notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, ETRANGERS, 19 août 2026, n° 26/00787

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté de placement de rétention administrative de la préfecture du Var en date du 11 août 2026, à l'encontre de M. [F] [T], né le 28 janvier 1999 en Tunisie, de nationalité tunisienne, notifié le jour même à 11 heures, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'un an, en date du 2 février 2026 et notifié le jour même ; 



Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée M. M. [F] [T], le 13 août 2026, enregistrée au greffe le jour même à 11h16, et vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 août 2026, enregistrée au greffe le jour même à 11h47, sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 août 2026 à 18h03, et notifiée, pour le dispositif, à l'intéressé le même jour à 18h18, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [T] pour une durée de 26 jours ;



Vu l'appel interjeté par M. [F] [T] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 août 2026 à 15h59, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :

- L'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative à raison de l'information tardive du procureur de la République ;

- L'irrégularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle en l'existence de garantie de représentation, en l'absence d'habilitation de l'APJ et défaut de menace à l'ordre public ; 

- L'insuffisance de diligences utiles de l'administration pour n'avoir pas saisi le consulat, ni examiné les demandes d'asile déposées par l'intéressé en Allemagne et en Italie, 



Les parties convoquées à l'audience du 18 août 2026 à 14h30 ; 



Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me BIBI, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,



Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,



Entendues les observations du représentant du préfet de la préfecture, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;



Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

Motifs

SUR CE,



Sur la recevabilité de l'appel, 



En l'espèce, en application de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. 



Sur la régularité de la procédure et l'avis à parquet 



La rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République. Ainsi, l'article L741-8 du CESADA dispose que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »



Le conseil de monsieur [T] soutient que cette information a été tardive, l'avis au procureur de la République de Toulouse ayant été fait par courriel horodaté du 12 août à 17 h 18.



En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [T] a été interpellé le 10 août 2026 à la suite d'un contrôle d'identité sur la commune de [Localité 2] et a fait l'objet d'une mesure de retenue, le jour même, à 12 heures 25 par la police de [Localité 2].

Le même jour à 12 h 55, le parquet de Toulon a été informé de la mesure.

L'arrêté préfectoral pris le 11 août 2026 portant placement en rétention a été notifié à Monsieur [T] à 11 heures, après que les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Toulon (lien de retenue) et de Toulouse (lieu du centre de rétention administrative) aient été informés de la mesure par courriel du 11 août à 9 h 10.



Enfin, par courriel du 11 août à 17 h 18, le parquet de Toulouse, territorialement compétent, a enfin été informé de l'arrivée à 17 h 05 de Monsieur [T] au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].



Dès lors, l'appelant a bénéficié des garanties prévues à l'article L 741-8 du CESEDA et, au demeurant, ne fait valoir aucun grief au sens de l'article L 743-12 du même code. En conséquence, la procédure n'encourt pas la nullité invoquée.





Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement



L'article L 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.



Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. 



Le premier juge relève que la préfecture du VAR a justifié d'une demande d'identification le 12 août 2026.



Le conseil de monsieur [T] soutient que ce dernier a déposé une demande d'asile et sollicite que l'administration consulte le fichier EURODAC. Il ne rapporte cependant aucun élément sur cette demande et qu'il ressort des procès-verbaux de polices que les fichiers VISABIO et SNDA ont été interrogés.



Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.



Dans le court délai séparant le placement de M. [F] [T] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont donc bien été entreprises.



L'appelant soulève enfin le défaut d'habilitation des agents de police judiciaire des agents ayant procédés à l'interrogation des fichiers. 



L'article 230-10 du code de procédure pénale dispose en particulier que : « les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels spécialement habilités de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, les agents des services fiscaux et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. »



Or, il ressort des procès-verbaux versés au dossier que tant les opérations de prise d'empreintes digitales et de photographies que les consultations des fichiers ont été réalisées respectivement par un officier de police judiciaire et un adjoint de sécurité expressément habilité.



Le moyen tiré du défaut d'habilitation ne pourra donc être retenu.







PAR CES MOTIFS



Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,



DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [F] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 août 2026,

Dispositif

DÉCLARONS la procédure antérieure au placement en rétention administrative régulière,



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 août 2026 à 18 h 03 en toutes ses dispositions,



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [F] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.









LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

 











L. EYMERI S. DESJARDIN

ORDONNANCE 26/788





NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



Monsieur [F] [T],



Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1]. 

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.



Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.



Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :





' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).



Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office



---------------------------



' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)



Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA







La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE







Minute 26/788

N° RG 26/00787 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRVK



O R D O N N A N C E

 

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 19 août à 10h00



Nous S. DESJARDIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2026 à 18H03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de



[F] [T]

né le 28 Janvier 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne



Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 15 août 2026 à 18h20



Vu l'appel formé le 17 août 2026 à 15 h 59 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE,





A l'audience publique du 18 août 2026 à 14h30, assisté de L.EYMERI, greffière placée

 avons entendu :

 

[F] [T]

assisté de Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE



qui a eu la parole en dernier ;



avec le concours de [V] [Z], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,



En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;



En présence de [G] [Y] représentant la PREFECTURE DU VAR ;



avons rendu l'ordonnance suivante :



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté de placement de rétention administrative de la préfecture du Var en date du 11 août 2026, à l'encontre de M. [F] [T], né le 28 janvier 1999 en Tunisie, de nationalité tunisienne, notifié le jour même à 11 heures, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'un an, en date du 2 février 2026 et notifié le jour même ; 



Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée M. M. [F] [T], le 13 août 2026, enregistrée au greffe le jour même à 11h16, et vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 août 2026, enregistrée au greffe le jour même à 11h47, sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 août 2026 à 18h03, et notifiée, pour le dispositif, à l'intéressé le même jour à 18h18, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [T] pour une durée de 26 jours ;



Vu l'appel interjeté par M. [F] [T] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 août 2026 à 15h59, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :

- L'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative à raison de l'information tardive du procureur de la République ;

- L'irrégularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle en l'existence de garantie de représentation, en l'absence d'habilitation de l'APJ et défaut de menace à l'ordre public ; 

- L'insuffisance de diligences utiles de l'administration pour n'avoir pas saisi le consulat, ni examiné les demandes d'asile déposées par l'intéressé en Allemagne et en Italie, 



Les parties convoquées à l'audience du 18 août 2026 à 14h30 ; 



Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me BIBI, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,



Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,



Entendues les observations du représentant du préfet de la préfecture, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;



Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.





SUR CE,



Sur la recevabilité de l'appel, 



En l'espèce, en application de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. 



Sur la régularité de la procédure et l'avis à parquet 



La rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République. Ainsi, l'article L741-8 du CESADA dispose que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »



Le conseil de monsieur [T] soutient que cette information a été tardive, l'avis au procureur de la République de Toulouse ayant été fait par courriel horodaté du 12 août à 17 h 18.



En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [T] a été interpellé le 10 août 2026 à la suite d'un contrôle d'identité sur la commune de [Localité 2] et a fait l'objet d'une mesure de retenue, le jour même, à 12 heures 25 par la police de [Localité 2].

Le même jour à 12 h 55, le parquet de Toulon a été informé de la mesure.

L'arrêté préfectoral pris le 11 août 2026 portant placement en rétention a été notifié à Monsieur [T] à 11 heures, après que les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Toulon (lien de retenue) et de Toulouse (lieu du centre de rétention administrative) aient été informés de la mesure par courriel du 11 août à 9 h 10.



Enfin, par courriel du 11 août à 17 h 18, le parquet de Toulouse, territorialement compétent, a enfin été informé de l'arrivée à 17 h 05 de Monsieur [T] au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].



Dès lors, l'appelant a bénéficié des garanties prévues à l'article L 741-8 du CESEDA et, au demeurant, ne fait valoir aucun grief au sens de l'article L 743-12 du même code. En conséquence, la procédure n'encourt pas la nullité invoquée.





Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement



L'article L 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.



Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. 



Le premier juge relève que la préfecture du VAR a justifié d'une demande d'identification le 12 août 2026.



Le conseil de monsieur [T] soutient que ce dernier a déposé une demande d'asile et sollicite que l'administration consulte le fichier EURODAC. Il ne rapporte cependant aucun élément sur cette demande et qu'il ressort des procès-verbaux de polices que les fichiers VISABIO et SNDA ont été interrogés.



Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.



Dans le court délai séparant le placement de M. [F] [T] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont donc bien été entreprises.



L'appelant soulève enfin le défaut d'habilitation des agents de police judiciaire des agents ayant procédés à l'interrogation des fichiers. 



L'article 230-10 du code de procédure pénale dispose en particulier que : « les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels spécialement habilités de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, les agents des services fiscaux et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. »



Or, il ressort des procès-verbaux versés au dossier que tant les opérations de prise d'empreintes digitales et de photographies que les consultations des fichiers ont été réalisées respectivement par un officier de police judiciaire et un adjoint de sécurité expressément habilité.



Le moyen tiré du défaut d'habilitation ne pourra donc être retenu.







PAR CES MOTIFS



Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,



DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [F] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 août 2026,



DÉCLARONS la procédure antérieure au placement en rétention administrative régulière,



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 août 2026 à 18 h 03 en toutes ses dispositions,



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [F] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.









LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

 











L. EYMERI S. DESJARDIN

ORDONNANCE 26/788





NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



Monsieur [F] [T],



Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1]. 

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.



Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.



Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :





' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).



Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office



---------------------------



' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)



Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA







La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'environnement L172-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 230-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T16:35:29.058Z.