Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 19 août 2026, n° 26/00033
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Exposé du litige
N° RG 26/00033 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KHEV COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 AOUT 2026 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 2 février 2026 DEMANDEUR : Maître [P] [R] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et Me Carine PICCIO, avocat plaidant au barreau de Paris DÉFENDEURS : Maître [B] [S] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et Me DE HEAULME, avocat plaidant au barreau de Paris SELARL ASTEREN agissant en la personne de Me [D] [V] ès qualités de mandataire liquidateur à la LJ de la STE CABINET ECTAR (ETUDES ET CONSEIL EN TRANSPORT AERIEN) [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et Me Jean-Noël COURAUD, avocat plaidant au barreau de Paris DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 15 juillet 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme CHEVALIER, cadre greffier, DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 19 août 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition. ***** La Sas Cabinet Ectar a été créée le 14 octobre 2002 à l'effet d'exercer une activité de : « Conseil et représentation au niveau commercial, financier et administratif à destination des compagnies de transport aérien et des organismes internationaux bancaires et autorité aéronautiques civiles ». Me François Xavier Rouellan, avocat, était le conseil de cette société. Par ordonnance en date du 21 novembre 2019, Me [B] [S] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société Ectar, notamment en raison d'un litige entre associés. Par jugement en date du 6 mai 2020 le tribunal de commerce de Bobigny a, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert à l'encontre de la société Ectar une procédure redressement judiciaire et désigné Me [S] en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement en date du 7 septembre 2020 le tribunal a, sur la requête de Me [S], converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans poursuite de l'activité et désigné la Selarl Asteren prise en la personne de Me [D] [V] en qualité de liquidateur. Me [S] a communiqué au liquidateur judiciaire, alerté par la banque Bred, un extrait de comptabilité sur la période du 21 octobre 2020 au 22 janvier 2021 sur lesquels apparaissait le 22 janvier 2021, un virement du compte de la caisse des dépôts du redressement judiciaire vers le compte bancaire de Me [P] [R], avocat, d'un montant 58 440 euros. Par jugement du 2 février 2026, le tribunal de commerce de Rouen a - condamné in solidum Me [B] [S] et Me [P] [R] à restituer à la Selarl Asteren, en la personne de Me [D] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Cabinet Ectar, la somme en principal de 58 440 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance ; - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - débouté Me [P] [R] de sa demande de condamnation de la Selarl Asteren à lui payer la somme de 58 440 euros ; - fixé à 50 % la part contributive entre les coobligés ; - débouté Me [B] [S] et Me [P] [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamné in solidum Me [B] [S] et Me [P] [R] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 86,54 euros ; - condamné in solidum Me [B] [S] et Me [P] [R] à payer à la Selarl Asteren, en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Cabinet Ectar, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Me [P] [R] a interjeté appel de cette décision le 2 mars 2026. Suivant acte du 26 mars 2026, Me [P] [R] a saisi la juridiction de la première présidence de la cour d'appel de Rouen d'une demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement et de condamnation de la Selarl Asteren à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 15 juillet 2026, Me [R] a repris oralement ses conclusions écrites remises au greffe le 14 juillet 2025. Il invoque les dispositions spécifiques de l'article R. 661-1 du code de commerce et fait valoir qu'il existe en l'espèce des moyens sérieux de réformation. En effet les prestations facturées ont été effectuées, sont réelles, ne sont pas contestées et ont été réglées par l'administrateur lui-même. Il ne saurait être condamné à rembourser une somme qui lui était due alors que l'irrégularité n'a pas été commise par lui mais par l'administrateur à partir du compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations qu'il était seul à pouvoir faire fonctionner. Il expose qu'il n'a rien ordonné, rien signé, rien décidé : il a reçu le règlement de factures régulièrement émises. Il fait également valoir que l'irrégularité de l'acte n'emporte aucune conséquence automatique sur la procédure collective. Elle ouvre seulement une action autonome en responsabilité contre son auteur, devant une juridiction distincte. En effet, l'acte irrégulier du mandataire ne remet pas en cause la procédure collective : il fonde une action en responsabilité civile contre son auteur, devant une juridiction distincte du tribunal de commerce. Il relève que le liquidateur ne conclut nullement en réplique sur ce point. Il soutient que dès lors que sa créance est réelle et non contestée, que les prestations concernées avaient été commandées par l'organe de la procédure en fonction, elle bénéficie du traitement préférentiel de l'article L.641-13 du code de commerce. Son règlement n'a donc entraîné aucun préjudice à la procédure collective. En tout état de cause, le tribunal de commerce aurait dû faire droit à sa demande