Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 22 juin 2026, n° 25/04185
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 30 juin 2025, Monsieur [T] [Q] et Madame [U] [C] épouse [Q] ont attrait Madame [F] [Y] et Monsieur [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de demander : De juger que la responsabilité contractuelle de Madame [F] [Y] est engagée en raison de l’inexécution de son obligation de délivrance De juger que la responsabilité délictuelle de Monsieur [N] [Y] est engagée en raison de la faute commise pour avoir empêché l’exécution d’un contrat dont il n’était pas partie Condamner solidairement Madame [F] [Y] et Monsieur [N] [Y] à leur payer les sommes suivantes : 4.911 euros au titre d’un préjudice matériel 7.680,66 euros au titre d’un préjudice financier 10.000 euros au titre d’un préjudice moral 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Candice MALARDOT Les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, renvoyée à 2 reprises à la demande des parties pour se mettre en état et plaidée le 27 avril 2026. Lors des débats les parties ont représentées par leur avocat respectif qui se sont référées à leurs conclusions déposées. Monsieur [T] [Q] et Madame [U] [C] épouse [Q] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance sauf à demander en outre le rejet des prétentions des défendeurs. Les époux [Q] ont exposé avoir souscrit un bail mixte d’habitation et professionnel le 6 août 2023 avec Madame [F] [Y], portant sur un bien situé [Adresse 4]. Ce contrat a été conclu sous signature privée, avec effets le 1er septembre 2023, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 500 euros. Il a été signé par Madame [F] [Y] et son fils Monsieur [K] [Y]. Ils ont donné congé de leur ancien logement sis à [Localité 8], et un état des lieux de sortie a été fixé au 11 septembre 2023. Or ils ont réceptionné un courrier de l’avocat de Monsieur [N] [Y] arguant de la nullité du bail. Ce dernier, tiers au contrat, a placé des chaînes autour de la propriété et un chien de garde dans le jardin pour les empêcher de prendre possession des lieux. Ils ont été contraints de trouver un autre logement en urgence. Ils ont rappelé que la convention passée avec Madame [F] [Y] était valable. Cette dernière a signé le bail ainsi que son fils en qualité de mandataire. L’état d’insanité de Madame [F] [Y] à la date de cette signature n’est pas rapporté. Les attestations et certificat médical produits sont postérieurs. La requête en habilitation familiale a été déposée après, mesure qui n’a été prononcée qu’en avril 2024. Les défendeurs ne prouvent pas non plus que l’inaptitude de Madame [Y] était notoire ou connue des co-contractants au moment de cette signature. Enfin, il n’a résulté aucun préjudice de cette convention qui n’a finalement pas été exécutée. La nullité du bail n’est donc pas encourue. La bailleresse aurait dû leur délivrer le logement et Monsieur [N] [Y] ne pouvait s’y opposer. Leurs responsabilités, contractuelle pour l’une, délictuelle pour l’autre, doit être retenue. Ils se sont retrouvés à quelques jours de la rentrée, sans domicile, avec leurs affaires et leurs enfants. Ils ont dû prendre en urgence un bail meublé plus onéreux, contraints de se séparer de leurs meubles, exposer des frais de location de véhicules pour leur déménagement, louer des box pour entreposer des affaires, déboursé des frais d’avocat et contracter un crédit à la consommation pour faire face à ces dépenses imprévues. Cette situation a engendré un trouble dépressif chez Monsieur [Q] qui a dû cesser son activité d’hypnothérapeute. Leurs enfants ont été déstabilisés et affectés par ces changements, ce qui s’est traduit par des perturbations comportementales et dans leur scolarité. Les époux [Q] se sont donc dits fondés à obtenir réparation de l’ensemble de ces préjudices. Madame [F] [Y] et Monsieur [N] [Y] ont demandé : De débouter les époux [Q] de leurs demandesDe condamner les époux [Q] à payer à Monsieur [N] [Y] une somme de 5.00 euros en réparation de son préjudice moral, outre un montant de 2.500 euros pour les frais irrépétibles et aux dépens. Les défendeurs ont soutenu que le bail