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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 26/01356

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 09 janvier 2012, Madame [C] [I] et Madame [W] [I] ont fait l’acquisition d’un bien sis [Adresse 7] situé dans un ensemble immobilier en copropriété.

Madame [C] [I] et Madame [W] [I] ont consenti à leur frère, Monsieur [N] [I], l’occupation dudit logement.

Par jugement du juge des contentieux de la protection de la juridiction de céans en date du 12 décembre 2016, Monsieur [N] [I] a été placé sous mesure de curatelle renforcée, et l’Association UDAF du VAR a été désignée en qualité de curateur. La mesure a été renouvelée dans les mêmes conditions, par décision du 10 décembre 2021, pour une durée de 60 mois.

Par exploit en date du 20 novembre 2024, Madame [U] [X], propriétaire de l’appartement sus-jacent de celui occupé par Monsieur [N] [I], a saisi en référé le Président du Tribunal judiciaire de TOULON aux fins de voir condamner Madame [C] [I] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à réaliser les travaux de réparation de la salle de bain ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 octobre 2025, Madame [C] [I] et Madame [W] [I] ont fait notifier à Monsieur [N] [I] ainsi qu’à son curateur, l’Association UDAF du VAR, la fin du prêt à usage pour reprise, lui conférant un délai de six mois afin de quitter les lieux.

Par courrier électronique en date du 14 novembre 2025, l’Association UDAF du VAR, en sa qualité de curateur de Monsieur [N] [I], a fait savoir qu’il n’entendait pas quitter le logement. 

Par ordonnance de référé en date du 13 mars 2026, le Président du Tribunal judiciaire de TOULON a fait droit aux demandes formulées par Madame [U] [X], ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [M] [Q] pour y procéder.

L’expert a adressé son compte-rendu d’expertise judiciaire en date du 11 mai 2026.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 21 et du 23 janvier 2026, Madame [C] [I] et Madame [W] [I] ont fait assigner Monsieur [N] [I] et l’Association UDAF du VAR en sa qualité de curateur devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Juger que la mise à disposition gratuite du logement par Madame [C] [I] et Madame [W] [I] au bénéfice de Monsieur [N] [I] constituait un prêt à usage ; Juger qu’en l’absence de terme convenu pour un bien d’usage permanent Madame [C] [I] et Madame [W] [I] sont en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ; En conséquence : 
Juger que Monsieur [N] [I] occupe le logement sis au troisième étage de la [Adresse 8] sise [Adresse 5] à [Localité 2] sans droit ni titre depuis le 14 mai 2026, date d’échéance du préavis ; En conséquence : 
Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [I] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, du logement sis au troisième étage de la [Adresse 8] sise [Adresse 5] à [Localité 2] ; Ordonner la séquestration des meubles garnissant les lieux, soit sur place, soit dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais, risques et périls du défendeur, et ce en garantie de toutes sommes restant dues. 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle Madame [C] [I] et Madame [W] [I] étaient représentées par leur Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [C] [I] et Madame [W] [I] maintiennent l’ensemble de leurs demandes et y ajoutent celle de débouter Monsieur [N] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Au visa des articles 1875 et suivants du code civil et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Madame [C] [I] et Madame [W] [I] soutiennent qu’elles sont liées à Monsieur [N] [I] par l’existence d’un prêt à usage, en ce qu’elles lui ont mis à disposition le logement leur appartenant, sans contrepartie financière. Elles ajoutent, conformément à une jurisprudence constante, être en droit d’en obtenir la restitution à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis raisonnable. Ainsi, elles estiment que le point de départ du préavis peut être fixé raisonnablement au 14 novembre 2025, qui correspond à la date à laquelle le curateur de Monsieur [N] [I] a fait savoir qu’il ne souhaitait pas quitter le logement, malgré le congé délivré par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 octobre 2025. En conséquence, elles soutiennent que Monsieur [N] [I] occupe irrégulièrement le logement depuis le 14 mai 2026. Elles font également valoir que ce dernier adopte un comportement incompatible avec son maintien dans les lieux, en ce qu’il ne jouit pas du bien de façon paisible et qu’il refuse de concéder un accès au logement afin qu’il soit procédé aux travaux de réparation utiles au maintien de l’état du bien. En réponse aux conclusions adverses, elles soutiennent que les charges de copropriété ne sont pas au nombre de celles qui sont susceptibles d’être mises à la charge du locataire sur le fondement des dispositions de la loi du 06 juillet 1989, mais que la participation de Monsieur [N] [I] à certaines charges relève d’une simple contribution aux dépenses nécessaire à l’usage et à la conservation du bien, parfaitement compatible avec la gratuité du commodat. Elles ajoutent qu’il ne produit aucun contrat écrit, aucune quittance de loyer ni aucune manifestation de volonté commune de conclure une location. Elles estiment en outre que les constatations opérées dans le cadre de l’expertise révèlent un mode d’occupation pathologique et durable qui justifie l’expulsion, tandis que les prétendues améliorations invoquées n’ont pas été vérifiées et ne peuvent en tout état de cause effacer les manquements répétés ni garantir l’absence de réitération des désordres. Enfin, elles contestent l’octroi de délais de grâce, en l’absence de bonne foi de Monsieur [N] [I] qui s’est montré défaillant de manière persistante, et alors que l’urgence est manifeste.