reconventionnelle en paiement des prestations effectuées. La Selarl Asteren prise en la personne de Me [V] reprend oralement ses conclusions remises au greffe le 9 juillet 2026. Elle conclut au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite la condamnation de Me [R] et de Me [S] à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l'inopposabilité à la procédure collective vaut pour tous les actes intervenus en violation de la règle du dessaisissement prévu par l'article L.641-9 du code de commerce. Cette inopposabilité à la procédure collective d'un acte intervenu en violation de la règle du dessaisissement prévu par l'article L.641-9 du code de commerce est une règle impérative. Seul le liquidateur est alors habilité à décider des paiements et cette règle vaut pour tous les cocontractants du débiteur y compris les tiers de bonne foi comme soutient l'être Me [R]. Il conteste la qualification de créance privilégiée au sens de L.641-13 du code de commerce s'agissant de l'inopposabilité à la procédure collective d'un acte intervenu en violation de la règle du dessaisissement prévu par l'article L.641-9 du code de commerce. En tout état de cause, même si le paiement litigieux correspond au règlement d'une somme éligible au traitement préférentiel, ce qui n'est pas démontré, cette circonstance n'est pas de nature à faire échec à la règle d'ordre public du dessaisissement du débiteur, compte tenu de l'effet de plein droit qui s'attache au jugement prononçant la liquidation judiciaire. S'agissant des règles de compétence d'ordre public relative à la contestation d'honoraires d'avocats invoquées par Me [S], elle rappelle que la cour d'appel de Rouen dans son arrêt en date 5 décembre 2024 a définitivement statué sur ce déclinatoire de compétence et l'a déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile, au même titre que les déclinatoires de compétence multiples et alternatifs qui avaient été soulevés par les défendeurs. La réitération d'un déclinatoire de compétence jugé définitivement irrecevable ne peut constituer un moyen sérieux au soutien de l'appel. Me [S] reprend oralement ses conclusions remises au greffe le 28 avril 2026. Il soutient que seul le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] est compétent pour statuer sur l'action entreprise qui s'analyse en une contestation d'honoraire. Et en tout état de cause, par application de l'article L.641-13 du code de commerce, les honoraires d'avocat correspondant à des prestations fournies pendant la période de redressement judiciaire bénéficient du traitement préférentiel qui s'impose au liquidateur. La procédure collective n'a donc subi aucun préjudice.
Motifs
MOTIVATION
L'article R.661-1 du code de commerce prévoit que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(..)
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L.663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
Sur les moyens sérieux de réformation
- la compétence du bâtonnier de [Localité 4]
L'invocation de la compétence du bâtonnier de Paris pour statuer sur ce qui s'analyserait en une contestation d'honoraire ne constitue nullement un moyen sérieux de réformation dès lors que par arrêt en date 5 décembre 2024 la cour d'appel de Rouen l'a définitivement déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile.
- l'article L.641-9 du code de commerce
Il résulte de l'article L.641-9 du code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ('). Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Le principe du dessaisissement est absolu et l'inopposabilité sanctionnant les actes accomplis au mépris de la règle du dessaisissement s'applique de manière générale à tous les cocontractants du débiteur.
Ainsi, la seule circonstance que les paiements litigieux sont intervenus postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire suffit à les rendre inopposables à la procédure collective, dès lors que seul le liquidateur est habilité, en raison de la règle de dessaisissement, à décider de ces paiements et que le jugement de liquidation judiciaire a pris effet au jour de son prononcé.
En l'espèce il est établi que le paiement est intervenu après le prononcé de la liquidation judiciaire, et le tribunal a relevé que seul le liquidateur pouvait assurer l'égalité de traitement des créanciers de même catégorie.
Il n'existe donc pas de moyen sérieux de réformation quant à l'application de l'article L.641-9 du code de commerce.
- l'article L.643-1 du code de commerce
S'agissant de l'application en l'espèce de l'article L.643-1 du code de commerce, il appartient au liquidateur de qualifier la créance litigieuse : c'est précisément ce qu'a ordonné le jugement. Il n'existe donc pas de moyen sérieux de réformation de ce chef tiré de l'absence de préjudice pour la procédure collective et de rejet de la demande reconventionnelle en paiement formée par Me [R].
- sur la contribution à la dette
S'agissant de la contribution à la dette fixée par le tribunal de commerce à hauteur de 50 % à la charge de Me [S] et de 50 % à la charge de Me [R], il n'existe en l'état des éléments produits aucun élément de nature à constituer un moyen sérieux de réformation.
Sur les conséquences manifestement excessives
Contrairement à ce que soutient Me [R], dès lors que le paiement de la somme est neutralisé par le double mécanisme du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et de la responsabilité professionnelle du liquidateur, il n'existe en la cause aucun risque de conséquences manifestement excessives.
Sur les frais du procès
Me [R] qui succombe sera condamné aux dépens.
