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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 18 août 2026, n° 23/01365

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SCI le Cannet St Charles, est le maître d'ouvrage de la construction et l'aménagement d'un ensemble immobilier à usage principal d'habitation, à Le Cannet (06) [Adresse 3]. 

Dans le cadre de ce chantier de construction, la SCI Le Cannet St Charles a choisi un maître d'œuvre et a passé des marchés de travaux avec différentes entreprises de construction.

La société Bijou Construction, spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, est intervenue dans le cadre d'un marché de travaux gros œuvre, et fondations spéciales, passé avec la SCI Le Cannet St Charles pour des travaux de gros œuvre, pour un montant total de 1.082.380 €.

La société BPCE Factor a conclu un contrat d'affacturage signé électroniquement avec la société Bijou Construction le 27 juillet 2021. 

Une situation de travaux pour les travaux réalisés à fin juillet était visée par le Maître d'œuvre le 2 août 2022. 

A la suite de ces travaux la société Bijou Construction émettait une facture d'acompte à la société SCI Le [Adresse 4] St Charles d'un montant de 63.333,00 €. 

La société BPCE Factor a effectué le règlement de cette facture par inscription au crédit du compte-courant de son adhérent le 3 août 2022 ainsi qu'elle en justifie par la production du détail du compte courant de la société BIJOU CONSTRUCTION. 

La facture portait la mention prévue dans le contrat d'affacturage, ou contrat d'escompte, ainsi libellée : 

Pour être libératoire, le règlement de cette facture doit être libellé et adressé à : 

[Adresse 5] 
RIB : () Domiciliation NATIXIS [Localité 4] 
IBAN : () SWIFT CODE (BIC) : 

BPCE FACTOR a acquis notre créance par voie de subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage. BPCE FACTOR devra être avisée de toute réclamation. 
 
En l'absence de règlement de ces factures à leurs échéances, la société BPCE Factor a adressé une première mise en demeure à la SCI Le Cannet St Charles pour paiement de la somme de 63.333,00€ par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2022. 
 
La société BPCE Factor relançait par mail le 23 novembre 2022 la société Spirit immobilier promoteur, associé et gérant de la SCI le Cannet St Charles, pour les factures restant impayées sur les trois marchés, et notamment les factures adressées à la SCI Le Cannet St Charles.

Le 29 novembre 2022 la société BPCE Factor adressait par lettre recommandée avec accusé de réception une deuxième mise en demeure à la SCI Le Cannet St Charles pour obtenir le paiement de la somme de 63.333,00 €. 

En l'absence de réponse, le conseil de la société BPCE Factor adressait le 1er décembre 2022 une mise en demeure à la SCI Le Cannet St Charles. 

Tout comme les précédentes, cette mise en demeure est restée sans effet. 
 



Le 11 avril 2023, la société BIJOU CONSTRUCTION était placée en liquidation judiciaire et la société BPCE FACTOR déclarait régulièrement sa créance aux organes de la procédure. 

Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2023, la société BPCE Factor a fait assigner la SCI Le Cannet St Charles en paiement de la somme de 63.333,00 € en principal outre les intérêts et accessoires.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2025, la société BPCE Factor demande au tribunal de :

- Recevoir la société BPCE Factor en ses demandes

- Rejeter les exceptions d'inexécution et l'exception de compensation soulevées par la SCI Le Cannet St Charles

- Débouter la SCI Le Cannet St Charles de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
 
- Condamner la SCI Le Cannet St Charles au paiement de la somme de 63.333,00 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 novembre 2022

- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil

- Débouter la SCI Le Cannet St Charles de sa demande de suspension d'exécution provisoire 
- Condamner la SCI Le Cannet St Charles au paiement d'une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

BPCE Factor soutient que la facture réclamée a été cédée par subrogation conventionnelle, en application des articles 1346-1 alinéa 1er du code civil et non en application des dispositions de l'article 1324 du même code relatif aux cessions de créances. Elle estime que cette subrogation est opposable de plein droit au débiteur à la date du paiement subrogatoire, réalisé par l'inscription au crédit du compte courant ouvert au nom de l'adhérent. 

BPCE Factor rappelle que les travaux réalisés par la société Bijou Construction ont été validés par le maître d'œuvre et que les factures portaient précisément la mention de la subrogation.

Elle précise que, par notification de cession de créances en date du 15 novembre 2021 la société BPCE Factor informait la SCI Le Cannet St Charles que tout paiement devait être effectué à son ordre seulement. 

BPCE Factor écarte l'exception d'inexécution opposée par la SCI Le Cannet St Charles et affirme que la société Bijou Construction a exécuté ses obligations sans manquement aucun puisque les situations de travaux ont été validées par le maître d'œuvre. Le demandeur conteste également tout nantissement qui aurait été consenti par la société Bijou Construction en violation du contrat. 

Enfin, BPCE écarte le manquement tiré d'un défaut de communication de son assurance par la société Bijou Construction, qui ne peut valoir contrepartie du paiement des acomptes. 

BPCE Factor soutient que si la société Bijou Construction a abandonné le chantier, c'est uniquement parce que le maître d'ouvrage a refusé de payer les travaux effectués, et que la résiliation du marché n'est imputable qu'au maître d'ouvrage la SCI Le Cannet St Charles.
 
De même BPCE Factor conteste l'imputation des retards de chantier à son adhérente, la société Bijou Construction, ainsi que les désordres. Le demandeur s'oppose enfin à la compensation des sommes dues au titre des factures avec les éventuels coûts de retard ou désordres du chantier.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, la SCI Le Cannet St Charles demande au tribunal de :

- CONSTATANT les exceptions que la SCI Le Cannet St Charles est légitime à opposer à la société Bijou Construction, et partant à la société BPCE Factor, notamment l'absence d'assurance, l'abandon de chantier, les retards de chantier, les désordres grevant les ouvrages de la société Bijou Construction, ainsi que des situations de travaux non conformes à l'état d'avancement de ses ouvrages,

- CONSTATANT le caractère définitif du DGD dressé par le maitre d'œuvre et non contesté dans les délais convenus,

- CONSTATANT le montant de la créance de la SCI Le Cannet St Charles d'un montant de 76.804, 90 € HT soit 92.165, 88 € TTC

En conséquence, 

- DEBOUTER la société BPCE Factor de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- CONSTATANT la compensation entre la créance de la SCI Le Cannet St Charles et celle invoquée par la société BPCE FACTOR d'un montant de 356.863, 51€ en principal,

- DEBOUTER la société BPCE Factor de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toutes hypothèses,

- REJETER la demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir considérant que celle-ci est incompatible avec la nature de l'affaire,

- CONDAMNER la société BPCE Factor à payer à la SCI Le Cannet St Charles la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.