Monsieur [N] [I] assisté par son curateur l’UDAF du VAR, et l’Association UDAF du VAR ont été représentés par leur Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

Aux termes de leurs conclusions, ils forment les demandes suivantes : 
Requalifier en bail d’habitation soumis aux dispositions d’ordre public de la loi du 06 juillet 1989 le contrat verbal établi entre Monsieur [I] et Mesdames [I] ; Débouter les parties demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, dont la demande en expulsion de Monsieur [I] ; A titre subsidiaire : 
Juger n’y avoir lieu à expulsion de Monsieur [I] ; Très subsidiairement :
Octroyer à Monsieur [I] un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour quitter les lieux ; Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Ordonner que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Au visa de la loi du 06 juillet 1989, Monsieur [N] [I] et l’Association UDAF du VAR soutiennent que Monsieur [N] [I] est lié à Madame [C] [I] et Madame [W] [I] par l’existence d’un bail d’habitation verbal, étant donné que l’occupation a un caractère onéreux, en raison de la prise en charge par ce dernier des charges de la copropriété en lieu et place de ses sœurs, ce qui permet de requalifier la convention liant les parties en bail d’habitation soumis à la loi du 06 juillet 1989. Ils ajoutent que ce bail a été renouvelé tacitement pour une durée indéterminée et n’a pas été dénoncé conformément aux dispositions d’ordre public de la loi susvisée, de sorte que les demandes émises par Mesdames [I] doivent toutes être rejetées. A titre subsidiaire, ils estiment que la cause justifiant la saisine de la juridiction de céans n’est plus constituée, à savoir l’obstruction à l’appartement de Monsieur [I] pour la mise en œuvre de l’expertise ordonnée en référé par le Président du Tribunal judiciaire de TOULON. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent des délais de grâce en arguant de ce que Monsieur [I] est une personne très vulnérable et qu’un travail de préparation doit être entrepris avec son curateur avant un départ de ce lieu qui lui est très familier et rassurant. Ils précisent que des démarches ont été entreprises en vue d’une demande de logement locatif social. Enfin, ils soutiennent que l’apaisement des relations justifie que l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Sur la qualification de la convention liant les parties

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1875 du code civil prévoit que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

En application de l’article 1880 du code civil, l'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

L’article 1888 du code civil dispose que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

En l’espèce, la production de l’assurance habitation par Monsieur [N] [I] permet de déterminer que ce dernier occupe de façon effective le bien sis [Adresse 7], dont ses sœurs, Madame [C] [I] et Madame [W] [I], sont propriétaires. Cependant, les parties ne produisent aucune pièce permettant de déterminer le point de départ de cette occupation.

Monsieur [N] [I] et l’Association UDAF du VAR soutiennent que celui-ci est lié à Madame [C] [I] et Madame [W] [I] par l’existence d’un bail d’habitation verbal. Ils soutiennent en effet que l’occupation avait un caractère onéreux, en raison de la prise en charge par ce dernier des charges de la copropriété en lieu et place de ses sœurs. 

Cependant, force est de constater, à la lecture des pièces produites par les parties, que s’il est patent que Monsieur [N] [I] a effectivement participé au paiement de certaines charges de copropriété correspondant aux appels de fonds pour les co-propriétaires entre 2024 et 2026, ceci relève d’une simple contribution aux dépenses qui lui incombait. En effet, cette participation apparaît nécessaire à l’usage et à la conservation du bien, et est donc parfaitement compatible avec la nature gratuite du prêt à usage. 