Rien ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe Déboute Me [A] [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Me [A] [Z] [R] aux dépens ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le cadre greffier, La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 26/00033 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KHEV
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 AOUT 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 2 février 2026
DEMANDEUR :
Maître [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et Me Carine PICCIO, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Maître [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et Me DE HEAULME, avocat plaidant au barreau de Paris
SELARL ASTEREN agissant en la personne de Me [D] [V] ès qualités de mandataire liquidateur à la LJ de la STE CABINET ECTAR (ETUDES ET CONSEIL EN TRANSPORT AERIEN)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et Me Jean-Noël COURAUD, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 15 juillet 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme CHEVALIER, cadre greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 19 août 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
La Sas Cabinet Ectar a été créée le 14 octobre 2002 à l'effet d'exercer une activité de : « Conseil et représentation au niveau commercial, financier et administratif à destination des compagnies de transport aérien et des organismes internationaux bancaires et autorité aéronautiques civiles ».
Me François Xavier Rouellan, avocat, était le conseil de cette société.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2019, Me [B] [S] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société Ectar, notamment en raison d'un litige entre associés.
Par jugement en date du 6 mai 2020 le tribunal de commerce de Bobigny a, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert à l'encontre de la société Ectar une procédure redressement judiciaire et désigné Me [S] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 7 septembre 2020 le tribunal a, sur la requête de Me [S], converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans poursuite de l'activité et désigné la Selarl Asteren prise en la personne de Me [D] [V] en qualité de liquidateur.
Me [S] a communiqué au liquidateur judiciaire, alerté par la banque Bred, un extrait de comptabilité sur la période du 21 octobre 2020 au 22 janvier 2021 sur lesquels apparaissait le 22 janvier 2021, un virement du compte de la caisse des dépôts du redressement judiciaire vers le compte bancaire de Me [P] [R], avocat, d'un montant 58 440 euros.
Par jugement du 2 février 2026, le tribunal de commerce de Rouen a
- condamné in solidum Me [B] [S] et Me [P] [R] à restituer à la Selarl Asteren, en la personne de Me [D] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Cabinet Ectar, la somme en principal de 58 440 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance ; - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté Me [P] [R] de sa demande de condamnation de la Selarl Asteren à lui payer la somme de 58 440 euros ;
- fixé à 50 % la part contributive entre les coobligés ;
- débouté Me [B] [S] et Me [P] [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamné in solidum Me [B] [S] et Me [P] [R] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de
86,54 euros ;
- condamné in solidum Me [B] [S] et Me [P] [R] à payer à la Selarl Asteren, en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Cabinet Ectar, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [P] [R] a interjeté appel de cette décision le 2 mars 2026.
Suivant acte du 26 mars 2026, Me [P] [R] a saisi la juridiction de la première présidence de la cour d'appel de Rouen d'une demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement et de condamnation de la Selarl Asteren à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 15 juillet 2026, Me [R] a repris oralement ses conclusions écrites remises au greffe le 14 juillet 2025.
Il invoque les dispositions spécifiques de l'article R. 661-1 du code de commerce et fait valoir qu'il existe en l'espèce des moyens sérieux de réformation.
En effet les prestations facturées ont été effectuées, sont réelles, ne sont pas contestées et ont été réglées par l'administrateur lui-même. Il ne saurait être condamné à rembourser une somme qui lui était due alors que l'irrégularité n'a pas été commise par lui mais par l'administrateur à partir du compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations qu'il était seul à pouvoir faire fonctionner.
Il expose qu'il n'a rien ordonné, rien signé, rien décidé : il a reçu le règlement de factures régulièrement émises.
Il fait également valoir que l'irrégularité de l'acte n'emporte aucune conséquence automatique sur la procédure collective. Elle ouvre seulement une action autonome en responsabilité contre son auteur, devant une juridiction distincte. En effet, l'acte irrégulier du mandataire ne remet pas en cause la procédure collective : il fonde une action en responsabilité civile contre son auteur, devant une juridiction distincte du tribunal de commerce.
Il relève que le liquidateur ne conclut nullement en réplique sur ce point.
Il soutient que dès lors que sa créance est réelle et non contestée, que les prestations concernées avaient été commandées par l'organe de la procédure en fonction, elle bénéficie du traitement préférentiel de l'article L.641-13 du code de commerce. Son règlement n'a donc entraîné aucun préjudice à la procédure collective.
En tout état de cause, le tribunal de commerce aurait dû faire droit à sa demande reconventionnelle en paiement des prestations effectuées.
La Selarl Asteren prise en la personne de Me [V] reprend oralement ses conclusions remises au greffe le 9 juillet 2026. Elle conclut au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite la condamnation de Me [R] et de Me [S] à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'inopposabilité à la procédure collective vaut pour tous les actes intervenus en violation de la règle du dessaisissement prévu par l'article L.641-9 du code de commerce.
