Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Ajaccio, Chambre civile, 6 juillet 2026, n° 24/01011
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [X] [T] et [O] [V], son époux, sont décédés respectivement les [Date décès 1] 1987 et [Date décès 2] 1988, laissant pour leur succéder leurs deux filles : - Mme [C] [V] épouse [Y], - [W] [V] épouse [I]. L'actif successoral était notamment composé de quatre lots au sein de la copropriété " [Adresse 3] " à [Localité 3] (Corse-du-Sud), tous localisés dans le bâtiment D de la résidence : - Un appartement constituant le lot n°86, au 2ème étage. - Un appartement constituant le lot n°89, au 3ème étage. - Une cave constituant le lot n°112. - Une cave constituant le lot n°113. [W] [V] épouse [I] est décédée le [Date décès 3] 2008, laissant pour lui succéder : - [Q] [I], son conjoint survivant ayant opté pour l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles de la succession de sa défunte épouse, usufruit qui s'est éteint par suite de son décès survenu le [Date décès 4] 2012. - M. [D] [I], M. [A] [I] et Mme [J] [I] épouse [R], ses enfants. Aux termes d'un acte de partage du 17 janvier 2014, Mme [C] [V] épouse [Y] s'est vu attribuer les lots n°89 et 113 au sein de l'ensemble immobilier " [Adresse 3] " à [Localité 3] (Corse-du-Sud) alors que les consorts [I] se sont vu attribuer les lots n°86 et 112 dépendant de la même copropriété, lesquels ont été in fine attribués à M. [D] [I] aux termes d'un nouvel acte de partage du 3 novembre 2014 entre les consorts [I]. Se prévalant de ce que M. [D] [I] se serait approprié en y entrant par effraction sa cave au sein de l'ensemble immobilier " [Adresse 3] " à Ajaccio (Corse-du-Sud), Mme [C] [V] veuve [Y] l'a, par acte du 26 août 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio en vue d'en obtenir la restitution et l'indemnisation de son préjudice. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 2 septembre 2025, Mme [C] [V] veuve [Y] sollicite du tribunal, au visa des articles 544 et 2227 du code civil, de : - Juger les demandes de Mme [C] [V] épouse [Y] recevables et bien fondées, et en conséquence : - Rejeter l'ensemble des demandes, des fins, des conclusions et des moyens de M. [D] [I], en ce inclus ses demandes au titre du changement de porte, au titre du préjudice moral et procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce inclus le constat du 23.10.2024, - Condamner M. [D] [I], occupant sans droit ni titre, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, à restituer la cave à sa légitime et véritable propriétaire, Mme [Y], cave située au sous-sol au bâtiment D constituant le lot 113 portant le numéro 43 sur l'Etat Descriptif de division devenu de facto la numéro 18, avec les 85/1000èmes des parties communes groupe caves extérieures et les 15/10000èmes des parties communes générales, - Condamner M. [D] [I], sous la même astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu'au complet paiement, au paiement de l'intégralité des frais de débarrassage de la cave et aux entiers frais de changement de la porte avec serrures, - Condamner M. [D] [I] à porter et payer la somme de 15 370 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et ce à compter du 3 août 2023 et somme à parfaire jusqu'à la restitution effective de la cave, correspondant à la perte de loyer mensuel subi par Mme [Y], - Condamner M. [D] [I] à payer la somme de 3 793 euros au titre de la perte matérielle des affaires de Mme [Y] jetées hors de la cave par M. [I], - Condamner M. [D] [I] à porter et payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par Mme [Y], - Condamner M. [D] [I] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [D] [I] aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mai 2025, M. [I] sollicite du tribunal, au visa des articles 2272, 544 et 2227 du code civil, de : A titre principal : - Déclarer irrecevable l'acte introductif d'instance en date du 26 août 2024 en application des dispositions des articles 544 et 2227 du code civil, - Débouter Mme [V] veuve [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de M. [I], A titre subsidiaire : - Juger la prescription acquisitive trentenaire acquise au profit de M. [I] et concernant la cave identifiée porte 18, située [Adresse 4] à [Localité 3], constituant le lot 112, Dans tous les cas sur les demandes reconventionnelles formulées par M. [I] : - Condamner Mme [V] veuve [Y] au paiement de l'intégralité des frais de changement de la porte avec serrures pour un montant de 1071 € hors taxe sous astreinte de 100 € par jour à compter du prononcé du jugement, - Condamner Mme [V] veuve [Y] au paiement au titre du préjudice moral et procédure abusive la somme de 10 000 € sous astreinte de 100 € par jour à compter du prononcé du jugement, - Condamner Mme [V] veuve [Y] au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [V] veuve [Y] aux entiers dépens, y compris les frais engagés pour l'établissement du constat du commissaire de justice du 23.10.2024. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 3 décembre 2025 conformément à l'ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L'affaire a été retenue à l'audience du 4 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 6 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la fin de non-recevoir opposée par M. [I] Il résulte des articles 789 et 802 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 que les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47 survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant l'ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état. En l'espèce, il convient de constater que la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] dans le cadre de ses conclusions au fond devant le tribunal judicaire est irrecevable comme relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état. 2. Sur les demandes de Mme [Y] tendant à la restitution de la cave litigieuse Les parties revendiquent toutes deux la propriété de la même cave dans le bâtiment D de l'ensemble immobilier " [Adresse 3] " à [Localité 3] (Corse-du-Sud), chacune prétendant qu'elle correspond au lot qui leur a été attribué aux termes des actes de partage des 17 janvier et 3 novembre 2014. Toute la difficulté tient à ce que l'état descriptif de division de la copropriété renvoie, pour les numéros de lots concernés, à des numéros de caves - 42 pour le lot n°112 et 43 pour le lot n°113 - qui ne correspondent pas à la numérotation réelle apposée sur les portes des caves du bâtiment, laquelle va du 14 au 19, et qu'aucun plan annexé ne permet de préciser leur localisation, étant précisé que la cave litigieuse est celle qui supporte le numéro 18. Toutefois, il convient de relever que la thèse développée par Mme [Y] à l'appui de sa revendication selon laquelle la cave litigieuse correspond au lot n°113 qui lui appartient est corroborée par une attestation émanant du promoteur de l'ensemble immobilier, dont l'authenticité n'est pas contestée et dont la date d'établissement, le 22 septembre 2014, soit peu après le partage et antérieurement au litige opposant les parties, renforce la valeur probante. En outre, il résulte des pièces produites que Mme [Y] disposait librement de la cave numéro 18 depuis au moins 2017 pour l'avoir notamment donnée en location en même temps que son appartement, et qu'elle n'en a été dépossédée de la jouissance qu'entre août 2022 et août 2023, correspondant à l'entrée par effraction de M. [I] dans les lieux et au changement de verrous réalisé à cette occasion. L'argumentation développée en réponse par M. [I] se révèle quant à elle inopérante. En effet, M. [I] ne peut valablement se prévaloir d'une prescription acquisitive dans la mesure où il occupait la cave depuis moins de deux ans à la date de son assignation devant la présente juridiction. Le fait que l'appartement de M. [I], qui constitue le lot n°86, était associé à la cave numéro 18 et que, à l'inverse, l'appartement de Mme [Y], qui constitue le lot n°87, était associé à la cave numéro 17 dans le cadre de leur mise en location auprès de tiers par l'auteur commun des parties avant son décès, n'est par ailleurs pas déterminant, appartements et caves constituant des lots distincts et le partage ayant pu acter une répartition différente entre héritiers. En l'état de ces considérations, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner M. [I] à restituer la cave litigieuse à Mme [Y], en ayant pris le soin de la débarrasser préalablement de tous les effets qui pourraient s'y trouver, ainsi qu'à prendre à sa charge les frais de changement de serrure, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant deux mois, 3. Sur les demandes en réparation de Mme [Y] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le fait pour M. [I] de forcer la porte d'entrée de la cave de Mme [Y], d'en changer la serrure et d'abandonner les effets personnels qu'elle contenait dans les parties communes est incontestablement constitutif d'une faute au sens du texte précité. 3.1. Sur le préjudice de jouissance Mme [Y] a été, en raison des agissements précédemment décrits de M. [I], privée de la jouissance de sa cave à compter de août 2023 et jusqu'au jour du prononcé du présent jugement soit pendant une durée de 35 mois, le préjudice en résultant devant être indemnisé, en retenant une valeur locative mensuelle de la cave de 75 euros, conforme à ses caractéristiques et aux conditions du marché, à hauteur de 75 euros x 35 mois = 2 625 euros. 