De surcroît, le défendeur est lacunaire dans la charge de la preuve qui lui incombe pour déterminer qu’il est lié à ses sœurs par un bail d’habitation, étant donné qu’il ne produit aucun contrat écrit, aucune quittance de loyer ni aucune manifestation de volonté commune des deux parties de conclure une location à titre onéreux. Ce faisant, Monsieur [N] [I] ne produit aucun élément probant permettant de requalifier la convention liant les parties en bail d’habitation soumis à la loi du 06 juillet 1989. 

Au contraire, il apparaît que Madame [C] [I] et Madame [W] [I] ont mis à disposition à Monsieur [N] [I] le logement leur appartenant, et ce sans contrepartie financière. 

En conséquence, la convention litigieuse doit s’analyser en un contrat de prêt à usage, de nature gratuite, exclu du champ d’application de la loi du 06 juillet 1989, et qui ne peut être requalifié en un contrat de louage. 

Sur la demande d’expulsion

Conformément aux dispositions susvisées, le prêt à usage est défini comme un contrat par lequel le prêteur remet une chose à l’emprunteur afin que celui-ci puisse s’en servir, à condition de la restituer après usage. Il s’agit donc d’un contrat par nature temporaire, qui n’emporte aucun transfert de propriété de la chose prêtée.

Dans le cas d’un prêt de logement, le prêteur peut résilier unilatéralement le prêt à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 03 février 2004, n°01-00004).

En l’espèce, il est patent que Monsieur [N] [I] demeure encore actuellement dans le logement sis [Adresse 7] dont sont propriétaires ses sœurs, Madame [C] [I] et Madame [W] [I].

Or, en l’absence de terme convenu pour un bien d’usage permanent Madame [C] [I] et Madame [W] [I] étaient en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable. 


Ainsi, il résulte des pièces produites par les parties que par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 octobre 2025, les demanderesses ont fait notifier à Monsieur [N] [I] ainsi qu’à son curateur, l’Association UDAF du VAR, la fin du prêt à usage pour reprise, lui conférant un délai de six mois afin de quitter les lieux. Ce délai de six mois peut ainsi être considéré comme ayant laissé la possibilité à l’emprunteur de restituer le logement dans un délai raisonnable. 

Il est également constant que par courrier électronique en date du 14 novembre 2025, l’intéressé, par la voix de son curateur, a fait savoir qu’il n’entendait pas quitter le logement. 

Ainsi, il est exact de considérer que le point de départ du préavis doit être fixé au 14 novembre 2025. Ce faisant, Monsieur [N] [I] occupe irrégulièrement le logement appartenant à Madame [C] [I] et Madame [W] [I] depuis le 14 mai 2026. 

A titre subsidiaire, les défendeurs estiment que la cause justifiant la saisine de la juridiction de céans n’est plus constituée, à savoir l’obstruction à l’appartement de Monsieur [N] [I] pour la mise en œuvre de l’expertise ordonnée en référé par le Président du Tribunal judiciaire de TOULON. 

Cependant, il résulte du compte-rendu d’expertise judiciaire réalisé par Monsieur [M] [Q] en date du 11 mai 2026, que Monsieur [N] [I] occupe le logement mis à sa disposition de façon gratuite par ses sœurs de façon non paisible. Les différents courriers électroniques provenant des autres résidents abondent en ce sens, en ce qu’ils évoquent des amas de détritus dans les parties communes et la présence subséquente de nuisibles au sein de leurs domiciles respectifs. 

Enfin, si Monsieur [N] [I] soutient que les relations se sont désormais apaisées avec sa famille et qu’il est en mesure de laisser son logement libre d’accès pour la réalisation des futurs travaux nécessaires à la préservation du bien, suite à l’expertise ordonnée en ce sens, force est de constater qu’il ne produit aucun élément probant en ce sens. 

En conséquence, faute du départ volontaire de Monsieur [N] [I], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 7] selon les modalités du présent dispositif.

Sur la demande reconventionnelle relative aux délais d’expulsion

L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.


