Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, Contentieux électoral, 17 juin 2026, n° 26/00508
Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courriel en date du 20 octobre 2025, Monsieur [O] [J] a informé le GIE VAR OUEST – IRM SCANNER de sa désignation en qualité de délégué syndical par l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var. Par requête réceptionnée le 26 janvier 2026, le GIE VAR OUEST – IRM SCANNER a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d’un recours en contestation de la désignation de Monsieur [O] [J] en qualité de délégué syndical. L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2026. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le GIE VAR OUEST – IRM SCANNER demande au tribunal judiciaire de Toulon de : Déclarer irrecevable la désignation par l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var de Monsieur [O] [J] en qualité de délégué syndical au sein du GIE VAR OUEST – IRM SCANNER ;Annuler la désignation par l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var de Monsieur [O] [J] en qualité de délégué syndical au sein du GIE VAR OUEST – IRM SCANNER ;Débouter l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var et Monsieur [O] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [J] et l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var demandent au tribunal judiciaire de Toulon de : Déclarer la requête du GIE VAR OUEST – IRM SCANNER, déposée le 26 janvier 2026, irrecevable comme introduite hors délai de quinze jours prévu à l’article R.2143-4 du code du travail, le délai ayant régulièrement commencé à courir le 17 octobre 2025 et à défaut le 20 octobre 2025, date de la notification de la désignation à l’employeur, et expiré le 03 novembre 2025 et à défaut le 04 novembre ;A titre reconventionnel :Dire et juger que l’action introduite par le GIE VAR OUEST – IRM SCANNER, manifestement tardive, dépourvue de fondement et répétitive de précédentes procédures rejetées, constitue un abus du droit d’ester en justice au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile ;Condamner le GIE VAR OUEST – IRM SCANNER à verser à Monsieur [O] [J] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; En tout état de cause : Condamner le GIE VAR OUEST – IRM SCANNER à verser à l’Union départementale [Localité 2] Ouvrière et à Monsieur [O] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la requérante aux entiers dépens ;Débouter le GIE VAR OUEST – IRM SCANNER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
Motifs
*** MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article L 2143-7 du code du travail, les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales. La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué. Aux termes de l’article L 2143-8 du même code, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. Il résulte des dispositions précitées que la contestation doit être portée devant le tribunal dans les 15 jours suivant l'accomplissement des formalités qui assurent la publicité de la désignation. C'est à la date de réception de la lettre de contestation par le tribunal qu'il convient de se placer pour apprécier si le délai de 15 jours a été respecté. Le délai a comme point de départ pour l'employeur la notification qui lui est faite de la désignation. Ce délai étant exprimé en jours, le jour de la notification ne le fait pas courir. Pour les autres personnes habilitées à soulever la contestation, la Cour de cassation considère que ce délai court du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen. En l’espèce, l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var et Monsieur [O] [J] soulèvent l’irrecevabilité de la requête déposée par le GIE VAR OUEST – IRM SCANNER en l’absence de contestation de la désignation dans le délai de quinze jours précité à compter du jour où il en a eu connaissance. À l’appui de leur prétention, ils versent aux débats un courrier du 16 octobre 2025 rédigé par Madame Myriam BARNEL, Secrétaire Générale de l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var, et adressé à Madame [A] [N], directrice du GIE VAR OUEST – IRM SCANNER, faisant part de la désignation de Monsieur [O] [J] en qualité de délégué syndical, ainsi qu’un courriel envoyé le 17 octobre 2025 par Madame [W] [V], Assistante Secrétariat au sein de l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var à Madame [A] [N] dans lequel elle l’informe de la désignation de Monsieur [O] [J] en qualité de délégué syndical FO au sein de l’établissement GIE VAR OUEST à [Localité 7]. De son côté, le GIE VAR OUEST – IRM SCANNER indique que l’adresse électronique de Madame [A] [N] est erronée, de sorte qu’elle n’a pas reçu le courriel relatif à la désignation de Monsieur [O] [J] en qualité de délégué syndical. Il résulte des pièces versées que par courrier du 24 octobre 2025, le comité de direction du GIE VAR OUEST – IRM SCANNER a écrit à Madame Myriam BARNEL, Secrétaire Générale de l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var en lui précisant : « Par courrier en date du 16 octobre 2025, vous avez notifié au GIE VAR OUEST la désignation de Monsieur [O] [J] en qualité de délégué syndical. Après examen, nous sommes au regret de vous indiquer que cette désignation ne saurait être regardée comme régulière, pour les motifs de droit et de fait suivants (…) », ce qui implique que le GIE VAR OUEST – IRM SCANNER avait nécessairement connaissance de la notification de la désignation litigieuse a minima le 24 octobre 2025. Un courriel également daté du 24 octobre 2025 et adressé par Madame [A] [N] à Monsieur [O] [J], confirme également que la désignation