Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 27 juillet 2026, n° 25/14062
Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 17 juillet 2017, M. [X] [K] et Mme [W] [K] ont souscrit un prêt personnel auprès de la société anonyme (ci-après SA) CREATIS d’un montant total de 37.100 euros au taux débiteur de 5,12% remboursable en 144 mensualités de 345,37 euros hors assurance. Se prévalant d’échéances impayées, la SA CREATIS a, par lettre recommandée du 10 juin 2024, mis en demeure M. [X] [K] et Mme [W] [K] de lui régler la somme de 4.488,55 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restantes dues. Faute de régularisation, la SA CREATIS a, par lettre recommandée du 21 août 2024, mis en demeure M. [X] [K] et Mme [W] [K] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 25.651,57 euros au titre du solde de ce prêt. Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la SA CREATIS a fait citer M. [X] [K] et Mme [W] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, aux fins de: A titre principal : Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit par M. [X] [K] et Mme [W] [K],Condamner solidairement M. [X] [K] et Mme [W] [K] à lui payer la somme de 25.806,77 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,120% l’an courus et à courir à compter du 11 octobre 2024, et jusqu’au jour du plus complet paiement,Subsidiairement : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 17 juillet 2017,Condamner solidairement M. [X] [K] et Mme [W] [K] à lui payer la somme de 37.100 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,Condamner solidairement M. [X] [K] et Mme [W] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,Très subsidiairement : Condamner solidairement M. [X] [K] et Mme [W] [K] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,Dire que M. [X] [K] et Mme [W] [K] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA CREATIS,En tout état de cause : Condamner in solidum M. [X] [K] et Mme [W] [K] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS. La SA CREATIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Assignés au Canada conformément à article 684 du code de procédure civile, M. [X] [K] et Mme [W] [K] ne sont ni présents, ni représentés à l’audience. A l’issue de l’audience, il est précisé que le jugement sera rendu le 27 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Sur la non-comparution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire. 2. Sur la régularité de l’assignation des défendeurs Les défendeurs résidant au Canada, il convient de s’assurer que les règles concernant la signification des actes à l’étranger ont été respectées. L’article 688 du code de procédure civile dispose, en matière de notification des actes à l’étranger, que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687; 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. Le Canada ayant adhéré à la Convention de [Localité 5] du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile, les dispositions de cette dernière sont applicables conformément à l’article 688 du code de procédure civile. La Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale dispose en ses articles 3 et 4 que l'officier ministériel compétent selon les lois de l'Etat d'origine adresse à l'autorité centrale de l'Etat requis, en double exemplaire, une demande conforme à la formule modèle annexée à la convention et que si cette autorité centrale estime que les conditions de la Convention n’ont pas été respectées, elle en informe immédiatement le requérant en précisant les griefs articulés à l'encontre de la demande. L’autorité centrale établit une attestation par laquelle elle relate l’exécution de la notification, et précise la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis, ou précise le fait qui aurait empêché l’exécution. L'article 12 de cette même convention dispose par ailleurs que les significations ou notifications d'actes judiciaires en provenance d'un Etat contractant ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l'Etat requis mais que le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel ou d'une personne compétente selon la loi de l'Etat de destination ou par l'emploi d'une forme particulière. En l'espèce, la SA CREATIS justifie d’un acte de transmission en date du 22 janvier 2025 de la demande de signification de l’assignation à M. [X] [K] et Mme [W] [K] conformément aux dispositions de la Convention de [Localité 5]. Toutefois, nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes, aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu, en ce que l’huissier de justice justifie, par rapport établi le 18 décembre 2025, que « le défendeur ne réside plus à cette adresse depuis plus de deux ans ». Par ailleurs, un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte. Dès lors que la SA CREATIS a satisfait aux conditions posées par l’article 688 du code de procédure civile ainsi qu’aux dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, l’action de la SA CREATIS est recevable. 3. Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, la demande aux fins de signification de l’assignation a été délivrée aux autorités compétentes le 9 octobre 2025. Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 juin 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil. Il s’en déduit qu’à la date à laquelle a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale était acquise. L’action en paiement engagée est donc irrecevable, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire. 4. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la SA CREATIS supportera la charge des dépens. 5. Sur l’article 700 du code de procédure civile La SA CREATIS sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 6. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DECLARE irrecevable car forclose la demande en paiement diligentée par la SA CREATIS à l’encontre de M. [X] [K] et Mme [W] [K] et la déboute de toutes ses demandes subséquentes ; CONDAMNE la SA CREATIS aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/14062 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AED N° de Minute : JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026 S.A. CREATIS C/ [X] [K] [W] [N] épouse [K] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 27 Juillet 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Guillaume STATNIK, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEURS M. [X] [K] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - CANADA Mme [W] [N] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] - CANADA non comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mai 2026 Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 27 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 17 juillet 2017, M. [X] [K] et Mme [W] [K] ont souscrit un prêt personnel auprès de la société anonyme (ci-après SA) CREATIS d’un montant total de 37.100 euros au taux débiteur de 5,12% remboursable en 144 mensualités de 345,37 euros hors assurance. Se prévalant d’échéances impayées, la SA CREATIS a, par lettre recommandée du 10 juin 2024, mis en demeure M. [X] [K] et Mme [W] [K] de lui régler la somme de 4.488,55 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restantes dues. Faute de régularisation, la SA CREATIS a, par lettre recommandée du 21 août 2024, mis en demeure M. [X] [K] et Mme [W] [K] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 25.651,57 euros au titre du solde de ce prêt. Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la SA CREATIS a fait citer M. [X] [K] et Mme [W] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, aux fins de: A titre principal : Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit par M. [X] [K] et Mme [W] [K],Condamner solidairement M. [X] [K] et Mme [W] [K] à lui payer la somme de 25.806,77 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,120% l’an courus et à courir à compter du 11 octobre 2024, et jusqu’au jour du plus complet paiement,Subsidiairement : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 17 juillet 2017,Condamner solidairement M. [X] [K] et Mme [W] [K] à lui payer la somme de 37.100 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,Condamner solidairement M. [X] [K] et Mme [W] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,Très subsidiairement : Condamner solidairement M. [X] [K] et Mme [W] [K] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,Dire que M. [X] [K] et Mme [W] [K] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA CREATIS,En tout état de cause : Condamner in solidum M. [X] [K] et Mme [W] [K] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS. La SA CREATIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Assignés au Canada conformément à article 684 du code de procédure civile, M. [X] [K] et Mme [W] [K] ne sont ni présents, ni représentés à l’audience. A l’issue de l’audience, il est précisé que le jugement sera rendu le 27 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Sur la non-comparution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire. 2. Sur la régularité de l’assignation des défendeurs Les défendeurs résidant au Canada, il convient de s’assurer que les règles concernant la signification des actes à l’étranger ont été respectées. L’article 688 du code de procédure civile dispose, en matière de notification des actes à l’étranger, que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687; 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. Le Canada ayant adhéré à la Convention de [Localité 5] du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile, les dispositions de cette dernière sont applicables conformément à l’article 688 du code de procédure civile. La Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale dispose en ses articles 3 et 4 que l'officier ministériel compétent selon les lois de l'Etat d'origine adresse à l'autorité centrale de l'Etat requis, en double exemplaire, une demande conforme à la formule modèle annexée à la convention et que si cette autorité centrale estime que les conditions de la Convention n’ont pas été respectées, elle en informe immédiatement le requérant en précisant les griefs articulés à l'encontre de la demande. L’autorité centrale établit une attestation par laquelle elle relate l’exécution de la notification, et précise la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis, ou précise le fait qui aurait empêché l’exécution. L'article 12 de cette même convention dispose par ailleurs que les significations ou notifications d'actes judiciaires en provenance d'un Etat contractant ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l'Etat requis mais que le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel ou d'une personne compétente selon la loi de l'Etat de destination ou par l'emploi d'une forme particulière. En l'espèce, la SA CREATIS justifie d’un acte de transmission en date du 22 janvier 2025 de la demande de signification de l’assignation à M. [X] [K] et Mme [W] [K] conformément aux dispositions de la Convention de [Localité 5]. Toutefois, nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes, aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu, en ce que l’huissier de justice justifie, par rapport établi le 18 décembre 2025, que « le défendeur ne réside plus à cette adresse depuis plus de deux ans ». Par ailleurs, un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte. Dès lors que la SA CREATIS a satisfait aux conditions posées par l’article 688 du code de procédure civile ainsi qu’aux dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, l’action de la SA CREATIS est recevable. 3. Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, la demande aux fins de signification de l’assignation a été délivrée aux autorités compétentes le 9 octobre 2025. Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 juin 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil. Il s’en déduit qu’à la date à laquelle a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale était acquise. L’action en paiement engagée est donc irrecevable, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire. 4. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la SA CREATIS supportera la charge des dépens. 5. Sur l’article 700 du code de procédure civile La SA CREATIS sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 6. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DECLARE irrecevable car forclose la demande en paiement diligentée par la SA CREATIS à l’encontre de M. [X] [K] et Mme [W] [K] et la déboute de toutes ses demandes subséquentes ; CONDAMNE la SA CREATIS aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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Mise à jour de la source le 2026-08-20T09:49:14.047Z.