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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 19 août 2026, n° 25/00096

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Exposé du litige

N° RG 25/00096 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDYG





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 19 AOUT 2026









DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le tribunal des activités économiques du Havre en date du 26 septembre 2025





DEMANDEURS :



Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et Me SEGARD, avocat plaidant au barreau de Paris





SAS ILS

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et Me SEGARD, avocat plaidant au barreau de Paris





DÉFENDERESSE :



SARL DECOR DEPOT CONTENEUR REPARATION

[Adresse 3]

[Localité 3]



représentée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du Havre plaidant par Me LAPLACE







DÉBATS  :



En salle des référés, à l'audience publique du 15 juillet 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,



Assistée de Mme CHEVALIER, cadre greffier, 







DÉCISION : 



Contradictoire



Prononcée publiquement le 19 août 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.





*****

 

Par jugement du 26 septembre 2025, le tribunal des activités économiques du Havre a ainsi statué :

« Reçoit la société Décor Dépôt Conteneur Réparation en ses demandes et les déclare partiellement fondées, 

Juge le contrat de réitération du 23 juin 2016 ni licite, ni certain, 

Juge le contrat de réitération du 23 juin 2016 inopposable à la société Décor Dépôt Conteneur Réparation et, 

Dit que seule la promesse de cession signée entre Décor Dépôt Conteneur Réparation et ILS le 16 avril 2014 engage les parties, 

Déclare les échéances du 1er novembre 2019 et du 1er mai 2021 dues à condition que le contrat de prestations de services entre ILS et BTM soit à ces dates reconduit, 

Juge que l'effectivité de la non-reconduction au 1er janvier 202 du contrat de prestations de services entre ILS et BTM n'est pas attestée, 

Condamne la société ILS à payer à la société Décor Dépôt Conteneur Réparation les échéances n°4 et n°5 (solde) à la société Décor, soit 280 000,00 € ainsi que les intérêts légaux de retard à compter du 1er novembre 2019, 

Par ailleurs, 

Déclare l'action initiée par Décor Dépôt Conteneur Réparation à l'encontre de 

Monsieur [Y] [Z] non prescrite, 

Déclare Monsieur [Y] [Z] fautif d'avoir enfreint les statuts de la société Décor Dépôt Conteneur Réparation en son article 12, 

Condamne Monsieur [Y] [Z] à payer à la société Décor Dépôt Conteneur Réparation la somme de 20 000,00 € à ce titre, 

Condamne Monsieur [Y] [I] succombe à payer à la société décor la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamne Monsieur [Y] [Z] qui succombe à payer les entiers dépens afférents à cette procédure, 

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision, 

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, considérant tous les autres moyens développés inopérants. »



La Sas ILS et M. [Y] [Z] ont interjeté appel de ce jugement le 27 octobre 2025.









Suivant acte du 28 novembre 2025, la Sas ILS et M. [Y] [Z] ont saisi la juridiction de la première présidente de la cour d'appel de Rouen aux fins de voir : 

à titre principal,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile ; 

à titre subsidiaire,

- autoriser la société ILS et M. [Y] [Z] à procéder à la consignation du montant des condamnations en application des articles 521 et 523 du code de procédure civile et,

à titre très subsidiaire,

- juger qu'il y a lieu à la constitution par la société Décor Dépôt Conteneur Réparation d'une garantie bancaire suffisante pour répondre de toutes restitutions en cas d'infirmation du jugement du 26 septembre 2025, en application de l'article 514-5 du code de procédure civile.



Ils sollicitent la condamnation de la société Décor Dépôt Conteneur Réparation à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



A l'audience du 15 juillet 2026, la Sas ILS et M. [Y] [Z] ont repris oralement les termes de leur assignation et de leurs conclusions remises au greffe le 13 juillet 2026. Ils soutiennent que leur demande est recevable et bien fondée.



La société Décor Dépôt Conteneur Réparation a repris oralement les termes de ses conclusions écrites remises au greffe le 28 avril 2026. Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire faute pour les demandeurs d'avoir formulé des observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge et d'établir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se serait révélé postérieurement à la décision. 



Au fond, elle conclut au débouté, faute de moyens sérieux de réformation. Elle sollicite la condamnation de la Sas ILS et M. [Y] [Z] à lui verser, chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance. 



Par note adressée aux parties le 10 août 2026, la présidente de chambre a invité les parties à présenter leurs observations sur l'application en l'espèce de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du droit au procès équitable.



Me [W] a fait parvenir des observations le 17 août 2026. Me [E] a répondu le 18 août 2026.