En l’espèce, Monsieur [N] [I] sollicite le bénéfice de délais d’expulsion, arguant de ce qu’il est une personne très vulnérable et qu’un travail de préparation doit être entrepris avec son curateur avant un départ de ce lieu qu’il considère comme très familier et rassurant. Il ajoute avoir réalisé des démarches en vue d’une demande de logement locatif social

Cependant, le dépôt d’une demande de logement social en date du 14 juin 2024 et renouvelé en date du 10 juin 2025, tel que produit par le défendeur, est insuffisant à justifier un délai de six mois pour quitter les lieux. Il échoue par ailleurs à rapporter la preuve de la nécessité d’un travail de préparation au départ des lieux qui lui seraient familiers et rassurants. De surcroît, il sera rappelé que le défendeur a bénéficié de larges délais depuis la notification du congé pour libérer l’appartement appartenant à ses sœurs, dont la libération apparaît nécessaire pour la réalisation de travaux et la paisibilité de tous les occupants de l’immeuble. 

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [N] [I] de sa demande d’octroi de délais de grâce.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] [I] assisté par son curateur l’UDAF du VAR et l’Association UDAF du VAR, qui succombent à l’instance, supporteront les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

JUGE que la mise à disposition du logement [Adresse 7] par Madame [C] [I] et Madame [W] [I] au bénéfice de Monsieur [N] [I] constituait un prêt à usage ; 

CONSTATE que Monsieur [N] [I] occupe le logement sis [Adresse 7] sans droit ni titre depuis le 14 mai 2026 ; 

ORDONNE à Monsieur [N] [I] de quitter les lieux immédiatement ;

DEBOUTE Monsieur [N] [I] de sa demande de délais de grâce ; 

ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [N] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux [Adresse 5] - [Adresse 9] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] assisté par son curateur l’UDAF du VAR et l’Association UDAF du VAR aux dépens de l’instance ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 26/01356 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N25J
 

AFFAIRE : 

[I]
[I]


C/

Association UDAF DU VAR
[I]



JUGEMENT réputé contradictoire du 11 AOUT 2026 













Grosse exécutoire : Me GARA-ROMEO
Copie : Me ROMAN

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [C] [I]
née le 24 Août 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me GARA-ROMEO, avocat du barreau de TOULON 

Madame [W] [I]
née le 14 Juillet 1987 à [Localité 4] (TOGO) 
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5] [Adresse 4] [Localité 4] (TOGO) 
représentée par Me GARA-ROMEO, avocat du barreau de TOULON 

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [I] 
né le 22 Novembre 1979 à [Localité 4] (TOGO - AFRIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me ROMAN, avocat du barreau de TOULON 

Association UDAF DU VAR
es qualité de curateur de Monsieur [N] [I] [Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par Me ROMAN, avocat du barreau de TOULON 
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 01 Juin 2026


JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.


 
 
































































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EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 09 janvier 2012, Madame [C] [I] et Madame [W] [I] ont fait l’acquisition d’un bien sis [Adresse 7] situé dans un ensemble immobilier en copropriété.

Madame [C] [I] et Madame [W] [I] ont consenti à leur frère, Monsieur [N] [I], l’occupation dudit logement.

Par jugement du juge des contentieux de la protection de la juridiction de céans en date du 12 décembre 2016, Monsieur [N] [I] a été placé sous mesure de curatelle renforcée, et l’Association UDAF du VAR a été désignée en qualité de curateur. La mesure a été renouvelée dans les mêmes conditions, par décision du 10 décembre 2021, pour une durée de 60 mois.

Par exploit en date du 20 novembre 2024, Madame [U] [X], propriétaire de l’appartement sus-jacent de celui occupé par Monsieur [N] [I], a saisi en référé le Président du Tribunal judiciaire de TOULON aux fins de voir condamner Madame [C] [I] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à réaliser les travaux de réparation de la salle de bain ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 octobre 2025, Madame [C] [I] et Madame [W] [I] ont fait notifier à Monsieur [N] [I] ainsi qu’à son curateur, l’Association UDAF du VAR, la fin du prêt à usage pour reprise, lui conférant un délai de six mois afin de quitter les lieux.

Par courrier électronique en date du 14 novembre 2025, l’Association UDAF du VAR, en sa qualité de curateur de Monsieur [N] [I], a fait savoir qu’il n’entendait pas quitter le logement. 

Par ordonnance de référé en date du 13 mars 2026, le Président du Tribunal judiciaire de TOULON a fait droit aux demandes formulées par Madame [U] [X], ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [M] [Q] pour y procéder.