dont se prévalent les époux [Q] est nul et de nul effet en raison de l’insanité d’esprit de Madame [F] [Y] et de l’absence de tout pouvoir de signature conféré à Monsieur [K] [Y]. L’incapacité de Madame [Y] à contracter ressort des attestations de ses soignants et proches, de l’habilitation familiale générale représentation accordée à [N] [Y] par le juge des tutelles par décision du 16 avril 2024. En outre, le logement présente des désordres qui ne permettent pas sa mise en location (présence d’amiante, anomalies du système électrique). L’objet du bail n'était pas bien défini. Il prévoyait une location complète de l’immeuble alors que Madame [Y] et son époux résidaient et devaient continuer à occuper une partie de la maison. Les installations ne permettaient pas de la séparer en deux logements distincts, ni d’accueillir du public dans le cadre de l’activité professionnelle de Monsieur [Q]. Monsieur [N] [Y] n’a commis aucune faute. Il n’était pas intervenu dans la conclusion de ce bail et a immédiatement alerté les époux [Q] de sa nullité. Bien qu’informés de l’état d’insanité de Madame [Y], ceux-ci ont persisté dans leur volonté d’exécuter ce bail invalide. Il n’y a aucune faute de [N] [Y], et aucun lien de causalité avec les préjudices dont ils font état. Ces préjudices ne sont d’ailleurs pas justifiés. Sur Facebook ils avaient informé leur patientèle de leur installation sur [Localité 9] dès juillet 2023. Le logement trouvé en remplacement est plus grand, dispose du même nombre de chambres. Le lien entre la situation et les difficultés de santé de la famille n’est pas établi. En revanche, [N] [Y] a été affecté par leur comportement, l’intervention des forces de l’ordre au domicile pour emménager de force dans la maison de sa mère âgée de 87 ans, malgré leur parfaite information de la nullité de la convention. Un syndrome dépressif s’est déclenché, dont il sollicite l’indemnisation. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Le délibéré a été fixé au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Le juge rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments. Sur la nullité du bail L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » En l’espèce, les époux [Q] produisent un contrat de bail signé le 06 août 2023 à [Localité 10] avec Madame [F] [Y] en qualité de bailleur, représenté par [K] [Y], portant sur un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer de 500 euros. Suite à la signature de ce bail, la première obligation du bailleur est l’obligation de délivrance. Le bailleur doit effectivement mettre la chose louée à la disposition du preneur (article 1719, 1° du Code civil). En l’espèce, aucune mise à disposition n’a eu lieu. Les défendeurs invoquent la nullité du contrat pour insanité d’esprit de Madame [Y]. En effet, en vertu de l'article 1100-1 du code civil, les actes juridiques, qu'ils soient conventionnels ou unilatéraux, obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats. En application de l'article 1178, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. L'article 1128 précise que sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° le consentement des parties ; 2° leur capacité de contracter ; 3° un contenu licite et certain. L’article 1129 ajoute : « Conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement un contrat ». C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile disposent qu'il incombe à celui qui se prévaut d'une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent bien réunies dans le cas d'espèce. C'est donc aux consorts [Y] qu'il appartient de rapporter la preuve que Madame [F] [Y] n'était pas saine d'esprit au moment de la rédaction du bail du 06 août 2023. Enfin, l’article 464 du code civil indique que : « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure ». En l’espèce, Madame [F] [Y] est née le 19 février 1936. Elle était âgée de 87 ans au moment de la signature du bail le 6 août 2023. Force est de constater que seulement 17 jours après cet acte, Madame [F] [Y] a fait l’objet, le 23 août 2023, d’un examen médical réalisé par le docteur [W] [B], médecin expert inscrit sur la liste établie par le procureur