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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 11 août 2026, n° 25/01071

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 septembre 2024, la société [1] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS un accident du travail survenu à Monsieur [U] [W] le 6 septembre 2024 à 08h50 dans les circonstances suivantes : " le salarié déclare qu'en soulevant des boites de conserves pour les poser sur un chariot afin d'aller les ranger, il a entendu son dos craquer et a ressenti une douleur dans le bas du dos en fin de journée ", accompagnée de réserves.

Le certificat médical initial établi le 9 septembre 2024 mentionne : " D+G lumbago en soulevant une charge ".

Après enquête, le 3 décembre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de l'accident du 6 septembre 2024 de Monsieur [U] [W] au titre de la législation professionnelle.

La société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 7 mars 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 6 mai 2025, la société [1] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 4 décembre 2025, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 mai 2026.

 Lors de celle-ci, la société [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

- Déclarer son recours recevable et bien fondé,
- Juger que la CPAM a manqué à son obligation d'information ainsi qu'au respect du principe du contradictoire,
- Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un fait accidentel et d'un lien de causalité entre le sinistre du 6 septembre 2024 de Monsieur [W] et son activité professionnelle,
- En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM du 3 décembre 2024 de prise en charge de l'accident de Monsieur [U] [W] du 6 septembre 2024 au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences financières de droit,
- Débouter la CPAM de ses demandes,
- Condamner la CPAM aux dépens.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a sollicité une dispense de comparution et s'est référée à la décision de la commission de recours amiable.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur le principe du contradictoire

Aux termes de l'article R441-8 du code de la sécurité sociale :
" I -Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
 La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
 
II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "

En l'espèce, la CPAM a, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 23 septembre 2024, réceptionné le 4 octobre 2024, informé la Société [1] que le dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle de l'assuré est parvenu le 10 septembre 2024, de l'ouverture d'une instruction du dossier, de l'envoi d'un questionnaire à compléter sous 20 jours à disposition sur site internet, de la possibilité à l'issue de l'étude de venir consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 20 novembre 2024 au 2 décembre 2024 en ligne sur le site internet et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à la prise de décision prévue au plus tard le 10 décembre 2024.

Ainsi, désormais, et dès le début de la procédure d'instruction, un courrier est envoyé aux parties indiquant la transmission de la déclaration de maladie professionnelle, la mise à disposition du questionnaire, les dates de consultation des pièces du dossier avec observation puis sans observation avant la prise de décision.

La Société [1] fait grief à la CPAM d'avoir pris la décision de prise en charge de l'accident du travail dès le 3 décembre 2024, soit dès le lendemain de l'expiration du délai de la première phase de consultation active, de sorte que la phase de consultation passive a été inexistante. 

Elle soutient dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.

Il résulte des dispositions réglementaires sus-visées que, contrairement à la 1ère phase de consultation dite " active " où la Caisse est tenue de laisser à l'employeur un délai de consultation avec observations de 10 jours francs, il n'est imposé à la Caisse aucun délai s'agissant de la 2nd phase de consultation sans observation dite " passive ", le texte ne stipulant aucun terme à cette 2nde phase.

Dès lors, la Caisse n'a pas l'obligation de fixer une date précise de fin de consultation du dossier au cours de la 2nde phase, seule la phase de consultation active est la période pendant laquelle le contradictoire tient à s'appliquer puisque les parties peuvent enrichir le dossier et faire des observations. Seul un non-respect de cette phase contradictoire serait de nature à entraîner l'inopposabilité.

La jurisprudence constante de la Cour de Cassation pose que la mise à disposition du dossier à la victime et à l'employeur n'est soumise à aucune forme particulière et que la seule obligation de la CPAM est d'informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier constitué ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale avec un délai de 10 jours francs pour la consultation/observation.

Tel a bien été le cas en l'espèce.

Seul un manquement de la Caisse au respect du délai réglementaire de 10 jours francs au cours de la 1ère phase de consultation active avec observation est de nature à être sanctionné par l'inopposabilité puisqu'il constitue le délai au cours duquel l'employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen d'inopposabilité soulevé par la Société [1] tiré de la violation du principe du contradictoire n'est pas fondé et devra être rejeté. 

Sur la matérialité de l'accident du travail

En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise "

Cet article ne donne qu'une définition générale de l'accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003, n° 00-21.768, bull civ V n°262).
" Constitue un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. "

Trois éléments caractérisent l'accident de travail.
1) Un évènement à une date certaine.
2) Une lésion corporelle.
3) Un fait lié au travail.