L’expert a adressé son compte-rendu d’expertise judiciaire en date du 11 mai 2026.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 21 et du 23 janvier 2026, Madame [C] [I] et Madame [W] [I] ont fait assigner Monsieur [N] [I] et l’Association UDAF du VAR en sa qualité de curateur devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Juger que la mise à disposition gratuite du logement par Madame [C] [I] et Madame [W] [I] au bénéfice de Monsieur [N] [I] constituait un prêt à usage ; Juger qu’en l’absence de terme convenu pour un bien d’usage permanent Madame [C] [I] et Madame [W] [I] sont en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ; En conséquence : 
Juger que Monsieur [N] [I] occupe le logement sis au troisième étage de la [Adresse 8] sise [Adresse 5] à [Localité 2] sans droit ni titre depuis le 14 mai 2026, date d’échéance du préavis ; En conséquence : 
Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [I] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, du logement sis au troisième étage de la [Adresse 8] sise [Adresse 5] à [Localité 2] ; Ordonner la séquestration des meubles garnissant les lieux, soit sur place, soit dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais, risques et périls du défendeur, et ce en garantie de toutes sommes restant dues. 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle Madame [C] [I] et Madame [W] [I] étaient représentées par leur Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [C] [I] et Madame [W] [I] maintiennent l’ensemble de leurs demandes et y ajoutent celle de débouter Monsieur [N] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Au visa des articles 1875 et suivants du code civil et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Madame [C] [I] et Madame [W] [I] soutiennent qu’elles sont liées à Monsieur [N] [I] par l’existence d’un prêt à usage, en ce qu’elles lui ont mis à disposition le logement leur appartenant, sans contrepartie financière. Elles ajoutent, conformément à une jurisprudence constante, être en droit d’en obtenir la restitution à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis raisonnable. Ainsi, elles estiment que le point de départ du préavis peut être fixé raisonnablement au 14 novembre 2025, qui correspond à la date à laquelle le curateur de Monsieur [N] [I] a fait savoir qu’il ne souhaitait pas quitter le logement, malgré le congé délivré par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 octobre 2025. En conséquence, elles soutiennent que Monsieur [N] [I] occupe irrégulièrement le logement depuis le 14 mai 2026. Elles font également valoir que ce dernier adopte un comportement incompatible avec son maintien dans les lieux, en ce qu’il ne jouit pas du bien de façon paisible et qu’il refuse de concéder un accès au logement afin qu’il soit procédé aux travaux de réparation utiles au maintien de l’état du bien. En réponse aux conclusions adverses, elles soutiennent que les charges de copropriété ne sont pas au nombre de celles qui sont susceptibles d’être mises à la charge du locataire sur le fondement des dispositions de la loi du 06 juillet 1989, mais que la participation de Monsieur [N] [I] à certaines charges relève d’une simple contribution aux dépenses nécessaire à l’usage et à la conservation du bien, parfaitement compatible avec la gratuité du commodat. Elles ajoutent qu’il ne produit aucun contrat écrit, aucune quittance de loyer ni aucune manifestation de volonté commune de conclure une location. Elles estiment en outre que les constatations opérées dans le cadre de l’expertise révèlent un mode d’occupation pathologique et durable qui justifie l’expulsion, tandis que les prétendues améliorations invoquées n’ont pas été vérifiées et ne peuvent en tout état de cause effacer les manquements répétés ni garantir l’absence de réitération des désordres. Enfin, elles contestent l’octroi de délais de grâce, en l’absence de bonne foi de Monsieur [N] [I] qui s’est montré défaillant de manière persistante, et alors que l’urgence est manifeste.

Monsieur [N] [I] assisté par son curateur l’UDAF du VAR, et l’Association UDAF du VAR ont été représentés par leur Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