de la République en matière de mesures de protection. C’est dans le contexte d’une demande de mesure de protection à l’égard de Madame [F] [Y] que le médecin expert établissait ce certificat médical. A l’issue du délai d’instruction de la demande de protection concernant Madame [F] [Y], et en s’appuyant nécessairement sur ce certificat médical du médecin expert, le juge des contentieux de la protection a prononcé le 16 avril 2024 une mesure d’habilitation familiale représentation à l’égard de Madame [F] [Y], considérant « qu’il résulte des auditions, du certificat médical et des pièces jointes que Madame [F] [L] épouse [Y] est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts pour l’une des causes prévues à l’article 425 du code civil, en raison d’une altération médicalement constatée de ses facultés, qui rend nécessaire sa représentation. » Le juge des tutelles a précisé « qu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de Madame [F] [L] épouse [Y] par application des règles du droit commun de la représentation, son état de santé nécessitant qu’elle soit représentée de manière continue dans pour les actes importants de la vie civile. […] Compte tenu de l’altération des facultés de Madame [F] [L] épouse [Y], la mesure sera prononcée pour une durée de 120 mois. […] Par ailleurs, l’état de santé de Madame [F] [L] épouse [Y] ne lui permet pas de prendre seule, de manière éclairée, toutes les décisions personnelles, il sera donc spécifiquement prévu sa représentation pour les actes relatifs à sa personne ». Il y a lieu de noter que le docteur [E] [O], médecin traitant de Madame [F] [L] épouse [Y] indiquait selon certificat du 18 août 2025, que cette dernière est régulièrement suivie depuis 2022 en visite à domicile. Une démence Alzheimer a été confirmée en 2023 après évaluation gériatrique à l’hôpital. Il est discuté depuis 2 ans une institutionnalisation mais les ressources financières ne le permettent pas. Passage d’infirmières à domicile 2 fois par jour. Enfin, ses infirmières à domicile, Madame [P] [M] et Madame [R] [V], ont attesté les 26 et 27 août 2023, intervenir auprès de Madame [Y] trois fois par semaine, depuis plusieurs années, à minima depuis 2020, et avoir constaté depuis plusieurs mois une altération de son état physique et mental (oublis, problèmes de mémoire, attitude hagarde). Il convient de déduire de l’ensemble de ces éléments que Madame [F] [L] épouse [Y] présentait une altération de son état physique et mental, en lien avec une pathologie neurodégénérative progressive constatée depuis plusieurs mois voire plusieurs années avant la signature du bail litigieux, troubles confirmés seulement deux semaines après cette signature par un médecin expert, retenant une altération des facultés mentales ayant conduit le juge des tutelles à prononcer une mesure d’habilitation familiale générale avec une totale représentation. En effet, la fragilité mentale de Madame [F] [L] épouse [Y] médicalement décrite par le médecin traitant puis par le médecin expert la rendait inapte à défendre ses propres intérêts. Il convient d’en déduire que Madame [F] [L] épouse [Y] ne pouvait exprimer une volonté certaine et non équivoque en signant le bail. Les éléments médicaux versés aux débats démontrent que Madame [F] [L] épouse [Y] n’était pas en capacité juridique de consentir un bail et de décider avec clarté et constance du sort de son bien immobilier. Au surplus, elle aurait donné à bail l’intégralité de l’immeuble sans se réserver la partie qu’elle occupe avec son époux à titre de résidence principale, ce qui corrobore que ses capacités mentales ne lui permettaient aucun consentement éclairé. Il en résulte pour elle un préjudice certain. En conséquence, il convient de constater que Madame [F] [L] épouse [Y] n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle a consenti un bail d’habitation aux époux [Q] le 6 août 2023, portant sur sa maison située [Adresse 4]. D’autre part, il n’est pas établi à la procédure, que Monsieur [K] [Y] disposait d’un pouvoir ou mandat rendant valable la signature de l’acte en cause. Par suite, il y a lieu de considérer que ce contrat est nul en raison de l’altération