En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.

Il découle de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident doit consister en une atteinte du corps humain provenant de l'action soudaine et violent d'un élément extérieur, et que cette atteinte au corps humain peut consister en des lésions de caractère physique.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.

La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.

Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie subrogée dans les droits de l'assuré, c'est en revanche à l'employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la Caisse qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brutalement aux temps et lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause étrangère au travail.

Il ressort des pièces de la CPAM et notamment de la déclaration d'accident remplie par la société [1] en date du 10 septembre 2024, que :
 Monsieur [U] [W] a été victime d'un accident le 8 mai 2023 à 11h15 dans les circonstances suivantes : " le salarié déclare qu'en soulevant des boites de conserves pour les poser sur un chariot afin d'aller les ranger, il a entendu son dos craquer et a ressenti une douleur dans le bas du dos en fin de journée " 
 Accident survenu sur son lieu de travail habituel
 Siège des lésions : douleur bas du dos
 Nature des lésions : douleur bas du dos
 Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 06h45-15h50
 L'accident a été connu de l'employeur le 10 septembre 2024 à 14h
 Témoin ou 1ère personne avisée : non renseigné
 Réserves émises par l'employeur : au vu des éléments transmis par le salarié.

Le certificat médical initial établi le 9 septembre 2024 mentionne : " D+G lumbago en soulevant une charge ".

La société [1] conteste la matérialité de l'accident du 6 septembre 2024 faisant valoir que :

-le salarié était à son poste habituel de chauffeur livreur le vendredi 6 septembre 2024 depuis 06h45 et effectuait de la manutention,
-il a déclaré l'accident comme survenu à 08h50 ; il a terminé sa journée de travail a sans alerter quiconque d'une éventuelle douleur et a même fait des heures supplémentaires avant de rentrer chez lui par ses propres moyens,
-il s'est présenté au travail le lundi 9 septembre 2024 pour partir vers 10 heures et se rendre chez le médecin ; le constat médical de la lésion est tardif et le salarié a pu se blesser lors du week-end,
-l'employeur a été informé tardivement le 10 septembre 2024 à réception du certificat médical,
-aucun témoin ne corrobore les déclarations du salarié,
-la caisse n'a pas estimé utile d'interroger Mr [B] [Y], le chef de l'intéressé.

La CPAM estime qu'elle disposait d'un faisceau d'indices suffisamment graves et concordants pour établir la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail.

De jurisprudence constante, la présence d'un témoin n'est pas un élément constitutif de l'accident du travail et son absence ne permet pas d'écarter le caractère professionnel de l'accident. 

Les douleurs peuvent caractériser une lésion au sens de la législation professionnelle.

Il n'est pas exigé du salarié qu'il arrête immédiatement son travail ni qu'il se précipite immédiatement chez un médecin. La lésion peut ne pas entraîner un arrêt immédiat.

Il n'est pas exigé de geste ou de choc traumatique ou une posture anormale ou des efforts anormaux pour caractériser un accident du travail. L'absence d'effort intense ou la normalité des conditions de travail sont indifférentes à la qualification d'accident du travail, lequel peut survenir en l'absence de contrainte physique particulière.

En l'espèce, il résulte de l'enquête menée par la CPAM les éléments suivants :

Dans son questionnaire effectué en ligne le 9 octobre 2024, la société [1] a repris les éléments portés sur la déclaration d'accident du travail rédigée le 10 septembre 2024, en ajoutant que le 6 septembre 2024, étaient présents sur le lieu de travail plusieurs personnes dont Monsieur [B] [Y].

Dans son questionnaire effectué en ligne le 10 octobre 2024, Monsieur [U] [W] a déclaré en substance :
 
" Je me suis fait un lumbago en faisant de la manutention après avoir déchargé deux grandes palettes, j'ai pris un lot de grosses boites de 3 conserves pour les mettre dans un chariot et là mon dos a craqué, je me suis dit que ça allait aller, j'ai continué à travailler toute la journée sans trop y penser ; c'est le soir après avoir fait quelques heures supplémentaires que les douleurs ont commencé à arriver mais quand je suis rentré, il n'y avait plus personne à qui le déclarer car tout le monde avait fini sa journée ; je suis rentré chez moi et j'ai pris un doliprane le lendemain matin samedi, j'avais très mal au dos ; j'ai appelé mon chef [B] pour lui signaler que je m'étais fait mal au dos ; il m'a demandé comment j'allais faire lundi, je lui ai dit que je serais là lundi car je pensais qu'il n'y aurait plus de douleur ; quand je suis arrivé lundi je ne pouvais plus rien faire car j'avais trop mal ; j'ai appelé ma chef [X] qui m'a dit de rester jusqu'à 10 heures pour la fin de la tournée et ensuite je suis reparti chez moi et suis aller voir le médecin qui m'a mis en accident du travail ".