Aux termes de leurs conclusions, ils forment les demandes suivantes : 
Requalifier en bail d’habitation soumis aux dispositions d’ordre public de la loi du 06 juillet 1989 le contrat verbal établi entre Monsieur [I] et Mesdames [I] ; Débouter les parties demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, dont la demande en expulsion de Monsieur [I] ; A titre subsidiaire : 
Juger n’y avoir lieu à expulsion de Monsieur [I] ; Très subsidiairement :
Octroyer à Monsieur [I] un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour quitter les lieux ; Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Ordonner que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Au visa de la loi du 06 juillet 1989, Monsieur [N] [I] et l’Association UDAF du VAR soutiennent que Monsieur [N] [I] est lié à Madame [C] [I] et Madame [W] [I] par l’existence d’un bail d’habitation verbal, étant donné que l’occupation a un caractère onéreux, en raison de la prise en charge par ce dernier des charges de la copropriété en lieu et place de ses sœurs, ce qui permet de requalifier la convention liant les parties en bail d’habitation soumis à la loi du 06 juillet 1989. Ils ajoutent que ce bail a été renouvelé tacitement pour une durée indéterminée et n’a pas été dénoncé conformément aux dispositions d’ordre public de la loi susvisée, de sorte que les demandes émises par Mesdames [I] doivent toutes être rejetées. A titre subsidiaire, ils estiment que la cause justifiant la saisine de la juridiction de céans n’est plus constituée, à savoir l’obstruction à l’appartement de Monsieur [I] pour la mise en œuvre de l’expertise ordonnée en référé par le Président du Tribunal judiciaire de TOULON. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent des délais de grâce en arguant de ce que Monsieur [I] est une personne très vulnérable et qu’un travail de préparation doit être entrepris avec son curateur avant un départ de ce lieu qui lui est très familier et rassurant. Ils précisent que des démarches ont été entreprises en vue d’une demande de logement locatif social. Enfin, ils soutiennent que l’apaisement des relations justifie que l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION

Sur la qualification de la convention liant les parties

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1875 du code civil prévoit que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

En application de l’article 1880 du code civil, l'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

L’article 1888 du code civil dispose que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

En l’espèce, la production de l’assurance habitation par Monsieur [N] [I] permet de déterminer que ce dernier occupe de façon effective le bien sis [Adresse 7], dont ses sœurs, Madame [C] [I] et Madame [W] [I], sont propriétaires. Cependant, les parties ne produisent aucune pièce permettant de déterminer le point de départ de cette occupation.

Monsieur [N] [I] et l’Association UDAF du VAR soutiennent que celui-ci est lié à Madame [C] [I] et Madame [W] [I] par l’existence d’un bail d’habitation verbal. Ils soutiennent en effet que l’occupation avait un caractère onéreux, en raison de la prise en charge par ce dernier des charges de la copropriété en lieu et place de ses sœurs. 

Cependant, force est de constater, à la lecture des pièces produites par les parties, que s’il est patent que Monsieur [N] [I] a effectivement participé au paiement de certaines charges de copropriété correspondant aux appels de fonds pour les co-propriétaires entre 2024 et 2026, ceci relève d’une simple contribution aux dépenses qui lui incombait. En effet, cette participation apparaît nécessaire à l’usage et à la conservation du bien, et est donc parfaitement compatible avec la nature gratuite du prêt à usage. 

De surcroît, le défendeur est lacunaire dans la charge de la preuve qui lui incombe pour déterminer qu’il est lié à ses sœurs par un bail d’habitation, étant donné qu’il ne produit aucun contrat écrit, aucune quittance de loyer ni aucune manifestation de volonté commune des deux parties de conclure une location à titre onéreux. Ce faisant, Monsieur [N] [I] ne produit aucun élément probant permettant de requalifier la convention liant les parties en bail d’habitation soumis à la loi du 06 juillet 1989. 

Au contraire, il apparaît que Madame [C] [I] et Madame [W] [I] ont mis à disposition à Monsieur [N] [I] le logement leur appartenant, et ce sans contrepartie financière. 

En conséquence, la convention litigieuse doit s’analyser en un contrat de prêt à usage, de nature gratuite, exclu du champ d’application de la loi du 06 juillet 1989, et qui ne peut être requalifié en un contrat de louage. 

Sur la demande d’expulsion

Conformément aux dispositions susvisées, le prêt à usage est défini comme un contrat par lequel le prêteur remet une chose à l’emprunteur afin que celui-ci puisse s’en servir, à condition de la restituer après usage. Il s’agit donc d’un contrat par nature temporaire, qui n’emporte aucun transfert de propriété de la chose prêtée.

Dans le cas d’un prêt de logement, le prêteur peut résilier unilatéralement le prêt à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 03 février 2004, n°01-00004).

En l’espèce, il est patent que Monsieur [N] [I] demeure encore actuellement dans le logement sis [Adresse 7] dont sont propriétaires ses sœurs, Madame [C] [I] et Madame [W] [I].

