Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 4 août 2026, n° 26/00507
Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 07 juillet 2026 puis prorogée au 04 Août 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte délivré le 5 mars 2026, l'association ALEFPA a fait assigner la SAS QUALICONSULT devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire portant sur des travaux de construction. Par actes délivrés les 20, 23, 25, 26, 27 février, 2, 3, 9, 10 mars l'association ALEFPA a également fait assigner : - la SARL CALC - la SASU DM CONCEPT - la SAS EDIFI - la SAS ENTREPRISE CHRISTOPHE BOUCHEZ - la SAS ECO PLUS PLOMBERIE CHAUFFAGE - la SASU BAVETTA CONSTRUCTION - l'EURL LEYSEN FRERES - la SAS MENUISERIES ET FERMETURES MAUBEUGEOISES - la SAS NOVELEC INGENIERIE - l'EURL PR3BI - la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER - la SAS COUVERTURE INDUSTRIELLE BARDAGE ETANCHEITE - la SAS SCHEPENS DECORATION - M. [E] [Z] - la SASU AMS CONCEPT - la SAS DUPUIS-SANNIER - la SASU OISY BATIMENT - la société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE Ces procédures ont été respectivement enregistrées sous les n° RG 26/0507 et RG 26/0511. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l’audience du 2 juin 2026. Conformément à ses écritures déposées à l’audience l'association ALEFPA, représentée, demande notamment de : - joindre les deux procédures en cause ; - constater son désistement à l'égard de la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER ; - ordonner une expertise judiciaire portant sur les travaux litigieux ; - rejeter les demandes formulées à titre reconventionnel par les défendeurs ; - à titre subsidiaire : > ordonner la consignation de la somme de 53.987,20 euros restant à devoir à la société LEYSEN FRERES > ordonner la consignation de la somme de 13.071,57 euros restant à devoir à la société MFM > ordonner la consignation de la somme de 26.499,99 euros restant à devoir à la société BOUCHEZ - à titre infiniment subsidiaire : > ordonner la consignation de la somme de 7.981,54 euros restant à devoir à la société LEYSEN FRERES > ordonner la consignation de la somme de 2.676,19 euros restant à devoir à la société MFM > ordonner la consignation de la somme de 12.224,23 euros restant à devoir à la société BOUCHEZ La SAS QUALICONSULT, représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience, demande notamment de : - lui donner acte de ses protestations et réserves ; - condamner l'association ALEFPA aux dépens. La SASU AMS CONCEPT et la SASU BAVETTA CONSTRUCTION, représentées, conformément à leurs écritures déposées à l'audience, demandent notamment de : - rejeter l'ensemble des demandes formulées par l'association ALEFPA ; - la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - la condamner aux dépens. La SAS ENTREPRISE CHRISTOPHE BOUCHEZ, représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience, demande notamment de : - limiter la mission de l'expert aux désordres constatés le 25 octobre 2025 et aux rapports de la société HELIOS et l'étendre à la recherche s'ils étaient apparents ou connus du maître de l'ouvrage à la réception, de même qu'aux comptes entre les parties ; - lui donner acte de ses protestations et réserves ; - condamner l'association ALEFPA à lui payer la somme de 26.499,99 euros à titre provisionnel ; - condamner l'association ALEFPA à fournir une garantie de paiement au titre de l'article 1799-1 du code civil, avec astreinte de 500 euros par jour de retard ; - la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. La SAS NOVELEC INGENIERIE, représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience, demande notamment de : - lui donner acte de ses protestations et réserves ; - réserver les dépens. M. [E] [Z], représenté, conformément à ses écritures déposées à l’audience, demande notamment de : - lui donner acte de ses protestations et réserves ; - condamner l'association ALEFPA aux dépens. La SASU DM CONCEPT, représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience, demande notamment de : - lui donner acte de ses protestations et réserves ; - dépens comme de droit. La société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience, demande notamment de : - lui donner acte de ses protestations et réserves ; - condamner l'association ALEFPA aux dépens. L'EURL PR3BI, représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience, demande notamment de : - lui donner acte de ses protestations et réserves ; - condamner l'association ALEFPA aux dépens. La SAS MENUISERIES ET FERMETURES MAUBEUGEOISES, représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience, demande notamment de : - rejeter l'ensemble des demandes formulées par l'association ALEFPA ; - condamner l'association ALEFPA à lui payer la somme de 13.071,57 euros au titre de la facture impayée ; - la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. L'EURL LEYSEN FRERES, représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience, demande notamment de : - condamner l'association ALEFPA à lui payer la somme de 70.726,78 euros au titre des factures impayées ; - condamner l'association ALEFPA à fournir une garantie de paiement au titre de l'article 1799-1 du code civil, avec astreinte de 500 euros par jour de retard ; - la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - la condamner aux dépens. Les autres défendeurs n'ont pas constitué avocat. Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé en date du 04 août 2026 en raison de la charge du service.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur la jonction des procédures En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire. En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de registre général suivants : n° RG 26/0507 et RG 26/0511 sous le numéro unique de registre général n° RG 26/0507. Sur le désistement d’instance L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette dernière n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il y a lieu par conséquent de constater le désistement de l'association ALEFPA à l'égard de la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER. Sur la demande d’expertise judiciaire L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile. En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment divers documents contractuels et les éléments en lien avec l'exécution des travaux, étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif. A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis, explicités dans le dispositif de la présente décision. Sur les demandes en paiement La présente décision ordonnant une expertise a pour l'objet de déterminer les responsabilités respectives des parties. En l’espèce, il ressort des pièces l’existence d’une contestation sérieuse concernant l'étendue de leurs obligations. Les demandes en paiement, de même que de consignation, seront dès lors rejetées à ce stade. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, il convient de condamner l'association ALEFPA aux dépens, l'expertise étant ordonnée à sa demande et dans son intérêt. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de rejeter les demandes formulées à ce titre. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DECISION Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort, Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de registre général suivants : n° RG 26/0507 et n° RG 26/0511 sous le numéro unique RG 26/0507 ; Constate le désistement de l'association ALEFPA à l'égard de la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : M. [Y] [T] [Courriel 1] [Adresse 20] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés au [Adresse 21] à [Localité 20] après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil ; - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; - au besoin, un album photographique pourra être constitué ; - en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ; - dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ; - donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis soumis par les parties les concernant, notamment sur leur conformité aux travaux suggérés par l’expert et la durée prévisible de leur réalisation ; - fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise : arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire, fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Enjoint aux parties de fournir à l’expert les documents utiles à l’accomplissement de sa mission en les lui adressant au plus tard quinze jours avant la première réunion d’expertise et, par la suite, dans le délai de dix jours suivants la demande formulée par l’expert ; Dit que l’expert pourra, après leur avoir communiqué son pré-rapport et avoir recueilli l’accord des parties, chercher à les concilier en vue de trouver une solution amiable à leur litige ; Fixe à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 septembre 2026 ; Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 22] ; Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ; Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Condamne l'association ALEFPA aux dépens ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Ophélie CLERY Dalia BALCIUNAITYTE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - jonction N° RG 26/00507 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RMF ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AOUT 2026 DEMANDERESSE : Association ALEFPA [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. QUALICONSULT [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE Référés expertises N° RG 26/00511 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PLC DEMANDERESSE : ASSOCIATION ALEFPA [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : E.U.R.L. LEYSEN FRERES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE S.A.S. MENUISERIES ET FERMETURES MAUBEUGEOISES [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Hugo VAN CAUWENBERGE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE S.A.S.U. NOV ELEC INGENIERIE [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE S.A.S. DUPUIS-SANNIER [Adresse 6] [Localité 7] non comparante E.U.R.L. PR3BI [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE Mutuelle SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE S.A.S.U. OISY BATIMENT [Adresse 9] [Localité 10] non comparante S.A.S. GENTY COUVERTURE INDUSTRIELLE BARDAGE ETANCHEITE [Adresse 10] [Localité 11] non comparante S.A.S. SCHEPENS DECORATION [Adresse 11] [Localité 12] non comparante S.A.R.L. CALC [Adresse 12] [Localité 13] non comparante M. [E] [Z] [Adresse 13] [Localité 14] représenté par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE S.A.S.U. DM CONSEPT [Adresse 14] [Localité 15] représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE