Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:SO10196
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, n° 24-21.862
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 27 septembre 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre (décision attaquée)
- 18 février 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 16,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Medotels et Medica France ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les société Medotels et Medica France et les condamne à payer à Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 18 février 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10196 F Pourvoi n° J 24-21.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026 1°/ La société Medotels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Medica France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 24-21.862 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Medotels et Medica France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Medotels et Medica France ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les société Medotels et Medica France et les condamne à payer à Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-08-28T16:35:04.174Z.