Or, en l’absence de terme convenu pour un bien d’usage permanent Madame [C] [I] et Madame [W] [I] étaient en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable. 


Ainsi, il résulte des pièces produites par les parties que par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 octobre 2025, les demanderesses ont fait notifier à Monsieur [N] [I] ainsi qu’à son curateur, l’Association UDAF du VAR, la fin du prêt à usage pour reprise, lui conférant un délai de six mois afin de quitter les lieux. Ce délai de six mois peut ainsi être considéré comme ayant laissé la possibilité à l’emprunteur de restituer le logement dans un délai raisonnable. 

Il est également constant que par courrier électronique en date du 14 novembre 2025, l’intéressé, par la voix de son curateur, a fait savoir qu’il n’entendait pas quitter le logement. 

Ainsi, il est exact de considérer que le point de départ du préavis doit être fixé au 14 novembre 2025. Ce faisant, Monsieur [N] [I] occupe irrégulièrement le logement appartenant à Madame [C] [I] et Madame [W] [I] depuis le 14 mai 2026. 

A titre subsidiaire, les défendeurs estiment que la cause justifiant la saisine de la juridiction de céans n’est plus constituée, à savoir l’obstruction à l’appartement de Monsieur [N] [I] pour la mise en œuvre de l’expertise ordonnée en référé par le Président du Tribunal judiciaire de TOULON. 

Cependant, il résulte du compte-rendu d’expertise judiciaire réalisé par Monsieur [M] [Q] en date du 11 mai 2026, que Monsieur [N] [I] occupe le logement mis à sa disposition de façon gratuite par ses sœurs de façon non paisible. Les différents courriers électroniques provenant des autres résidents abondent en ce sens, en ce qu’ils évoquent des amas de détritus dans les parties communes et la présence subséquente de nuisibles au sein de leurs domiciles respectifs. 

Enfin, si Monsieur [N] [I] soutient que les relations se sont désormais apaisées avec sa famille et qu’il est en mesure de laisser son logement libre d’accès pour la réalisation des futurs travaux nécessaires à la préservation du bien, suite à l’expertise ordonnée en ce sens, force est de constater qu’il ne produit aucun élément probant en ce sens. 

En conséquence, faute du départ volontaire de Monsieur [N] [I], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 7] selon les modalités du présent dispositif.

Sur la demande reconventionnelle relative aux délais d’expulsion

L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.


En l’espèce, Monsieur [N] [I] sollicite le bénéfice de délais d’expulsion, arguant de ce qu’il est une personne très vulnérable et qu’un travail de préparation doit être entrepris avec son curateur avant un départ de ce lieu qu’il considère comme très familier et rassurant. Il ajoute avoir réalisé des démarches en vue d’une demande de logement locatif social

Cependant, le dépôt d’une demande de logement social en date du 14 juin 2024 et renouvelé en date du 10 juin 2025, tel que produit par le défendeur, est insuffisant à justifier un délai de six mois pour quitter les lieux. Il échoue par ailleurs à rapporter la preuve de la nécessité d’un travail de préparation au départ des lieux qui lui seraient familiers et rassurants. De surcroît, il sera rappelé que le défendeur a bénéficié de larges délais depuis la notification du congé pour libérer l’appartement appartenant à ses sœurs, dont la libération apparaît nécessaire pour la réalisation de travaux et la paisibilité de tous les occupants de l’immeuble. 

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [N] [I] de sa demande d’octroi de délais de grâce.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] [I] assisté par son curateur l’UDAF du VAR et l’Association UDAF du VAR, qui succombent à l’instance, supporteront les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

JUGE que la mise à disposition du logement [Adresse 7] par Madame [C] [I] et Madame [W] [I] au bénéfice de Monsieur [N] [I] constituait un prêt à usage ; 

CONSTATE que Monsieur [N] [I] occupe le logement sis [Adresse 7] sans droit ni titre depuis le 14 mai 2026 ; 

ORDONNE à Monsieur [N] [I] de quitter les lieux immédiatement ;

DEBOUTE Monsieur [N] [I] de sa demande de délais de grâce ; 

ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [N] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux [Adresse 5] - [Adresse 9] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] assisté par son curateur l’UDAF du VAR et l’Association UDAF du VAR aux dépens de l’instance ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code civil 1888, code des procedures civiles d'execution L433-3, code civil 1880, code civil 1875). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-19T20:30:08.085Z.