de Monsieur [O] [J] en qualité de délégué syndical a bien été notifiée au GIE VAR OUEST – IRM SCANNER a minima ce même jour : « Bonjour monsieur [J], veuillez trouver ci-joint le courrier que le comité de gestion du GIE Var ouest adressé ce jour à la secrétaire générale de la section syndicale FO en réponse à son courrier de désignation du DS au GIE ». Dès lors, force est de constater que la désignation de Monsieur [O] [J] en qualité de délégué syndical a bien été notifiée au GIE VAR OUEST – IRM SCANNER, et qu’à compter du 24 octobre 2025, date à laquelle il a adressé un courrier à la Secrétaire générale de l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var contestant la désignation litigieuse, il en avait nécessairement connaissance. Dans ces conditions, la requête de GIE VAR OUEST – IRM SCANNER déposée le 27 janvier 2026, soit à l’expiration du délai de 15 jours après qu’il ait eu connaissance de la désignation de Monsieur [O] [J] en qualité de délégué syndical (le 24 octobre 2025 a minima) sera déclarée irrecevable. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu'à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d'un préjudice. En l’espèce, l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var et Monsieur [O] [J] demandent la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils soutiennent que le demandeur a fait preuve d’une mauvaise foi flagrante mais ne produisent aucune pièce justificative. Ainsi, en l’absence de tout élément démontrant un abus dans l’exercice par le GIE VAR OUEST – IRM SCANNER de son droit d’agir en justice, il convient de débouter l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var et Monsieur [O] [J] de leur demande d’indemnisation. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, et compte tenu de la solution du litige, il convient de débouter le GIE VAR OUEST – IRM SCANNER de sa demande au titre des frais irrépétibles et de le condamner à verser à l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var et Monsieur [O] [J] la somme de 1 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE le recours du GIE VAR OUEST – IRM SCANNER irrecevable ; DEBOUTE l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var et Monsieur [O] [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DEBOUTE le GIE VAR OUEST – IRM SCANNER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le GIE VAR OUEST – IRM SCANNER à verser à l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var et Monsieur [O] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le tribunal statue sans frais ; RAPPELLE que le délai pour former un pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la notification de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 999 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP CONTENTIEUX PROFESSIONNEL Jugement n° 26/393 N° RG 26/00508 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NYLQ AFFAIRE : G.I.E. VAR OUEST IRM SCANNER C/ [J] UNION DEPARTEMENTALE [Localité 2] OUVRIERE DU VAR JUGEMENT contradictoire du 17 JUIN 2026 Grosse exécutoire : Me LADREY Copie : Me CAIS + LRAR aux parties délivrées le CONTENTIEUX PROFESSIONNEL JUGEMENT RENDU LE 17 JUIN 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : G.I.E. VAR OUEST - IRM SCANNER [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me CAIS, avocat du barreau de TOULON à DÉFENDEURS : Monsieur [O] [J] né le 21/03/1965 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me LADREY, avocat du barreau de TOULON UNION DEPARTEMENTALE [Localité 2] OUVRIERE DU VAR [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me LADREY, avocat du barreau de TOULON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Gloria SANTOS Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 21 Mai 2026 JUGEMENT : Contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2026 par Gloria SANTOS, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par courriel en date du 20 octobre 2025, Monsieur [O] [J] a informé le GIE VAR OUEST – IRM SCANNER de sa désignation en qualité de délégué syndical par l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var. Par requête réceptionnée le 26 janvier 2026, le GIE VAR OUEST – IRM SCANNER a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d’un recours en contestation de la désignation de Monsieur [O] [J] en qualité de délégué syndical. L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2026. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le GIE VAR OUEST – IRM SCANNER demande au tribunal judiciaire de Toulon de : Déclarer irrecevable la désignation par l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var de Monsieur [O] [J] en qualité de délégué syndical au sein du GIE VAR OUEST – IRM SCANNER ;Annuler la désignation par l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var de Monsieur [O] [J] en qualité de délégué syndical au sein du GIE VAR OUEST – IRM SCANNER ;Débouter l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var et Monsieur [O] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [J] et l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var demandent au tribunal judiciaire de Toulon de : Déclarer la requête du GIE VAR OUEST – IRM SCANNER, déposée le 26 janvier 2026, irrecevable comme introduite hors délai de quinze jours prévu à l’article R.2143-4 du code du travail, le délai ayant régulièrement commencé à courir le 17 octobre 2025 et à défaut le 20 octobre 2025, date de la notification de la désignation à l’employeur, et expiré le 03 novembre 2025 et à défaut le 04 novembre ;A titre reconventionnel :Dire et juger que l’action introduite par le GIE VAR OUEST – IRM SCANNER, manifestement