mentale et de l’inaptitude de Madame [F] [L] épouse [Y] à passer un acte juridique au moment de la signature. Le bail, objet du présent litige, étant affecté d’une nullité, il convient de dire que les parties doivent se retrouver dans la situation qui était la leur avant la signature de cet acte. Partant, les époux [Q] ne sont pas fondés à solliciter l’exécution du contrat. Aucune faute de la défenderesse ne peut être retenue. Les époux [Q] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l’espèce, l’intention malicieuse ou la mauvaise foi des époux [Q] n’est pas suffisamment caractérisée, ni davantage un lien de causalité entre la procédure qu’ils ont engagée et la prescription d’anxiolytiques à Monsieur [N] [Y] par ordonnance du 13 janvier 2026. Il y a en conséquence lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts formulée à ce titre. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l’issue du litige et des circonstances de l’affaire, il est équitable de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance de l’espèce n’exige de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge du Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare nul et de nul effet le contrat de bail mixte d’habitation et professionnel signé sous seing privé le 6 août 2023 entre d’une part, Madame [F] [L] épouse [Y], d’autre part, Monsieur [T] [Q] et Madame [U] [C] épouse [Q], et portant sur un bien situé [Adresse 4], avec effets au 1er septembre 2023 ; Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ; Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 25/04185 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NNML AFFAIRE : [Q] [C] C/ [Y] [Y] JUGEMENT contradictoire du 22 JUIN 2026 Copie : Me MALARDOT - Me GUISIANO délivrées le JUGEMENT RENDU LE 22 JUIN 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEURS : Monsieur [T] [H] [G] [Q] né le 13 Août 1980 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me MALARDOT, avocat du barreau de TOULON (AJ 83137/2025/001575 du 28/05/25) Madame [U] [D] [C] épouse [Q] née le 15 Janvier 1978 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me MALARDOT, avocat du barreau de TOULON (AJ 83137/2025/001574 du 28/05/2025) à DÉFENDEURS : Madame [F] [Y] née [X] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me GUISIANO, avocat du barreau de TOULON Monsieur [N] [Y] né le 19 Août 1963 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me GUISIANO, avocat du barreau de TOULON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mélanie HAK Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 27 Avril 2026 JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 JUIN 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 30 juin 2025, Monsieur [T] [Q] et Madame [U] [C] épouse [Q] ont attrait Madame [F] [Y] et Monsieur [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de demander : De juger que la responsabilité contractuelle de Madame [F] [Y] est engagée en raison de l’inexécution de son obligation de délivrance De juger que la responsabilité délictuelle de Monsieur [N] [Y] est engagée en raison de la faute commise pour avoir empêché l’exécution d’un contrat dont il n’était pas partie Condamner solidairement Madame [F] [Y] et Monsieur [N] [Y] à leur payer les sommes suivantes : 4.911 euros au titre d’un préjudice matériel 7.680,66 euros au titre d’un préjudice financier 10.000 euros au titre d’un préjudice moral 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Candice MALARDOT Les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, renvoyée à 2 reprises à la demande des parties pour se mettre en état et plaidée le 27 avril 2026. Lors des débats les parties ont représentées par leur avocat respectif qui se sont référées à leurs conclusions déposées. Monsieur [T] [Q] et Madame [U] [C] épouse [Q] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance sauf à demander en outre le rejet des prétentions des défendeurs. Les époux [Q] ont exposé avoir souscrit un bail mixte d’habitation et professionnel le 6 août 2023 avec Madame [F] [Y], portant sur un bien situé [Adresse 4]. Ce contrat a été conclu sous signature privée, avec effets le 1er