S.A.S. EDIFI [Adresse 15] [Localité 16] représentée par Me Jean-yves BIRONNEAU, avocat au barreau de LILLE S.A.S. ENTREPRISE CHRISTOPHE BOUCHEZ [Adresse 16] [Localité 17] représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE S.A.S.U. AMS CONCEPT [Adresse 17] [Localité 18] représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE S.A.S. EPC (ECO PLUS PLOMBERIE CHAUFFAGE) [Adresse 18] [Localité 12] non comparante S.A.S. BAVETTA CONSTRUCTION [Adresse 19] [Localité 19] représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Dalia BALCIUNAITYTE, Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire, GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 07 juillet 2026 puis prorogée au 04 Août 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte délivré le 5 mars 2026, l'association ALEFPA a fait assigner la SAS QUALICONSULT devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire portant sur des travaux de construction. Par actes délivrés les 20, 23, 25, 26, 27 février, 2, 3, 9, 10 mars l'association ALEFPA a également fait assigner : - la SARL CALC - la SASU DM CONCEPT - la SAS EDIFI - la SAS ENTREPRISE CHRISTOPHE BOUCHEZ - la SAS ECO PLUS PLOMBERIE CHAUFFAGE - la SASU BAVETTA CONSTRUCTION - l'EURL LEYSEN FRERES - la SAS MENUISERIES ET FERMETURES MAUBEUGEOISES - la SAS NOVELEC INGENIERIE - l'EURL PR3BI - la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER - la SAS COUVERTURE INDUSTRIELLE BARDAGE ETANCHEITE - la SAS SCHEPENS DECORATION - M. [E] [Z] - la SASU AMS CONCEPT - la SAS DUPUIS-SANNIER - la SASU OISY BATIMENT - la société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE Ces procédures ont été respectivement enregistrées sous les n° RG 26/0507 et RG 26/0511. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l’audience du 2 juin 2026. Conformément à ses écritures déposées à l’audience l'association ALEFPA, représentée, demande notamment de : - joindre les deux procédures en cause ; - constater son désistement à l'égard de la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER ; - ordonner une expertise judiciaire portant sur les travaux litigieux ; - rejeter les demandes formulées à titre reconventionnel par les défendeurs ; - à titre subsidiaire : > ordonner la consignation de la somme de 53.987,20 euros restant à devoir à la société LEYSEN FRERES > ordonner la consignation de la somme de 13.071,57 euros restant à devoir à la société MFM > ordonner la consignation de la somme de 26.499,99 euros restant à devoir à la société BOUCHEZ - à titre infiniment subsidiaire : > ordonner la consignation de la somme de 7.981,54 euros restant à devoir à la société LEYSEN FRERES > ordonner la consignation de la somme de 2.676,19 euros restant à devoir à la société MFM > ordonner la consignation de la somme de 12.224,23 euros restant à devoir à la société BOUCHEZ La SAS QUALICONSULT, représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience, demande notamment de : - lui donner acte de ses protestations et réserves ; - condamner l'association ALEFPA aux dépens. La SASU AMS CONCEPT et la SASU BAVETTA CONSTRUCTION, représentées, conformément à leurs écritures déposées à l'audience, demandent notamment de : - rejeter l'ensemble des demandes formulées par l'association ALEFPA ; - la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - la condamner aux dépens. La SAS ENTREPRISE CHRISTOPHE BOUCHEZ, représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience, demande notamment de : - limiter la mission de l'expert aux désordres constatés le 25 octobre 2025 et aux rapports de la société HELIOS et l'étendre à la recherche s'ils étaient apparents ou connus du maître de l'ouvrage à la réception, de même qu'aux comptes entre les parties ; - lui donner acte de ses protestations et réserves ; - condamner l'association ALEFPA à lui payer la somme de 26.499,99 euros à titre provisionnel ; - condamner l'association ALEFPA à fournir une garantie de paiement au titre de l'article 1799-1 du code civil, avec astreinte de 500 euros par jour de retard ; - la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. La SAS NOVELEC INGENIERIE, représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience, demande notamment de : - lui donner acte de ses protestations et réserves ; - réserver les dépens. M. [E] [Z], représenté, conformément à ses écritures déposées à l’audience, demande notamment de : - lui donner acte de ses protestations et réserves ; - condamner l'association ALEFPA aux dépens. La SASU DM CONCEPT, représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience, demande notamment de : - lui donner acte de ses protestations et réserves ; - dépens comme de droit. La société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience, demande notamment de : - lui donner acte de ses protestations et réserves ; - condamner l'association ALEFPA aux dépens. L'EURL PR3BI, représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience, demande notamment de : - lui donner acte de ses protestations et réserves ; - condamner l'association ALEFPA aux dépens. La SAS MENUISERIES ET FERMETURES MAUBEUGEOISES, représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience, demande notamment de : - rejeter l'ensemble des demandes formulées par l'association ALEFPA ; - condamner l'association ALEFPA à lui payer la somme de 13.071,57 euros au titre de la facture impayée ; - la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. L'EURL LEYSEN FRERES, représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience, demande notamment de : - condamner l'association ALEFPA à lui payer la somme de 70.726,78 euros au titre des factures impayées ; - condamner l'association ALEFPA à fournir une garantie de paiement au titre de l'article 1799-1 du code civil, avec astreinte de 500 euros par jour de retard ; - la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - la condamner aux dépens. Les autres défendeurs n'ont pas constitué avocat. Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé en date du 04 août 2026 en raison de la charge du service. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur la jonction des procédures En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire. En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de registre général suivants : n° RG 26/0507 et RG 26/0511 sous le numéro unique de registre général n° RG 26/0507. Sur le désistement d’instance L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette dernière n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il y a lieu par conséquent de constater le désistement de l'association ALEFPA à l'égard de la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER. Sur la demande d’expertise judiciaire L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile. En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment divers documents contractuels et les éléments en lien avec l'exécution des travaux, étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif. A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis, explicités dans le dispositif de la présente décision. Sur les demandes en paiement La présente décision ordonnant une expertise a pour l'objet de déterminer les responsabilités respectives des parties. En l’espèce, il ressort des pièces l’existence d’une contestation sérieuse concernant l'étendue de leurs obligations. Les demandes en paiement, de même que de consignation, seront dès lors rejetées à ce stade. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, il convient de condamner l'association ALEFPA aux dépens, l'expertise étant ordonnée à sa demande et dans son intérêt. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de rejeter les demandes formulées à ce titre. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DECISION Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort, Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de registre général suivants : n° RG 26/0507 et n° RG 26/0511 sous le numéro unique RG 26/0507 ; Constate le désistement de l'association ALEFPA à l'égard de la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : M. [Y] [T] [Courriel 1] [Adresse 20] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés au [Adresse 21] à [Localité 20] après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil ; - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; - au besoin, un album photographique pourra être constitué ; - en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ; - dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ; - donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis soumis par les parties les concernant, notamment sur leur conformité aux travaux suggérés par l’expert et la durée prévisible de leur réalisation ; - fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise : arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire, fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Enjoint aux parties de fournir à l’expert les documents utiles à l’accomplissement de sa mission en les lui adressant au plus tard quinze jours avant la première réunion d’expertise et, par la suite, dans le délai de dix jours suivants la demande formulée par l’expert ; Dit que l’expert pourra, après leur avoir communiqué son pré-rapport et avoir recueilli l’accord des parties, chercher à les concilier en vue de trouver une solution amiable à leur litige ; Fixe à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 septembre 2026 ; Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 22] ; Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ; Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Condamne l'association ALEFPA aux dépens ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Ophélie CLERY Dalia BALCIUNAITYTE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 368, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code civil 1799-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 26/00075
en commun : code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code civil 1799-1
- 10 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/50212
en commun : code civil 1799-1
- 10 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/50213
en commun : code civil 1799-1
- 10 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/50215
en commun : code civil 1799-1
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03835
en commun : code civil 1799-1
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02910
en commun : code civil 1799-1
- 12 juin 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/02158
en commun : code civil 1799-1
- 13 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/04187
en commun : code civil 1799-1
Mise à jour de la source le 2026-08-20T09:43:27.682Z.