3.2. Sur le préjudice matériel Si Mme [Y] a pu recouvrir la jouissance de l'ensemble des effets personnels entreposés dans sa cave, à l'exception de produits de nettoyage, il n'en demeure pas moins qu'elle a été contrainte d'engager des frais de location d'une camionnette pour procéder à leur débarras et que les meubles concernés ont été abîmés en raison d'une exposition accrue à des agents de dégradation. En tenant compte du caractère limité de la dégradation qui en est résulté - les conditions de conservation des meubles dans le vide-sanitaire ouvert étant proches de celles prévalant dans une cave fermée -, le préjudice matériel sera indemnisé à hauteur de 500 euros. 3.3. Sur le préjudice moral La confrontation brutale à cette situation est à l'origine d'un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à 1 000 euros. 4. Sur les demandes reconventionnelles de M. [I] En l'état de la solution retenue, M. [I] ne pourra qu'être débouté de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [Y] au paiement des frais de changement de la porte avec serrures et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et au titre du caractère abusif de la procédure. 5. Sur les demandes accessoires M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il sera par ailleurs condamné à payer à Mme [Y] une somme qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l'exécution provisoire, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [I], Condamne M. [D] [I] à restituer la cave litigieuse à Mme [C] [V] veuve [Y], en ayant pris le soin de la débarrasser préalablement de tous les effets qui pourraient s'y trouver, ainsi qu'à prendre à sa charge les frais de changement de serrure, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la signation de la présente décision et sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant deux mois, Condamne M. [D] [I] à payer à Mme [C] [V] veuve [Y] les sommes suivantes : - 2 625 euros au titre du préjudice de jouissance, - 500 euros au titre du préjudice matériel, - 1 000 euros au titre du préjudice moral, Déboute M. [D] [I] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, Condamne M. [D] [I] à payer à Mme [C] [V] veuve [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [I] aux dépens. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO N° RG 24/01011 - N° Portalis DBXH-W-B7I-DAYH JUGEMENT DU 6 JUILLET 2026 DEMANDEUR : Madame [C] [V] veuve [Y] née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 2] (Algérie), demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d’AJACCIO D’UNE PART, DEFENDEUR : Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Francine CASANOVA, avocat au barreau d’AJACCIO D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 mai 2026, devant le tribunal composé de : Monsieur Julien DEGUINE, Président Madame Naïs ACQUAVIVA, Juge Monsieur Stéphane LOBRY, Juge qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Gil CHIMINGERIU JUGEMENT: contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffele 6 juillet 2026, et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience, et Madame CHIMINGERIU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [X] [T] et [O] [V], son époux, sont décédés respectivement les [Date décès 1] 1987 et [Date décès 2] 1988, laissant pour leur succéder leurs deux filles : - Mme [C] [V] épouse [Y], - [W] [V] épouse [I]. L'actif successoral était notamment composé de quatre lots au sein de la copropriété " [Adresse 3] " à [Localité 3] (Corse-du-Sud), tous localisés dans le bâtiment D de la résidence : - Un appartement constituant le lot n°86, au 2ème étage. - Un appartement constituant le lot n°89, au 3ème étage. - Une cave constituant le lot n°112. - Une cave constituant le lot n°113. [W] [V] épouse [I] est décédée le [Date décès 3] 2008, laissant pour lui succéder : - [Q] [I], son conjoint survivant ayant opté pour l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles de la succession de sa défunte épouse, usufruit qui s'est éteint par suite de son décès survenu le [Date décès 4] 2012. - M. [D] [I], M. [A] [I] et Mme [J] [I] épouse [R], ses enfants. Aux termes d'un acte de partage du 17 janvier 2014, Mme [C] [V] épouse [Y] s'est vu attribuer les lots n°89 et 113 au sein de l'ensemble immobilier " [Adresse 3] " à [Localité 3] (Corse-du-Sud) alors que les consorts [I] se sont vu attribuer les lots n°86 et 112 dépendant de la même copropriété, lesquels ont été in fine attribués à M. [D] [I] aux termes d'un nouvel acte de partage du 3 novembre 2014 entre les consorts [I]. Se prévalant de ce que M. [D] [I] se serait approprié en y entrant par effraction sa cave au sein de l'ensemble immobilier " [Adresse 3] " à Ajaccio (Corse-du-Sud), Mme [C] [V] veuve [Y] l'a, par acte du 26 août 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio en vue d'en obtenir la restitution et l'indemnisation de son préjudice. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 2 septembre 2025, Mme [C] [V] veuve [Y] sollicite du tribunal, au visa des articles 544 et 2227 du code civil, de : - Juger les demandes de Mme [C] [V] épouse [Y] recevables et bien fondées, et en conséquence : - Rejeter l'ensemble des demandes, des fins, des conclusions et des moyens de M. [D] [I], en ce inclus ses demandes au titre du changement de porte, au titre du préjudice moral et procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce inclus le constat du 23.10.2024, - Condamner M. [D] [I], occupant sans droit ni titre, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, à restituer la cave à sa légitime et véritable propriétaire, Mme [Y], cave située au sous-sol au bâtiment D constituant le lot 113 portant le numéro 43 sur l'Etat Descriptif de division devenu de facto la numéro 18, avec les 85/1000èmes des parties communes groupe caves extérieures et les 15/10000èmes des parties communes générales, - Condamner M. [D] [I], sous la même astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu'au complet paiement, au paiement de l'intégralité des frais de débarrassage de la cave et aux entiers frais de changement de la porte avec serrures, - Condamner M. [D] [I] à porter et payer la somme de 15 370 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et ce à compter du 3 août 2023 et somme à parfaire jusqu'à la restitution effective de la cave, correspondant à la perte de loyer mensuel subi par Mme [Y], - Condamner M. [D] [I] à payer la somme de 3 793 euros au titre de la perte matérielle des affaires de Mme [Y] jetées hors de la cave par M. [I], - Condamner M. [D] [I] à porter et payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par Mme [Y], - Condamner M. [D] [I] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [D] [I] aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mai 2025, M. [I] sollicite du tribunal, au visa des articles 2272, 544 et 2227 du code civil, de : A titre principal : - Déclarer irrecevable l'acte introductif d'instance en date du 26 août 2024 en application des dispositions des articles 544 et 2227 du code civil, - Débouter Mme [V] veuve [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de M. [I], A titre subsidiaire : - Juger la prescription acquisitive trentenaire acquise au profit de M. [I] et concernant la cave identifiée porte 18, située [Adresse 4] à [Localité 3], constituant le lot 112, Dans tous les cas sur les demandes reconventionnelles formulées par M. [I] : - Condamner Mme [V] veuve [Y] au paiement de l'intégralité des frais de changement de la porte avec serrures pour un montant de 1071 € hors taxe sous astreinte de 100 € par jour à compter du prononcé du jugement, - Condamner Mme [V] veuve [Y] au paiement au titre du préjudice moral et procédure abusive la somme de 10 000 € sous astreinte de 100 € par jour à compter du prononcé du jugement, - Condamner Mme [V] veuve [Y] au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [V] veuve [Y] aux entiers dépens, y compris les frais engagés pour l'établissement du constat du commissaire de justice du 23.10.2024. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 3 décembre 2025 conformément à l'ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L'affaire a été retenue à l'audience du 4 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 6 juillet 2026. MOTIFS 1. Sur la fin de non-recevoir opposée par M. [I] Il résulte des articles 789 et 802 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 que les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47 survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant l'ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état. En l'espèce, il convient de constater que la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] dans le cadre de ses conclusions au fond devant le tribunal judicaire est irrecevable comme relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état. 2. Sur les demandes de Mme [Y] tendant à la restitution de la cave litigieuse Les parties revendiquent toutes deux la propriété de la même cave dans le bâtiment D de l'ensemble immobilier " [Adresse 3] " à [Localité 3] (Corse-du-Sud), chacune prétendant qu'elle correspond au lot qui leur a été attribué aux termes des actes de partage des 17 janvier et 3 novembre 2014. Toute la difficulté tient à ce que l'état descriptif de division de la copropriété renvoie, pour les numéros de lots concernés, à des numéros de caves - 42 pour le lot n°112 et 43 pour le lot n°113 - qui ne correspondent pas à la numérotation réelle apposée sur les portes des caves du bâtiment, laquelle va du 14 au 19, et qu'aucun plan annexé ne permet de préciser leur localisation, étant précisé que la cave litigieuse est celle qui supporte le numéro 18. Toutefois, il convient de relever que la thèse développée par Mme [Y] à l'appui de sa revendication selon laquelle la cave litigieuse correspond au lot n°113 qui lui appartient est corroborée par une attestation émanant du promoteur de l'ensemble immobilier, dont l'authenticité