Motifs

SUR CE,



1- Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire 



L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.



Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.



L'article 514-3 précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.



Pour apprécier l'existence de conséquences qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, il convient de tenir compte de la date de l'audience des débats et de la date à laquelle le jugement a été rendu : en effet si durant le temps d'un délibéré particulièrement long se sont produits des événements risquant d'entraîner des conséquences manifestement excessives, la demande de suspension est recevable.



En l'espèce, la Sas ILS et M. [Y] [Z] qui ont comparu en première instance n'ont formulé aucune observation sur l'exécution provisoire.

Cependant, l'audience des débats s'est déroulée le 10 décembre 2024 et le jugement a été rendu le 26 septembre 2025 soit 10 mois plus tard. Il devait être rendu le 11 avril 2025 et a ainsi été prorogé à trois reprises.



Durant ce délai de 10 mois les comptes de la Sarl Décor Dépôt Conteneur Réparation pour l'exercice clos au 31 décembre 2024 auraient dus être approuvés au plus tard le 30 juin 2025. Ils auraient dus être communiqués et être publiés, ils ne l'ont pas été.

Ainsi ni à la date de l'audience de plaidoiries le 10 décembre 2024 ni à celle annoncée du délibéré, le 11 avril 2025, l'absence de ces formalités prévues au plus tard au 30 juin 2025 ne pouvait être invoquée.



Or, il résulte de l'assemblée générale du 30 janvier 2026, approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, une perte de la Sarl Décor Dépôt Conteneur Réparation de 241 584 euros. 



Le montant de la condamnation mise à la charge de la Sas ILS est de 280 000 euros.



Ceci constitue un événement établissant que l'exécution provisoire de la condamnation en paiement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, à savoir un risque de non-restitution qui s'est révélé postérieurement à la date à laquelle devait être rendue la décision de première instance.



La Sas ILS et M. [Y] [Z] seront donc déclarés recevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.





2- Sur les moyens sérieux de réformation ou d'annulation



L'assurance de pouvoir compter sur l'impartialité du juge est un élément essentiel du droit au procès équitable garanti à l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Contrepartie indispensable à l'indépendance, pour éviter que celle-ci ne dérive vers l'arbitraire du juge, l'exigence d'impartialité impose au juge une obligation de neutralité lui interdisant tout préjugé à l'encontre de l'un des plaideurs. Pour la Cour européenne, l'impartialité contribue à « la confiance que les tribunaux démocratiques se doivent d'inspirer au justiciable » (CEDH, Padovani c. Italie, 26 février 1993, Req. no13396/87). 

En l'espèce, le tribunal des activités économiques du Havre a, en préalable de la motivation de son jugement, indiqué :

« Le tribunal ne saurait ne pas s'interroger, dans le contexte organisationnel, familial, temporel et de gouvernance, quant à la probabilité non nulle de la naissance d'un conflit d'intérêts dans lequel M. [Y] [Z] aurait été acteur. En effet le tribunal s'étonne de le voir, en homme d'affaires aguéri et porteur de réussite, réitérer une promesse de vente(..). Le tribunal, en troisième lieu, s'explique difficilement le comportement dilatoire de la société cessionnaire, dont M. [Z] est l'actionnaire unique, faut-il le rappeler, à régler la 3ème échéance (...) ».



Les termes employés dans ce préalable sont de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction.



Par ailleurs, pour condamner M. [Z] à payer à la Sarl Décor Dépôt Conteneur Réparation la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, le tribunal a retenu qu'il avait commis une faute mais n'a pas établi l'existence d'un préjudice.



Il existe donc, en la cause des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement.



En considération de ces moyens sérieux et de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, risque qui s'est révélé postérieurement à la date à laquelle devait être rendue la décision de première instance, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 septembre 2025.





3- Sur les frais du procès



La Sarl Décor Dépôt Conteneur Réparation qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure.



En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la Sarl Décor Dépôt Conteneur Réparation sera condamnée à verser à la Sas ILS, d'une part et à M. [Y] [Z] d'autre part, la somme de 1 500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe



Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques du Havre ;



Condamne la Sarl Décor Dépôt Conteneur Réparation aux dépens ;



Condamne la Sarl Décor Dépôt Conteneur Réparation à verser à la Sas ILS, d'une part et à M. [Y] [Z] d'autre part, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute la Sarl Décor Dépôt Conteneur Réparation de ses demandes.