La SCI Le Cannet St Charles soulève l'inopposabilité de la cession de créance au bénéfice de BPCE Factor, et surtout l'inexécution ou l'exécution fautive du marché de travaux par la société Bijou Construction. Elle reproche l'absence d'assurance de la société Bijou Construction, l'abandon du chantier, et les retards du chantier ainsi que les désordres affectant les ouvrages qui ont nécessité une reprise et donc un surcoût important, impactant le décompte général définitif.

Les parties ont confirmé qu'à ce jour, il n'y a pas eu de demande de désignation d'un expert judiciaire.

* * *

Il est renvoyé aux écritures respectives des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions et notamment les moyens que les parties font valoir concernant les préjudices dont l'indemnisation est sollicitée dans le cadre de la présente instance.

L'affaire a été clôturée le 5 janvier 2026 et fixée à l'audience de plaidoirie en formation collégiale du 05 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 18 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature et les effets du contrat d'affacturage : subrogation de créance ou cession de créance et sur l'opposabilité de ce contrat.

L'article 1321 du code civil dispose : " La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. "

L'article 1346 du même code dispose : " La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. "

En l'espèce, BPCE Factor n'a pas communiqué le contrat le liant à la société Bijou Construction. Il a communiqué uniquement les documents relatifs à la signature du contrat et notamment les conditions de signature électronique mais pas le contrat lui-même d'affacturage ni les conditions particulières de ce contrat. 

La quittance subrogative permanente qui est produite fait référence au contrat non communiqué. Il est indiqué qu'il s'agirait d'un contrat d'affacturage.

Les conditions générales produites ne concernent que la gestion de la signature électronique et la valeur de preuve de cette signature.

La SCI Le Cannet St Charles n'a pas contesté la réalité d'un contrat existant entre BPCE Factor et la société Bijou Construction.

Elle produit en pièce 5, le courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été adressé le 23 décembre 2021 portant notification de la cession de créance relative au marché du 22 octobre 2021 entre la société Bijou Construction et la SCI Le Cannet St Charles pour un montant global de marché de 1.082.380 € avec au verso le bordereau de l'acte de cession de créances résultant d'un marché privé. Ce document porte la mention : 

Cette cession intervient dans le cadre des articles L313-23 à L313-34 et des textes subséquents (du code monétaire et financier) et conformément aux dispositions du contrat d'affacturage N°26851 signé le 28 juillet 2021 avec la société Bijou Construction auquel le soussigné déclare se référer expressément. 

Il y est joint le marché du lot 03 gros œuvre avec le descriptif sommaire et le montant du marché.

Dès lors, et à défaut pour le demandeur de produire le contrat d'affacturage auquel il se réfère, la défenderesse est bien fondée à considérer qu'il s'agit d'un contrat de cession de créances soumis comme tel aux articles 1321 et suivant du code civil et aux article L313-23 à L 313-34 du code monétaire et financier. 

Le contrat entre BPCE Factor et la société Bijou Construction doit donc être qualifié de cession de créances.

Ce contrat est opposable à la SCI Le Cannet St Charles pour lui avoir été notifiée le 23 décembre 2021.

En revanche, il n'est pas fait état d'un nantissement de créances soumis à des obligations particulières de l'entrepreneur vis-à-vis du maître d'ouvrage.

En n'ayant pas expressément accepté cette cession de créances, le débiteur la SCI Le Cannet St Charles n'a donc pas renoncé à faire valoir les exceptions fondées sur ses rapports avec le cédant, signataire du bordereau, en application des dispositions de l'article L313-29 du code monétaire et financier.

Ainsi la SCI Le Cannet St Charles est fondée à opposer à BPCE factor les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant.

La réclamation de BPCE Factor porte sur la somme globale de 63.333,00 € représentant la facture de la société Bijou Construction pour une situation de travaux.

Sur la facture émise par la société Bijou Construction et la demande de condamnation au profit de BPCE Factor.

Le maître d'ouvrage affirme avoir un droit d'opposition aux situations de travaux mêmes visées par le maître d'œuvre en application de l'article 16-3 du CCAG.

Cependant le caractère provisoire de la situation de travaux ne s'oppose pas au caractère exigible de la facture dès lors que le visa du maître d'œuvre confirme la réalité des travaux effectués par l'entreprise.

Le DGD permet de faire le bilan global de l'opération de construction, et de porter au crédit et au débit de chaque entreprise les travaux réalisés, en plus ou en moins selon les avenants ou en considération d'évènements du chantier non prévisibles, les décomptes de jours d'intempérie par exemple ou les retards imputés à chaque entreprise ou même au maître d'ouvrage directement et le compte prorata du chantier pour les équipements communs et utiles aux différents corps de métier.

En l'espèce, l'article 16.1 du CCAG prévoit le paiement des acomptes mensuels selon les états de situation établis par l'entrepreneur et visés par le maître d'œuvre.

Il n'est pas contesté que la facture a été émise par l'entrepreneur après visa par le maître d'œuvre des situations de travaux intermédiaires.

Il n'est mentionné aucune réserve sur la situation de travaux ayant donné lieu à la facture objet de la cession de créance.

Le maître d'œuvre n'a donc contesté ni l'avancement des travaux ni calculé de retenue sur cette situation.

La facture présentée par la SAS Bijou Construction à la société [Localité 5] était donc exigible et en application de la convention de cession de créance, BPCE Factor était bien fondée à payer l'entrepreneur et à se retourner contre le maître d'ouvrage pour obtenir le paiement de la factures liée à la situation de travaux N°7 du 2 août 2022, puisque le visa du maître d'œuvre n'est assorti d'aucune mention ni réserve ni aucune retenue au titre des déductions, prorata ou pénalités. 

Le maître d'ouvrage par ailleurs ne fait état d'aucun courrier ni réclamation de sa part contre la société [Localité 5] ou contre le maître d'œuvre pour une " situation de travaux " qui ne correspondrait pas à la réalité des faits ; en conséquence, la facture de travaux émises par la société Bijou Construction est bien due par le maître d'ouvrage.

La société [Localité 5] sera donc condamnée à payer à BPCE Factor la somme de 63.333,00 € outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure le 17 novembre 2022.

Les réclamations et contestations éventuelles du maître d'ouvrage viendront éventuellement en compensation des sommes dues.



Sur les exceptions d'inexécution et les manquements de la société Bijou Construction

* l'assurance responsabilité professionnelle et décennale

Le maitre d'ouvrage reproche à la société Bijou Construction l'absence de souscription d'assurance.

Habituellement, l'attestation d'assurance est jointe au détail de la soumission du marché par l'entrepreneur et c'est l'une des conditions de recevabilité de l'offre et de la signature du marché.