Monsieur [U] [W] a cité M [B] [G] comme témoin l'avant vu avant l'accident.

Monsieur [W] a également commenté le 30 novembre 2024 lors de la consultation du dossier " en ce qui concerne le témoin, il y a [B] avec qui j'ai travaillé et qui est la première personne que j'ai vu au matin à mon arrivée ".

Il résulte de l'ensemble des éléments de l'enquête, non contredits par l'employeur, que Monsieur [W] a été victime, au temps et au lieu du travail, le vendredi 6 septembre 2024 vers 8h50 d'un fait accidentel survenu de façon soudaine alors qu'il était en train de décharger et de ranger des boites de conserve, provoquant de façon également soudaine un craquement du dos puis des douleurs du bas du dos qui se sont intensifiées en fin de journée de travail.

Monsieur [W] a expliqué qu'il n'a pu prévenir personne en quittant son lieu de travail le vendredi soir au motif que tout le monde était déjà parti ; que les douleurs étaient fortes le samedi matin malgré avoir pris la veille du doliprane tel qu'il a appelé dès le samedi matin son chef [B] pour lui signaler qu'il s'était fait mal au dos mais qu'il viendrait quand même lundi en espérant aller mieux.

Il n'y a donc pas eu d'information tardive à l'employeur dans la mesure où le chef de Monsieur [W], Monsieur [B] [G], a été informé dès le lendemain matin, ce que l'employeur n'a pas contredit après avoir eu accès pendant la phase de consultation/ observation active aux déclarations de son salarié.

Les explications fournies par Monsieur [W] ne sont pas incohérentes ni contradictoires sur le moment de l'apparition des douleurs puisqu'il a bien décrit que les douleurs sont apparues en fin de journée puis de nouveau le samedi jusqu'au lundi. 


Malgré la persistance des douleurs, Monsieur [W] s'est présenté sur son lieu de travail et a appelé immédiatement une autre chef [X] pour lui signaler son état de santé, laquelle l'a invité à rentrer chez lui après 10 heures pour aller consulter un médecin.

Le certificat médical a été établi par le Docteur [V] le lundi 9 septembre 2024 à 10h50 décrivant un lumbago, ce qui est en cohérence avec le fait accidentel décrit et le déroulé des explications de Monsieur [W] qui a pensé jusqu'au lundi que ses douleurs allaient cesser.

La société [1] ne saurait reprocher à la CPAM de ne pas avoir interroger Monsieur [B] [G] dans la mesure où l'employeur n'a lui-même pas contredit les explications circonstanciées fournies par Monsieur [W].

Dès lors, il résultait des éléments du dossier qu'il existait un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu'un accident est survenu à Monsieur [U] [W] le 6 septembre 2024 au temps et au lieu du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.

La présomption d'imputabilité s'appliquant, il appartient à l'employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer à elle seule la survenance de l'accident. 

Tel n'est pas le cas en l'espèce.

En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM en date du 3 décembre 2024 qui a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail de Monsieur [U] [W] du 6 septembre 2024 lui soit déclarée inopposable.

Sur les dépens

La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DIT que le principe du contradictoire a été respecté,

DIT que l'accident de Monsieur [U] [W] en date du 6 septembre 2024 est un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale,

DEBOUTE la société [1] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS du 3 décembre 2024 de prise en charge de l'accident de Monsieur [U] [W] du 6 septembre 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable,

CONDAMNE la société [1] aux dépens,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois
et an sus-dit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER 















































Pôle social

N° RG 25/01071 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSII
Société [1] C/ CPAM DE L’ARTOIS

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01071 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSII
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 11 AOUT 2026

N° RG 25/01071 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSII

DEMANDERESSE :

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BERETTI



DEFENDERESSE :

CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Marc DURAND, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Déborah CARRE-PISTOLLET,


DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Août 2026.