Le cadre greffier, La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 25/00096 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDYG





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 19 AOUT 2026









DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le tribunal des activités économiques du Havre en date du 26 septembre 2025





DEMANDEURS :



Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et Me SEGARD, avocat plaidant au barreau de Paris





SAS ILS

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et Me SEGARD, avocat plaidant au barreau de Paris





DÉFENDERESSE :



SARL DECOR DEPOT CONTENEUR REPARATION

[Adresse 3]

[Localité 3]



représentée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du Havre plaidant par Me LAPLACE







DÉBATS  :



En salle des référés, à l'audience publique du 15 juillet 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,



Assistée de Mme CHEVALIER, cadre greffier, 







DÉCISION : 



Contradictoire



Prononcée publiquement le 19 août 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.





*****

 

Par jugement du 26 septembre 2025, le tribunal des activités économiques du Havre a ainsi statué :

« Reçoit la société Décor Dépôt Conteneur Réparation en ses demandes et les déclare partiellement fondées, 

Juge le contrat de réitération du 23 juin 2016 ni licite, ni certain, 

Juge le contrat de réitération du 23 juin 2016 inopposable à la société Décor Dépôt Conteneur Réparation et, 

Dit que seule la promesse de cession signée entre Décor Dépôt Conteneur Réparation et ILS le 16 avril 2014 engage les parties, 

Déclare les échéances du 1er novembre 2019 et du 1er mai 2021 dues à condition que le contrat de prestations de services entre ILS et BTM soit à ces dates reconduit, 

Juge que l'effectivité de la non-reconduction au 1er janvier 202 du contrat de prestations de services entre ILS et BTM n'est pas attestée, 

Condamne la société ILS à payer à la société Décor Dépôt Conteneur Réparation les échéances n°4 et n°5 (solde) à la société Décor, soit 280 000,00 € ainsi que les intérêts légaux de retard à compter du 1er novembre 2019, 

Par ailleurs, 

Déclare l'action initiée par Décor Dépôt Conteneur Réparation à l'encontre de 

Monsieur [Y] [Z] non prescrite, 

Déclare Monsieur [Y] [Z] fautif d'avoir enfreint les statuts de la société Décor Dépôt Conteneur Réparation en son article 12, 

Condamne Monsieur [Y] [Z] à payer à la société Décor Dépôt Conteneur Réparation la somme de 20 000,00 € à ce titre, 

Condamne Monsieur [Y] [I] succombe à payer à la société décor la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamne Monsieur [Y] [Z] qui succombe à payer les entiers dépens afférents à cette procédure, 

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision, 

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, considérant tous les autres moyens développés inopérants. »



La Sas ILS et M. [Y] [Z] ont interjeté appel de ce jugement le 27 octobre 2025.









Suivant acte du 28 novembre 2025, la Sas ILS et M. [Y] [Z] ont saisi la juridiction de la première présidente de la cour d'appel de Rouen aux fins de voir : 

à titre principal,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile ; 

à titre subsidiaire,

- autoriser la société ILS et M. [Y] [Z] à procéder à la consignation du montant des condamnations en application des articles 521 et 523 du code de procédure civile et,

à titre très subsidiaire,

- juger qu'il y a lieu à la constitution par la société Décor Dépôt Conteneur Réparation d'une garantie bancaire suffisante pour répondre de toutes restitutions en cas d'infirmation du jugement du 26 septembre 2025, en application de l'article 514-5 du code de procédure civile.



Ils sollicitent la condamnation de la société Décor Dépôt Conteneur Réparation à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



A l'audience du 15 juillet 2026, la Sas ILS et M. [Y] [Z] ont repris oralement les termes de leur assignation et de leurs conclusions remises au greffe le 13 juillet 2026. Ils soutiennent que leur demande est recevable et bien fondée.



La société Décor Dépôt Conteneur Réparation a repris oralement les termes de ses conclusions écrites remises au greffe le 28 avril 2026. Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire faute pour les demandeurs d'avoir formulé des observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge et d'établir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se serait révélé postérieurement à la décision. 



Au fond, elle conclut au débouté, faute de moyens sérieux de réformation. Elle sollicite la condamnation de la Sas ILS et M. [Y] [Z] à lui verser, chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance. 



Par note adressée aux parties le 10 août 2026, la présidente de chambre a invité les parties à présenter leurs observations sur l'application en l'espèce de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du droit au procès équitable.



Me [W] a fait parvenir des observations le 17 août 2026. Me [E] a répondu le 18 août 2026.





SUR CE,



1- Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire 



L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.



Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.