Mais à défaut pour l'entrepreneur de justifier de l'avoir communiquée spontanément, il appartient au maître d'ouvrage ou au maître d'œuvre de démontrer avoir mis en demeure l'entrepreneur de produire l'attestation d'assurance, seul moyen pertinent de confirmer la carence de l'entrepreneur.

Or, la SCI Le Cannet St Charles ne produit aucune demande officielle de fournir l'attestation qui aurait été adressée à la société Bijou Construction. 

Elle produit uniquement un mail adressé le 30 mars 2023 par le représentant du promoteur à un dénommé [X] [L], dont le rôle est inconnu, par lequel il est mentionné " les surprimes auxquelles nous sommes exposés pour les opérations dans lesquelles BIJOU est intervenue sans nous remettre d'attestation d'assurance. " 

Ce simple mail n'est pas justifié par un appel de cotisation facturé au promoteur ou au maître d'ouvrage. La SCI Le Cannet St Charles ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement payé des surprimes pour le compte de ces entreprises.

Le maître d'ouvrage ne rapporte pas davantage la preuve d'avoir notifié cette éventuelle surprime à Bijou Construction.

Au surplus, ce mail est daté du 30 mars 2023, très largement avant la résiliation du marché avec la société Bijou Construction.

La société Bijou Construction a été placée en liquidation judiciaire le 11 avril 2023.

Si la SCI Le Cannet St Charles soutient qu'elle n'était pas tenue de payer les situations intermédiaires à défaut de justification de l'assurance, il reste qu'aucun courrier émanant du maître d'ouvrage ni du maître d'œuvre n'a exigé la production de l'assurance pour réserver le paiement de la facture.

Ce moyen de la SCI Le Cannet St Charles contre la société Bijou Construction est donc rejetée. 

* Abandon de chantier 

La SCI Le Cannet St Charles soutient que la société Bijou Construction a abandonné le chantier provoquant ainsi un surcoût important.

Le 26 octobre 2022, Bijou Construction réclamait à la SCI Le Cannet St Charles une somme de 52777,50 € au titre des factures déjà émises et la production éventuelle d'un cautionnement de paiement de la part du maître d'ouvrage. 

La SCI Le Cannet St Charles répondait le 2 novembre 2022 en annonçant soumettre le paiement des situations de travaux déjà effectués à la réfection du compte d'avancement des travaux selon des annotations manuscrites faisant référence à un tableau d'avancement sans autre précision et réduisant à néant le montant des travaux du mois de juillet 2022.

Par courrier du même jour, la SCI Le Cannet St Charles écrivait à la société Bijou Construction pour affirmer que les factures intermédiaires ne reflétaient pas la réalité de l'avancement des travaux.

Toutefois, la SCI Le Cannet St Charles, maitre d'ouvrage qui prétend s'appuyer sur les contrôles du maître d'œuvre, ne produit pas les comptes-rendus de visites de chantier hebdomadaires qui permettent justement de vérifier au contradictoire de toutes les entreprises présentes à ce moment-là l'état d'avancement du chantier et les difficultés éventuelles avec surcout ou interruption et journées d'intempéries.

La SCI Le Cannet St Charles produit également un courrier du 6 décembre 2022 en recommandé avec accusé de réception dans lequel elle fait référence à un courrier du 28 octobre de mise en demeure de reprise du chantier avant résiliation par la société Bijou Construction.

Ce courrier du 28 octobre 2022 n'est pas communiqué.

Lors du constat par huissier le 6 décembre 2022, le représentant de la société Bijou Construction a produit sa lettre de mise en demeure de payer du 26 octobre 2022 et la SCI Le Cannet St Charles n'évoque même pas son courrier du 28 octobre 2022.

Au demeurant ce PV de constat comporte des photos sans la moindre présence d'ouvriers quelle que soit la zone du chantier.

La SCI Le Cannet St Charles affirme que la résiliation du marché est effective à la date du 22 novembre, date du constat d'huissier établi au contradictoire de la société Bijou Construction.

Le 20 janvier 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception et avec mention d'un courriel de la même date, la société Bijou Construction mettait en demeure la SCI Le Cannet St Charles de lui payer le solde de 52.777,50 € pour la situation de travaux au 25 juillet 2022, visée par le maître d'œuvre et sollicitait le recours à un arbitrage.

Le 20 janvier 2023 la SCI Le Cannet St Charles écrivait à la société Bijou Construction pour lui notifier qu'après la résiliation du marché, il avait été constaté des dégradations sur la propriété du voisin du chantier, dégradations imputables à la société Bijou Construction et le maître d'ouvrage annonçait imputer à Bijou Construction sur le DGD le coût des réparations et reprises, sans recours ni à une expertise ni à une action en justice pour fixer les responsabilités et le chiffrage des travaux éventuels.

Le 27 janvier 2023, la SCI Le Cannet St Charles notifiait à la société Bijou Construction son refus des demandes. Elle confirmait qu'après la résiliation du marché en date du 22 novembre 2022, le personnel de la société Bijou Construction n'était plus autorisé à se présenter sur le chantier. Elle estimait que l'arbitrage n'étant qu'une faculté, elle pouvait refuser d'y recourir.

En conséquence, la résiliation du marché gros œuvre confié à Bijou Construction doit prendre effet au 22 novembre 2022, date de la notification par la SCI Le Cannet St Charles de cette résiliation.

Cependant en ce qui concerne la responsabilité de la résiliation, il résulte des éléments du dossier que le maître d'ouvrage a retenu les paiements avant même que l'entreprise ait quitté le chantier, et cela sans que le maître d'œuvre ait formulé des reproches sur les situation de travaux visées sans déduction retenue.

Dès lors, la responsabilité de la résiliation du chantier n'est pas établie.

Le constat d'huissier du 2 décembre 2022 montre la situation des lieux mais ne permet pas d'imputer des responsabilités ni même d'établir sérieusement l'état d'avancement des travaux d'un point de vue technique.

La SCI Le Cannet St Charles ne fournit pas d'éléments sur l'éventuelle réception du chantier définitif, ni sur le recours à une expertise judicaire. Il n'est pas non plus indiqué qu'un tribunal (Grasse) serait saisi au sujet de ce marché de travaux.

Aucun tribunal n'a à ce jour tranché les responsabilités au contradictoire de toutes les entreprises. 
Le maître d'ouvrage indique avoir eu recours à une nouvelle entreprise pour reprendre le marché gros œuvre.

Mais la SCI Le Cannet St Charles n'a communiqué aucun document permettant de préciser ni le calendrier de l'intervention de chaque entreprise, ni le responsable des retards et autres désordres.

Ainsi, la responsabilité de l'entreprise Bijou Construction n'est pas à ce jour établie, et le tribunal saisi de la demande de BPCE Factor ne peut retenir l'exception de l'abandon de chantier ou du retard du chantier qui seraient imputables à la seule société Bijou Construction.