n'est pas contestée et dont la date d'établissement, le 22 septembre 2014, soit peu après le partage et antérieurement au litige opposant les parties, renforce la valeur probante. En outre, il résulte des pièces produites que Mme [Y] disposait librement de la cave numéro 18 depuis au moins 2017 pour l'avoir notamment donnée en location en même temps que son appartement, et qu'elle n'en a été dépossédée de la jouissance qu'entre août 2022 et août 2023, correspondant à l'entrée par effraction de M. [I] dans les lieux et au changement de verrous réalisé à cette occasion. L'argumentation développée en réponse par M. [I] se révèle quant à elle inopérante. En effet, M. [I] ne peut valablement se prévaloir d'une prescription acquisitive dans la mesure où il occupait la cave depuis moins de deux ans à la date de son assignation devant la présente juridiction. Le fait que l'appartement de M. [I], qui constitue le lot n°86, était associé à la cave numéro 18 et que, à l'inverse, l'appartement de Mme [Y], qui constitue le lot n°87, était associé à la cave numéro 17 dans le cadre de leur mise en location auprès de tiers par l'auteur commun des parties avant son décès, n'est par ailleurs pas déterminant, appartements et caves constituant des lots distincts et le partage ayant pu acter une répartition différente entre héritiers. En l'état de ces considérations, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner M. [I] à restituer la cave litigieuse à Mme [Y], en ayant pris le soin de la débarrasser préalablement de tous les effets qui pourraient s'y trouver, ainsi qu'à prendre à sa charge les frais de changement de serrure, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant deux mois, 3. Sur les demandes en réparation de Mme [Y] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le fait pour M. [I] de forcer la porte d'entrée de la cave de Mme [Y], d'en changer la serrure et d'abandonner les effets personnels qu'elle contenait dans les parties communes est incontestablement constitutif d'une faute au sens du texte précité. 3.1. Sur le préjudice de jouissance Mme [Y] a été, en raison des agissements précédemment décrits de M. [I], privée de la jouissance de sa cave à compter de août 2023 et jusqu'au jour du prononcé du présent jugement soit pendant une durée de 35 mois, le préjudice en résultant devant être indemnisé, en retenant une valeur locative mensuelle de la cave de 75 euros, conforme à ses caractéristiques et aux conditions du marché, à hauteur de 75 euros x 35 mois = 2 625 euros. 3.2. Sur le préjudice matériel Si Mme [Y] a pu recouvrir la jouissance de l'ensemble des effets personnels entreposés dans sa cave, à l'exception de produits de nettoyage, il n'en demeure pas moins qu'elle a été contrainte d'engager des frais de location d'une camionnette pour procéder à leur débarras et que les meubles concernés ont été abîmés en raison d'une exposition accrue à des agents de dégradation. En tenant compte du caractère limité de la dégradation qui en est résulté - les conditions de conservation des meubles dans le vide-sanitaire ouvert étant proches de celles prévalant dans une cave fermée -, le préjudice matériel sera indemnisé à hauteur de 500 euros. 3.3. Sur le préjudice moral La confrontation brutale à cette situation est à l'origine d'un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à 1 000 euros. 4. Sur les demandes reconventionnelles de M. [I] En l'état de la solution retenue, M. [I] ne pourra qu'être débouté de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [Y] au paiement des frais de changement de la porte avec serrures et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et au titre du caractère abusif de la procédure. 5. Sur les demandes accessoires M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il sera par ailleurs condamné à payer à Mme [Y] une somme qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l'exécution provisoire, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [I], Condamne M. [D] [I] à restituer la cave litigieuse à Mme [C] [V] veuve [Y], en ayant pris le soin de la débarrasser préalablement de tous les effets qui pourraient s'y trouver, ainsi qu'à prendre à sa charge les frais de changement de serrure, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la signation de la présente décision et sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant deux mois, Condamne M. [D] [I] à payer à Mme [C] [V] veuve [Y] les sommes suivantes : - 2 625 euros au titre du préjudice de jouissance, - 500 euros au titre du préjudice matériel, - 1 000 euros au titre du préjudice moral, Déboute M. [D] [I] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, Condamne M. [D] [I] à payer à Mme [C] [V] veuve [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [I] aux dépens. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-08-19T21:01:46.886Z.