EXPOSE DU LITIGE

Le 10 septembre 2024, la société [1] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS un accident du travail survenu à Monsieur [U] [W] le 6 septembre 2024 à 08h50 dans les circonstances suivantes : " le salarié déclare qu'en soulevant des boites de conserves pour les poser sur un chariot afin d'aller les ranger, il a entendu son dos craquer et a ressenti une douleur dans le bas du dos en fin de journée ", accompagnée de réserves.

Le certificat médical initial établi le 9 septembre 2024 mentionne : " D+G lumbago en soulevant une charge ".

Après enquête, le 3 décembre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de l'accident du 6 septembre 2024 de Monsieur [U] [W] au titre de la législation professionnelle.

La société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 7 mars 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 6 mai 2025, la société [1] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 4 décembre 2025, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 mai 2026.

 Lors de celle-ci, la société [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

- Déclarer son recours recevable et bien fondé,
- Juger que la CPAM a manqué à son obligation d'information ainsi qu'au respect du principe du contradictoire,
- Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un fait accidentel et d'un lien de causalité entre le sinistre du 6 septembre 2024 de Monsieur [W] et son activité professionnelle,
- En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM du 3 décembre 2024 de prise en charge de l'accident de Monsieur [U] [W] du 6 septembre 2024 au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences financières de droit,
- Débouter la CPAM de ses demandes,
- Condamner la CPAM aux dépens.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a sollicité une dispense de comparution et s'est référée à la décision de la commission de recours amiable.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur le principe du contradictoire

Aux termes de l'article R441-8 du code de la sécurité sociale :
" I -Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
 La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
 
II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "

En l'espèce, la CPAM a, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 23 septembre 2024, réceptionné le 4 octobre 2024, informé la Société [1] que le dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle de l'assuré est parvenu le 10 septembre 2024, de l'ouverture d'une instruction du dossier, de l'envoi d'un questionnaire à compléter sous 20 jours à disposition sur site internet, de la possibilité à l'issue de l'étude de venir consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 20 novembre 2024 au 2 décembre 2024 en ligne sur le site internet et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à la prise de décision prévue au plus tard le 10 décembre 2024.

Ainsi, désormais, et dès le début de la procédure d'instruction, un courrier est envoyé aux parties indiquant la transmission de la déclaration de maladie professionnelle, la mise à disposition du questionnaire, les dates de consultation des pièces du dossier avec observation puis sans observation avant la prise de décision.

La Société [1] fait grief à la CPAM d'avoir pris la décision de prise en charge de l'accident du travail dès le 3 décembre 2024, soit dès le lendemain de l'expiration du délai de la première phase de consultation active, de sorte que la phase de consultation passive a été inexistante. 

Elle soutient dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.

Il résulte des dispositions réglementaires sus-visées que, contrairement à la 1ère phase de consultation dite " active " où la Caisse est tenue de laisser à l'employeur un délai de consultation avec observations de 10 jours francs, il n'est imposé à la Caisse aucun délai s'agissant de la 2nd phase de consultation sans observation dite " passive ", le texte ne stipulant aucun terme à cette 2nde phase.

Dès lors, la Caisse n'a pas l'obligation de fixer une date précise de fin de consultation du dossier au cours de la 2nde phase, seule la phase de consultation active est la période pendant laquelle le contradictoire tient à s'appliquer puisque les parties peuvent enrichir le dossier et faire des observations. Seul un non-respect de cette phase contradictoire serait de nature à entraîner l'inopposabilité.

La jurisprudence constante de la Cour de Cassation pose que la mise à disposition du dossier à la victime et à l'employeur n'est soumise à aucune forme particulière et que la seule obligation de la CPAM est d'informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier constitué ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale avec un délai de 10 jours francs pour la consultation/observation.

Tel a bien été le cas en l'espèce.

Seul un manquement de la Caisse au respect du délai réglementaire de 10 jours francs au cours de la 1ère phase de consultation active avec observation est de nature à être sanctionné par l'inopposabilité puisqu'il constitue le délai au cours duquel l'employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen d'inopposabilité soulevé par la Société [1] tiré de la violation du principe du contradictoire n'est pas fondé et devra être rejeté. 