Dès lors le refus de [Localité 5] de payer les factures établies sur les situations de travaux signées par le maître d'œuvre, sans mention de réserves, ni de déductions, apparaît fautif et être pour partie au moins à l'origine du départ de Bijou Construction du chantier.

* Les retards et autres manquements et les désordres affectant les travaux avant la réception des ouvrages

Par les motifs ci-dessus exposés, le maître d'ouvrage ne rapporte aucun élément de preuve quant à l'imputabilité à la société Bijou Construction, des retards, manquements aux obligations du contrat et désordres affectant le chantier.

Au surplus, les demandes de la SCI Le Cannet St Charles n'ont pas encore été chiffrées et vérifiées et à ce jour, à défaut de décision de justice, il est impossible de savoir si les réclamations formulées seront mises à la charge de Bijou Construction avec garantie éventuelle d'un assureur, soit payé par Bijou Construction ou par le maître d'ouvrage qui prétend avoir dû régler des surprimes auprès de MMA Assurance mutuelles, selon le partage de responsabilités qui pourrait être fixé par un tribunal.

Ces réclamations de [Localité 5] seront donc rejetées à défaut d'être prouvées de façon suffisante.

* Sur le DGD et le solde dû à la SA Bijou Construction

La SCI Le Cannet St Charles explique que le DGD établi par ses soins serait opposable à la société Bijou Construction et ferait ressortir un solde dû par l'entreprise de 92.163,88€.

Elle produit son courrier de notification du 3 avril 2023 (l'entreprise Bijou Construction a été placée en liquidation le 11 avril 2023.

Elle estime avoir contesté la proposition de décompte établi par l'entreprise, et avoir notifié son propre DGD sans avoir reçu d'observations de l'entreprise.

Toutefois, l'examen du DGD dont se prévaut la SCI Le Cannet St Charles mentionne un état d'avancement des travaux à 55, 60% sur un marché total de 1.082.380€ et un cumul HT des travaux exécutés de 601.845,56€.

La colonne des travaux exécutés fait apparaitre 4 avenants en plus.

Mais en retenant les travaux du mois de juillet revus à la baisse, c'est la somme de 44.398,39 € qui apparait due (comme si aucune autre intervention de l'entreprise n'a été établie après le mois de juillet 2022).

Dans les déductions, apparaît le décompte interentreprise à hauteur de 14.880€ ; or la facture jointe à ce DGD pour ce montant global de 14.880 € émane de la mairie [Localité 6] au titre de l'occupation du domaine public pour la période de septembre, octobre et novembre 2022. C'est donc la totalité de cette taxe qui est imputée à la seule entreprise de gros œuvre, y compris après la date de résiliation du marché par le maître d'ouvrage.

Il n'est justifié d'aucun élément contractuel permettant d'imputer à une seule entreprise ce " prorata inter-entreprises pour l'occupation du domaine public ".

La SCI Le Cannet St Charles y ajoute aussi de façon arbitraire : les honoraires d'avocat pour 2400€ sans produire aucun justificatif de l'intervention d'un avocat liée à l'entreprise Bijou Construction puisque jusqu'alors, aucun courrier n'émane d'un avocat : la facture des avocats DAZ ne mentionne qu'une assistance dans le cadre de la résiliation du marché, mais ce type de frais d'avocats ne peuvent être mis à la charge d'une entreprise, sans qu'un juge ait fixé les frais irrépétibles éventuels. Par ailleurs, aucun document contractuel ne permet de mettre à la charge d'une entreprise ce type de frais.

Elle y ajoute les frais d'huissier pour 1666 €, sans joindre la facture d'un huissier, et la surprime pour l'assurance, dont la facture et la preuve du paiement n'est pas jointe, et le " devis de reprise chez le voisin " ce qui démontre que les travaux n'ont pas été faits.

Ces déductions apparaissent pour le moins injustifiées et indues.

En tout état de cause, il appartiendra au maitre d'ouvrage de faire fixer sa créance éventuelle par décision de justice et par les organes de la liquidation.

Il appartiendra également aux organes de la procédure collective de Bijou Construction de réclamer les sommes dues par le maître d'ouvrage et les éventuels dommages et intérêts résultant du préjudice lié au refus injustifié de payer les factures émises en leur temps.

Au jour de la mise en demeure par BPCE Factor, aucune réclamation de la SCI Le Cannet St Charles n'apparaît justifiée et n'est donc opposable au cessionnaire de la créance.

* Les sommes supplémentaires réclamées par la SCI Le Cannet St Charles au titre de la poursuite du chantier après la résiliation du marché.

La SCI Le Cannet St Charles impute diverses sommes à Bijou Construction dont plusieurs montant d'ores et déjà comptabilisées au titre des déductions calculées dans le DGD notifié le 3 avril 2023, quelques jours avant la liquidation judiciaire de Bijou Construction.

Ces montants comptabilisés deux fois ou imputés de façon arbitraire sont donc rejetés comme inopposables à BPCE Factor au titre du cessionnaire de la créance de Bijou Construction

Sur la demande de capitalisation des intérêts formulée par BPCE Factor

La demande de BPCE Factor de voir prononcer l'anatocisme des intérêts échus dus par année entière sera accordée au regard du refus de payer, volontaire et injustifié, du maître d'ouvrage.

En conséquence les sommes réclamées par BPCE Factor, soit un total de 63.333,00 € outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure le 17 novembre 2022, bénéficieront de l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au procès, la SCI Le Cannet St Charles sera condamnée aux entiers dépens et à payer la somme de 2500 € à la société BPCE Factor au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit au vu de l'ancienneté du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DIT que le contrat liant la SA BPCE Factor à la SAS Bijou Construction est un contrat d'affacturage avec cession de créances ; 

CONDAMNE la SCI Le Cannet St Charles à payer à la SA BPCE Factor la somme de 63.333,00 € outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 17 novembre 2022, avec le bénéfice de l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE la SCI Le Cannet St Charles de l'ensemble de ses demandes ;

DIT que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, et REJETTE la demande de voir écarter l'exécution provisoire ;

CONDAMNE la SCI Le Cannet St Charles à payer à la SA BPCE Factor la somme de 2500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SCI Le Cannet St Charles aux entiers dépens de la présente instance ; 

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. 

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : S.A. BPCE FACTOR c/ S.C.I. LE CANNET SAINT CHARLES 

N° 26/
Du 18 Août 2026 

4ème Chambre civile
 N° RG 23/01365 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2Z3 









Grosse délivrée à

la SELAS CSF JURCO

Maître Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS

expédition délivrée à

le 

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame Marie-Nina VALLI
Assesseur : Madame Diana VALAT
Greffier : Madame Estelle AYADI.