Cette inopposabilité à la procédure collective d'un acte intervenu en violation de la règle du dessaisissement prévu par l'article L.641-9 du code de commerce est une règle impérative. Seul le liquidateur est alors habilité à décider des paiements et cette règle vaut pour tous les cocontractants du débiteur y compris les tiers de bonne foi comme soutient l'être Me [R].
Il conteste la qualification de créance privilégiée au sens de L.641-13 du code de commerce s'agissant de l'inopposabilité à la procédure collective d'un acte intervenu en violation de la règle du dessaisissement prévu par l'article L.641-9 du code de commerce. En tout état de cause, même si le paiement litigieux correspond au règlement d'une somme éligible au traitement préférentiel, ce qui n'est pas démontré, cette circonstance n'est pas de nature à faire échec à la règle d'ordre public du dessaisissement du débiteur, compte tenu de l'effet de plein droit qui s'attache au jugement prononçant la liquidation judiciaire.
S'agissant des règles de compétence d'ordre public relative à la contestation d'honoraires d'avocats invoquées par Me [S], elle rappelle que la cour d'appel de Rouen dans son arrêt en date 5 décembre 2024 a définitivement statué sur ce déclinatoire de compétence et l'a déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile, au même titre que les déclinatoires de compétence multiples et alternatifs qui avaient été soulevés par les défendeurs. La réitération d'un déclinatoire de compétence jugé définitivement irrecevable ne peut constituer un moyen sérieux au soutien de l'appel.
Me [S] reprend oralement ses conclusions remises au greffe le 28 avril 2026.
Il soutient que seul le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] est compétent pour statuer sur l'action entreprise qui s'analyse en une contestation d'honoraire. Et en tout état de cause, par application de l'article L.641-13 du code de commerce, les honoraires d'avocat correspondant à des prestations fournies pendant la période de redressement judiciaire bénéficient du traitement préférentiel qui s'impose au liquidateur. La procédure collective n'a donc subi aucun préjudice.
MOTIVATION
L'article R.661-1 du code de commerce prévoit que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(..)
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L.663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
Sur les moyens sérieux de réformation
- la compétence du bâtonnier de [Localité 4]
L'invocation de la compétence du bâtonnier de Paris pour statuer sur ce qui s'analyserait en une contestation d'honoraire ne constitue nullement un moyen sérieux de réformation dès lors que par arrêt en date 5 décembre 2024 la cour d'appel de Rouen l'a définitivement déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile.
- l'article L.641-9 du code de commerce
Il résulte de l'article L.641-9 du code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ('). Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Le principe du dessaisissement est absolu et l'inopposabilité sanctionnant les actes accomplis au mépris de la règle du dessaisissement s'applique de manière générale à tous les cocontractants du débiteur.
Ainsi, la seule circonstance que les paiements litigieux sont intervenus postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire suffit à les rendre inopposables à la procédure collective, dès lors que seul le liquidateur est habilité, en raison de la règle de dessaisissement, à décider de ces paiements et que le jugement de liquidation judiciaire a pris effet au jour de son prononcé.
En l'espèce il est établi que le paiement est intervenu après le prononcé de la liquidation judiciaire, et le tribunal a relevé que seul le liquidateur pouvait assurer l'égalité de traitement des créanciers de même catégorie.
Il n'existe donc pas de moyen sérieux de réformation quant à l'application de l'article L.641-9 du code de commerce.
- l'article L.643-1 du code de commerce
S'agissant de l'application en l'espèce de l'article L.643-1 du code de commerce, il appartient au liquidateur de qualifier la créance litigieuse : c'est précisément ce qu'a ordonné le jugement. Il n'existe donc pas de moyen sérieux de réformation de ce chef tiré de l'absence de préjudice pour la procédure collective et de rejet de la demande reconventionnelle en paiement formée par Me [R].
- sur la contribution à la dette
S'agissant de la contribution à la dette fixée par le tribunal de commerce à hauteur de 50 % à la charge de Me [S] et de 50 % à la charge de Me [R], il n'existe en l'état des éléments produits aucun élément de nature à constituer un moyen sérieux de réformation.
Sur les conséquences manifestement excessives
Contrairement à ce que soutient Me [R], dès lors que le paiement de la somme est neutralisé par le double mécanisme du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et de la responsabilité professionnelle du liquidateur, il n'existe en la cause aucun risque de conséquences manifestement excessives.
Sur les frais du procès
Me [R] qui succombe sera condamné aux dépens.
Rien ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Déboute Me [A] [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Me [A] [Z] [R] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,Décisions proches
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