Sur la matérialité de l'accident du travail

En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise "

Cet article ne donne qu'une définition générale de l'accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003, n° 00-21.768, bull civ V n°262).
" Constitue un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. "

Trois éléments caractérisent l'accident de travail.
1) Un évènement à une date certaine.
2) Une lésion corporelle.
3) Un fait lié au travail.

En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.

Il découle de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident doit consister en une atteinte du corps humain provenant de l'action soudaine et violent d'un élément extérieur, et que cette atteinte au corps humain peut consister en des lésions de caractère physique.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.

La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.

Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie subrogée dans les droits de l'assuré, c'est en revanche à l'employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la Caisse qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brutalement aux temps et lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause étrangère au travail.

Il ressort des pièces de la CPAM et notamment de la déclaration d'accident remplie par la société [1] en date du 10 septembre 2024, que :
 Monsieur [U] [W] a été victime d'un accident le 8 mai 2023 à 11h15 dans les circonstances suivantes : " le salarié déclare qu'en soulevant des boites de conserves pour les poser sur un chariot afin d'aller les ranger, il a entendu son dos craquer et a ressenti une douleur dans le bas du dos en fin de journée " 
 Accident survenu sur son lieu de travail habituel
 Siège des lésions : douleur bas du dos
 Nature des lésions : douleur bas du dos
 Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 06h45-15h50
 L'accident a été connu de l'employeur le 10 septembre 2024 à 14h
 Témoin ou 1ère personne avisée : non renseigné
 Réserves émises par l'employeur : au vu des éléments transmis par le salarié.

Le certificat médical initial établi le 9 septembre 2024 mentionne : " D+G lumbago en soulevant une charge ".

La société [1] conteste la matérialité de l'accident du 6 septembre 2024 faisant valoir que :

-le salarié était à son poste habituel de chauffeur livreur le vendredi 6 septembre 2024 depuis 06h45 et effectuait de la manutention,
-il a déclaré l'accident comme survenu à 08h50 ; il a terminé sa journée de travail a sans alerter quiconque d'une éventuelle douleur et a même fait des heures supplémentaires avant de rentrer chez lui par ses propres moyens,
-il s'est présenté au travail le lundi 9 septembre 2024 pour partir vers 10 heures et se rendre chez le médecin ; le constat médical de la lésion est tardif et le salarié a pu se blesser lors du week-end,
-l'employeur a été informé tardivement le 10 septembre 2024 à réception du certificat médical,
-aucun témoin ne corrobore les déclarations du salarié,
-la caisse n'a pas estimé utile d'interroger Mr [B] [Y], le chef de l'intéressé.

La CPAM estime qu'elle disposait d'un faisceau d'indices suffisamment graves et concordants pour établir la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail.

De jurisprudence constante, la présence d'un témoin n'est pas un élément constitutif de l'accident du travail et son absence ne permet pas d'écarter le caractère professionnel de l'accident. 

Les douleurs peuvent caractériser une lésion au sens de la législation professionnelle.

Il n'est pas exigé du salarié qu'il arrête immédiatement son travail ni qu'il se précipite immédiatement chez un médecin. La lésion peut ne pas entraîner un arrêt immédiat.

Il n'est pas exigé de geste ou de choc traumatique ou une posture anormale ou des efforts anormaux pour caractériser un accident du travail. L'absence d'effort intense ou la normalité des conditions de travail sont indifférentes à la qualification d'accident du travail, lequel peut survenir en l'absence de contrainte physique particulière.

En l'espèce, il résulte de l'enquête menée par la CPAM les éléments suivants :

Dans son questionnaire effectué en ligne le 9 octobre 2024, la société [1] a repris les éléments portés sur la déclaration d'accident du travail rédigée le 10 septembre 2024, en ajoutant que le 6 septembre 2024, étaient présents sur le lieu de travail plusieurs personnes dont Monsieur [B] [Y].