DÉBATS

A l'audience publique du 19 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 9 Avril 2026 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ; 


PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 18 Août 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond 


DEMANDERESSE: 

S.A. BPCE FACTOR prise en la personne de son Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSE:

S.C.I. LE CANNET SAINT CHARLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
c/o SPIRIT IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant












































EXPOSE DU LITIGE

La SCI le Cannet St Charles, est le maître d'ouvrage de la construction et l'aménagement d'un ensemble immobilier à usage principal d'habitation, à Le Cannet (06) [Adresse 3]. 

Dans le cadre de ce chantier de construction, la SCI Le Cannet St Charles a choisi un maître d'œuvre et a passé des marchés de travaux avec différentes entreprises de construction.

La société Bijou Construction, spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, est intervenue dans le cadre d'un marché de travaux gros œuvre, et fondations spéciales, passé avec la SCI Le Cannet St Charles pour des travaux de gros œuvre, pour un montant total de 1.082.380 €.

La société BPCE Factor a conclu un contrat d'affacturage signé électroniquement avec la société Bijou Construction le 27 juillet 2021. 

Une situation de travaux pour les travaux réalisés à fin juillet était visée par le Maître d'œuvre le 2 août 2022. 

A la suite de ces travaux la société Bijou Construction émettait une facture d'acompte à la société SCI Le [Adresse 4] St Charles d'un montant de 63.333,00 €. 

La société BPCE Factor a effectué le règlement de cette facture par inscription au crédit du compte-courant de son adhérent le 3 août 2022 ainsi qu'elle en justifie par la production du détail du compte courant de la société BIJOU CONSTRUCTION. 

La facture portait la mention prévue dans le contrat d'affacturage, ou contrat d'escompte, ainsi libellée : 

Pour être libératoire, le règlement de cette facture doit être libellé et adressé à : 

[Adresse 5] 
RIB : () Domiciliation NATIXIS [Localité 4] 
IBAN : () SWIFT CODE (BIC) : 

BPCE FACTOR a acquis notre créance par voie de subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage. BPCE FACTOR devra être avisée de toute réclamation. 
 
En l'absence de règlement de ces factures à leurs échéances, la société BPCE Factor a adressé une première mise en demeure à la SCI Le Cannet St Charles pour paiement de la somme de 63.333,00€ par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2022. 
 
La société BPCE Factor relançait par mail le 23 novembre 2022 la société Spirit immobilier promoteur, associé et gérant de la SCI le Cannet St Charles, pour les factures restant impayées sur les trois marchés, et notamment les factures adressées à la SCI Le Cannet St Charles.

Le 29 novembre 2022 la société BPCE Factor adressait par lettre recommandée avec accusé de réception une deuxième mise en demeure à la SCI Le Cannet St Charles pour obtenir le paiement de la somme de 63.333,00 €. 

En l'absence de réponse, le conseil de la société BPCE Factor adressait le 1er décembre 2022 une mise en demeure à la SCI Le Cannet St Charles. 

Tout comme les précédentes, cette mise en demeure est restée sans effet. 
 



Le 11 avril 2023, la société BIJOU CONSTRUCTION était placée en liquidation judiciaire et la société BPCE FACTOR déclarait régulièrement sa créance aux organes de la procédure. 

Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2023, la société BPCE Factor a fait assigner la SCI Le Cannet St Charles en paiement de la somme de 63.333,00 € en principal outre les intérêts et accessoires.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2025, la société BPCE Factor demande au tribunal de :

- Recevoir la société BPCE Factor en ses demandes

- Rejeter les exceptions d'inexécution et l'exception de compensation soulevées par la SCI Le Cannet St Charles

- Débouter la SCI Le Cannet St Charles de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
 
- Condamner la SCI Le Cannet St Charles au paiement de la somme de 63.333,00 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 novembre 2022

- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil

- Débouter la SCI Le Cannet St Charles de sa demande de suspension d'exécution provisoire 
- Condamner la SCI Le Cannet St Charles au paiement d'une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

BPCE Factor soutient que la facture réclamée a été cédée par subrogation conventionnelle, en application des articles 1346-1 alinéa 1er du code civil et non en application des dispositions de l'article 1324 du même code relatif aux cessions de créances. Elle estime que cette subrogation est opposable de plein droit au débiteur à la date du paiement subrogatoire, réalisé par l'inscription au crédit du compte courant ouvert au nom de l'adhérent. 

BPCE Factor rappelle que les travaux réalisés par la société Bijou Construction ont été validés par le maître d'œuvre et que les factures portaient précisément la mention de la subrogation.

Elle précise que, par notification de cession de créances en date du 15 novembre 2021 la société BPCE Factor informait la SCI Le Cannet St Charles que tout paiement devait être effectué à son ordre seulement. 

BPCE Factor écarte l'exception d'inexécution opposée par la SCI Le Cannet St Charles et affirme que la société Bijou Construction a exécuté ses obligations sans manquement aucun puisque les situations de travaux ont été validées par le maître d'œuvre. Le demandeur conteste également tout nantissement qui aurait été consenti par la société Bijou Construction en violation du contrat. 

Enfin, BPCE écarte le manquement tiré d'un défaut de communication de son assurance par la société Bijou Construction, qui ne peut valoir contrepartie du paiement des acomptes. 

BPCE Factor soutient que si la société Bijou Construction a abandonné le chantier, c'est uniquement parce que le maître d'ouvrage a refusé de payer les travaux effectués, et que la résiliation du marché n'est imputable qu'au maître d'ouvrage la SCI Le Cannet St Charles.
 
De même BPCE Factor conteste l'imputation des retards de chantier à son adhérente, la société Bijou Construction, ainsi que les désordres. Le demandeur s'oppose enfin à la compensation des sommes dues au titre des factures avec les éventuels coûts de retard ou désordres du chantier.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, la SCI Le Cannet St Charles demande au tribunal de :

- CONSTATANT les exceptions que la SCI Le Cannet St Charles est légitime à opposer à la société Bijou Construction, et partant à la société BPCE Factor, notamment l'absence d'assurance, l'abandon de chantier, les retards de chantier, les désordres grevant les ouvrages de la société Bijou Construction, ainsi que des situations de travaux non conformes à l'état d'avancement de ses ouvrages,

- CONSTATANT le caractère définitif du DGD dressé par le maitre d'œuvre et non contesté dans les délais convenus,

- CONSTATANT le montant de la créance de la SCI Le Cannet St Charles d'un montant de 76.804, 90 € HT soit 92.165, 88 € TTC

En conséquence, 

- DEBOUTER la société BPCE Factor de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- CONSTATANT la compensation entre la créance de la SCI Le Cannet St Charles et celle invoquée par la société BPCE FACTOR d'un montant de 356.863, 51€ en principal,

- DEBOUTER la société BPCE Factor de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toutes hypothèses,

- REJETER la demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir considérant que celle-ci est incompatible avec la nature de l'affaire,

- CONDAMNER la société BPCE Factor à payer à la SCI Le Cannet St Charles la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.

