les répercussions de ces conditions d'occupation et du conflit persistant avec le bailleur sur la santé physique et psychologique de Monsieur [K] [N].

À ces conditions de vie indignes se sont ajoutées les menaces de mort réitérées proférées par Monsieur [H] [F] en octobre 2023, notamment dans les termes « j'ai des équipes qui veulent ta peau » et « je vais te tuer », lesquelles ont donné lieu à une mesure alternative aux poursuites comportant le versement à Monsieur [K] [N] de 500 euros de dommages et intérêts, ainsi que sa tentative de pénétrer dans les lieux avec un serrurier le 16 mars 2024, qu'il a lui-même reconnue dans son message du 29 septembre 2024, alors qu'il lui appartenait de recourir aux voies de droit et non de chercher à se faire justice lui-même.

Le préjudice résultant de ces menaces ayant déjà été indemnisé dans le cadre de cette mesure, celles-ci ne seront prises en considération qu'en ce qu'elles éclairent le contexte dans lequel se sont poursuivies les conditions d'occupation.

Compte tenu de la durée de l'occupation, soit près de 22 mois, de la gravité des manquements, de la parfaite connaissance par le bailleur de l'impropriété des locaux et des répercussions de cette situation sur la santé et la vie personnelle de Monsieur [K] [N], ses préjudices seront intégralement réparés par l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le paiement par Monsieur [H] [F] de la somme de 2 557,20 euros en exécution du titre de perception émis à son encontre sur le fondement des IV et VI de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation ne l'a pas libéré de son obligation de verser à Monsieur [K] [N] l'indemnité de réinstallation prévue par le II de l'article L.521-3-1 du même code, dès lors que la première somme, due à l'organisme ayant assuré le relogement en substitution du propriétaire défaillant, représente les frais engagés à cette fin et correspond à un an de loyer prévisionnel, tandis que la seconde, due directement à l'occupant évincé, est destinée à couvrir ses frais personnels de réinstallation et correspond à trois mois de son nouveau loyer.

Ces deux créances, qui n'ont ni le même bénéficiaire ni le même objet et reposent sur des dispositions distinctes, sont cumulatives.

Le nouveau loyer hors charges de Monsieur [K] [N] s'élevant à 213,10 euros, Monsieur [H] [F] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 639,30 euros.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Monsieur [H] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [N] les frais exposés pour assurer sa défense, notamment le coût du procès-verbal de constat nécessaire à l'établissement de ses prétentions, de sorte que Monsieur [H] [F] sera condamné à verser à son conseil la somme de 2 500 euros en application combinée du 2° de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit et sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DIT que la signature portée sur le contrat de location d'habitation daté du 15 mai 2023 produit par Monsieur [K] [N] n'est pas celle de Monsieur [H] [F],

REJETTE la demande de Monsieur [H] [F] tendant à voir écarter cette pièce des débats,

QUALIFIE la relation contractuelle liant Monsieur [H] [F] et Monsieur [K] [N] et portant sur les lots n° 40 et 42 situés [Adresse 3] à [Localité 2] de bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,

PRONONCE la nullité de ce bail, 

REJETTE la demande de Monsieur [H] [F] tendant à la résiliation judiciaire du bail,

REJETTE la demande de Monsieur [H] [F] en paiement de la somme de 13 500 euros au titre de l'arriéré locatif,

REJETTE la demande de Monsieur [K] [N] en restitution de la somme de 4 500 euros au titre des loyers versés,

REJETTE la demande de Monsieur [K] [N] en restitution de la somme de 500 euros au titre du dépôt de garantie,

CONDAMNE Monsieur [H] [F] à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et corporel,

CONDAMNE Monsieur [H] [F] à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 639,30 euros au titre de l'indemnité de réinstallation prévue par le II de l'article L.521-3-1 du code de la construction et de l'habitation,

REJETTE le surplus des demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [H] [F] à verser à Maître [R] [I] la somme de 2 500 euros en application combinée du 2° de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État,

CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L521-3-1, code de la construction et de l'habitation L511-11, code de procedure civile 287, code civil 1178, code de la construction et de l'habitation L511-18, code de procedure civile 288, code de la sante publique L1331-22, code de la construction et de l'habitation L521-2, code de la construction et de l'habitation L511-4, code de la construction et de l'habitation L521-3-2, code de la sante publique L1331-23, code civil 1162). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-19T18:25:19.585Z.