septembre 2023, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 500 euros. Il a été signé par Madame [F] [Y] et son fils Monsieur [K] [Y]. Ils ont donné congé de leur ancien logement sis à [Localité 8], et un état des lieux de sortie a été fixé au 11 septembre 2023. Or ils ont réceptionné un courrier de l’avocat de Monsieur [N] [Y] arguant de la nullité du bail. Ce dernier, tiers au contrat, a placé des chaînes autour de la propriété et un chien de garde dans le jardin pour les empêcher de prendre possession des lieux. Ils ont été contraints de trouver un autre logement en urgence. Ils ont rappelé que la convention passée avec Madame [F] [Y] était valable. Cette dernière a signé le bail ainsi que son fils en qualité de mandataire. L’état d’insanité de Madame [F] [Y] à la date de cette signature n’est pas rapporté. Les attestations et certificat médical produits sont postérieurs. La requête en habilitation familiale a été déposée après, mesure qui n’a été prononcée qu’en avril 2024. Les défendeurs ne prouvent pas non plus que l’inaptitude de Madame [Y] était notoire ou connue des co-contractants au moment de cette signature. Enfin, il n’a résulté aucun préjudice de cette convention qui n’a finalement pas été exécutée. La nullité du bail n’est donc pas encourue. La bailleresse aurait dû leur délivrer le logement et Monsieur [N] [Y] ne pouvait s’y opposer. Leurs responsabilités, contractuelle pour l’une, délictuelle pour l’autre, doit être retenue. Ils se sont retrouvés à quelques jours de la rentrée, sans domicile, avec leurs affaires et leurs enfants. Ils ont dû prendre en urgence un bail meublé plus onéreux, contraints de se séparer de leurs meubles, exposer des frais de location de véhicules pour leur déménagement, louer des box pour entreposer des affaires, déboursé des frais d’avocat et contracter un crédit à la consommation pour faire face à ces dépenses imprévues. Cette situation a engendré un trouble dépressif chez Monsieur [Q] qui a dû cesser son activité d’hypnothérapeute. Leurs enfants ont été déstabilisés et affectés par ces changements, ce qui s’est traduit par des perturbations comportementales et dans leur scolarité. Les époux [Q] se sont donc dits fondés à obtenir réparation de l’ensemble de ces préjudices. Madame [F] [Y] et Monsieur [N] [Y] ont demandé : De débouter les époux [Q] de leurs demandesDe condamner les époux [Q] à payer à Monsieur [N] [Y] une somme de 5.00 euros en réparation de son préjudice moral, outre un montant de 2.500 euros pour les frais irrépétibles et aux dépens. Les défendeurs ont soutenu que le bail dont se prévalent les époux [Q] est nul et de nul effet en raison de l’insanité d’esprit de Madame [F] [Y] et de l’absence de tout pouvoir de signature conféré à Monsieur [K] [Y]. L’incapacité de Madame [Y] à contracter ressort des attestations de ses soignants et proches, de l’habilitation familiale générale représentation accordée à [N] [Y] par le juge des tutelles par décision du 16 avril 2024. En outre, le logement présente des désordres qui ne permettent pas sa mise en location (présence d’amiante, anomalies du système électrique). L’objet du bail n'était pas bien défini. Il prévoyait une location complète de l’immeuble alors que Madame [Y] et son époux résidaient et devaient continuer à occuper une partie de la maison. Les installations ne permettaient pas de la séparer en deux logements distincts, ni d’accueillir du public dans le cadre de l’activité professionnelle de Monsieur [Q]. Monsieur [N] [Y] n’a commis aucune faute. Il n’était pas intervenu dans la conclusion de ce bail et a immédiatement alerté les époux [Q] de sa nullité. Bien qu’informés de l’état d’insanité de Madame [Y], ceux-ci ont persisté dans leur volonté d’exécuter ce bail invalide. Il n’y a aucune faute de [N] [Y], et aucun lien de causalité avec les préjudices dont ils font état. Ces préjudices ne sont d’ailleurs pas justifiés. Sur Facebook ils avaient informé leur patientèle de leur installation sur [Localité 9] dès juillet 2023. Le logement trouvé en remplacement est plus grand, dispose du même nombre de chambres. Le lien entre la situation et les difficultés de santé de la famille n’est pas établi. En revanche, [N] [Y] a été affecté par leur comportement, l’intervention des forces de l’ordre au domicile pour emménager de force dans la maison de sa mère âgée de 87 ans, malgré leur parfaite information de la nullité de la convention. Un syndrome dépressif s’est déclenché, dont il sollicite l’indemnisation. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Le délibéré a été fixé au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Le juge rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments. Sur la nullité du bail L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » En l’espèce, les époux [Q] produisent un contrat de bail signé le 06 août 2023 à [Localité 10] avec Madame [F] [Y] en qualité de bailleur, représenté par [K] [Y], portant sur un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer de 500 euros. Suite à la signature de ce bail, la première obligation du bailleur est l’obligation de délivrance. Le bailleur doit effectivement mettre la chose louée à la disposition du preneur (article 1719, 1° du Code civil). En l’espèce, aucune mise à disposition n’a eu lieu. Les défendeurs invoquent la nullité du contrat pour insanité d’esprit de Madame [Y]. En effet, en vertu de l'article 1100-1 du code civil, les actes juridiques, qu'ils soient conventionnels ou unilatéraux, obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats. En application de l'article 1178, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. L'article 1128 précise que sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° le consentement des parties ; 2° leur capacité de contracter ; 3° un contenu licite et certain. L’article 1129 ajoute : « Conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement un contrat ». C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile disposent qu'il incombe à celui qui se prévaut d'une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent bien réunies dans le cas d'espèce. C'est donc aux consorts [Y] qu'il appartient de rapporter la preuve que Madame [F] [Y] n'était pas saine d'esprit au moment de la rédaction du bail du 06 août 2023. Enfin, l’article 464 du code civil indique que : « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure ». En l’espèce, Madame [F] [Y] est née le 19 février 1936. Elle était âgée de 87 ans au moment de la signature du bail le 6 août 2023. Force est de constater que seulement 17 jours après cet acte, Madame [F] [Y] a fait l’objet, le 23 août 2023, d’un examen médical réalisé par le docteur [W] [B], médecin expert inscrit sur la liste établie par le procureur de la République en matière de mesures de protection. C’est dans le contexte d’une demande de mesure de protection à l’égard de Madame [F] [Y] que le médecin expert établissait ce certificat médical. A l’issue du délai d’instruction de la demande de protection concernant Madame [F] [Y], et en s’appuyant nécessairement sur ce certificat médical du médecin expert, le juge des contentieux de la protection a prononcé le 16 avril 2024 une mesure d’habilitation familiale représentation à l’égard de Madame [F] [Y], considérant « qu’il résulte des auditions, du certificat médical et des pièces jointes que Madame [F] [L] épouse [Y] est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts pour l’une des causes prévues à l’article 425 du code civil, en raison d’une altération médicalement constatée de ses facultés, qui rend nécessaire sa représentation. » Le juge des tutelles a précisé « qu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de Madame [F] [L] épouse [Y] par application des règles du droit commun de la représentation, son état de santé nécessitant qu’elle soit représentée de manière continue dans pour les actes importants de la vie civile. […] Compte tenu de l’altération des facultés de Madame [F] [L] épouse [Y], la mesure sera prononcée pour une durée de 120 mois. […] Par ailleurs, l’état de santé de Madame [F] [L] épouse [Y] ne lui permet pas de prendre seule, de manière éclairée, toutes les décisions personnelles, il sera donc spécifiquement prévu sa représentation pour les actes relatifs à sa personne ». Il y a lieu de noter que le docteur [E] [O], médecin