La SCI Le Cannet St Charles soulève l'inopposabilité de la cession de créance au bénéfice de BPCE Factor, et surtout l'inexécution ou l'exécution fautive du marché de travaux par la société Bijou Construction. Elle reproche l'absence d'assurance de la société Bijou Construction, l'abandon du chantier, et les retards du chantier ainsi que les désordres affectant les ouvrages qui ont nécessité une reprise et donc un surcoût important, impactant le décompte général définitif.

Les parties ont confirmé qu'à ce jour, il n'y a pas eu de demande de désignation d'un expert judiciaire.

* * *

Il est renvoyé aux écritures respectives des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions et notamment les moyens que les parties font valoir concernant les préjudices dont l'indemnisation est sollicitée dans le cadre de la présente instance.

L'affaire a été clôturée le 5 janvier 2026 et fixée à l'audience de plaidoirie en formation collégiale du 05 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 18 août 2026.






MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature et les effets du contrat d'affacturage : subrogation de créance ou cession de créance et sur l'opposabilité de ce contrat.

L'article 1321 du code civil dispose : " La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. "

L'article 1346 du même code dispose : " La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. "

En l'espèce, BPCE Factor n'a pas communiqué le contrat le liant à la société Bijou Construction. Il a communiqué uniquement les documents relatifs à la signature du contrat et notamment les conditions de signature électronique mais pas le contrat lui-même d'affacturage ni les conditions particulières de ce contrat. 

La quittance subrogative permanente qui est produite fait référence au contrat non communiqué. Il est indiqué qu'il s'agirait d'un contrat d'affacturage.

Les conditions générales produites ne concernent que la gestion de la signature électronique et la valeur de preuve de cette signature.

La SCI Le Cannet St Charles n'a pas contesté la réalité d'un contrat existant entre BPCE Factor et la société Bijou Construction.

Elle produit en pièce 5, le courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été adressé le 23 décembre 2021 portant notification de la cession de créance relative au marché du 22 octobre 2021 entre la société Bijou Construction et la SCI Le Cannet St Charles pour un montant global de marché de 1.082.380 € avec au verso le bordereau de l'acte de cession de créances résultant d'un marché privé. Ce document porte la mention : 

Cette cession intervient dans le cadre des articles L313-23 à L313-34 et des textes subséquents (du code monétaire et financier) et conformément aux dispositions du contrat d'affacturage N°26851 signé le 28 juillet 2021 avec la société Bijou Construction auquel le soussigné déclare se référer expressément. 

Il y est joint le marché du lot 03 gros œuvre avec le descriptif sommaire et le montant du marché.

Dès lors, et à défaut pour le demandeur de produire le contrat d'affacturage auquel il se réfère, la défenderesse est bien fondée à considérer qu'il s'agit d'un contrat de cession de créances soumis comme tel aux articles 1321 et suivant du code civil et aux article L313-23 à L 313-34 du code monétaire et financier. 

Le contrat entre BPCE Factor et la société Bijou Construction doit donc être qualifié de cession de créances.

Ce contrat est opposable à la SCI Le Cannet St Charles pour lui avoir été notifiée le 23 décembre 2021.

En revanche, il n'est pas fait état d'un nantissement de créances soumis à des obligations particulières de l'entrepreneur vis-à-vis du maître d'ouvrage.

En n'ayant pas expressément accepté cette cession de créances, le débiteur la SCI Le Cannet St Charles n'a donc pas renoncé à faire valoir les exceptions fondées sur ses rapports avec le cédant, signataire du bordereau, en application des dispositions de l'article L313-29 du code monétaire et financier.

Ainsi la SCI Le Cannet St Charles est fondée à opposer à BPCE factor les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant.

La réclamation de BPCE Factor porte sur la somme globale de 63.333,00 € représentant la facture de la société Bijou Construction pour une situation de travaux.

Sur la facture émise par la société Bijou Construction et la demande de condamnation au profit de BPCE Factor.

Le maître d'ouvrage affirme avoir un droit d'opposition aux situations de travaux mêmes visées par le maître d'œuvre en application de l'article 16-3 du CCAG.

Cependant le caractère provisoire de la situation de travaux ne s'oppose pas au caractère exigible de la facture dès lors que le visa du maître d'œuvre confirme la réalité des travaux effectués par l'entreprise.

Le DGD permet de faire le bilan global de l'opération de construction, et de porter au crédit et au débit de chaque entreprise les travaux réalisés, en plus ou en moins selon les avenants ou en considération d'évènements du chantier non prévisibles, les décomptes de jours d'intempérie par exemple ou les retards imputés à chaque entreprise ou même au maître d'ouvrage directement et le compte prorata du chantier pour les équipements communs et utiles aux différents corps de métier.

En l'espèce, l'article 16.1 du CCAG prévoit le paiement des acomptes mensuels selon les états de situation établis par l'entrepreneur et visés par le maître d'œuvre.

Il n'est pas contesté que la facture a été émise par l'entrepreneur après visa par le maître d'œuvre des situations de travaux intermédiaires.

Il n'est mentionné aucune réserve sur la situation de travaux ayant donné lieu à la facture objet de la cession de créance.

Le maître d'œuvre n'a donc contesté ni l'avancement des travaux ni calculé de retenue sur cette situation.

La facture présentée par la SAS Bijou Construction à la société [Localité 5] était donc exigible et en application de la convention de cession de créance, BPCE Factor était bien fondée à payer l'entrepreneur et à se retourner contre le maître d'ouvrage pour obtenir le paiement de la factures liée à la situation de travaux N°7 du 2 août 2022, puisque le visa du maître d'œuvre n'est assorti d'aucune mention ni réserve ni aucune retenue au titre des déductions, prorata ou pénalités. 

Le maître d'ouvrage par ailleurs ne fait état d'aucun courrier ni réclamation de sa part contre la société [Localité 5] ou contre le maître d'œuvre pour une " situation de travaux " qui ne correspondrait pas à la réalité des faits ; en conséquence, la facture de travaux émises par la société Bijou Construction est bien due par le maître d'ouvrage.

La société [Localité 5] sera donc condamnée à payer à BPCE Factor la somme de 63.333,00 € outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure le 17 novembre 2022.

Les réclamations et contestations éventuelles du maître d'ouvrage viendront éventuellement en compensation des sommes dues.



Sur les exceptions d'inexécution et les manquements de la société Bijou Construction

* l'assurance responsabilité professionnelle et décennale

Le maitre d'ouvrage reproche à la société Bijou Construction l'absence de souscription d'assurance.