Dans son questionnaire effectué en ligne le 10 octobre 2024, Monsieur [U] [W] a déclaré en substance :
 
" Je me suis fait un lumbago en faisant de la manutention après avoir déchargé deux grandes palettes, j'ai pris un lot de grosses boites de 3 conserves pour les mettre dans un chariot et là mon dos a craqué, je me suis dit que ça allait aller, j'ai continué à travailler toute la journée sans trop y penser ; c'est le soir après avoir fait quelques heures supplémentaires que les douleurs ont commencé à arriver mais quand je suis rentré, il n'y avait plus personne à qui le déclarer car tout le monde avait fini sa journée ; je suis rentré chez moi et j'ai pris un doliprane le lendemain matin samedi, j'avais très mal au dos ; j'ai appelé mon chef [B] pour lui signaler que je m'étais fait mal au dos ; il m'a demandé comment j'allais faire lundi, je lui ai dit que je serais là lundi car je pensais qu'il n'y aurait plus de douleur ; quand je suis arrivé lundi je ne pouvais plus rien faire car j'avais trop mal ; j'ai appelé ma chef [X] qui m'a dit de rester jusqu'à 10 heures pour la fin de la tournée et ensuite je suis reparti chez moi et suis aller voir le médecin qui m'a mis en accident du travail ".

Monsieur [U] [W] a cité M [B] [G] comme témoin l'avant vu avant l'accident.

Monsieur [W] a également commenté le 30 novembre 2024 lors de la consultation du dossier " en ce qui concerne le témoin, il y a [B] avec qui j'ai travaillé et qui est la première personne que j'ai vu au matin à mon arrivée ".

Il résulte de l'ensemble des éléments de l'enquête, non contredits par l'employeur, que Monsieur [W] a été victime, au temps et au lieu du travail, le vendredi 6 septembre 2024 vers 8h50 d'un fait accidentel survenu de façon soudaine alors qu'il était en train de décharger et de ranger des boites de conserve, provoquant de façon également soudaine un craquement du dos puis des douleurs du bas du dos qui se sont intensifiées en fin de journée de travail.

Monsieur [W] a expliqué qu'il n'a pu prévenir personne en quittant son lieu de travail le vendredi soir au motif que tout le monde était déjà parti ; que les douleurs étaient fortes le samedi matin malgré avoir pris la veille du doliprane tel qu'il a appelé dès le samedi matin son chef [B] pour lui signaler qu'il s'était fait mal au dos mais qu'il viendrait quand même lundi en espérant aller mieux.

Il n'y a donc pas eu d'information tardive à l'employeur dans la mesure où le chef de Monsieur [W], Monsieur [B] [G], a été informé dès le lendemain matin, ce que l'employeur n'a pas contredit après avoir eu accès pendant la phase de consultation/ observation active aux déclarations de son salarié.

Les explications fournies par Monsieur [W] ne sont pas incohérentes ni contradictoires sur le moment de l'apparition des douleurs puisqu'il a bien décrit que les douleurs sont apparues en fin de journée puis de nouveau le samedi jusqu'au lundi. 


Malgré la persistance des douleurs, Monsieur [W] s'est présenté sur son lieu de travail et a appelé immédiatement une autre chef [X] pour lui signaler son état de santé, laquelle l'a invité à rentrer chez lui après 10 heures pour aller consulter un médecin.

Le certificat médical a été établi par le Docteur [V] le lundi 9 septembre 2024 à 10h50 décrivant un lumbago, ce qui est en cohérence avec le fait accidentel décrit et le déroulé des explications de Monsieur [W] qui a pensé jusqu'au lundi que ses douleurs allaient cesser.

La société [1] ne saurait reprocher à la CPAM de ne pas avoir interroger Monsieur [B] [G] dans la mesure où l'employeur n'a lui-même pas contredit les explications circonstanciées fournies par Monsieur [W].

Dès lors, il résultait des éléments du dossier qu'il existait un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu'un accident est survenu à Monsieur [U] [W] le 6 septembre 2024 au temps et au lieu du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.

La présomption d'imputabilité s'appliquant, il appartient à l'employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer à elle seule la survenance de l'accident. 

Tel n'est pas le cas en l'espèce.

En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM en date du 3 décembre 2024 qui a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail de Monsieur [U] [W] du 6 septembre 2024 lui soit déclarée inopposable.

Sur les dépens

La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DIT que le principe du contradictoire a été respecté,

DIT que l'accident de Monsieur [U] [W] en date du 6 septembre 2024 est un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale,

DEBOUTE la société [1] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS du 3 décembre 2024 de prise en charge de l'accident de Monsieur [U] [W] du 6 septembre 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable,

CONDAMNE la société [1] aux dépens,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois
et an sus-dit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER 















































Pôle social

N° RG 25/01071 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSII
Société [1] C/ CPAM DE L’ARTOIS 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale R441-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-20T09:48:44.700Z.