tardive, dépourvue de fondement et répétitive de précédentes procédures rejetées, constitue un abus du droit d’ester en justice au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile ;Condamner le GIE VAR OUEST – IRM SCANNER à verser à Monsieur [O] [J] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; En tout état de cause : Condamner le GIE VAR OUEST – IRM SCANNER à verser à l’Union départementale [Localité 2] Ouvrière et à Monsieur [O] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la requérante aux entiers dépens ;Débouter le GIE VAR OUEST – IRM SCANNER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026. *** MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article L 2143-7 du code du travail, les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales. La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué. Aux termes de l’article L 2143-8 du même code, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. Il résulte des dispositions précitées que la contestation doit être portée devant le tribunal dans les 15 jours suivant l'accomplissement des formalités qui assurent la publicité de la désignation. C'est à la date de réception de la lettre de contestation par le tribunal qu'il convient de se placer pour apprécier si le délai de 15 jours a été respecté. Le délai a comme point de départ pour l'employeur la notification qui lui est faite de la désignation. Ce délai étant exprimé en jours, le jour de la notification ne le fait pas courir. Pour les autres personnes habilitées à soulever la contestation, la Cour de cassation considère que ce délai court du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen. 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De son côté, le GIE VAR OUEST – IRM SCANNER indique que l’adresse électronique de Madame [A] [N] est erronée, de sorte qu’elle n’a pas reçu le courriel relatif à la désignation de Monsieur [O] [J] en qualité de délégué syndical. Il résulte des pièces versées que par courrier du 24 octobre 2025, le comité de direction du GIE VAR OUEST – IRM SCANNER a écrit à Madame Myriam BARNEL, Secrétaire Générale de l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var en lui précisant : « Par courrier en date du 16 octobre 2025, vous avez notifié au GIE VAR OUEST la désignation de Monsieur [O] [J] en qualité de délégué syndical. Après examen, nous sommes au regret de vous indiquer que cette désignation ne saurait être regardée comme régulière, pour les motifs de droit et de fait suivants (…) », ce qui implique que le GIE VAR OUEST – IRM SCANNER avait nécessairement connaissance de la notification de la désignation litigieuse a minima le 24 octobre 2025. Un courriel également daté du 24 octobre 2025 et adressé par Madame [A] [N] à Monsieur [O] [J], confirme également que la désignation de Monsieur [O] [J] en qualité de délégué syndical a bien été notifiée au GIE VAR OUEST – IRM SCANNER a minima ce même jour : « Bonjour monsieur [J], veuillez trouver ci-joint le courrier que le comité de gestion du GIE Var ouest adressé ce jour à la secrétaire générale de la section syndicale FO en réponse à son courrier de désignation du DS au GIE ». Dès lors, force est de constater que la désignation de Monsieur [O] [J] en qualité de délégué syndical a bien été notifiée au GIE VAR OUEST – IRM SCANNER, et qu’à compter du 24 octobre 2025, date à laquelle il a adressé un courrier à la Secrétaire générale de l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var contestant la désignation litigieuse, il en avait nécessairement connaissance. Dans ces conditions, la requête de GIE VAR OUEST – IRM SCANNER déposée le 27 janvier 2026, soit à l’expiration du délai de 15 jours après qu’il ait eu connaissance de la désignation de Monsieur [O] [J] en qualité de délégué syndical (le 24 octobre 2025 a minima) sera déclarée irrecevable. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu'à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d'un préjudice. En l’espèce, l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var et Monsieur [O] [J] demandent la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils soutiennent que le demandeur a fait preuve d’une mauvaise foi flagrante mais ne produisent aucune pièce justificative. Ainsi, en l’absence de tout élément démontrant un abus dans l’exercice par le GIE VAR OUEST – IRM SCANNER de son droit d’agir en justice, il convient de débouter l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var et Monsieur [O] [J] de leur demande d’indemnisation. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, et compte tenu de la solution du litige, il convient de débouter le GIE VAR OUEST – IRM SCANNER de sa demande au titre des frais irrépétibles et de le condamner à verser à l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var et Monsieur [O] [J] la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE le recours du GIE VAR OUEST – IRM SCANNER irrecevable ; DEBOUTE l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var et Monsieur [O] [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DEBOUTE le GIE VAR OUEST – IRM SCANNER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le GIE VAR OUEST – IRM SCANNER à verser à l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var et Monsieur [O] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le tribunal statue sans frais ; RAPPELLE que le délai pour former un pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la notification de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 999 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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