Habituellement, l'attestation d'assurance est jointe au détail de la soumission du marché par l'entrepreneur et c'est l'une des conditions de recevabilité de l'offre et de la signature du marché.

Mais à défaut pour l'entrepreneur de justifier de l'avoir communiquée spontanément, il appartient au maître d'ouvrage ou au maître d'œuvre de démontrer avoir mis en demeure l'entrepreneur de produire l'attestation d'assurance, seul moyen pertinent de confirmer la carence de l'entrepreneur.

Or, la SCI Le Cannet St Charles ne produit aucune demande officielle de fournir l'attestation qui aurait été adressée à la société Bijou Construction. 

Elle produit uniquement un mail adressé le 30 mars 2023 par le représentant du promoteur à un dénommé [X] [L], dont le rôle est inconnu, par lequel il est mentionné " les surprimes auxquelles nous sommes exposés pour les opérations dans lesquelles BIJOU est intervenue sans nous remettre d'attestation d'assurance. " 

Ce simple mail n'est pas justifié par un appel de cotisation facturé au promoteur ou au maître d'ouvrage. La SCI Le Cannet St Charles ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement payé des surprimes pour le compte de ces entreprises.

Le maître d'ouvrage ne rapporte pas davantage la preuve d'avoir notifié cette éventuelle surprime à Bijou Construction.

Au surplus, ce mail est daté du 30 mars 2023, très largement avant la résiliation du marché avec la société Bijou Construction.

La société Bijou Construction a été placée en liquidation judiciaire le 11 avril 2023.

Si la SCI Le Cannet St Charles soutient qu'elle n'était pas tenue de payer les situations intermédiaires à défaut de justification de l'assurance, il reste qu'aucun courrier émanant du maître d'ouvrage ni du maître d'œuvre n'a exigé la production de l'assurance pour réserver le paiement de la facture.

Ce moyen de la SCI Le Cannet St Charles contre la société Bijou Construction est donc rejetée. 

* Abandon de chantier 

La SCI Le Cannet St Charles soutient que la société Bijou Construction a abandonné le chantier provoquant ainsi un surcoût important.

Le 26 octobre 2022, Bijou Construction réclamait à la SCI Le Cannet St Charles une somme de 52777,50 € au titre des factures déjà émises et la production éventuelle d'un cautionnement de paiement de la part du maître d'ouvrage. 

La SCI Le Cannet St Charles répondait le 2 novembre 2022 en annonçant soumettre le paiement des situations de travaux déjà effectués à la réfection du compte d'avancement des travaux selon des annotations manuscrites faisant référence à un tableau d'avancement sans autre précision et réduisant à néant le montant des travaux du mois de juillet 2022.

Par courrier du même jour, la SCI Le Cannet St Charles écrivait à la société Bijou Construction pour affirmer que les factures intermédiaires ne reflétaient pas la réalité de l'avancement des travaux.

Toutefois, la SCI Le Cannet St Charles, maitre d'ouvrage qui prétend s'appuyer sur les contrôles du maître d'œuvre, ne produit pas les comptes-rendus de visites de chantier hebdomadaires qui permettent justement de vérifier au contradictoire de toutes les entreprises présentes à ce moment-là l'état d'avancement du chantier et les difficultés éventuelles avec surcout ou interruption et journées d'intempéries.

La SCI Le Cannet St Charles produit également un courrier du 6 décembre 2022 en recommandé avec accusé de réception dans lequel elle fait référence à un courrier du 28 octobre de mise en demeure de reprise du chantier avant résiliation par la société Bijou Construction.

Ce courrier du 28 octobre 2022 n'est pas communiqué.

Lors du constat par huissier le 6 décembre 2022, le représentant de la société Bijou Construction a produit sa lettre de mise en demeure de payer du 26 octobre 2022 et la SCI Le Cannet St Charles n'évoque même pas son courrier du 28 octobre 2022.

Au demeurant ce PV de constat comporte des photos sans la moindre présence d'ouvriers quelle que soit la zone du chantier.

La SCI Le Cannet St Charles affirme que la résiliation du marché est effective à la date du 22 novembre, date du constat d'huissier établi au contradictoire de la société Bijou Construction.

Le 20 janvier 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception et avec mention d'un courriel de la même date, la société Bijou Construction mettait en demeure la SCI Le Cannet St Charles de lui payer le solde de 52.777,50 € pour la situation de travaux au 25 juillet 2022, visée par le maître d'œuvre et sollicitait le recours à un arbitrage.

Le 20 janvier 2023 la SCI Le Cannet St Charles écrivait à la société Bijou Construction pour lui notifier qu'après la résiliation du marché, il avait été constaté des dégradations sur la propriété du voisin du chantier, dégradations imputables à la société Bijou Construction et le maître d'ouvrage annonçait imputer à Bijou Construction sur le DGD le coût des réparations et reprises, sans recours ni à une expertise ni à une action en justice pour fixer les responsabilités et le chiffrage des travaux éventuels.

Le 27 janvier 2023, la SCI Le Cannet St Charles notifiait à la société Bijou Construction son refus des demandes. Elle confirmait qu'après la résiliation du marché en date du 22 novembre 2022, le personnel de la société Bijou Construction n'était plus autorisé à se présenter sur le chantier. Elle estimait que l'arbitrage n'étant qu'une faculté, elle pouvait refuser d'y recourir.

En conséquence, la résiliation du marché gros œuvre confié à Bijou Construction doit prendre effet au 22 novembre 2022, date de la notification par la SCI Le Cannet St Charles de cette résiliation.

Cependant en ce qui concerne la responsabilité de la résiliation, il résulte des éléments du dossier que le maître d'ouvrage a retenu les paiements avant même que l'entreprise ait quitté le chantier, et cela sans que le maître d'œuvre ait formulé des reproches sur les situation de travaux visées sans déduction retenue.

Dès lors, la responsabilité de la résiliation du chantier n'est pas établie.

Le constat d'huissier du 2 décembre 2022 montre la situation des lieux mais ne permet pas d'imputer des responsabilités ni même d'établir sérieusement l'état d'avancement des travaux d'un point de vue technique.

La SCI Le Cannet St Charles ne fournit pas d'éléments sur l'éventuelle réception du chantier définitif, ni sur le recours à une expertise judicaire. Il n'est pas non plus indiqué qu'un tribunal (Grasse) serait saisi au sujet de ce marché de travaux.

Aucun tribunal n'a à ce jour tranché les responsabilités au contradictoire de toutes les entreprises. 
Le maître d'ouvrage indique avoir eu recours à une nouvelle entreprise pour reprendre le marché gros œuvre.

Mais la SCI Le Cannet St Charles n'a communiqué aucun document permettant de préciser ni le calendrier de l'intervention de chaque entreprise, ni le responsable des retards et autres désordres.