L'article 514-3 précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.



Pour apprécier l'existence de conséquences qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, il convient de tenir compte de la date de l'audience des débats et de la date à laquelle le jugement a été rendu : en effet si durant le temps d'un délibéré particulièrement long se sont produits des événements risquant d'entraîner des conséquences manifestement excessives, la demande de suspension est recevable.



En l'espèce, la Sas ILS et M. [Y] [Z] qui ont comparu en première instance n'ont formulé aucune observation sur l'exécution provisoire.

Cependant, l'audience des débats s'est déroulée le 10 décembre 2024 et le jugement a été rendu le 26 septembre 2025 soit 10 mois plus tard. Il devait être rendu le 11 avril 2025 et a ainsi été prorogé à trois reprises.



Durant ce délai de 10 mois les comptes de la Sarl Décor Dépôt Conteneur Réparation pour l'exercice clos au 31 décembre 2024 auraient dus être approuvés au plus tard le 30 juin 2025. Ils auraient dus être communiqués et être publiés, ils ne l'ont pas été.

Ainsi ni à la date de l'audience de plaidoiries le 10 décembre 2024 ni à celle annoncée du délibéré, le 11 avril 2025, l'absence de ces formalités prévues au plus tard au 30 juin 2025 ne pouvait être invoquée.



Or, il résulte de l'assemblée générale du 30 janvier 2026, approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, une perte de la Sarl Décor Dépôt Conteneur Réparation de 241 584 euros. 



Le montant de la condamnation mise à la charge de la Sas ILS est de 280 000 euros.



Ceci constitue un événement établissant que l'exécution provisoire de la condamnation en paiement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, à savoir un risque de non-restitution qui s'est révélé postérieurement à la date à laquelle devait être rendue la décision de première instance.



La Sas ILS et M. [Y] [Z] seront donc déclarés recevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.





2- Sur les moyens sérieux de réformation ou d'annulation



L'assurance de pouvoir compter sur l'impartialité du juge est un élément essentiel du droit au procès équitable garanti à l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Contrepartie indispensable à l'indépendance, pour éviter que celle-ci ne dérive vers l'arbitraire du juge, l'exigence d'impartialité impose au juge une obligation de neutralité lui interdisant tout préjugé à l'encontre de l'un des plaideurs. Pour la Cour européenne, l'impartialité contribue à « la confiance que les tribunaux démocratiques se doivent d'inspirer au justiciable » (CEDH, Padovani c. Italie, 26 février 1993, Req. no13396/87). 

En l'espèce, le tribunal des activités économiques du Havre a, en préalable de la motivation de son jugement, indiqué :

« Le tribunal ne saurait ne pas s'interroger, dans le contexte organisationnel, familial, temporel et de gouvernance, quant à la probabilité non nulle de la naissance d'un conflit d'intérêts dans lequel M. [Y] [Z] aurait été acteur. En effet le tribunal s'étonne de le voir, en homme d'affaires aguéri et porteur de réussite, réitérer une promesse de vente(..). Le tribunal, en troisième lieu, s'explique difficilement le comportement dilatoire de la société cessionnaire, dont M. [Z] est l'actionnaire unique, faut-il le rappeler, à régler la 3ème échéance (...) ».



Les termes employés dans ce préalable sont de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction.



Par ailleurs, pour condamner M. [Z] à payer à la Sarl Décor Dépôt Conteneur Réparation la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, le tribunal a retenu qu'il avait commis une faute mais n'a pas établi l'existence d'un préjudice.



Il existe donc, en la cause des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement.



En considération de ces moyens sérieux et de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, risque qui s'est révélé postérieurement à la date à laquelle devait être rendue la décision de première instance, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 septembre 2025.





3- Sur les frais du procès



La Sarl Décor Dépôt Conteneur Réparation qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure.



En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la Sarl Décor Dépôt Conteneur Réparation sera condamnée à verser à la Sas ILS, d'une part et à M. [Y] [Z] d'autre part, la somme de 1 500 euros.



PAR CES MOTIFS



Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe



Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques du Havre ;



Condamne la Sarl Décor Dépôt Conteneur Réparation aux dépens ;



Condamne la Sarl Décor Dépôt Conteneur Réparation à verser à la Sas ILS, d'une part et à M. [Y] [Z] d'autre part, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute la Sarl Décor Dépôt Conteneur Réparation de ses demandes.





Le cadre greffier, La présidente de chambre,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 514-5, code de procedure civile 521, code de procedure civile 523). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T16:42:14.499Z.