traitant de Madame [F] [L] épouse [Y] indiquait selon certificat du 18 août 2025, que cette dernière est régulièrement suivie depuis 2022 en visite à domicile. Une démence Alzheimer a été confirmée en 2023 après évaluation gériatrique à l’hôpital. Il est discuté depuis 2 ans une institutionnalisation mais les ressources financières ne le permettent pas. Passage d’infirmières à domicile 2 fois par jour. Enfin, ses infirmières à domicile, Madame [P] [M] et Madame [R] [V], ont attesté les 26 et 27 août 2023, intervenir auprès de Madame [Y] trois fois par semaine, depuis plusieurs années, à minima depuis 2020, et avoir constaté depuis plusieurs mois une altération de son état physique et mental (oublis, problèmes de mémoire, attitude hagarde). Il convient de déduire de l’ensemble de ces éléments que Madame [F] [L] épouse [Y] présentait une altération de son état physique et mental, en lien avec une pathologie neurodégénérative progressive constatée depuis plusieurs mois voire plusieurs années avant la signature du bail litigieux, troubles confirmés seulement deux semaines après cette signature par un médecin expert, retenant une altération des facultés mentales ayant conduit le juge des tutelles à prononcer une mesure d’habilitation familiale générale avec une totale représentation. En effet, la fragilité mentale de Madame [F] [L] épouse [Y] médicalement décrite par le médecin traitant puis par le médecin expert la rendait inapte à défendre ses propres intérêts. Il convient d’en déduire que Madame [F] [L] épouse [Y] ne pouvait exprimer une volonté certaine et non équivoque en signant le bail. Les éléments médicaux versés aux débats démontrent que Madame [F] [L] épouse [Y] n’était pas en capacité juridique de consentir un bail et de décider avec clarté et constance du sort de son bien immobilier. Au surplus, elle aurait donné à bail l’intégralité de l’immeuble sans se réserver la partie qu’elle occupe avec son époux à titre de résidence principale, ce qui corrobore que ses capacités mentales ne lui permettaient aucun consentement éclairé. Il en résulte pour elle un préjudice certain. En conséquence, il convient de constater que Madame [F] [L] épouse [Y] n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle a consenti un bail d’habitation aux époux [Q] le 6 août 2023, portant sur sa maison située [Adresse 4]. D’autre part, il n’est pas établi à la procédure, que Monsieur [K] [Y] disposait d’un pouvoir ou mandat rendant valable la signature de l’acte en cause. Par suite, il y a lieu de considérer que ce contrat est nul en raison de l’altération mentale et de l’inaptitude de Madame [F] [L] épouse [Y] à passer un acte juridique au moment de la signature. Le bail, objet du présent litige, étant affecté d’une nullité, il convient de dire que les parties doivent se retrouver dans la situation qui était la leur avant la signature de cet acte. Partant, les époux [Q] ne sont pas fondés à solliciter l’exécution du contrat. Aucune faute de la défenderesse ne peut être retenue. Les époux [Q] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l’espèce, l’intention malicieuse ou la mauvaise foi des époux [Q] n’est pas suffisamment caractérisée, ni davantage un lien de causalité entre la procédure qu’ils ont engagée et la prescription d’anxiolytiques à Monsieur [N] [Y] par ordonnance du 13 janvier 2026. Il y a en conséquence lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts formulée à ce titre. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l’issue du litige et des circonstances de l’affaire, il est équitable de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance de l’espèce n’exige de l’écarter. PAR CES MOTIFS, Le Juge du Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare nul et de nul effet le contrat de bail mixte d’habitation et professionnel signé sous seing privé le 6 août 2023 entre d’une part, Madame [F] [L] épouse [Y], d’autre part, Monsieur [T] [Q] et Madame [U] [C] épouse [Q], et portant sur un bien situé [Adresse 4], avec effets au 1er septembre 2023 ; Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ; Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-08-19T20:43:24.636Z.