Ainsi, la responsabilité de l'entreprise Bijou Construction n'est pas à ce jour établie, et le tribunal saisi de la demande de BPCE Factor ne peut retenir l'exception de l'abandon de chantier ou du retard du chantier qui seraient imputables à la seule société Bijou Construction.

Dès lors le refus de [Localité 5] de payer les factures établies sur les situations de travaux signées par le maître d'œuvre, sans mention de réserves, ni de déductions, apparaît fautif et être pour partie au moins à l'origine du départ de Bijou Construction du chantier.

* Les retards et autres manquements et les désordres affectant les travaux avant la réception des ouvrages

Par les motifs ci-dessus exposés, le maître d'ouvrage ne rapporte aucun élément de preuve quant à l'imputabilité à la société Bijou Construction, des retards, manquements aux obligations du contrat et désordres affectant le chantier.

Au surplus, les demandes de la SCI Le Cannet St Charles n'ont pas encore été chiffrées et vérifiées et à ce jour, à défaut de décision de justice, il est impossible de savoir si les réclamations formulées seront mises à la charge de Bijou Construction avec garantie éventuelle d'un assureur, soit payé par Bijou Construction ou par le maître d'ouvrage qui prétend avoir dû régler des surprimes auprès de MMA Assurance mutuelles, selon le partage de responsabilités qui pourrait être fixé par un tribunal.

Ces réclamations de [Localité 5] seront donc rejetées à défaut d'être prouvées de façon suffisante.

* Sur le DGD et le solde dû à la SA Bijou Construction

La SCI Le Cannet St Charles explique que le DGD établi par ses soins serait opposable à la société Bijou Construction et ferait ressortir un solde dû par l'entreprise de 92.163,88€.

Elle produit son courrier de notification du 3 avril 2023 (l'entreprise Bijou Construction a été placée en liquidation le 11 avril 2023.

Elle estime avoir contesté la proposition de décompte établi par l'entreprise, et avoir notifié son propre DGD sans avoir reçu d'observations de l'entreprise.

Toutefois, l'examen du DGD dont se prévaut la SCI Le Cannet St Charles mentionne un état d'avancement des travaux à 55, 60% sur un marché total de 1.082.380€ et un cumul HT des travaux exécutés de 601.845,56€.

La colonne des travaux exécutés fait apparaitre 4 avenants en plus.

Mais en retenant les travaux du mois de juillet revus à la baisse, c'est la somme de 44.398,39 € qui apparait due (comme si aucune autre intervention de l'entreprise n'a été établie après le mois de juillet 2022).

Dans les déductions, apparaît le décompte interentreprise à hauteur de 14.880€ ; or la facture jointe à ce DGD pour ce montant global de 14.880 € émane de la mairie [Localité 6] au titre de l'occupation du domaine public pour la période de septembre, octobre et novembre 2022. C'est donc la totalité de cette taxe qui est imputée à la seule entreprise de gros œuvre, y compris après la date de résiliation du marché par le maître d'ouvrage.

Il n'est justifié d'aucun élément contractuel permettant d'imputer à une seule entreprise ce " prorata inter-entreprises pour l'occupation du domaine public ".

La SCI Le Cannet St Charles y ajoute aussi de façon arbitraire : les honoraires d'avocat pour 2400€ sans produire aucun justificatif de l'intervention d'un avocat liée à l'entreprise Bijou Construction puisque jusqu'alors, aucun courrier n'émane d'un avocat : la facture des avocats DAZ ne mentionne qu'une assistance dans le cadre de la résiliation du marché, mais ce type de frais d'avocats ne peuvent être mis à la charge d'une entreprise, sans qu'un juge ait fixé les frais irrépétibles éventuels. Par ailleurs, aucun document contractuel ne permet de mettre à la charge d'une entreprise ce type de frais.

Elle y ajoute les frais d'huissier pour 1666 €, sans joindre la facture d'un huissier, et la surprime pour l'assurance, dont la facture et la preuve du paiement n'est pas jointe, et le " devis de reprise chez le voisin " ce qui démontre que les travaux n'ont pas été faits.

Ces déductions apparaissent pour le moins injustifiées et indues.

En tout état de cause, il appartiendra au maitre d'ouvrage de faire fixer sa créance éventuelle par décision de justice et par les organes de la liquidation.

Il appartiendra également aux organes de la procédure collective de Bijou Construction de réclamer les sommes dues par le maître d'ouvrage et les éventuels dommages et intérêts résultant du préjudice lié au refus injustifié de payer les factures émises en leur temps.

Au jour de la mise en demeure par BPCE Factor, aucune réclamation de la SCI Le Cannet St Charles n'apparaît justifiée et n'est donc opposable au cessionnaire de la créance.

* Les sommes supplémentaires réclamées par la SCI Le Cannet St Charles au titre de la poursuite du chantier après la résiliation du marché.

La SCI Le Cannet St Charles impute diverses sommes à Bijou Construction dont plusieurs montant d'ores et déjà comptabilisées au titre des déductions calculées dans le DGD notifié le 3 avril 2023, quelques jours avant la liquidation judiciaire de Bijou Construction.

Ces montants comptabilisés deux fois ou imputés de façon arbitraire sont donc rejetés comme inopposables à BPCE Factor au titre du cessionnaire de la créance de Bijou Construction

Sur la demande de capitalisation des intérêts formulée par BPCE Factor

La demande de BPCE Factor de voir prononcer l'anatocisme des intérêts échus dus par année entière sera accordée au regard du refus de payer, volontaire et injustifié, du maître d'ouvrage.

En conséquence les sommes réclamées par BPCE Factor, soit un total de 63.333,00 € outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure le 17 novembre 2022, bénéficieront de l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au procès, la SCI Le Cannet St Charles sera condamnée aux entiers dépens et à payer la somme de 2500 € à la société BPCE Factor au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit au vu de l'ancienneté du litige.










PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DIT que le contrat liant la SA BPCE Factor à la SAS Bijou Construction est un contrat d'affacturage avec cession de créances ; 

CONDAMNE la SCI Le Cannet St Charles à payer à la SA BPCE Factor la somme de 63.333,00 € outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 17 novembre 2022, avec le bénéfice de l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE la SCI Le Cannet St Charles de l'ensemble de ses demandes ;

DIT que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, et REJETTE la demande de voir écarter l'exécution provisoire ;

CONDAMNE la SCI Le Cannet St Charles à payer à la SA BPCE Factor la somme de 2500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SCI Le Cannet St Charles aux entiers dépens de la présente instance ; 

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. 

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code civil 1321, code monetaire et financier L313-34, code civil 1324, code monetaire et financier L313-29, code monetaire et financier L313-23, code civil 1346). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-19T19:35:31.436Z.